Source : FRAD044 B 1214, Chambre des Comptes, parchemin [+plus>]
Minu pour le rachat après le décès
de Charles de Tréanna,
décédé le 5 octobre 1492
Rospreden
C'est le minu des fruitz et levées des terres, rentes, heritaiges, chieffrentes et droitz héritiers escheuz au Roy notre sire par cause de rachat
par le deceix de feu noble escuyer Charles de Tréanna, seigneur en son vivant dudit lieu de Tréanna décédé le cinquiesme jour d'octobre
l'an mil quatre centz quart vigntz douze. Quel minu baille noble damoysse Jehanne de Ploeuc, veuffve dudit feu seigneur de Tréanna en nom
et comme tutrice et garde de Jehan de Tréanna son fils myneur en elle procréé dudit feu Charles de Tréanna seigneur dudit lieu, À Raoul CAILLEBOCTE
comis de Nycholas DU VAL, recepveur ordinaire de Conq, Foenant et Rospreden pour notredit Sire, affin de faire la levée pour ung an des[dits]
fruits et levées par cause dudit rachat dudit feu seigneur de Tréanna. Lesdites rentes estant en la Chasteleine de Rospreden.Sauff aladite dame
de Tréanna de prandre et def faict entend prendre et sauffver le tiers desdits fruits et levées desdits terres, rentes, héritaiges, cheffrentes et
droits héritiers à cause de son droit de douaire qui à elle appartient par ledit deceix dudit seigneur. Et premier en la parroisse d'Elyent le
Manoir de Tréanna o ses meitaizes, parcz, courtilz, garennes, avecques ses autres yssues et appartenances valant de levée par an la somme de vignt
Livres monnoye. Les moulins à farine et foullonret dudit Manoir de Tréanna affermés à Alain LE DEUFF et Alain LE STANC pour la somme de
quinze Livres monnoye par an. Les prairies et feniers dudit manoir affermés à Henry CALOUCH pour la some de quatre Livres dix soulz monnoye. Le tènement
ou demeure Jehan CALOUCH à Penanguenech quel est de taille par an la some de vignt cinq soulz. Le village de Keriolet ou desmeurent
Henry et les enfantz Alain LAGADEC qui est de taille par an quarante soulz, sachée avoine, ung mouton et deux chappons. Alain
LE GRAND de Kerlouchic de taille trante soulz, sachée avoine, ung mouton et deux chappons. Alain NYCOT de Kerancalvez de taille
quarante soulz, sachée avoyne, ung mouton et deux chappons. Yvon MEUR de Kerffort de cheffrente vignt soulz. Guillaume LE BRIZ de Kergoff de
taille cinquante soulz, sachée avoyne, ung mouton et deux chappons. Jehan LE BOLOUCH dudit villaige, de taille quarante soulz,
sachée avoyne, ung mouton et deux chappons. Lesdits nomez de convenant de hors de Keravran quarante soulz. Yvon LE MOEL de Kermourin de
taille vignt soulz. Henry CONNAN de Kerangain de convenant de hors dix sols. Jehan LE CREFF de Keronil de taille quarante
souls, sachée avoyne et deux chappons. Guillaume GOURMAELEN de Keranvran de convenant de hors dix soulz. Henry GUILLOU de
Kerguenou de convenant de hors vignt deniers. Guillaume PENANGUENECH de convenant de hors vignt soulz. Jehan LORVILLON et
Henry LE BAILL, de taille vignt cinq soulz, sachée avoyne et deux chappons. La desguerpie Lauénan et ses enffants du bourg d'Elyent
de convenant de hors, douze soulz vi deniers. Guillaume LE COGAT dudit bourg, de taille, douze soulz six deniers. Hervé DONNAL et son frère
de cheffrente dudit bourg, sept soulz six deniers. Glazren COZDEN et ses frères dudit bourg, ouyt soulz quatre deniers. Hervé LE ROY
de Kerdahmes de convenant de hors vignt soulz, sachée avoyne et deux chappons. Guezennec MEN, du tènement ou il demeure,
de taille trante soulz, sachée avoyne et deux chappons. Piere LE MOEL de Kersaliou, de taille quarante soulz, sachée avoyne,
ung mouton et deux chappons. Henry GUILLOTRÉ et son frère dudit villaige, de taille quarante soulz, sachée avoyne et deux
chappons. Jehan JOUHAN et Jehan LE BRIZ de Kerleneza ?, de taille dix soulz, sachée avoyne et deux chappons. Bertran MONFORT
de Kermeillonen, de taille quinze soulz. Guezenec MONFORT, pour le Tènement an Scoul, vignt cinq soulz, sachée avoyne et deux
chappons. Dessus les terres an Coroller audit village de Kermeillonen, de cheffrente demy mouton ou sa cour?. Guezennec
CONNAN, Penguern, de convenant de hors, douze soulz six deniers. Jehan JOUHAN du Cozkaer, de taille trente soulz, sachée
[En marge :]
Plus vii s. vi d. / pour ... Yvon Gourmelen selon le mynu rendu sur le précédent compte Alain ROLLAND ?
avoyne et deux chappons. Jehan LE BERRE et Jehan LORVILLON de Botlouen, quarante soulz, sachée avoyne et deux chappons. Jacob
GEFFROY, dessus la maison où il desmeure, deux soulz et six deniers. Jehan GUÉGUEN de convenant de hors de Kersouhes douze solz,
six deniers, sachée avoyne et deux chappons. Yvon et Clément MEUR de convenant de hors de Bulien vii sols vi deniers. Hervé et Alain IZCUFF,
de taille du tènement ou ilz desmeurent à Bulien, trante soulz ung mouton. Lesdits Hervé et Alain IZCUFF, de cheffrente dessus
leurs héritaiges audit village, deux soulz. Hervé IZCUFF de Kerhoantec de convenant de hors, sept soulz six deniers. Pezron et
Jehan RIVALLEN de Kerarscoet, de cheffrente dessus le lieu ou ilz desmeurent, cinq soulz, sachée avoyne et deux chappons.
Alain MAGUET, de cheffrente dessus le lieu ou il demeure audit villaige, cinq soulz, sachée avoyne deux chappons.
Lesdits Rivalen, Maguet et Alain Cozden, de convenant de hors dudit villaige, cinq soulz. Jehan et Allain LE GUIFFANT de
Keranveu, de cheffrente dessus le lieu ou ilz desmeurent vignt soulz. Les susdit només de convenant de hors dudit
villaige vignt deniers. Guézennec, filz de Yvon LE GUIFFANT, de Keranveu, dessus le lieu où il demeure de cheffrente
vignt souls, sachée avoyne, deux chappons. Jehan QUENECHERVE d'une piecze de terre qu'il tient à convenant de hors, vignt
cinq soulz. Guillaume DALAYAN et Yvon MORVAN de convenant de hors, deux soulz six deniers. Guillaume RICHART et Henry CALOUCH,
de taille pour ung parc qu'ilz tiennent à convenant de hors, nomé Parc Gousavat, cent soulz. Alain LE COBOUDEC, du
Narlan, de taille du lieu ou il demeure, vignt cinq soulz, sachée avoyne et deux chappons. Henry LE COUBOUDEC de
taille du lieu où il demeure audit village, vignt cinq soulz et deux chappons. Ces chosses et chacune certiffia
et rellata et par ceste, certiffie et rellatte ladite dame de Tréanna oudit nom estre vray, jura et sobligea par son serment
et soubz l'obligation de tout le sien, non venir jamays encontre, protestant d'augmenter ou diminuer en toutz endroitz
de ce minu la foys qu'elle vendra à notre savoir de rien trop mis ne rien obmis a mettre. Donné tesmoygn
de ce le scell estably aux contractz de notredite court de Rospreden a ceste mis le xxiiiie jour de mars lan mil iiiictz iiiixx
quinze. Constat de interligne : ung mouton, de Rospreden, donné comme dessus
[ signatures de : ]
de Beaucours, passe
H. Penanrun, passe
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