Source : FRAD044 B 1214, Réformation du Domaine, parchemin [+plus>]
Rospredan
Minu du lieu et aparteñ
de Landanet baillé par
Henry Landanet Sr dud~
lieu le xième jour de
may M Vc XL
VII
Sept
[ En marge : ]
P[rése]nté le xii may M VC XL
Henry
Landanet
Sachent toutz que par nostre Court de Rospreden, devant nous en droict furent présents et pour ce personellement establiz, Henry LANDANET, filz de feu Jehan LANDANET, Hervé LE VIGOUROUX fils de feu Yvon LE VIGOUROUX de luy procréé en feüe Margarite LANDANET sa femme, Jacob TREFFLÈS & Marie LANDANET sa femme, fille de feu Charles LANDANET de sondit mary auctorizée à gréer et tenir cestes, Jehan GOURMELLEN Coetcoustance douarrein [petit-fils] de feüe Louyse LANDANET, Guennolay GOURMELLEN ; Katherine LE BRIZ veuffve feu Glazren GOURMELLEN en son nom et comme tutrice et garde de ses enffentz en elle procréés par sondit feu mary, et Jehan LE MEUR.
Lesqueulx et chacun d'eulx cognoissant et par cestes cognoissent et confessent tenir et que ils tiennent en proche seigneurie de ligence à foy et hommaige et debvoir de rachat quand le cas advient de et soubz le Roy notre Syre usuffructuaire des pays et duché de Bretagne, père et légitime administrateur des biens de Monseigneur le Dauphin duc propriétaire desdits païs et duché de Bretaigne :
Le Mannoir de Landanet o ses terres chaudes et froides, prées, préeries, boys et aultres ses yssues et appartenances site en la paroisse d'Elyent à eulx escheuz et advenuz par les successions et deceix de leurs prédécesseurs.
Quel mannoir non arrenté valant la somme de cent souls monnoye de rente et levée par an tenant et profiltant lesdits nommés d'eulx mesmes.
Contenant ledit mannoir soubz maisons, portes, aires, vergiers et courtilz ugn journeau de terre chaulde. Et pour ce : i journeau
Item, soubs boys revenant ugn journeau de terre. Pour ce : i journeau
Item, soubs labouraige, dix ouict journaulx de terre chaulde. Pour ce : xviii journaulx
Item, soubs pasturaiges de bestes et esgaubuaiges quinze journaulx de terre froide. Pour ce : xv journaulx
Item, en preeries deux journaulx de terre faulcheur.Pour ce : ii journées de faucheur
Ferant ledit mannoir, sesdites issues et appartenances d'ugn endroict sur le chemyn qui conduict du bourg d'Elyent au villaige de Kerangayn [Kerangagne], d'aultre endroict sur terres au sieur de Tréanna, d'aultre endroict sur l'eau que desvale de la Fontaine de Keryagu [Keriagou] et d'aultres endroicts sur terres à la seigneurie de Coetquanton.
Dessus lequel mannoir de Landanet, sesdictes issues et appartenances n'est deu aulchun debvoir de cheffrente.
Est tout ce que dessus cognoissent lesdicts nommés et chacun que dessus estre vray promectantz et s'obligeantz lesdicts nommés et chacun soubs l'obligation et hypothèque de tous et chacun leurs biens meubles et héritaiges présents et futurs et par leurs serments tenir et ne venir jamays encontre.
Et oultre tout ce que dessus cognoissent lesdits Jacob TREFFLES et Marie LANDANET sadicte femme o son auctorité tenir dudict Sire prochement et ligement subject à foy et debvoir de rachapt la moictié par indivis avecques Alain LE BRONNEC d'ugn parc et piecze de terre vulguement appellée Pratabero site en ladicte parroisse d'Elyent, contenant ladicte moictié dudict parc, ugn journeau de terre froide.
Et ferant d'ugn endroict sur terres au sieur de Coetquanton et d'aultre endroict sur le grant chemyn dudict bourgc d'Elyent au villaige de Kerdavizic [Kersavic] sans qu'il soit debu aulchun debvoir de cheffrente dessus ladicte moictié dudict parc.
Et pour présenter cestes a notredict Syre ou à ses commis et députés et faire son hommaige et serment de fidélité à cause desdicts héritaiges en la Chambre de ses comptes desdicts pays et duché, lesdicts nommés et chacun que dessus et èsdicts noms ont instituer et par ceste instituent Bernard MAHAULT [ ...blanc... ] procureur o pouvoir exprès et mandement espécial à la fin, promectants et s'obligeant lesdicts instituants et chacun oudict nom soubs l'obligation et hypothèque de toutz et chacun leurs biens et par leurs serments avoir agréable tout ce qui par leur procure et chacun sera faict et procuré.
Et pour ce que ainsi ont voulu tout ce que dessus tenir et accomplir les avons de leurs assentements par notredicte Court condampnés et les y condempnons.
Donné tesmoygn de ce, le scel estably auxdicts contracts de nostredicte Court à ceste mys.
Ce fust faict et gréé au bourgc d'Elyent [en] la maison de Jehan LE BRIZ soubscript le unziesme jour de may l'an mil cinq centz quarante.
[ signatures de : ]
Donnal, passe
Briz, passe
|