12 juin 1587 : Aveu pour la seigneurie de Botpodern

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Contexte :

Ce 12 juin 1587, le seigneur de Botpodern, Jacques de Guengat, se trouve à Nantes chez ses notaires.
Il y finalise son aveu pour la seigneurie de Botpodern dont il a hérité il y a vingt-quatre ans ou envyron.
Ce document devant ensuite être présenté à la Chambre des Comptes de Bretagne.
Il servira de base pour déterminer les "droits de successions" qu'il va devoir débourser...


Source : FRAD044 B 1212, parchemin de 20 folios


[ folio 1, recto ]

[ En marge ]
1587, le 12 juin, aveu et déclaration de Jacques de GUENGAT
C'est l'aveu, déclaration et dénombrement / du revenu, terres, rentes, héritaiges, court, jurisdiction et / appartenances de la terre et seigneurie de Potpadern / laquelle noble homme Jacques de GUENGAT sieur de / Livinot, dudict lieu de Potpadern etc. tient prochement / et noblement du Roy nostre sire à debvoir de foy, / hommage et rachapt quant le cas y eschet soubs la / court et jurisdiction de Rospreden et Fouesnant ; à luy / escheue et advenue puis vingt quatre ans ou envyron / à cause de la succession de deffunct noble homme René / de GUENGAT, son père

Premièrement

En la parroesse de Elient soubs ladite jurisdiction / de Rospreden

Le manoir et lieu noble de Põt padern o ses / maisons, portes, courtils, jardrins et vergers / avecq le colombier dudict lieu [les]quels ne / sont arrentés pour ce que [parce que] ledict sieur de [folio 1, verso] Livinot les tient en sa main et peuvent / valloir par an quatre livres monnoye.

Item, le moulin dudict lieu appellé Le Moulin Coz [Veil Goz] qui peult valloir par commune année les réparations rabattues huict livres monnoye.

Item le bois de haulte fustaye joignant dudict manoir contenant par fonds l'estimation de trente journées de terres dans lequel y a une chappelle de fondation et construction ancienne des sieurs dudict lieu de Potpadren [Botbodern].

Item, les prairies dudict manoir l'un appellé An Foennec tiryen qui ne sont pareillement arrentés, contenant par fonds de terre envyron six journées de prairies fauchables et peuvent valloir chacun an huict livres ou envyron.

[folio 2, recto]

Item, la Mestairie dudict lieu o ses appartenances que tient et profilte à moitié de la gerbe Guillaume LE GAL , luy fournissant une moitié de semance du bled qu'on y sème, contenant par fonds de terre en ce qu'est les maisons, porte et pourprins, envyron demy journau de terre avecq.


Le parc appellé Parc Jehannès qu'est terre chaude qui contient envyron quatre journaux de terre. Autre parc appellé Parc Set contenant envyron six journaux de terre froide. Autre parc appellé Parc Marion terre chaude contenant envyron deux journaux. Autre et pièce de terre froide appellé An Parc Drés contenant envyron deux journaux. Autre parc appellé An Parc Lan de terre froide contenant envyron six journaux de terre. Autre [folio 2, verso] parc et pièce de terre chaude appellées Parc an Condy contenant envyron ung journal avecques autre pièce de terre froide appellée Parc Rozdrez PloeZ [ Roudoubloud ? ] contenant envyron trois journaux ; en laquelle mestairie demoure sur [sous ?] ledict sieur de Livinot Guillaume LE GAL son mestaïer en la moitié de la gerbe, luy fournissant la moitié de la semance qu'on y sème.


Item, le lieu noble o ses yssues et appartenances appelée Potpadern Uhelaf o ses yssues, maisons, courtils et pourprins que tiennent à tiltre de domaine congéable dudit sieur de Guengat, Pierre LE LIESSEC, Raoul et Daniel PETIBON et Yvon COLIOU contenant par fonds de terre, en terres chaudes envyron dix huict journaux ; et en terres froides envyron saize. Soubs prairies l'estimation de six journaux [folio 3, recto] fauchable pour lesdicts nommés en païer par an à chacun terme de la sainct Michel en Montegargane le nombre de dix rennées raze froment, vingt rennées raze seille, vingt rennées coutellée avoyne et ung mouton.


Item, au lieu noble dudict Bot padern Uhelaf [le nom évolue !...] que tiennent dudict sieur de Livinot audict tiltre de domaine Jan LE BARN~, Ollivier LE LAGADEC, Charles LE BRIS, Allain AMAN dit JAC y compris la moitié d'ung montagne appellée Menez Kerengar, pour en païer à chacun terme de la sainct Michel la somme de soixante dix sept sols six deniers monnoye, sept rennées coutellées froment, quinze rennées coutellées seille, dix rennées demye avoine, une rennée mil et deux chapons.

[folio 3, verso]

Item, deux hetaiges et tènement d'héritaiges audict Uotpadern Uhelaff èsquels demourent soubs ledict sieur, Guillaume et Glaizrien COLLIOU pour en païer de taille et ferme à chacun dit terme la somme de quarente huict sols quatre deniers monnoye, une rennée contellée seille, deux rennées contellées avoyne, deux chappons.


Item, le lieu et manoir de Kerancroire ses yssues et appartenances situé en ladite paroesse, où demoure audit tiltre de convenant congéable soubs ledit sieur de Guengat, Guezenec ROZPERN pour en païer à chacun terme la somme de six livres dix sols dix deniers monnoie, deux rennées avoyne, deux chappons.

[folio 4, recto]

Item, au villaige de Kerambars situé en ladite paroesse, une tenue et tènement d'héritaige o ses yssues et appartenances ouquel demourent et tiennent dudit sieur de Guengat Charles LE COZDEN, Loys ROZPERN Charles TALOUARN et leurs consors, pour en païer à chacun dit terme de taille et ferme la somme de quarante cinq sols monnoye.


Item, le lieu et manoir noble de Kerengar o ses yssues et appartenances où demourent audit tiltre de domaine soubs ledit sieur de Guengat Charles et Yvon CARADEC, avecq une moitié d'une montaigne et pièce de terre appellée Menez Kerengars contenant ledit manoir et ladite moitié de ladite montaigne envyron quarente journaux de terre et y a en prairies l'estimation de deux journaux de pré à faucher, pour, ledits Caradec en païer[folio 4, verso de taille et ferme à chacun dit terme la somme de sept Livres monnoye, sept rennées contellée froment, saize rennées contellées seille, quinze rennées contellées avoine, une rennée mil, deux chappons et ung mouton.


Item, le lieu et manoir noble de Kerlenic estant et situé en ladicte paroesse o ses yssues et appartenances où demourent audit tiltre de domaine soubs ledit sieur de Livinot la veufve et [les] enfants [de] Henry Kenech Hervé, Jan et Guezenec LE BRIS contenant tant en terres chaudes que froides envyron vingt deux journaux de terre et soubs prairies envyron huict journaux de prairies[ folio 5, recto] fauchables, pour, lesdits nommés en païer de taille et ferme à chacun dit terme de la sainct Michel, la somme de soixante saize sols, huict deniers monoye, quinze contellées froment, quinze contellées seille, quatorze contellées avoyne.


Item, le lieu et villaige de Keradenen o ses apartenances que tiennent audit tiltre de domaine dudit sieur de Livinot Ernof [ Ernaulf / Renault ] LE KEROFF [Le Creoff], Noël LE MOEL avecq sa part et portion et quotité par indivis o les sieurs de Tréanna et de Lanros d'une montaigne froste et pièce de terre froide qui est profiltée par lesdits demourans ès villaige de Keranbehudon [Kerboëden] et Kerriginel [Kerviel ?] hommes desdits Tréanna et Lanros ferant ladite montaigne d'un costé [folio 5, verso] à terres du sieur de Livinot et d'autre costé à terre dudict de Tréanna, contenant ladite montaigne envyron vingt huict journaux de terre, pour, lesdicts Le Creof et Moel en païer à chacun dit terme la somme de neuf livres dix huict sols quatre deniers monnoye, deux rennées froment, huict chappons et ung mouton gras.


Item, une tenue & tènement de terre o ses appartenances estant au villaige de Kerdainsic [Kersavic] où demourent Yvon CARADEC le Vieil et Yvon CARADEC le Jeune pour en païer à chacun dit terme la somme de cent quatorze sols deux deniers monnoye et deux chappons.

[folio 6, recto]

Item, le village de Kerlenguez o ses yssues et appartenances [Kerangué] où demourent audit tiltre de domaine Yvon LE BRIZ dit POULL [ou POILL ? cf. 28 sept. 1608, le baptême d'une Catherine Le Briz, fille de Jean Le Briz dit Poill !], Catherine LE BONNOU [Le Bouder ?] veufve [de] Ollivier NICOLAS et Béatrixe LE GUERNHALEC et leurs consors, pour en païer à chacun dit terme la somme de soixante dix huict sols neuf deniers monnoye, cinq rennée contellée froment quatorze rennées contellées avoine, une rennée contellée pillate et deux chappons.


Ferants lesdits manoirs de Potpadern à son boys de haulte fustaye, Potpadern Uhelaff, Kerangar, Kerlenic et villaige de Kerancorre, Kerantran, Kerandren, Kerdanizic et Kerlanguez devers Soleil levant [folio 6, verso] à terres de Tréanna ès appartenances du villaige de K/nechenet [Quenech Guet] et à terres de Guergarioux ès appartenances du villaige de Kermantel et à terres du sieur de Lanros ès appartenances du villaige de Kerdanel et à terres du sieur de Tréanna ès appartenances du villaige de Keranbouhudon [kerboëden] et devers le Midy à la rivière de Set, devers Soleil couchant et à terres du sieur de Livinot ès appartenances du villaige de Kerdillès et à terre du sieur de Tréanna ès appartenances du villaige de Kerammelen, devers le Nort à terres di sieur de Coet Trantron [CoëtCanton] ès appartenances du villaige de K/nechay [Quénéhaye] et le tout situé en la paroesse de Elient.


Item, une tenue et tènement d'héritaige o ses yssues et appartenances situés au [folio 7, recto] villaige de Mesfal en ladite paroisse ouquel demoure Guillaume LE CORNEC doubs ledict sieur de Livinot à pareil tiltre pour luy en païer de taille et ferme à chacun dit terme la somme de cinquante sols monnoye, deux rennées contellées froment, six rennées contellées seille, six rennées contellées avoyne et quatre chappons.


Item, un parc et pièce de terre froide et convenant de dehors ouquel sont situés les Justices patibulaires deladite seigneurie de Potpadern que tient soubs ledit de Guengat audit tiltre de domaine Guillaume LE BRANNEC [Bronnec] pour en païer de taille et ferme par chacun an à chacun dit terme la somme de [folio 7, verso] cinq sols monnoye et deux chappons.


Item, ung parc et piece de terre estant en partie soubs boais taillis et en autre partie soubs prés nommée Parc Guillou que tient audit tiltre de convenant de dehors dudit sieur de Guengat Yvon CARADEC le Jeune pour en païer à chacun dit terme, de taille et ferme la somme de quatre Livres ung sol monnoye.


Item, ung parc et pièce de terre ès appartenances du villaige de Runbuen [Rubuen] que tient audit tiltre soubs ledit sieur Loys et Jan JEHANNES pour en païer à chacun dit terme de taille et ferme la somme de six sols huict deniers monnoye.

[folio 8, recto]

Droicts et debvoirs de coustumes

Item ung debvoir de coustume et trespas que ledit de Guengat a, par cause de ladite seigneurie de Potpadern sur les denrées et marchandises qui passent et repassent par les chemins et autres endroicts dudit lieu de Potpadern : Scavoir de chacune charge de cheval de draps, mercerie, laines, chappeaux, toilles, cuirs, fil, poisson, chanvre, fer, acyer, estain, plomb, beurres, cordaiges, braie, rouzine, suif, pots de terre, planches, vaisselle de boys, ung demy denier monnoye.

Item, sur chacune beste chevaline ung denier monnoye.

Item, de chacun trois bestes d'aumaille, ung denier monnoye.

[folio 8, verso]
Item, de chacune pipe de vin ou autre breuvage, quatre deniers.

Item de chacune charette neufve et roues de charette ou rouelles à charette, deux deniers monnoye.

Item, de chacune civière [brouette] ung denier monnoye.

Item, de chacune charge de bêches, palles, cognées, marres, crocs et autres ferrements, ung denier monnoye.


Chefrantes en ladicte paroesse de Elient avecq obéissance et rachapt, ventes et loddes lors que le cas advient païable audit sieur de Potpadern au jour et feste Monsieur sainct Paoul au mois de janvier par chacun an.


Dessus les heritaiges du sieur de Tréanna au villaige de K/nechcheneu [? Quénéac'h Haye ?] qui furent autreffois[folio 9, recto] à Garlot la somme de trois sols quatre deniers, quatre quartrons froment.


Dessus les heritaiges du sieur de Rochantre ès appartenances du villaige de Kenechancalvez, ung quartron froment.


Dessus les héritaiges dudit Rochantre au villaige de Kergariou deux deniers monnoye, ung quarteron froment.


Dessus les heritaiges de Me Jan GONGAR sieur de Landebaec au villaige de Kerambaz [Kerambars] la somme de trois sols quatre deniers monnoye et quatre quartrons froment.


Dessus les héritaiges [de] Henry HEMERY au villaige de Kerambarz [Kerambars] qui furent aultreffois à Xpõfle Christophe GLIZEN à chacun dit terme la [folio 9, verso] somme de quatre deniers monnoye.


Dessus les héritaiges [de] Henry LANDANET, les hoirs [de] feu Raoul LANDANET au villaige de Keruours [Kersouës ?] en ladite paroesse, à chacun dit terme cinq deniers et ung quartron froment


Dessus les héritaiges [de] Jean LE BRONNEC, Guillaume LE BRONNEC, Henry LE MOEL et Janne LE BRONNEC sa femme, Pierre LE MOEL garde naturel de Marie LE MOEL, Marie LE BRONNEC et Marguerite LE VIGOUROUX du villaige de Kerroiz [Kerroué] et ses appartenances y comprins une montaigne qu'est entre ledit villaige et la parc appellé Parc an Justice et le chemin conduisant dudict villaige au villaige de Kerilouen à chacun dit terme la somme de saize deniers monnoye [folio 10, recto] deux quartrons et demy froment.


Dessus les héritaiges de Allain LE REST èsdit villaige o ses apartenances de Guergariou [Kergariou] à chacun dit terme la somme de deux deniers monnoye et demy quartron froment.


Dessus les heritaiges [de] Catherine LE MEUR veufve [de] Ernaud Renaud LE VIGOUROUX ès villaige de Kery Louen [Kervilaouen] et Guergariou à chacun dit terme la somme d'un denier deux escuellées froment.


Dessus les heritaiges [de] Matias LE PELETIER à chaincun dit terme la somme de deux deniers monnoye et demy quartron froment.

[folio 10, verso]
Dessus les héritaiges des enffans [de] Henry Knechervé ès apartenances du manoir de Kerlenic à chacun dit terme demy quartron froment.


Dessus les héritaiges [de] Lois LE GOUADRÉ audit villaige de Guergariou à chacun terme, la quarte partie d'un tiers de dix deniers (sic !) et la quarte partie d'un quartron froment.


Dessus les héritaiges [de] Raoul GOURMELEN et Thiéphaine HADER, Charles QUENECHERVÉ ou villaige de Querdamyc [Kersavic ?] et sur l'issue et frostaige estant audevant leurs maisons avecq sur [folio 11, recto] les heritaiges dudict Gourmelen, Dom Bastien et Guillaume LE HADER estant en ung parc appellé Parc an Han Gay ès appartenances dudit villaige et ung autre parc appellé An Parc bihan avecq sur les héritaiges dudict Gourmelen ès appartenances dudict villaige de Guergariou deux quartrons froment.


Sur et à cause desquels heritaiges et chefrantes déclarées cy-dessus cognoest ledict sieur de Livinot debvoir à sondict Souverain seigneur, de chefrante par an à chacun jour et feste Nostre Dame de la Chandeleur, rendus au Bourgc d'Elient au receveur ordinaire de ladite jurisdiction de Rospreden, le nombre de huict quartrons froment.

[folio 11, verso]



En la paroesse de Scazre soubs ladicte jurisdiction de Rospreden, rentes ordinaires payables au terme de la sainct Michel Montegargane.


Le manoir, mestairie et lieu noble de Garzcadec o ses yssues, largesses et appartenances ouquel demoure soubs ledict de Guengat audict tiltre de domaine Hervé RIOU, contenant soubs maisons, portes, aires, courtils et pourprins envyron deux journaux de terre.

  • Item, terres chaudes, envyron dix huict journaux.
  • Item en terres froides, envyron sept journaux de terre.
  • Item, soubs prairies fauchables envyron huict journaux de prairies fauchables,

pour icelluy RIOU en païer de taille et [folio 12, recto] ferme par an, à chacun dict terme de la sainct Michel la somme de soixante deux sols cinq deniers monnoye, cinq minots avoine, deux chappons, une géline et ung mouton.


Item, ledict moulin dudict lieu de Garzcadec qui vallent par communs ans quite de réparaion neuf Livres.


Item, le boais de haulte fustaye dudict lieu et manoir de Garzcadec contenant par fonds de terre l'estimation de neuf vingts [ 180 ] journaux de terre.


Item, le lieu et villaige de Quenechmenot [Créménec ?] où demourent audict tiltre de domaine Allain ROSPADEC, Loys FERMENT~, Jan LESTAER Le Ster et leurs consors pour en païer de taille [folio 12, verso] ferme et convenant à chacun dit terme la somme de six Livres dix sols monnoye, quinze mynots avoine, ung mynot froment, six chappons et ung mouton.


Item, le villaige o ses yssues et appartenances de Kernonen~ [Kernéant ?] ou demourent audict tiltre soubs edict sieur de Guengat, Jan LE HELIOU pour luy en païer de taille et ferme à chacun dict terme la somme de vingt cinq sols monnoye, une somme avoine, deux chappons, une géline.


Item, au villaige de Kermelenec [Kervélennec ?] ung estaige et terres tiennent dudict de Livinot [folio 13, recto] LE GUERHALEC et ses consors pour en païer à chacun dict terme la somme de douze sols six deniers.


Item, au villaige de Beusit une tenue et tenement d'héritaige où demoure audict tiltre soubs ledict sieur, Riou NOBLET pour en païer de taille à chacun dict terme de la sainct Michel, la somme de vingt huict sols six deniers monnoye, une somme avoine et deux chapons et une géline.


Item, le villaige de Rosantrent o ses yssues, largesses et appartenances où demeurent audict tiltre soubs ledict sieur de Livinot Yvon et Henry PEZRON pour en païer à chacun dict terme de la sainct Michel la somme de cinquante [folio 13, verso] cinq sols monnoye, une somme avoine, deux chapons et une géline.


Item, le villaige, ses yssues, largesses et appartenances de Kerileu où demourent à pareil tiltre de convenant congéable soubs ledict sieur Jan CARER, René ROSPADRÉ et François YVÈ, pour en païer à chacun terme la somme de cent quinze sols monnoye, dix mynots avoine, ung minot froment, quatre chappons, deux gélines et ung mouton.


Item, les héritaiges que tiennent François et Hervé LE FUR ès appartenances du villaige [folio 14, recto] de Penfrat avecq la quinziesme d'une montaigne et pièce de terre appellée Rosanbrennelou et une huictiesme partie d'une autre montaigne et pièce de terre appellée Rosanbrennelou ès appartenances dudict villaige pour luy en païer de taille et ferme à chacun dict terme la somme de trente sols monnoye, deux mynots avoine, deux chapons, une géline.


Item, une tenue et tènement de terre o ses yssues et appartenances où demourent Guillaume DONNERZ ~ et Marguerite LE GLOANNEC au villaige de Penfrat pour en païer à chacun terme, de taille et ferme la somme de trente sols monnoye.

[folio 14, verso]

Item, le villaige de CoetPenfrat o ses apartenances où demourent soubs ledict sieur de Livinot Yvon et Allain SALAUN pour en païer à chacun dict terme la somme de quarente sols, ung minot avoine, ung chapon.


Item, les héritaiges et terre que tiennent les enfens et héritiers [de] Jan TEUREULLET au villaige de Divioy en ladicte paroesse pour en païer à chacun dict terme la somme de dix sols monnoye.


Item, les héritaiges que tiennent François et Hervé LE FUR ès apartenances du villaige de Penguern en ladicte paroesse pour en païer de ferme et convenant à chacun terme de sainct Michel la somme de douze sols six deniers monnoye [folio 15, recto] deux minots avoine, deux chappons et une géline.




Chefrantes en ladicte paroesse [ de Scazre ] avecques obéissance et rachapt, ventes et loddes quant le cas advient et païables au Bourgc de Scazre à chacun dernier dimanche de janvier.


Dessus les héritaiges de Jacques COUÉDIC, sieur de Kergouazlerre estant audict bourgc de Scazre la somme de quatre deniers monnoye.


/ Dessus les héritaiges de Bertrand GUÉGANT sieur de Kerantrou au villaige de Cleuz Beux [Cleun Beuz] en ladicte paroesse la somme de deux deniers monnoye.

[folio 15, verso]
La seigneurie de ligence avecq obéissance et rachapt sur les héritaiges de noble Henry DE LENDREN, sieur de Brenilleau oudict manoir de Brenilleau et auchuns héritaiges dudict Lendren au villaige de Beusit [La Boissière] et au villaige de Botgerech ysellaff et au villaige de Estang ~ en ladicte paroesse.


Item, dessus les héritaiges dudict LENDREN au manoir de Botgroch et ès villaiges de Kerguéguant et du Beusit en ladicte paroesse, la somme de six sols neuf deniers monnoye.


Dessus les héritaiges [de] Yvon LE LAN et ses consors ou villaige de Lusnou par les mains de Jan OLLIVIER, sieur du Plessis, Jacques COÉDIC, sieur de Kergouazlerre, Henry LE LENIDREN Lendren / Lendrein sieur de Brenillieau à chacun à son regard respectivement à chacundict terme la somme de cinq deniers monnoye.

[folio 16, recto]

Dessus les héritaiges [de] Guillaume ANSQUEAU ~ et Thomin RIOUALEN sa femme, Vincent LE REST et leurs consors ès apartenances du villaige de Coetcazre, à chacun terme, la somme de six sols huict deniers monnoye.


Dessus les héritaiges [de] Jan et Bastien LEGUEN o leurs consors ou villaige de Beusit [La Boissière] en ladicte paroesse, à chacun dict terme, deux deniers obolle.


Item, la ligence avec obéissance et rachapt sur les héritaiges de Ollivier BEAUCOURS, noble homme, au bailliaige (sic) de Stangaudren ès appartenances dudict bourgc de Scazre.


Dessus les héritaiges [de] Yvon et autre Yvon LE GUERHALLEC et leurs consors ès apartenances du villaige de Kermelduec en ladicte paroesse [folio 16, verso]
à chacun terme sept deniers obolle monnoye.


Dessus les héritaiges [de] Jan LE GUERNHALLEC Kervalloyn, Jan LE GUERHALEC Kermelenec et les héritiers [de] feu Guillaume LE GUERHALEC ès apartenances du villaiges de Kermelenec et Kernomen en ladicte paroesse sept deniers obolle monnoye.


Dessus les heritaiges [de] Guillaume LE BECHENNEC et Yzabeau SEVEON sa femme ès apartenances du bourgc de scazre la somme de six sols monnoye.


Dessus les heritaiges [de] Jan YVON et Annette SEVEON ès appartenances dudict bourgc de Scazre à chacun dit terme quatre sols monnoye.

[folio 17, recto]

Chefrantes avecq obéissance et rachapt quant le cas y advient audict sieur de Livinot deubs à cause de ladicte seigneurie de Garzcadec païables audict lieu de Scazre à chacun dit dernier dimanche de janvier, iceulx estans en la paroesse de Guiscry soubs la jurisdiction de Gourrin.


Dessus les heritaiges du seigneur de Penhot [Penhoet ?] ou villaige de Candigué [Cadigué (Guiscriff)]huict deniers monnoye.


La ligence avecq obeissance et rachapt sur les heritaiges du sieur du Cleuziou ès villaiges de Bigodou et Bonisec en ladicte paroesse.


Item, la ligence avecques obéissance et rachapt sur les heritaiges [de] François TOULGOET au villaige de Bigodou en ladite paroesse.

[folio 17, verso]

La ligence et rachapt sur les héritaiges [de] Raoul LE ROY audict villaige de Bigodou en icelle paroesse.


Item, la ligence avecque obéissance et rachapt sur les heritaiges de Gratienne Kervenozal, dame de Sainct Yvinec estant oudict villaige de Bonisec en ladicte paroesse.


Item, dessus les héritaiges [de] Henry, Yvon et Loys TOULGOET et leurs consors estans oudict villaige de Bonisec par les mains de Loys le Vestle, sieur du Menec, quatre deniers monnoye.


Item, dessus les heritaiges [de] Guillaume LE DEUF oudict villaige deux deniers.

[folio 18, recto]

Item, dessus les heritaiges de Guillaume et Henry COÉDIC, Ollivier DAVID garde naturel de ses enfens et leurs consors ès appartenances de Botochalemperns [Botréal] par les mains de Henry LE LENDREN sieur de Bremilleau, sept deniers obolle monnoye.


Dessus les héritaiges de Jan LE RUN Jan TOULGOET et leurs consors du villaige et ses appartenances de Botrehal Rollans [Botréal] par les mains de Jan OLLIVIER sieur du Plessis sept deniers maille monnoye.


Item, dessus les heritaiges de Jan LE RUN, Jan TOULGOET et leurs consors ès appartenances du villaige de Botochal ampern [Botréal] quatre deniers et maille.

[folio 18, verso]

En la paroesse de Foesnant, soubs ladicte jurisdiction dudict Foesnant.

Chefrantes payables à chacun terme de la sainct Michel Montegargane :


Dessus les heritaiges de Janne Kerariez damoyselle, au terrouer de LanrosFoesnant quarante cinq sols monnoye.
Et pour ce XLV s.

Ensuivent les charges deubs sur ladicte seigneurie de Potpadern

Pour une chapelaine [chapellenie] fondée par dame Marie de Tromelin en l'église Monsieur Sainct Corentin, cathédrale de Cornouaille [folio 19, recto] et pour chappelain Me [ ... blanc ... ], la somme de quinze Livres monnoye de rente assignée sur ladicte seigneurie de Potpadern.


Item, au seigneur du Juch est deu à chacun terme de la Sainct Michel, la somme de vingt cinq sols de rente sur le gaige de ladicte terre et seigneurie.


Item, à damoyselle Françoise de Guengat autrefois femme de deffunct noble homme Tanguy de Lisivy, vivant sieur dudict lieu, pour son droict advenant en la succession de deffuncte Marie de Tromelin, sa mère, la somme de soixante Livres monnoye de rente.

[folio 19, verso]


Droict de Jurisdiction

Ledict sieur de Guengat a aussi jurisdiction et justice haulte, basse et moyenne sur ses hommes et subjects de ladicte seigneurie exercée par séneschal, bailly, lieutenant, procureur, greffier aux offices desquels et de ceulx de notaires et sergens il a droict de pourvoir avecq droict de sceaux et justice patibulaire en levée à trois posts [ poteaux ] sur le grand chemin comme on va de Corray à KemperCorentin.


À cause desquelles choses ledict noble homme Jacques de Guengat sieur de Livinot, Potpadern cy présant ... personnellement estably devant nous notaires royaulx à Nantes, soubs signés a esté cognoessant et confessant, cognoist, confesse et advoue estre homme subject et vassal du Roy nostre Sire et les tenir prochement et [folio 20, recto] noblement de sa Majesté à debvoir de foy hommaige et rachapt quant le cas y advient soubs sadicte Cour et Jurisdiction de Rosporden et Fouesnant.


Et pour présanter le présant adveu au Roy nostre Sire par devant Nosseigneurs de ses Comptes en Bretaigne et partout ailleurs que besoing sera et requérir acte de ladicte présentation, réception, lecture et publication d'iceluy, ledict sieur de Guengat a nommé et constitué ses procureurs généraulx et spéciaux Mes [ ... blanc ... ] ausquels et chacun il a donné tous pouvoirs au cas requis et pertinants, promettant avoir par sa foy et serment et sur l'ipothèque de tous et chacun ses biens présents et advenir, avoir agréable, tenir et ferme et stable à jamais tout ce que par sesdicts procureurs et chacun sera en ce que en deppend faict, gréé, et négotié sans révocacion en faire, à quoi il a renoncé et renonce.
Et partant et a tout ce que dessus faire, tenir, fournir et acomplir il a esté par nous et le jugement de nostre prédicte Court jugé et condemné, jugeons et condemnons.
Donné tesmoing, le scel estably aux contracts d'icelle consenty.
À Nantes au tablier de Mesnard notaire royal, le douziesme jour de juign mil cinq cens quatre vignts sept.

[ signatures de : ]

Jacques de Guengat

Rialen, notaire royal

Mesnard, notaire royal



Aliases

Botbodern