Source : FRAD044 B 1215 cahier de parchemins
Transcription du 19/08/2023
[ Saint-Yvi - Le Fief Hirberz ]
folio 1, recto (Couverture)
Marguerite de Lanros
Rospreden
[et au crayon]
Elient
folio 1, verso
[ ... blanc ... ]
folio 2, recto
[ ... blanc ... ]
folio 2, verso
XXXii
+
Reçu? le sixiesme de juign
an XLi
En notre Court de Rospreden en droict fut présent devant nous
et personnellement établie damoiselle Margaritte de Lanros
dame douairière de Kersalaün en son nom et comme tutrice
& garde de noble escuyer Germain de Kersalaün, son fils
aisné, seigneur dudit lieu de Kersalaün et de Hirberz [Hilbars].
Laquelle audit nom amprès [après] que elle se [soit] soubzmize et par ceste
se subzmect o touts ses biens & par son serment aulx pouvoirs,
destroict, seigneurie et obeissance de nostre dicte Court quant affin
de faire et tenir tout le contenu en cestes [déclaration] et ce que
ensuilt, a cogneu et confessé et par ceste congnoist et confesse
en declairent et denombrent les terres, rentes, levées
et heritaiges que ladite damoiselle fait en son privé nom
que comme tutricze susdicte, tient prochement et ligement à foy, hommaige
et debvoir de rachat quant le cas advient, soubs le Roy nostre
Syre, père et légitime administrateur du Daulphin son fils,
duc et propriétaire de ce pays et Duché de Bretaigne, en
la Jurisdiction de Rospreden, tenir et que elle tient audit nom
.. les terres, heritaiges, rentes, levées o les prééminences
et armeries en [l']eglisse de Sainct Yvy.
Et premier
Cognoit tenir oudit nom oudit fyé & jurisdiction de Rospreden
soubs notre Souverain Syre les héritaiges cy amprès.
SAVOIR :
Le Manoir de Hirberz [Hilbars] o ses boys, rabines, courtils, parcs,
praeries, frostaiges, issues & apartenances où quel demeure et qu'il [que]
tient soubs ledit Kersalaün Jehan DERYEN à convenant pour [ folio 3r ]
la somme de houyct Livres troys sols monnoie, deux renées avoine
deux chappons, corvées, et droicts de meulte.
QUELLE somme se doit poïer à chacun terme de Sainct Michel, une
fois l'an.
Fors ledit boys taillis dudit manoir qui tient environ?
cinq journeaulx d'une cherrue, que est non arrentée et
pour ce et pour le convenant dudit manoir qui fiert d'un endroict
sur les parcs de Leinguennec, d'aultre endroict sur les parcs
que tient Yvon LE GOFF dudit Kersalaün ès villaige du Ménec et
Kerlothu.
Et pour ce la somme de
viii # iii sols monnoie
ii renées avoine
ii chappons
corvées
ITEM, le moulin dudit manoir estant au villaige du Ménec
o son byé [bief] et retenue d'eaue, son destroit à présent affermé
pour ung an à Jehan LAUEC [Lahuec ?] dix ouyct mynots [de] seigle.
Et pour ce :
Xviii minots seigle
ITEM, le villaige du Ménec où quel demeure maistre
Yves Deryen et Jehan LAUEC avecques une tenue et
vieil estaige au joign [attenant] nommé Kerjahadnou o leurs estaige,
portes, courtils, boys, rabines, parcs, fenyers, praeries, préees,
frostaiges, issues & apartenances.
Ferants d'un endroict sur les parcs
dudit manoir de Hilberz, d'aultre endroict sur ung ruisseau
d'eaue qui dévale dudit Kerjahadnou à la Fontaine [de] Kerlothu
& se rend à la rivière de Set [Le Jet], d'aultre endroict fiert sur
[le] chemyn qui conduit de l'église de Sainct-Yvy au bourg de
Elient, et d'aultre endroict sur ladite rivière de Set [Le Jet].
LESQUIEULX héritaiges dessus confrontés tiennent lesdits Deryen et Lauec
de convenant pour en poïer audit Kersalaün par chacun
an, à chacun Sainct Michel, la somme de six Livres
traize souls monnoie, troys renées avoine, trois chappons, [ folio 3v ]
corvées, et droict de meulte ou la cherge d'un quarteron
[de] froment meusure accoustumée debue sur lesdits heritaiges à notredit
souverain à checun jour de la Chandeleur, randu au bourg
d'Elient au recepveur de la Jurisdiction de Rospreden une
fois l'an.
Et pour lesdits convenants :
Vi # xiii souls
iii renées avoine
iii chappons Corvées
Chargé d'un quarteron de froment
ITEM, le lieu, estaige et tènement d'héritaige o ses
parcs, courtils, praeries, issues, apartenances où quel
demeure & quel tient Loys LE BARHUEC & ses
consorts où villaige de Kerlothu à convenant congéable
pour en poïer audit Kersalaün la somme de quarante
sept souls six deniers monnoie, une renée avoine, deux chappons,
corvées et droict de meulte, à chacun dit terme de
Sainct Michel une fois l'an.
Ferants lesdits héritaiges d'un
endroict sur les parcs dudit manoir de Hirberz
d'aultre endroict sur les parcs de Kerjahadnou et Ménec
& d'aultre sur les parcs que tient Charles MOULLAC.
Et ce sous la cherge de deux quarterons [de] froment prédite
mesure de cheffrante debue dessus, que se poïent à chacundit
terme de la Chandeleur par le fyé de Hilberz,
rendus audit bourg d'Elient.
Et pour ce :
XLvii souls six deniers
ii renées avoine
ii chappons
Corvées
ii quarterons froment
ITEM, les parcs et fenyers o leurs issues & apartenances quieulx
tiennent soubs ledit Kersalaün Jehan LE GAC et
Jehan GUEZENNEC [à] Keranveyer [Kerveï] à convenant par
dehors pour la somme de vignt souls de convenant
par an que se poïent à chacune Sainct Michel.
Ferants lesdits héritaiges d'un endroict sur terres que tiennent
Guillaume MAU [Mao / Maho ?] et Jehan ROSPERZ [Rospars], d'aultre endroict sur ung ruisseau
[ folio 4r ]
d'eaue qui dévalle d'une fontaine nommée Feunteun Bien?
Prennenn [Lec'h Prunen ?] et se rend à la Rivière de Set [Le Jet] et ce sans
aulchun devoir de cheffrante estre debue dessus.
Et pour ce :
xx sous et corvées ?
ITEM, le villaige de Goezmevellou? [Gouélou ?] o ses rabines, courtils,
parcs, praeries, issues et apartenances où quel demeure
Guillaume LE MOEL fils [de] Thepauld LE MOEL, pour en
poyer audit Kersalaün de convenant par an à chacun dit Sainct Michel
trante ung souls monnoie deux renées avoine
deux chappons & corvées.
Ferants d'un endroict sur terres
du villaige de L'Enès [Nénez], d'aultre endroict sur parcs du
villaige de Kerguellauan [Kerguilaon], d'aultre endroict sur terres
et parcs du villaige de Kermeryen [Kermerrien] et d'aultre endroict
sur le fenyer appellé Foennec an Duc, et ce sans
auchun devoir de cheffrante.
Et pour ce :
Xxxi souls
ii renées avoine
ii chappons
corvées
ITEM, le manoir de Misaven [Mésaven] o ses boys, courtils,
parcs, praeries et iddues et apartenances que tiennent et profiltent
Guillaume & Robert GUILLOU à convenant pour la somme
de quarante souls monnoye, une renée avoine, deux
chappons, et corvées qui se païent à chacun terme
de la Sainct Michel.
Ferants d'un endroict sur le chemyn qui
conduit de l'églisse de Saint-Yvy à Kempertin ; d'aultre
endroict sur terres du seigneur de Kermagoer.
Et pour ce :
XL sols
i renée avoine
ii chappons
et corvées
ITEM, les parcs appelés Parcoù Hirberz aultrement Parcoù
an Hent Meur Bihan, quieulx sont en quatre parties?
pareillement et tenus à convenant congéable par de hors
par Yvon LE GOFF et Olivier NELLOT.
Pour en poïer la somme de vingt et cincq souls monnoie, une renée avoine,
deux chappons, et corvées, payables à chacundit terme.
Ferants d'un endroict sur le Boys de Hirberz apartenant
audit Kersalaün, d'aultre endroict sur le chemin appelé
an Hent Meur Bihan, qui conduit de Kempertin à Rospreden
[ folio 4v ]
et d'aultre endroit sur terres au Roy nostre Syre et
ce soubs la cherge de troys quartrerons [de] froment prédite
mesure, de cheffrante, chacun an debus sur lesdits
parcs quieulx se poyent à chacun jour de la Chandeleur
rendus au bourg d'Elyent une fois l'an par le fyé de
Hirberz en decherge dudit Kersalaün.
Et pour ce :
Xxv souls
i renée avoine
ii chapons
et corvées
Chergé de iii quarterons forment
ITEM, le villaige de Keranlagadec [Kerlagadec] o ses courtils,
parcs, praeries, issues, largesses et apartenances, où qu'il
demeurent et qu'ils tiennent Loys & Mahé LE GAC,
soubs ledit KersaLaün à convenant pour luy en poïer
de taille & covenant la somme de quarante souls
monnoie et une renée avoine, deux chappons, et
corvées.
Ferants lesdits héritaiges d'un endroict sur terres
que tient Primael ? Poupon Bernard EVENOU et Jehan CAVELLAT, d'aultre endroict sur le
chemyn qui conduit du villaige de Kermabou [Kermabo] au moulin de Trevidyern
Rospreden, d'aultre boult sur terres que
tient Riou QUÉRÉ, sans auchun devoir de
cheffrante estre debu dessus.
ET pour ce :
Xl souls monnoie
i renée avoine
ii chappons
& corvées
ITEM, le manoir de Leinguennec o ses boys de
haulte fustaye, courtils, parcs, praeries, issues
et apartenances où quel demeurent Bernard et Guillaume
MOULLAC, à convenant congéable, avecques une
piecze de terre appellée Kerguyler, pour en poïer
à cause d'iceulx audit Kersalaün de convenant? par an
à chacundit Sainct Michel la somme de cincquante soubs
monnoie, deux renées avoine, deux chappons et corvées.
Ferants de touts endroits sur terres dudit Kerslaün et ce
[ folio 5r ]
soubs la cherge de deux quarterons [de] forment qui se
poyent à chacundit terme de la Chandeleur dessus lesdits
héritaiges oudit manoir par ledit fyé de Hirberz, rendus où
bourg d'Elyent comme dit est.
Et pour ce :
L souls monnoie
ii renées avoine
ii chappons
& corvées
Cheffrantes ii quarterons froment
ITEM, le lieu estaige et tenement d'héritaige o ses yssues,
courtils, parcs, praeries, issues et apartenances où quel
demeurent et que tiennent Riou QUÉRÉ et Loïsse CAVELLAT
sa femme & ses consorts où villaige de Leinguennec / et
Jehan CAVELLAT soubs ledit Kersalaün à convenant congéable
pour en poyer de convenant audit seigneur, la somme de trante
souls, une renée avoine, ung chappon et les corvées à chacundit
Sainct Michel.
Ferants lesdits héritaiges d'un endroit sur les
terres dudit manoir de Hirberz, d'aultre endroit sur les
terres appellées Mur an Cran, d'aultre endroit surles terres
dudit manoir de Leinguennec.
Et ce soubs la cherge
de deux quarterons [de] forment mesure prédite, de cheffrante,
dessus lesdits héritaiges debus par chacun an poyables à chacun
jour de la Chandeleur, rendus au bourg d'Elyent par
le fyé de Hirberz en decherge dudit Kersalaün audit recepveur.
Et pour ce :
Xxx souls
i renée avoine
i chappon
Corvées
Cheffrantes : ii quarterons forment
ITEM, congnoit tenir le seigneurie de ligencze à foy
et homaige et debvoir de rachat que ladite dame oudit
nom a sur ung estaige et tenue o ses apartenances que lesdits
Jehan CAVELLAT et Loisse CAVELLAT tiennent séparément?
[ folio 5v ]
oudit villaige de Leinguennec entre lesdites terres qu'ils
tiennent à convenant dudit Kersalaün et les terres dudit
manoir de Leinguennec apartenant audit Kersalaün.
Et ce soubs la cherge d'un quarteron forment de cheffrante
par lesdits nommés debus audit Kersalaün quel se poye
à chacundit jour de la Chandeleur rendus au bourg d'Elyent
audit recepveur par ledit fyé de Hirberz en acquit dudit
Kersalaün.
Et pour ce :
i quarteron forment
ITEM, congnoit la seigneurie de ligencze à foy, homaige et
debvoir de rachat à elle audit nom apartenant sur
le lieu, estaige et tenement d'héritaige o ses issues
apartenances où quel demeurent et qu'ils tiennent Jehan
ROZPERZ [Rospars] et Jehan LE GUYFFANT [Le Guiffant] où villaige de
Kermeryen.
Et ly est debu de cheffrante dessus
par chacun an à chacun Sainct Michel la somme de douze
souls monnoie et ce soubs la cherge d'un quarteron
[de] forment debus par chacun an dessus lesdits héritaiges
à chacun dit jour de la Chandeleur rendu au bourg
d'Elyent par ledit fyé de Hirberz en acquit dudit
Kersalaün par les demeurants et profiltants desdits
héritaiges.
Et pour ce :
Xii souls monnoie
Cheffrante : i quarteron de forment /
ITEM, la seigneurie de ligencze à foy homaige et debvoir
de rachat que ladite dame audit nom a sur une piecze
de terre appellée Glacharou contenant envyron sept
journaulx de terre froyde que tient et profilte
Jehan SANCTCEAU [sancéau] et ses consorts pour en poyer de
cheffrante par chacun an à chacundit Sainct Michel
vingt souls monnoie, [une] renée avoine, et deux chappons.
Ferant ladite piecze de terre d'un endroit sur une [prée?]
[ folio 6r ]
nommée Prat an Duc, d'aultre endroit sur ung parc
appellé Parc Kerochant, d'aultre endroit sur les parcs
de Kerlagadec et sur ung ruisseau d'eaue appellé
Huystantyn? sans aucun debvoir de cheffrante.
Et pour ce :
Xx souls monnoie
i renée avoine
ii chappons
ITEM, congnoit tenir la seigneurie de ligencze à foy, homaige,
et debvoir de rachat qu'elle a sur une piecze de
terre vulgairement appellée An Parc Dialazhez sitte
ès apartenances dudit villaige de Coetqueledan en la paroisse
de Melveñ [Melgven] en la Jurisdiction de Concq contenant envyron
cincq journaulx de terre froyde.
Ferant d'un endroit sur les frostages dudit villaige de Coetqueledan,
d'aultre endroit sur terres tenues par Mahé CAM, et d'autre
endroit sur terres que tiennent Jehan GUILLOU et Yvon
CONNAN, d'aultre endroit sur terres du seigneur de Coetquanton.
Et à cause d'iceulx luy estre debu par Yvon et
Marye Les Bers [LE BERRE] détenteurs dudit parc, de cheffrante
par chacun an à chacun jour de Sainct Michel une fois l'an
la somme de deux deniers obole monnoie.
Et pour ce :
ii deniers obole
ITEM, la somme de quatre souls monnoie de rante ou
cheffrante à elle debue dessus les terres quieulx
tiennent Yvon LE LAY et les enffants [de] feu Yvon LE LAY
la somme? que se poyent à chacun dit Sainct Michel.
Et pour ce :
iiii souls
ITEM, le manoir de Treffynec [Trévinec] o ses courtils, parcs,
praeries, clostures, issues, franchisses & apartenances ouquel
[ folio 6v ]
demeurent et que tiennent Robert et Henry CREDOU à
tiltre de taille et convenant congéable le nombre de
deux renées formant, cincq renées seigle, six renées avoine,
[une] demy renée mil comble ; par monnoie cinquante soubs ;deux
chappons à chacun dit jour de Sainct Michel.
Ferants lesdits héritaiges, frostaiges & issues dudit manoir devers mydy
sur le Grand chemyn qui mesne de Kerangolven [Kerancolven]
à Sainct Yvy, d'aultre endroit devers solleil levant sur
terres des apartenances de Kerancoz, d'aultre endroit
surle Grand chemin qui mesne du villaige de
Gourguenou à Kempertin & d'aultre endroit devers solleil
.uttant? sur terres que tiennent Yvon et Guillaume LE GAC [de]
Treffynec.
Et aussi deux fenyers & qu'ils tiennent
l'un appellé An Foennec Bras & l'aultre An Foennec
Bihan qui fièrent d'un endroit sur les terres dudit
villaige de Gourguenou d'aultre endroit sur terres
au sieur de Kerguennou et ce sans aulchun debvoir
de cheffrante estre debu dessus.
Et pour ce :
ii renées forment
V renées seigle
Vi renées avoine
Demy renée mil comble
L souls
ii chappons
ITEM, audit manoir de Treffynec, les lieux, estaiges
et tènement d'héritaiges o les courtils, parcs, praeries,
frostaiges & apartenances esquels demeurent & qu'ils
tiennent Guillaume LE GAC, Yvon LE GAC & Guillaume
LE GAC le Jeune, à convenant congéable.
Et ce pour en poïer à ladite dame à cause d'iceulx, à chacun jour
de Sainct Michel la somme de cincquante souls monnoie,
quatre renées forment, neuff renées seigle, six renées avoine,
deux chappons, une renée mil.
Ferants lesdits héritaiges
d'un endroit sur le boys nommé Coet Bleuzen [Bois de Pleuven] et sur terres
[ folio 7r ]
du manoir nomé Sal Treffynec [Les Salles], devers solleil
levant sur les parcs des apartenances de Kercoz [Kerancoz] et de
Menez Ryou [Ménez Riou], devers solleil nittant? sur parcs de
Gourguenou et ce sans auchuns debvoir de
cheffrante estre debue dessus.
Et pour ce :
L souls monnoie
iiii renées forment
ix renées seigle
Vi renées avoine
ii chapons
i renée mil
Quieulx manoirs, lieux et villaiges que dessus
sont dépendants d'icelle seigneurie de Hirberz et sittués où
treff de SainctYvy ce en la paroisse d'Elyent en
ladite Jurisdiction de Rospreden audit évêché de Cornouaille,
fors ladite piecze de terre de Coetqueledan ... dudit
fyé de Concq o les terres dessus déclarés.
Et les parcs appellés Mur an Cran avecques une piecze de terre
froste au joign [attenante ?] que tiennent Riou QUÉRÉ & sa femme à convenant congéable
pour la somme de vingt souls monnoie chacun an à chacun dit Sainct
Michel.
Ferant d'un endroit sur les parcs de Kermabou, d'aultre
sur terres aux? appellé Mur an Cran et sur le chemyn qui
conduit dudit Kermabou à Keranlagadec.
Et ce soubs la cherge
[de] ung quarteron froment debus dessus de cheffrante à chacun terme
de la Chandeleur randus au bourg d'Elyent par le fyé du Mur
an Cran en acquit dudit Kersalaün.
Et pour ce :
Xx souls monnoie
Cheffrante : i quarteron forment
ITEM, congnoit tenir et que elle tient en son privé
nom soubs nostre dit Syre, prochement et ligement à foaye
homaige & debvoir de rachat quand le cas advient
les terres & héritaiges cy amprès déclairés.
SCAVOIR :
Le villaige de Kerauter [Kerouter ?] en la paroisse de Crozlal [Clohars-Fouesnant]
où quel demeurent et qu'ils tiennent Guillaume LE
GUYADER dit BOUREIN et Tanguy Keraman~ à convenant
congéable soubs ladite damoiselle
Pour luy en debvoir poyer de taille & convenant par chacun an
à chacun dit terme de Sainct Michel Monte Garganne
[ folio 7v ]
le nombre de cincq renées seigle, cincq renées forment,
quatre renées avoine ; par monnoie cincq vingt souls &
deux chappons sans auchuns debvoir de cheffrante
estre debue dessus.
Ferants lesdits héritaiges dudit villaige?
d'un endroit sur terres au seigneur de Kergoet, d'aultre endroit
sur terres à la dame de Lanros, d'autre endroit.
Et pour ce :
V renées seigle
V renées forment
iiii renées avoine
xx souls
ii chappons
ITEM, le lieu, estaige et tènement d'héritaige o ses parcs,
courtils, praeries, frostaiges, issues & apartenances où quel demeure
et que tient Jehan LE TOQUEC de où villaige de Pratpoullou [Prad Poullou]
en ladite paroisse de crozoal [Clohars-Fouesnant / auj. Bénodet], excepté ung tiers dudit lieu
qui est à Pierres de Botguern seigneur dudit lieu.
Avecques en oultre un vieil estaige qui est oùdit villaige où quel
demeuroint aultreffois ? Alen Bihan ? qui apartient à ladite
damoiselle en tout [en entier].
Ferants lesdits héritaiges sur terres
du seigneur de Botigneau et du .. presbitaire? du Goezerec [Vouërec],
devers soleil levant et devers mydy sur terres du
villaige de Kerstrat an Guyon [Keranguyon] et devers soleil
couchant surle Grand Chemyn qui mesne du bourg
de Benaudet à Kermpertin.
Qieulx héritaiges tient
ledit Toquec d'icelle damoiselle à convenant congéable
pour luy en poïer de convenant par an à chacun terme
de Sainct Michel une fois l'an le nombre de bleds
et somme de monnoie cy-amprès : scavoir par monnoie,
vingt souls, par forment quatre renées formant, et par
seigle quatre renées, par avoine quatre renées, par
mil une renée, par chappons, deux, ? et pour corvées ?
vingt deniers ; sans auchun debvoir de cheffrante.
Et pour ce :
Xx souls monnoie
iiii renées formant
iiii renées seigle
iiii renées avoine
i renée mil
ii chappons
[ folio 8r ]
ITEM, les lieux, estaiges et tènement d'héritaiges oùquel
demeurent et que ils tiennent Jehan ORNEAUX et Allain EVEN
où villaige de Kerlanaret [Kerlaret] o ses courtils, parcs, praeries,
issues & apartenances, avecques une estaige et tènement de
héritaige estant oùdit villaige à présent non herbergé où
quel demeurent aultreffois Guillaume Guerymen.
Quieulx héritaiges où demeurent lesdits nommés tiennent à convenant
congéable d'icelle damoiselle pour luy en poïer par
an sept renées forment, cincq renées seigle, cincq renées avoine,
deux souls six deniers et deux chappons.
Quieulx héritaiges dudit villaige o sesdits apartenances fièrent devers souleill
levant sur le Grand Chymyn qui conduit de Benodet (sic !) à
Kempertin et devers souleill custant [couchant ?] sur la Mer et terres
An Kercoz ? sans auchuns debvoir de cheffrante.
Et pour ce :
Vii renées forment
v renées, seigle
v renées avoine
ii souls monnoie
ii chappons
Quieulx héritaiges èsdits villaiges de Prat
Poullou, Keraulter, Kerlanaret sont sits [situés] en icelle paroisse
de Crozoal [Clohars-Fouesnant] oùdit fyé & Jurisdiction.
À cause desquieulx héritaiges et chacun? o les cherges cy devant mentionnés?, congnoit
ladite dame de Kersalaün & oudit nom devoir obéir à nostre dit
Souverain seigneur et à sa dite Court sellon la nature du fyé, protestant
et proteste la dite damoiselle audit nom si elle a ryen obmys
de mectre en ceste par inadvertancze ou aultre? de adjouter
par aultre temps lors que ly viendra à connaissancze
et si elle a trop mis aussi de recinder par aultre temps.
Et affin de présenter cestes à la Chambre des comptes de ce pays et
Duché de Bretaigne a fait et institué [ ... blanc ... ]
o tout pouvoir exprès et spécial quant ad ce ces cho? et de tyrer
relation? et par aultant ... et faire toutes les aultres chosses et serments
.. ce requis comme si elle seroit en personne promectant et
promect ladite damoiselle et oudit nom soubs l'obligation du syen [de ses biens]
& par son serment avoir et aura agréable ce que par sesdits
procureurs ou ... sera faict et procuré ce touchant, tant pour elle
[ folio 8v ]
que au contraire. Et adroit ester si mestier
est.
Et pour ce que ainsi et en la forme que dessus
l'a voulu, promis gréé et juré tenir et fournir
l'avons de son assentement par nostre dite Court condamnée
et condamnons.
Donné tesmoign de ce le sceau
estably aux contracts de nostre dite Court à cestes mis.
Ce fut fait et gréé au manoir de Kersalaün
le neuffiesme jour de novembre l'an mil cincq
cents quarante.
Il y a en interlignes, Bernard, evenonen? et Jehan Cavellat, Rospreden.
Et en cancellé : Premel Poupon, moulin de Trevidiern, la somme, d'aultre endroit, ces chosses.
[ Signatures de : ]
J? de La Rivière, passe
L? Paige, passe
Note : Le même jour au manoir de Kersalaün en Leuhan, les deux mêmes notaires valident la déclaration pour la seigneurie de Kersalaün.
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