Source : FRAD044 B 2070/8 [i]
[ Premier folio ]
C'est la déclaration,
mynu, adveu et dénombrement des terres
et héritaiges, rantes, chieffrantes tant
par deniers que bleds, et autres droicts
héritels Que noble damoisselle Marye
de Tromelyn, damme de Lyvynot et de
Botbadarn, veuffve de feu nobles
hommes (sic) Alain de Guengat, chevalier
seigneur en son temps dudit lieu,
tient et possède prochement à foy,
hommaige et debvoir de rachapt
lors que le cas advyent, du Daulphin son souverain seigneur, duc de
Bretaigne, en et soubs les jurisdictions, ressort et barres de Kemperellé [Quimperlé]
Gourrin, Rosperden, Foenant, KemperCorentin, Lanmeur, Chasteaulin, et
Ploearmel. Iceulx heritaiges ly [à elle] advenus par le deceix et succession
de feus nobles gents Jehan de Tromelyn, chevalier, et noble
damoisselle Margarite du Mur ses feus père et mère, seigneur
et damme en leurs temps respectivement desdits lieux, morts et
décebdés, scavoir sondit père envyron quarente cincq ans [ y ] a et sadite
mère environ vignt ans [ y ] a. Fors et an respect des heritaiges cy
amprès déclairés estants [qui se trouvent] en ladite jurisdiction de KermperCorentin, en
la recepte de Cap Caval, desquieulx heritaiges ladite Marye
a faict racquict et retraict par le droict de premesse de sondit
fils, de Pierres Le Coign sieur de Keranizan, [et de ?] maistre Yves Le Baud
de l'un et chacun d'eulx respectivement. Quel racquict a esté faict
puix [depuis] les quatre ans derrains.
Et Premier en la parroisse de
Baznalec soubs ladicte jurisdiction de
Kemperellé
[ folio 1 verso ]
[ Le Manoir de Livinot ]
Le manoir de Lyvynot o ses maisons, porte, jardins,
vergiers, pourpris, avecques une parcelle de boys
de haulte fustaye estant au devant de la porte
dudit manoir et une aultre parcelle de boys de
haulte fustaye estant joignant et au derrière
les maisons dudit manoir en ung parc nommé
Parc an Coet Mes, contenant par fond de terre
environ six journeaulx.
- ITEM, le colombier dudit manoir estant joignant d'icelle
dedants le jardin dudit manoir. Quieulx courtills,
vergiers et colombier ne sont arrantés pour ce
que ladite damme les tient et profilte d'elle mesme
Et lors qu'ils sont mis à ferme peuvent valoriser par
communs ans cent souls monnoye.
Et pour ce : C souls
- ITEM, le moulin dudit manoir appellé Le Moulyn de
Lyvynot [le]quel pareillement est profilté et tenu de ladite
maison ; et lors qu'il est mis en ferme peult
valoriser par communs ans dix Livres monnoye.
Et pour ce : X Livres
- ITEM, les paieries [prairies] dudit manoir nommés l'un Prat an
Staer et l'aultre Prat Marzoul estant soubs mesme
closture contenant par fond de terre environ dix ouict
journeaulx de pré fauchables.
- ITEM, la metherie dudit manoir ouquel demeurent
Guillaume et Jehan Le Guyader à moictié de la
gerbe des bleds y estants, leurs fournissant la
moictié de la semancze qu'on y sème o ses maisons
[ folio 2 recto ] courtills et jardins, contenant par fond de terre environ ung journal de terre.
- Item, ung parc et piecze de terre chaude appelé an Parc
Bras, contenant par fond de terre cincq journelz.
- Item, aultre parc et piecze de terre chaude appellé an
Parc Myllet? contenant par fond de terre environ ung
journal.
- Item, aultre parc appellé Parc an Guet du quel
y a la moictié terre chaulde et l'aultre moictié
terre froide contenant par fond de terre environ
ouict journelz.
- Item, troys aultres parcs appellés, l'un an Parc
a Ys an Ty, l'aultre le Parc Bihan et l'aultre
an Parc Baznal. Quieulx [Lesquels] sont terres froides
contenant par fond de terre environ cincq journelz
de terre.
- Item, aultre parc et piecze de terre froide
appellé Parc an Poul sittué en la parroisse de
Scazre soubs ladite Jurisdiction de Rosporden, contenant
par fond de terre environ saeze journelz
ferant d'un endroict sur la ripvière d'Izol [Isole],
d'aultre endroict à terres des apartenances du
villaige de Rosantrent.
[ folio 2 verso ]
[ Boudou ]
- ITEM, le manoir et metherie de Keranbourdon que tiennent et
où demeurent à tiltre de demaine congéable soubs ladite
dame, scavoir est que les seigneurs foncyers & proprietaires
peuvent congéer leurs hommes demaniers leurs poyant
pris [prix] et merite de leurs droictz convenanciers comme sont
René Rozperz, Yvon Breton, Jehan Le Scars, Alain Rozperz
Henry Le Duygou, Thepault Le Dreau et Pezron Pasquou
o ses maisons, courtills, portes, aires, contenant par fond
de terre environ troys journelz de terre.
- Item, en terres chaudes environ cincquante journeaulx
de terre.
- Item, en terres froides environ cincq journelz de terre.
- Item, en praeries environ ouict journées de terre
fauchables
- ITEM, deux pieczes de terres froides et frostes, l'un appellé
Rosanmelyn et l'autre illecques pres sittué entre ledit
Keranbourdon et ledit moulin de Lyvynot contenant ensemble
par fond de terre environ ouict journaulx de terre. Et
ce pour lesdits dessus nommés, en poïer de taille, ferme et
convenant par an à chacun jour et feste de Monsieur Sainct
Michel en Montegargane la somme de sexante
sept soulz six deniers monnoye, troys moutons, et la
quarte gerbe des bleds forment [froment], seille [seigle], avoine, avot ?
et pillatte [= blé mélangé, méteil ?] qu'on y cultive.
Et pour ce : ...
- ITEM, troys petits prés ès appartenances de ladite
metherie appellé Pradou Kerdaniel que tiennent audit
tiltre de demaine soubs ladite damme, Henry Julyen
Guillaume Teureullec? et leurs consors pour en
poïer de taille et ferme à chacun dit terme la somme
[ folio 3 recto ]
de vignt six souls ouict deniers monnoye.
Et pour ce : ...
[ Kerourien ]
- ITEM, ung tenue et tènement d'héritaige o ses yssues, largesses
et apartenances estant sitt au villaige de Kerouryen [ Kerourien ] avecques
sa part et portion de troys pieczes de terre frostes, l'une
appelés Rosanvermeur, l'autre Rosandaniell, et l'aultre Stang
Carré? par indevis o les demeurants oudit villaige et
ès villaiges de Kerandaniel [ Kerzéniel ] et Keranslippon [ Kersclippon ] et qu'il
est tenu audit tiltre de demaine soubs ladite damme
par Hervé Le Breton, Loise Le Moel et leurs consors
pour en poïer de taille et ferme à chacun dit terme
la somme de quarente cincq souls monoye, unge
perrée avoine, deux chappons, une géline et ung
mouton.
Et pour ce : ...
[ Rospabé / Kerberronet ]
- ITEM, le villaige de Rospabé, autrement Keranpeyronet o ses
yssues, largesses et apartenances y comprins le moictié
d'une montagne et piecze de terre froide appelée Menez
an Loc~ contenant en tout en ladite montaigne et piecze
de terre environ vingt cinq journaulx de terre. Ferant d'ung
endroict aux parcs et clostures dudit villaige, d'aultre
endroict aux parcs et clostures du villaige de Castell
Herou [ Castel Hélou ], d'aultre endroict aux parcs et clostures du
villaige de Lousouhec [ Louzouec ], ouquel villaige de Rospablé
desmeurent et tiennent soubs ladite dame audit tiltre
de desmaine Pierres Le Moign, Loys Pezron, Pezron
Guillou, Alain Pezron, Loys Toulgoet, pour en poïer
de taille et ferme par an et chacun dit terme, la somme
de sexante dix souls monnoye, deux perrées avoine,
sept chappons, et ung mouton.
Et pour ce : ...
[ folio 3 verso ]
[ Pouast ]
- ITEM, les deux parts du villaige du Prunec o ses yssues
largesses et apartenances avecques les deux parts
d'une montaignes et piecze de terre froide appellés Menez
an Tanroult près ledit villaige, que tiennent soubs ladite
damme audit tiltre de demaine Alain et Moricze
Rospabé, pour luy en poïer de taille et ferme par
an à chacun dit terme de la Sainct Michel, la somme
de traeze souls, quatre deniers monnoye, une perrée
avoine, deux chappons, une géline, ung mouton
et ce soubs la charge de demy mynot avoine
et quatre demiers monnoye de cheffrante debu [dû]
au Duc nostre souverain seigneur de cheffrante
par an sur ledit villaige à debvoir estre payés
au recepveur ordinaire de ladite jurisdiction
de Kerempellé au jour que ledit recepveur
faira bannyr les cheffrantes dudit seigneur
en ladite parroisse à debvoir estre payées
en ladite ville de Keremperellé.
Et pour ce : ...
[ Le Manoir du Cozlouedec ? ]
- ITEM, le mannoir, metherie et lieu noble du Cozlouedec
ouquel demeurent audit tiltre de demaine soubs
ladite damme, Charlles Mahé et Hervé Pezron et
leurs consors, o ses yssues largesses et apartenances,
maisons, courtils et vergiers, contenant par fond
de terre deux journelz.
- Item, en terre chaude, environ quarente journelz.
- Item, en terres froides, environ saeze journelz.
- Item, en terre soubs praeries environ ouict journées
de praeries fauchables.
[ folio 4 recto ]
- ITEM, une montaigne et piecze de terre appelées an
Rosancozloedec contenant par fond de terre
environ deux journelz, pour en poyer de taille
et ferme par an à chacun dit jour et feste de la
Sainct Michel la somme de six livres monnoye,
deux mynots forment, six mynots avoine, deux
chappons, une géline et ung mouton.
Pour ce : ...
Dessur lesquelles metheries du Cozlouedec,
Keranbourdon, villaiges de Rospabé, tenue oudit
villaige de Kerouryen congnoist ladicte
Marye de Tromelyn debvoir à sondit souverain
seigneur de cheffrante par an à debvoir
estre poyés en ladicte ville de Keremperellé au recepveur
ordinaire de ladicte Jurisdiction au jour que ledict
recepveur faira bannyr les chieffrantes dudict
seigneur en ladicte parroisse et à debvoir estre
poyés par la main du Sr de Heznant la
somme de vignt deux deniers monnoye deux
micl? froment et deux micl? avoine.
[ En marge de l'item : ]
Reñ deue au Roy
(Rente due au Roy)
[ Rouaou ]
- ITEM, le villaige de Roezou [ Rouaou ? ] o ses yssues, largesses
et appartenances ouquel demeure audit tiltre de
demaine soubs ladite damme, Alain Le Lyuer?
pour luy en poyer de taille et ferme par an
et à chacun dit terme la somme de cincquante troys
souls neuff deniers monnoye, ung perrée avoine?,
deux chappons et une géline.
Et pour ce : Liii [souls] ix d. / i perrée avo. / ii chappons / i géline
[ folio 4 verso ]
- ITEM, le villaige du Pou o ses apartenances
ouquel demeurent audit tiltre de demaine soubs ladicte
damme, Henry et Pierres Boznan?, Yvon Boznan? et leurs
consors pour en poyer de taille et ferme par an à
chacun dit terme la somme de cincquante deux souls six
deniers monnoye, ung perrée avoine, deux chappons
une geline et ung mouton.
Pour ce :
- ITEM, le mannoir, metherie et lieu noble de Coetangas [ Coat an Glas ]
o ses maisons, pourpris et vergiers ouquel demeurent
et que tiennent audit tiltre de demaine soubs ladicte
damme, Yvon Nycholas, Jehan Boznan, Jehan Le Lyuer,
Jacob Le Croissant et leurs consors, contenant par fond
de terre y comprins l'issue joignant lesdites maisons,
environ quatre journelz de terre.
- Item, en terres chaudes, environ quarante journelz de
terre.
- Item, soubs praeries, environ quatre journées de praeries
fauchables pour iceulx dits nommés en poïer de taille
et ferme par an à chacun dit terme de la Sainct Michel
en Montegargane la somme de six livres dix souls
monnoye, deux perrées avoine, six chappons, deux
gélines et deux moutons.
Et pour ce :
- ITEM, le mannoir, metherie et lieu noble de Babu [ Boudou ? ] ouquel
demeurent audit tiltre de demaine soubs ladite damme
Yvon Goualabré et Guillaume Bozuan, o ses maisons
courtils, vergiers et pourpris contenant par fond de terre
environ troys journelz de terre.
[ folio 5 recto ]
- Item, terres chaudes environ quarante cincq journaulx.
- Item, en terres froides environ quatre journaulx de
terres froides.
- Item, en praeries environ cincq journées de praeries
fauchables pour iceulx nommés en poyer de taille et
ferme par an à chacun dit terme de la sainct Michel
la somme de cent dix souls monnoye, ung perrée avoine,
deux chappons, une géline et ung mouton.
Pour ce : ...
- ITEM, les boys de haulte fustaille appellés les Boys
de Coetanglas et Coetanbodou contenant par fond
de terre environ sexante dix journelz de terre.
- ITEM, le manoir et metherie de Kermadiou o ses yssues
largesses, appartenances o ses maisons, creiches
pourpris et vergiers ouquel demeurent oudict
tiltre de demaine soubs ladicte damme, Yvon et
aultre Yvon Le Deuff, Morvan Guillaume & Jehan
Le Deuff, contenant par fond de terre environ troys
journelz de terre.
- Item, en terres chaudes environ cinquante six journelz
de terre.
- Item, en terres froides y comprins ung montaigne et piece
de terre froide ès apartenances dudit manoir apellé
Coetanbodou, environ trente quatre journelz de terre.
[ folio 5 verso ]
- Item, soubs praeries environ dix journées de praerie
fauchable, pour, lesdits dessur nommés, en poïer de
taille et ferme par an à chacun dit jour et feste de
Monsieur Sainct Michel en Montegargane la somme
de sept livres quinze souls monnoye, dix mynots avoine,
six chappons, deux gelines et ung mouton.
Et pour ce :
- ITEM, le villaige o ses yssues, largesses et apartenances
de Kergloeden [ Kergleuden ] o la charge de quatre deniers et
obbolle monnoye, demy mynot forment, deux
mynot avoine de chieffrante debue et audit
seigneur à chacun dit terme à debvoir estre poyés
par les mains du seigneur de Heznant audit
lieu de Kemperellé. Et lequel villaige tiennent
et où demeurent soubs ladite damme audit tiltre
de demaine Alain et Jehan Boullyc et leurs
consors pour en poyer de taille et ferme
par an à chacun dit terme, la somme de sexante
deux souls six deniers monnoye, six mynots forment,
une perrée? seille, troys perrées avoine, deux?
chappons, une géline et ung mouton.
Et pour ce : ...
Ferrants et sitts lesdits mannoirs de Lyvynot et
Keranbourdon, Cozloedec, Coetanglas, Kermadiou, le
Boedon et lesdits Boys de Coetanglas et Coetanboudou,
avecques lesdits villaiges de Rospabé, le Prunec,
le Roezou et Kergloeden les ung joignant et
[ folio 6 recto ]
et adjaczant à l'aultre, et ferrants devers souleill
levant au long à ladite ripviere nommée la Ripviere (bis)
nommée la Ripviere d'Izol qui descend du Pont
appellé Le Pont Lédan au pont appellé le Pont Nevez
et dudit pont, tirant ladite ripviere à aultre pont
appellé Pont Héllec [ Pont Hélec ] et d'illecques à ladite Ville
de Kemperellé. Et devers le mydi à terres au Sr
de Sainctnoe. Et devers soleil couchant à
terres des Sieurs de Heznant, du Menec, du Leslay
et du Leinthéu respectivement ; devers le nort
à une ripviere et ruixeau d'eau qui descend
dudit Moulin dudit mannoir de Lenthéu [ Leign Téo ] à ladite
ripvièe d'Izol, fors que soubs ladite cerne y a ung
mannoir o ses yssues et appartenances au Sieur de
Tredyec nommé le mannoir du Roch~ [ Vestl ? ]. Et la
tierze partie dudit villaige du Prunec apartenant
audit Sieur de Tredyec, esquieulx manoir et
villaiges demeurent soubs ledit Sieur de Tredyec
Pasque an Dreau, Jehan le Dreau, Louys
Syncquyn et leurs consors.
- ITEM, ung tenue et tènement d'héritaige appellée
Kerynysan aultrement Douar an Yvynot ès apartenances
du villaige de Keranslippon [Kersclippon] et Kermoyec [ Kervoyec ] que tiennent
et où demeurent audit tiltre de demaine
à convenant de dehors Jehan et aultre
Jehan le Bourchys, Yvon et Guillaume?
Teureullet pour en poyer de taille et
ferme par an à chacun dit terme de Monsieur
Sainct Michel en Montegargane la somme [de]
[ folio 6 verso ]
soixante souls monnoye, neuff mynots avoine, quatre
chappons et ung mouton.
Pour ce : ...
- ITEM, le manoir o ses yssues et apartenances, maisons,
courtils, vergiers, jardins de Pratanlés [ Prat Lez ? ] ou quel
demeurent soubs ladite damme audit tiltre de demaine
Thomas le coh? Cochennec et Loys Tamyc, contenant
soubs maisons et jardins environ deux journaulx
de terre.
- Item, en terres chaudes, environ vignt journaulx
de terre.
- Item, en terres froides, environ deux journaulx.
Ferant d'un endroict devers souleill levant à terres de la
damme de Rosuhell [ Rozhuel ], d'aultre endroict à terres des
apartenances du villaige de Kerdizun~, d'aultre endroict
à ung ruxeau appellé le ruxeau du Goezguen [Ster Goz ? ]. Et ce
soubs la charge de quatre deniers obolle monnoye,
une bigottée forment et une géline de chieffrante
debue audit seigneur, à debvoir estre poyés audit
lieu de Kemperellé à chacun terme par les mains
dudit Sr de Heznant pour iceulx dessus nommés
en poyer de taille, ferme et convenant par chacun an
et chacun dit jour et feste de la Sainct Michel Montegargane
la somme de soixante dix souls monnoye, troys perrées
avoine, deux chappons, une géline & ung mouton.
Et pour ce :
[ folio 7 recto ]
- ITEM, deux estaiges tenues et tènement d'héritaiges ou
villaige de Cozquerou esquieulx demeurent et qu'ils
tiennent audit tiltre de demaine soubs ladite damme Guillaume
Calvez, Guillaume Le Men, Margarite Nicholas o la charge
de dix deniers monnoye, ung boixeau forment, demy mynot
avoine de chieffrante debue audit seigneur sur tout
ledit villaige à chacun dit terme audit lieu de Kemperellé,
à debvoir estre poyés par les mains dudit Sr de
Heznant et ce pour lesdits dessus nommés en poyer
de taille, ferme et convenant par an à chacun dit jour
et feste de Monsieur Sainct Michel en Montegargane
la somme de sexante dix souls monnoye, deux perrées
avoine, quatre chappons, deux gélines et ung mouton.
Pour ce : ...
- ITEM, le villaige de Kerdizhun o ses ysssues, largesses et
apartenances par indevis o le seigneur et damme de
Kymerch et Hervé Corffmau où demeurent et que
tiennent audit tiltre de demaine Charlles Calvez, Guillaume
Le Carazour et leurs consors o la charge de ung
liart monnoye, ung ouictiesme d'un mynot forment,
ung ouictiesme d'un mynot avoine, une géline
ou deux deniers monnoie de chieffrante debue
audit Sr sur tout ledit villaige à chacun dit terme
à debvoir estre randus oudit lieu de Kemperellé
pour lesdits dessus nommés en poyer à ladite damme
pour son afferant et contingente portion dudit
villaige à chacun dit terme de la Saint-Michel
Montegargane la somme de sexante quinze
souls monnoye, deux perrées avoine, quatre chappons
deux gélines et ung mouton.
Et pour ce : ...
[ folio 7 verso ]
- ITEM, la tiercze partie du villaige de Kerberzault
aultrement Kaeranheruezet par indevis o Loys
Le Vestle Sr du Menec, Jehan Le Thomynec Sr
de Cheffduboys où quel demeurent soubs
lesdits sieurs et damme, Henry et Nédelec Hervé
Guillaume Calvez et leurs consors o la charge
de quatre deniers monnoie, demy mynot forment
et demy mynot avoine de chieffrante
debue audit seigneur sur tout ledit villaige à chacun dit
terme par les mains dudit Sr de Heznant
pour, lesdits Henry et Nedellec Hervé Calvez
et leurs dits consors, en poyer de taille et
ferme par an à ladite damme pour son
afferant dudit villaige à chacune dite feste de
la Sainct Michel la somme de trante souls
monnoie, une perrée avoine, deux chappons,
une géline et ung mouton.
Et pour ce : ...
- ITEM, ung tenue et piecze de terre sittué ès
apartenances du villaige du Runniurou en
ladite parroisse appellé le Kermeur~ aultrement
Rosgouelyc avecques ung aultre piecze de
terre ès apartenances dudit villaige nommé
an Runlan o la charge de quatre deniers
monnoie debue audit seigneur, de chieffrante
par an à chacun dit terme comme dit est.
Quieulx Héritaiges tiennent soubs ladite
damme audit tiltre de demaine à convenant
de dehors Jehan et Henry Le Laeyc, Yvon et
[folio 8 recto]
Yvon et Guillaume Teureullet et leurs consors
pour luy en poyer de taille et ferme par
an à chacun dit terme de la Sainct Michel Monte
Gargane la somme de quatre livres monnoie, une
perrée avoine et deux chappons.
Et pour ce : ...
- ITEM, au villaige du Mouster en ladite parroisse
troys maisons avecques leurs yssues et
quelque aultres heritaiges ainsin et comme
les tiennent François et Moricze Le Noc, Dom
Yvon Le Noc pour luy en poyer de taille et
ferme par an à chacun terme de la Sainct
Michel en Montegargane la somme de dix
souls monnoie.
Et pour ce : ...
- ITEM, les héritaiges que Pierres Le Goallec,
Yvon Le Deuff et leurs consors tiennent oudit
villaige pour luy en debvoir poïer de
taille et ferme par an à chacun terme de la
Sainct Michel en Montegargane la somme
de dix souls monnoye.
Et pour ce : ...
ITEM, les tènements [de] Guillaume et Charlles
Colliou et leurs consors estants et sittués ou
villaige du Poulloupry en ladite parroisse
et la somme de troys deniers obolle monnoie,
la quarte partie d'un mynot forment
la quarte partie d'un mynot avoine
[folio 8 verso]
de chieffrante debue audit Sr sur lesdits heritaiges
à chacun dit terme comme dict est, pour iceulx
Collioux luy en debvoir poyer de taille et
ferme par an à chacun dit terme de la Sainct
Michel Montegargane la somme de sept Livres
monnoye, deux perrées avoine, deux chappons,
une géline et ung mouton.
Et pour ce : ...
- ITEM, la somme de dix-sept souls six deniers monnoye
de rante, debue à ladite damme dessur le
villaige, ses yssues et apartenances de Kerbaelec
sittué en ladite parroisse, apartenant à Maistre
Charlles Bizien Sr de Lanougar [ Lanourgard ] et ce jusques
à faire assiepte de pareille somme de rente.
Et pour ce :
Chieffrante debue à ladite damme
en ladite parroisse à chacune veille de
Nostre-Dame de la Chandeleur les
allant quérir sur le lieu, avecques
obéissance et rachapt lors que
le cas advyent
Dessur les héritaiges [de] Jehan Olivier, sieur du Plesseix
estants ou villaige du Mouster en ladite parroisse
la somme de vignt deniers monnoie.
Et pour ce : ...
Dessur les héritaiges de Supplice Deportes,
damoisselle, estant et sittué oudit villaige, la somme
[ folio 9 recto ]
de dixouict deniers obolle monnoye.
Pour ce : ...
- ITEM, dessur les heritaiges [de] dom Yvon et François Le
Noc prêtres, Moricze et Pezron Le Noc, Jehan Le
Garrec, Charlles Le Bechec, Jehan et Loys Tamyc, Jehan
Le Bras, Guillaume Penguern, Yvon Le Deuff, Loys
Tamyc garde de Guillaume Yvon, et Guillaume Tamyc,
Loyse Penguern femme [de] Pierres Le Goallec, Amyce
Le Garrec femme [de] François Laour, la somme de
traeze souls quatre deniers monnoye à chacune
veille [de] Nostre dame de la Chandeleur les allant
quérir sur le lieu.
Et pour ce : ...
En la parroisse de Gourrein et
treffve du Sainct, rantes poyables au terme
de la Saint Gille soubs ladite jurisdiction
de Gourreyn
Le manoir, metherie et lieu noble du Leignou
o ses maisons, portes, aire, courtils, vergiers et
pourpris ou quel demeurent soubs ladite damme
audit tiltre de demaine Paen Mahé & Nicholas
Huyban et Jehan Dagorn, contenant par fond de
terre environ deux journaulx de terre.
- Item, terres chaudes environ vignt six journaulx
de terres chaudes.
[ folio 9 verso ]
- Item, en terres froides y compris ung piecze et
parcelle de terre ou quel y a eu puix naguères,
boys de haulte fustaille, environ trante six
journaulx de terre.
- Item, en praeries y a environ quatre journées de
terre fauchable. Ferant ledict manoir et sesdites yssues
et apartenances devers souleill couchant sur
long de la Ripviere de Lazrun~ [ Stêr Laër ] et aultre
costé à terres ès apartenances du villaige du
villaige (sic) de Kerdaniel. Pour iceulx Huybans
et Dagorn en poyer de taille et ferme par an
à chacun dit terme de la Sainct Gilles la somme
de dix Livres sept souls six deniers monnoye,
troys boixeaux forment, deux sommes avoine,
deux moutons et quatre chappons.
Et pour ce : ...
- ITEM, le villaige de Coetgonnal [ Coat Conal ] o ses yssues et
apartenances ouquel demeurent audit tiltre
soubs ladite damme, Bizien Le Gall et Guillaume
Kernezegault pour luy en poyer de taille
et ferme par an à chacun dit terme la somme
de quatre Livres deux souls six deniers
monnoye, ung somme avoine, deux chappons
et ung mouton.
Et pour ce : ...
[ folio 10 recto ]
ITEM, la somme de vignt souls monnoye de rante debue
à ladite damme à cause des héritaiges que d'elle
tient Nicholas Le Gall ou villaige du Quenquys-
-Glouiz en ladite parroisse à chacun dit terme de la
Sainct Gille.
Et pour ce : ...
ITEM, la somme de quinze souls monnoye de rante
à ladite damme debue à cause des héritaiges
que d'elle tient Jehan Jouhen ou villaige de
Fornlosquet en ladite parroisse.
Et pour ce : ...
ITEM, la moictié d'une montaigne et piecze de terre
froide appellé Rosanjustys estant et sittué en ladite
treffve contenant par fond de terre environ
vignt cincq journeaulx de terre, ferant d'un
endroict au chemyn qui mesne du pont appellé
Ponthezenx au villaige de Brenyer, d'aultre
endroict à terres du Sr du Fauoet [Faouët] ès apartenances
du Runangroach.
ITEM, aultre piecze de terre estant et sittué ès apartenances
du villaige du Quenquys Glouiz en ladite treffve,
contenant par fond de terre environ ung journal
et demy de terre, ferrant d'un boult sur l'aire
[de] Loys Donnerz oudit villaige, d'aultre boult à
terres des Guillamotz et Bernards ès apartenances dudit
villaige et d'un costé au chemyn qui mesne
dudit villaige au bourg parrochial du Sainct.
[ folio 10 verso]
Chiefrantes esdites parroisse [de Gourrein] et treffve [du Sainct]
et poyables à chacun premier jour de
janvier par chacun an, avecques obéissance
et rachapt quand le cas y advyent.
Dessur les heritaiges de noble et puissante Yvon
de Boteville, seigneur du Fauoet estant ou villaige
du Quenquys Glouyz [ Quenquis Glueïs ] en ladite treffve, la somme
de quinze deniers monoye.
Et pour ce : ...
- ITEM, dessur les héritaiges de damoisselle Marye
de Kergoët, damme de Kergoet et de Mengueffnet [Menguionnet] estant
et sittué ès villaiges de Kerdrehouarn [Kerdrenhouarn ? ], Le Cran,
Garz Garadec [ Coscaradec ], Kerleyan [Kerleyen], Pratlédan et Kermorvan,
respectivement, estant et sitte èsdites parroisse et
treffve, la somme de quatre souls troys deniers monnoye.
Et pour ce :
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obéissance
et rachapt sur les héritaiges d'icelle Marye
de Kergoet estant ès villaige de Kerhuezegault,
Kercreys, Kervendrech Bottal et Kerourean.
- ITEM, la seigneurie de ramaige que ladite damme
a sur lesdits manoir de Mengueffnet, ses
yssues et apartenances, boys, moulins blanc,
[ folio 11 recto ]
fouleret et seille et les villaiges de Enquer? et
Kermaes estant et sittué en ladite parroisse de
Gourrein.
- ITEM, dessur les héritaiges [de] Auffret de Kergoet, Sr
de Troyolys et Jehanne de Kerguz sa femme estant
et sittué ès village de Fourboucyc en ladicte
treffve du Sainct, la somme de ugn denier obolle monnoye.
Pour ce : ...
- ITEM, la seigneurie de ligance que ladite damme
a sur le manoir, ses yssues et apartenances
de Pouleryguyn apartenant à Jehan du Bot
Sr dudit lieu, avecques sur les héritaiges
dudit du Bot estant et sitts ès villaige de
Menez Glas et Coetgonnal èsdites paroisse et
treffve.
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obéissance
et rachapt sur ladite damme a sur les héritaiges
de Maistre François Henry, sieur de Keruryen
estant et sittués ès villaige de Kerrymanton
et Traonan èsdites parroisse et treffve.
- ITEM, la seigneurie de ligance avecques obéissance
et rachapt que ladite damme a sur les
[folio 11 verso]
héritaiges [de] missire Olivier Kerguz, docteur ès droits, Sieur du
Kerstang en son nom et comme garde naturel de
son fils estant et sitte ès villaiges de Goezyou an Louet,
Kerradenen, Goez Garzdavid [ Gastavit ], Kervzean?, Goeztom [ Goastom ] et
Goezlyn [ Goalin ] estans et sitte en ladite parroisse.
- ITEM, la seigneurie de ligance avecques obéissance
et rachapt que ladite damme a sur le manoir
du Guern [ = Launay ] apartenant à Yvon Aleno, seigneur de
Kersalyc estans et sitte en ladite parroisse.
Dessur les héritaiges de Xpõfle [Christophe] de Kergoet, Sieur de
La Mote et Yvon Moelygou estant et sitte ès
villaige de Lansainct Uhelhanff ? en ladite parroisse
ung pere de gans [ une paire de gants...] et ung escull~. Pour ce :
- ITEM, la seigneurie de ligance que ladite damme a
sur les heritaiges dudit de Kergoët avecques
obéissance et rachapt estant sitte ès village
de Goezlyn [ Goaline ], Kerrymanton, Botihery et du Menez Glas?
esdites parroisse et treffve.
- ITEM, sur les heritaiges dudit de Kergoët ès apartenances
du manoir de la Motte appellé Kergamell~
la somme de ouict deniers monnoye.
Et pour ce : viii d.
[ folio 12 recto ]
Dessur les héritaiges de Jehanne Le Scanff, damoisselle,
dame de Keroureau [ Kervoureau ] oudit manoir de Keroureau la
somme de six deniers monnoye.
Et pour ce : ...
Dessur les heritaiges de Pezron Corré et Françoise
Le Moeligou sa femme, Hervé Becyvyn et Katherine
Moeligou sa femme, Jehan et Xpõfle [ Christophe ] Cloerec, Auffret
Leden en nom et comme garde naturel de ses
enffants, estant et sitte ou villaige de Keruzeau
en ladite parroisse, la somme de ung denier monnoye.
Et pour ce : i d.
Dessur les heritaiges [de] Olivier Brenyer estans et
sitte ou villaige de Fourboucyc [ Fourbouchic ] ung maille et
ung pouge [= 1/4 de denier !].
Et pour ce : i maille / i pouge !
Dessur les heritaiges de Marye et Azelice
Brenyer estant et sitte ou villaige de Botihery [ Bouthiry ] la
somme de six deniers monnoye.
Et pour ce : vi d.
Dessur les heritaiges [de] Pierres et Jehan Morvanou
estant et sitte ès villaiges de Keruzeau~ [ Kervoureau ? ] et [ Goeztom ]
la sixiesme partie de deux deniers.
Pour ce : La vième partie / de deux deñ.
Dessur les heritaiges de Ambroise Bernard estant
et sitts ès villaiges de Brenyer [ Bréniel ] et Quenquys Glouiz [ Quinquis Glueïs ]
[folio 12 verso]
et sur la quarte partie d'une montaigne appellée
Rosanyustys [ Ros an Justis ] et cincq pieczes de terre en ung
montaigne appellée Menez Aourant et quatre
pieczes de terre estant en ladite montaigne
appellés Douar an Trancher, la somme
de cincq souls quatre deniers monnoye.
Et pour ce : ...
- ITEM, la seigneurie de ligance sur les terres
et heritaiges de ladite! Ambroise Bernard
estans et sitte ès villaiges de Coetgonnal,
Kerleyen et Garzgaradec [ Goscaradec ] en la parroisse
de Gourreyn
Dessur les heritaiges [de] Jehan Bernard, Olivier
Guillamot et Marye Bernard sa femme estant
ou villaige de Brenyer [ Bréniel ] en ladite treffve -
avecques dessus la quarte partie d'une
piece de terre appellée Rosanyustys. Et sur
la moictié d'une piecze de terre nommée
Goarem an Baelec ; et sur la moictié
de cincq pieczes de terre appellés Menez
Caourant. Et sur le parenssus? des frostaiges
ès appartenances dudit villaige comme
consort en iceulx. Et sur ses heritaiges
estant ou villaige du Quenquys Glouiz
la somme de troys souls quatre deniers monnoye.
Et pour ce : iii s. iiii d.
[ folio 13 recto ]
Dessur les heritaiges [de] Guillaume Gourmelen
estant ou villaige de Cozeocdec? la somme
de cincq deniers monnoye.
Et pour ce : v d.
Dessur les heritaiges [de] Pierres et Nicholas
Jouhen et Yvon Brenyer estant et sitte ou
villaige de Fourbourcyc [ Fourbourchic ] en ladite en ladite (sic)
parroisse, la somme de ung denier obolle monnoie.
Et pour ce : 1 d. oboll. (sic)
- ITEM, la seigneurie de ligance avecques obéissance
et rachapt sur les heritaiges [de] Guillaume Couet?
et Gracyen[ne] Kervenozal [ Kervenozaël ] sa femme estant et sitte
ou villaige de Forlosquoet [ Forlosquet ] en ladite paroisse.
Dessur les heritaige [de] Bizien Cloerec estant
et sitte ou villaige de Kerdouhouarn? [ Kerdrenhouarn ] en ladite
parroisse la somme de quatre deniers ob. moñ [monnoie].
Pour ce : iiii d. ob (sic)
Dessur les heritaiges de Jehan Le Goff,
Olivier Clech et Marye Jouhen? sa femme
estant et sittes ou villaige de Menez Glas,
la somms de douze deniers obolle monnoye.
Et pour ce : xii d. ob.
[ folio 13 verso ]
Dessur les heritaiges desdits Clech et sa femme ou villaige
de Fornlosquet, la somme de sept deniers obolle monnoye.
Et pour ce : vii d. ob.
- ITEM, la seigneurie avecques obeissance et rachapt
sur les heritaiges desdits Olivier Clech et sadite femme
estant sitte ès villaige de Fourboucyc et Kerdrehouarn
en ladite parroisse.
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obéissance
et rachapt que ladite damme a sur les terres
et heritaiges de Yvon Brenyer, Bizien Brenyer
son fils et Jehanne Le Duc femme dudit fils, estant
et sitte ou villaige de Fourboucyc en ladite parroisse.
Dessus les heritaiges [de] maistre Gueguant, seigneur
de Kerbiguet ès apartenances de Sainct Conogan en
ladite parroisse, la somme de troys deniers monnoye.
Et pour ce : iii d.
Dessus les heritaiges du Sr et damme de Kerorhant
estant sitte ou villaige de Guernquilarou [ Guerlahou ? ]
en ladite parroisse, la somme de troys deniers monnoye.
Et pour ce : iii d.
Autres chieffrantes en ladite parroisse
au jour et feste Monsieur Sainct Anthoine
ou moys de janvier?
[ folio 14 recto ]
Dessus les heritaiges de Bizien Cloerec et Jehan
Cloerec estans ou villaige de Kerdrehouarn en ladite
parroisse, une rennée avoine et une géline.
Pour ce : i reñ. av. / i géline
Aultres chieffrantes èsdites parroisse et
treffve à chacun premier jour de may
par chacun an.
Dessus les heritaiges [de] noble et puissant Yvon de Boteville [de Bouteville]
seigneur du Fauoët [Faouët] ou villaige du Quenqys Glouiz [ Quinquis Glueïs ]
la somme de quinze deniers monnoye.
Pour ce : xv d.
Dessur les heritaiges de damoisselle Marye
de Kergoët, damme de Kergoet et de Mengueffnet [ Menguionnet ]
estant et sitte ès villaiges de Kerdrehouarn
Kereleyan, Pratledan et Kermorvan la somme de
quatre souls troys deniers monnoye.
Pour ce : iiii s. iii d.
Dessus les heritaiges [de] Auffret de Kergoet sieur de
Troyolys ou villaige de Forboucyc ung denier
obolle monnoye.
Pour ce : i d. ob.
Dessus les heritaiges [de] Jehanne Le Scanff, damoiselle,
damme de Kerourveau audit lieu de Kerourveau [ Kervoureau ? ]
la somme de six deniers monnoye.
Pour ce : vi d.
[ folio 14 verso ]
Dessus les heritaiges [de] Guillaume Kerbleizec ès apartenances
du manoir de Kerguecher [Kerguicher], la somme de six deniers monnoye.
Pour ce : vi d.
Dessur les heritaiges de Pezron Cloerec et Françoise
Le Moeligou sa femme, Hervé Becyvyn et Katherine
Moeligou sa femme, Jehan et Xpõfle [ Christophe ] Cloerec,
Auffret Le Den garde naturel de ses enffants,
estant et sitte ou villaige de Keruzeau [ Kervoureau ? ] en ladite parroisse,
la somme de ung denier monnoye.
Pour ce : i d.
Dessus les heritaiges [de] Olivier Brenyer ou villaige
de Fourboucyc la somme de ung maille et pouge monnoie.
Pour ce : i maille et / pouge !
Dessur les heritaiges [de] Jehan et Pierres
Morvannou? estans et sitte ès villaiges de
Keruzeau [ Kervoureau ? ] et Goeztom [ Goastom ] la sixiesme partie
de deux deniers monnoye.
Pour ce : la vième partie de ii d.
Dessus les heritaiges de Pierres et Jehan
Morvanou estant et sittué ou villaige de
Kerleyan en ladite parroisse, la sixiesme
partie de deux deniers monnoie.
Pour ce : la vième partie / de ii d.
[ folio 15 recto ]
Dessur les heritaiges [de] Ambroise Bernard estans
ès villaiges de Brenyer et Quenquys Glouiz, et sur
la quarte partie d'une montaigne appellée
Rosanyustys [ Ros an Justis ] et cincq pieczes de terre en ung
montaigne appellée Menez Caourant & quatre
aultres pieczes de terre estans en ladicte
montaigne appellées Douar an Trancher, la
somme de cincq souls quatre deniers monnoye.
Pour ce : v s. iiii d.
Dessux les heritaiges [de] Jehan Bernard, Olivier
Guillamot et Marye Bernard sa femme, estant
ou villaige de Brenyer en ladite treffve,
avecques dessur la quarte partie d'une
piecze de terre appellée Rosanyustys et sur la
moictié de cincq pieczes de terre appellé
Menez Caourant et sur le parenssus? des frostaige
ès apartenances dudit villaige comme consort
en iceulx et sur ses heritaiges estant ou
villaige de Quenquys Glouiz [ Gloeïs ] la somme de troys
souls quatre deniers monnoie.
Et pour ce : iiii s. iiii d.
Dessus les heritaiges [de] Pierres et [ Nicholas ]
Jouhen [et] Yvon Brenyer oudict villaige de
Fourbourcyc [ Fourbourchic ] ung demier obolle monnoye.
Pour ce : 1 d. ob.
[ folio 15 verso ]
Dessur les héritaiges [de] Guillaume Gourmelen ou
villaige du Cozevoezec? cincq deniers monnoye.
Pour ce : v d.
Dessur les heritaiges [de] Bizien Cloerec estant ou villaige
de Kerdrehouarn la somme de quatre deñ obolle monnoye.
Pour ce : iiii d. ob.
Dessur les heritaiges [de] Jehan Le Goff, Olivier Clech
et Marye Jouhen sa femme estant ou villaige du
Menez Glas la somme de douze deniers obolle monnoye.
Pour ce : xii d. Ob.
Dessur les heritaiges desdits Olivier Clech et sadite femme
ou villaige de Fornlosquet la somme de sept deniers obolle monnoye.
Pour ce : vii d. ob.
Dessur les heritaiges [de] maistre Maure Guégant
sieur de Kerbiguet ès apartenances du Sainct Conoguan
la somme de troys deniers monnoye.
Pour ce : iii d.
Dessur les heritaiges du sieur et damme de
Kerorchant ou villaige de Guern Quillerou?
en ladite parroisse la somme de troys deniers monnoye.
Pour ce : iii d.
[ folio 16 recto ]
En la parroisse de Fauoet [ Faouët ], soubs
ladite jurisdiction de Gourreyn
rantes poyables au terme de la
Sainct Gille
Le villaige o ses yssues, largesses et apartenances
de Coet an Hay [ Coat en Haie ] ouquel demeurent audit tiltre de
demaine soubs ladite damme Pierres et Yvon Le
Gren, Olivier Follorou, Yvon Le Gallyc, Bizien et
Yvon Braban, pour en poyer de taille et ferme
par an à chacun terme la somme de sept Livres
quinze souls monnoye, quatre sommes avoine et seix chappons.
Et pour ce : vii # xv s. / iiii soommes avo. / vi chappons
- ITEM, les moulins estant près ledit villaige de Coetanhay
appellés Les Moulins du Mur. Quieulx [lesquels] vallent
par communs ans, les réparations rabattus, la some
de sept Livres monnoye.
Pour ce : vii #
- ITEM, les boys tailleix estans près desdits villaiges
et moulin, appellés Coet an Mur [ Le Bois du Mur ]. Quel peult
estre couppés de dix ouict ans en dix ouict
ans. La couppe duquel peult valloir la
somme de quarante Livres monnoye ou environ.
[ folio 16 verso ]
- ITEM, le villaige de Kerrennou? o ses yssues et apartenances
que tiennent et où demeurent soubs ladite damme
audit tiltre de demaine, Yvon Cadiou, Henry
Toulgoet et la veuffve [de] Yvon Braban, pour
en poyer de taille et ferme par an audit terme,
la somme de cent souls monnoye, deux sommes
avoine et deux chappons.
Pour ce : C s. / ii sommes avoine / ii chappons
- ITEM, Bizien et Olivier Jouhen à cause des heritaiges
qu'ils tiennent audit tiltre de demaine à convenant
de dehors soubs ladite damme ès apartenances
du villaige de Kergoff [ Kergoff ] à cause desquieulx
ils poyent la somme de vignt cinq souls monnoye.
Et pour ce : xxv s.
- ITEM, les heritaiges et terres que tient soubs
ladite damme audit tiltre de demaine
maistre Loys Le Moel, ès apartenances
du villaige de Coetanhay appellé les
parcs de Coaetanhay, pour luy en debvoir
poyer de taille et ferme par an à
chacun dit terme la somme de ouict souls quatre
deniers monnoye.
Pour ce : viii s. iiii d.
- ITEM, le four à ban à ladite damme apartenant, estant
et situé en la Rue du Boys en ladite Ville
[folio 17, recto]
du Fauoet qui vault ou peult valoir par communs
ans la somme de douze souls six deniers monnoie.
Pour ce : xii s. vi d.
Censies debues et poyables
à ladite damme en la Ville du
Fauoet [Faouët] à chacun premier jour
de Janvier par chacun an.
Dessur la maison [de] Symon et Guillaume Le Gall
estant en ladite Rue du Boys dedants ladite Ville,
la somme de dix sept souls monnoye.
Pour ce : xvii s.
Dessur la maison o son courtill et jardin derrière
de Yvon Lauteryc sittué en ladite Rue, la somme
de cincq souls monnoye.
Pour ce : v s.
Dessur la maison o son jardin derrière, ledit
Yvon Lauteryc et les enffants [de] Pierres Aulteryc,
Amyce et Margarite Lohennec sitte en ladite
Rue et Ville du Fauoet [ Faouët ], la somme de cincq
souls monnoye.
Et pour ce : v s.
[ folio 17 verso ]
Dessur la maison [de] Alain Follorou, Marye et Henriette
Follorou enffants [de] feu Pierres Follorou, sittué en ladite
Ville du Fauoet, la somme de cincq souls monnoye à chacun dit chac~ ?
Et pour ce : v s.
Dessus aultre maison desdits Folloroux en ladite Ville
la somme de troys souls quatre [deniers] monnoye.
Et pour ce : iii s. iiii d.
Dessur la maison où demeure Loys Cabiten~ en
ladite Ville et Rue et le Sieur du Fauoet cause-aïant
de Guillaume Le Houarner comme l'on dict, la somme
de troys souls quatre deniers monnoye.
Et pour ce : iii s. iiii d.
Dessur la maison o son jardin derrière, [de] Marie Frelault~
sittué en ladite Ville du Fauoet, la somme de cincq
souls monnoye.
Et pour ce :
Dessur la maison o son jardin derrière [de] Raoul
et Jehannette Thomas, sittué en ladite Ville du Fauoet
la somme de sept souls six deniers monnoye.
Et pour ce : xvii s. vi d.
[Note : sept dans le texte et xvii en marge !]
Dessur la maison o son jardin et courtil derrière
[de] Pierres Frellault~ estant en ladite Rue, la somme de
Unze [onze] souls troys deniers monnoye.
Et pour ce : xi s. iii d.
[ folio 18 recto ]
- ITEM, dessur un courtill et jardin que tient Jouhennette
Le Penruz en ladite Rue, la somme de troys souls quatre
deniers monnoye.
Et pour ce : iii s. iiii d.
Chieffrantes poyables à ladite damme
en ladite Ville du Fauoet [ Faouët ] à chacun premier
jour de janvier par chacun an.
Dessur les héritaiges de Loys Le Rouxeau, seigneur
du Diarnelez estant et sitte ou villaige de Haulttoulouez? [ Boutouloué ? ]
la somme de cincq souls monnoye.
Et pour ce : v s.
Dessur les heritaiges [de] Guyon Provost sieur de Coetqueven?
estant et sitte ou villaige, ses yssues et apartenances
de Kerancavel~ la somme de deux souls six deniers monnoye.
Et pour ce : ii s. vi d.
Dessur les heritaiges [de] Anthoine Le Henaff oudict
villaige et sesdites apartenances, la somme de quatorze
souls ouict deniers monnoye.
Et pour ce : xiiii s. viii d.
[ folio 18 verso ]
Dessus les heritaiges de Germain Policquen estant
et sitte ès villaige de Kerancavel, la somme de
deux souls unze [onze] deniers monnoye.
Et pour ce : ii s. xi d.
Dessur les heritaiges [de] Guillaume Eonet, sieur de
Sainct Yvynet estant ès apartenances du villaige
de Kerduryou, la somme de troys souls quatre
demiers monnoye.
Pour ce : iii s. iiii d.
Dessus les heritaiges [de] Michel Le Teuyer? et sa
femme estant et sitte ès apartenances du villaige
de Kerroch, la somme de dix ouict deniers monnoye.
Et pour ce : xviii d.
Dessus les heritaiges [de] Vincent Rostronen, Yvon Jezequel,
Aliette Sechequeyn, tutrice et garde de Jehannette
Jezequel, Yvon et aultre Yvon Jezequel, Yvon et
aultre Yvon Jezequel, Yvon et Katherine Rostornen [Rostronen ?]
et Katherine Jezequel oudict villaige et sesdites apartenances~
de Kerancavel~ la somme de deux souls six deniers monnoye.
Pour ce : ii s. vi d.
[ folio 19 recto ]
- ITEM, La seigneurie de ramaige [ramage] que ladite damme a
sur les heritaiges du Sieur de La Feillée ès
villaiges et ses apartenances de Kerscuber
et Poulderuet en ladite parroisse [ du Faouët ].
En la parroisse de Guiscriff soubs la
Jurisdiction de Gourrein, rantes
poyables audit terme de la Sainct
Gille [Gilles].
Les lieux et tènements esquieulx demeurent et
que tiennent audit tiltre de demaine soubs
ladite damme Henry Toulgoet, Conoguan Toulgoet,
Yvon Balès et Alain Le Deuff, estant et sitte
ou villaige et ses apartenances de Bonysec [ Bonizac ] pour
en poyer de taille et ferme par an à chacun dit
terme la somme de quatre Livres, cincq
mynots avoine, deux chappons et une géline.
Et pour ce : ...
[ folio 19 verso ]
- ITEM, une tenue et tènement d'heritaige o ses yssues et
apartenances que tient soubs ladite dame maistre Alain
Le Deuff, estans et sitte ou villaige de Bottrehal- [ Botréal ]
-Henry en ladite parroisse pour en poyer de taille
et ferme par an à chacun terme la somme de
trante souls monnoye, ung mynot avoine et ung chappon.
Pour ce : ...
- ITEM, une tenue d'heritaige ou villaige et ses partenances
de Bottrehal-Rolland [ Botréal ] que tient et ou demeure Alain
Le Sech pour en poïer de taille et ferme par an
à chacun dit terme, la somme de quarante souls monnoye.
Et pour ce : xl s.
- ITEM, ou villaige de Kerjehan ung tenue o ses yssues et
apartenances ouquel demeure soubs ladie dame audit
tiltre de demaine, Jehan et olivier Becyvyn pour
luy en poïer de taille et ferme par an à chacun dit
terme, la some de trante souls monnoye, une some
avoine et deux chappons.
Et pour ce :
- ITEM, le boys de haulte fustaye estant près & joignant
ledit villaige de Kerjehan appellé le Boys de Kerjehan
sittué entre ledit villaige d'un costé et la ripvière
[folio 20 recto]
de Lazrnu~ [Stêr Laër (L'Inam) ?] d'aultre, contenant par fond de terre
environ vignt journaulx
- ITEM, une montaigne et piecze de terre froste appellées
Rosanangle [ Rosagon ? ] ferant d'un endroict sur terres du prieur
de Pontpriant [ Pontbriant ], d'aultre endroict à terres qu'on
dict apartenir aux Sieurs de Kerguenozal [ Kervenozaël ], Kervelouen~ [ Kervélaouën ]
et les Syncquyns [Sinquin ?], contenant par fond de terre
environ six journeaulx.
Chieffrantes en ladite parroisse de
Guiscruiff à chacun moys de janvier (sic)
avecques obéissance et rachapt
lors que le cas advient.
Dessur les heritaiges [de] Loys Kerguenozal, fils [à]
Vincent Kerguenozal estant et sitts ou villaige
de Kerjehan [la] somme de neuff deniers monnoye.
Et pour ce : ix d.
Aultres chieffrantes en ladite parroisse [de Guiscriff] à
chacun jour et feste [de] Monsieur Sainct Anthoine
à chacun moys de janvier
[ folio 20 verso ]
Dessur les terres du comandeur de Beauvoir
et de Prisiac [ Priziac ? ] estans et situés ès villaige de
Triguerisyt [ Triguirzit ] en ladite parroisse [de Guiscrff] la somme de
troys souls monnoye, troys gélines et ung boixeau avoine.
Et pour ce : ...
En la parroisse de Lient [ d'Elliant ] soubs ladite
Jurisdiction et ressort de Rospreden, rantes
poyables au terme de la Sainct Michel
Le manoir et lieu noble de Botbadarn o ses
maisons, portes, courtills, jardins & vergiers
contenant par fond environ deux journaulx
de terre avecques le colombier dudict lieu.
Quieulx [lesquels] ne sont arrentés pour ce que ladite
dame le tient et proufilte d'elle mesme ; vallant?
par comuns ans la somme de six Livres monnoye.
Et pour ce : vi #
- ITEM, le moulin dudit lieu de Botbadarn appellé le Moulin
Coz, estant ès apartenances dudit manoir o son destroict?
lequel peult valoir par communs ans les réparations
rabattus, la somme de ouict [huit] Livres monnoye.
Et pour ce : viii #
[ folio 21 recto ]
- ITEM, [le] boys de haulte fustaye joignant oudict manoir
contenant par fond de terre environ vignt journeaulx de terre.
- ITEM, les praeries dudict manoir, l'un appellé
an Foennec Hyr, l'aultre an Foennec Tirien,
quieulx ne sont pareillement arrentés, contenant
par fond de terre environ dix journées de
terres fauchables.
- ITEM, la metherie dudict lieu ouquel demeure
Yvon Le Creff, o ses maisons & apartenances
à la moictié de la gerbe des bleds qu'on y
cultive, luy fournissant la moictié de la
semencze qu'on y sème, contenant par fond en
ce que sont lesdites maisons porte & pourpris
environ demy journel de terre.
- ITEM, ung parc et piecze de terre chaude appellé
Parc Jahannès contenant par fond de terre
environ quatre journeaulx.
[ folio 21 verso ]
- ITEM, aultre parc et piecze de terre froide contenant
environ six journaulx de terre.
- ITEM, aultre parc et piecze de terre chaude appellé
Parc Maryon, contenant par fond de terre
environ deux journeaulx
- ITEM, ung aultre parc et piecze de terre froide
appellé Parc an Parc Drés, contenant par fond
environ deux journeaulx.
- ITEM, aultre parc appellé an Parc Lan ouquel y a
boys de haulte fustaye contenant par fond six journeaulx.
- ITEM, aultre parc et piecze de terre chaude appellé
an Parc an Couldy [ Couldry ? / Pigeonnier ] contenant par fond environ
ung journal.
- ITEM, aultre parc et piecze de terre froide appellé
Rodoezploe [ Roudou Ploüe en 1682 / Roudoubloud ? ] contenant par fond environ troys
journeaulx de terre
[ folio 22 recto ]
- ITEM, ung metherie et lieu noble près ledit manoir
de Botbadarn appellé Botbadarn Uhellanff o ses
maisons, courtills, jardins et pourpris que tient
audit tiltre de demaine soubs ladite damme Pierres
Le Liaesec, Raoul et Daniel Petibon, et Yvon
Colliou, contenant par fond de terre soubs
lesdites maisons et pourpris environ ung journal de
terre.
- Item, en terres chaudes, environ dix ouict journaulx de terre
- Item, en terres froides environ saeze journeau de terre
- Item, soubs prés et praeries fauchables environ six
journées de praeries à faucher ; pour iceulx
Lyaesec, Petibons et Colliou en poyer de taille
et ferme par an à chacun dit terme, le nombre de
dix rennées raises forment, vignt rennées raises
seille [seigle] et vignt rennées combles avoine.
Et pour ce :
x ren. rais. for.
xx ren. raises seille
xx ren. combles avoine.
[ folio 22 verso ]
- ITEM, aultre metherie et lieu noble pareillement
appellé Botbadarn Uhelhanff que tiennent audit
tiltre de demaine soubs ladite damme, Jehan
Le Briz, Olivier Le Lagadec et leurs consors
contenant soubs maisons, courtills, jardins,
pourpris et vergiers environ ung journal de terre.
- Item, soubs terres chaudes environ vignt deux journaulx de terres.
- Item, en terres froides environ quatorze journels de terre
- Item, la moictié d'une montaigne et piecze
de terre froste estante et sitte entre ledit Botbadarn
Uhelhanff et le manoir de Kerengar contenant
par fond de terre environ ouict journaulx
de terre, pour, lesdits Le Briz, Lagadec, et
leursdits consors en poyer de taille et ferme
par an à chacun dit terme, la somme de
sexante souls monnoye, six rennées combles
forment, douze rennées combles seille,
ouict rennées combles avoine.
Pour ce : ...
[ folio 23 recto ]
- ITEM, deux estaiges et tènements d'héritaiges estants et sitts
oudit Botbadarn Uhehanff esquieulx desmeurent
et que tiennent audit tiltre soubs ladite damme
Barnabas et Guillaume Colliou pour luy en poyer
de taille et ferme par an à chacun dit terme
la somme de quarante ouict souls quatre deniers
monnoye, une rennée comble seille, deux rennées
combles avoine et deux chappons.
Et pour ce : ...
- ITEM, le villaige de Kerancorre o ses yssues, largesses
et apartenances ouquel demeure Guezennec Rosperz
audit tiltre de demaine soubs ladite damme
pour luy en poyer de taille et ferme par
an à chacun-dit terme la somme de cent dix souls dix
deniers monnoye, deux rennées combles avoine
et deux chappons.
Pour ce : ...
- ITEM, ou villaige de Keranbarz sitt en ladite parroisse
d'Elient une tenue et tènement d'héritaige o ses
yssues et apartenances ou quel demeurent et que
tiennent soubs ladite damme à tiltre de demaine
Charlles Cozden, Loys Rozperz et Charlles
Talouarn, pour luy en poyer de taille et
ferme par an à chacun dit terme la somme de
quarante cincq souls monnoye.
Et pour ce : xLv s.
[ folio 23 verso ]
- ITEM, le manoir metherie et lieu noble de Kerengar o
ses yssues, largesses et apartenances ou quel demeurent
à pareill tiltre de demaine soubs ladite damme
Yvon et Charlles Caradec, Guillaume Jahannès
et François Le Briz, contenant en ses maisons, courtills,
vergiers et pourpris environ deux journaulx de terre
- Item, en terres chaudes environ vignt journaulx de terre
- Item, en terres froides environ douze journaulx de terre
- Item, en terres soubs praeries environ deux journées
de pré à faucher.
- ITEM, la moictié d'une montaigne appellé Menez Kerengar,
sittué entre le manoir de Botbadarn, villaige et
metheries de Botbadarn Uhelhanff et ledict
manoir de Kerengar, contenant par
fond de terre pour lesdits dessus nommés
en poïer par an à chacun dit terme de taille et
ferme la somme de Cent ouict souls quatre
[folio 24 recto]
deniers monnoye, six rennées combles forment, vignt
rennées combles seille, quatorze rennées avoine, deux
chappons et ung mouton.
Et pour ce : ...
- ITEM, le manoir, metherie et lieu noble de Kerlenyc
o ses yssues, largesses et apartenances ouquel
demeurent soubs ladite damme Charlles QuenechHervé,
Guezennec Le Briz, Jacob Le Gall, o ses maisons,
courtills, vergiers et jardins, contenant par fond
de terre environ deux journaulx de terre.
- Item, en terres chaudes environ dix ouict journaulx de terre
- Item, en terres froides environ cincq journaulx de terre
- Item, en terres soubs praeries environ ouict journées
de praeries fauchables ; pour iceulx, pareillement
poïer de taille et ferme par chacun an à chacun dit jour et
feste de Monsieur Sainct Michel en Montegargane
le somme de sexante saeze souls ouict deniers monnoie,
quatorze rennées combles forment, quatorze rennées
seille et quatorze rennées combles avoine.
Et pour ce :
[ folio 24 verso ]
- ITEM, le villaige de Keranradenen [ Kerden ] o ses yssues, largesses
et apartenances ou quel demeurent [ Yvon ? ] Creff?
et Henry Le Moel soubs ladite damme audit tiltre
de demaine avecques sa part, portion et quotité
par indivis o les seigneurs de Tréanna et de Lanros,
d'une montaigne froste et piecze de terre froide
quel est proufilté par lesdits demeurants oudict
villaige de Kerradenen hommes demeniers de ladite
damme et les demeurants ès villaiges de Keranbohedon [Kerboëden]
et Kerignyel [Kerviel ?] hommes demeniers desdits sieurs de Treanna
et de Lanros. Ferante ladite montaigne et
piecze de terre d'un costé à terres à ladicte
damme, et d'aultre costé devers souleill levant
à terres dudit seigneur de Tréanna. Contenant ladicte
montaigne et piecze de terre environ vignt ouict
journeaulx de terre. Pour iceulx Creff et
Moel en poïer de taille et ferme par
an à chacun dit jour de Monsieur Sainct Michel
en Montegargane, la somme de neuff
Livres dix ouict souls quatre deniers monnoye,
une rennée comble forment, six chappons.
Pour ce : ...
- ITEM, une tenue et tènement de terre ou villaige
de Kerdanyzyc [Kersavic] o ses yssues et apartenances
ou quel demeurent Yvon Caradec le Vieill
et Yvon Caradec le Jeune, soubs ladite damme
audit tiltre de demaine. Pour luy en
[folio 25 recto]
poyer par chacun an et chacun dit jour et feste de Mondit
sieur Sainct Michel en Montegargane la somme
de quatre Livres ouict souls quatre deniers monnoye.
Et pour ce : ...
- ITEM, le villaige de Kerlenguez [ Kerangué ] ses yssues et apartenances
ouquel demeure Olivier et Jehan Nicholas, Yvon
Le Briz soubs ladite damme audit tiltre de demaine.
Pour en poyer iceulx Nicholas et Briz, de taille
et ferme par chacun an à chacun dit jour et feste
de Monsieur Sainct Michel Montegargane la
somme de sexante dix sept souls six deniers monnoye,
cincq rennées combles forment, quatorze rennées
combles seille, quatorze rennées avoine, une rennée
combles pilatte et deux chappons.
Et pour ce :
Ferants lesdits manoirs de Botbadarn, Kerengar,
Kerleinguez, metheries de Botbadarn Uhelhanff
villaige de Kerancorre, Keranbarz, Keradenen,
Kerdanyzyc et Kerleinguez (bis) devers souleill
levant à terres dudit seigneur de Tréanna ès
apartenances du village de Quenech Quect [Quénéac'h Huet] et
[folio 25 verso]
à terres des Guergarioux ès apartenances du villaige
de Kerrymantel ? et à terres dudit seigneur de Lanros
ès apartenances dudit villaige de Kerdaniel ? et à terres
dudit seigneur de Tréanna ès apartenances du villaige
de Keranbohudon et à terres du seigneur de Quoetcanton ès
apartenances de Quenechaie ; et devers le mydy au
loign de la ripviere appelée la Ripviere de Sel [ Stêr-Jed ].
Et devers souleill couchant à terres de ladite damme
ès apartenances du villaige de Kerdylès & terres dudit
seigneur de Tréanna ès apartenances du villaige de Kermelin [Kerveil (Ergué)].
Lesdits manoirs, metheries, villaiges
et boys que dessur mentionnés s'entretenants et joignants
les ungs aux aultres estants et sittués en ladite
parroisse d'Elient.
- ITEM, une tenue et tènement d'heritaige o ses yssues et
apartenances sitte ou villaige de Mesfall en ladite
paroisse d'Elient ouquel demeure Guillaume Le
Cornec soubs ladite damme pour iceluy Cornec
en poïer de taille et ferme par an à chacun dit
jour et feste de Mondit Sieur Sainct Michel en
Montegargane la somme de cincquante souls
monnoye, deux rennées combles forment, six rennées
combles seille, six rennées combles avoine et
quatre chappons.
Et pour ce : ...
- ITEM, ung parc et piecze de terre froide à convenant
de dehors ouquel sont sittes les justices patibulaires
de ladite piecze? de Botbadarn que tient et proufilte
[folio 26 recto]
soubs ladite damme audit tiltre de demaine, Guillaume Le
Bronnec pour en poyer de taille et ferme par
an à chacun dit jour et feste de Mondit sieur Sainct Michel
en Montdegargane la somme de cincq souls monnoye et deux chappons.
Et pour ce : v s. ii chappons
- ITEM, ung parc et piecze de terre estant en partie
soubs boys tailleix [taillis] et en aultre partie soubs pré
nommé et vulgairement appellé Parc Guillou, que
tient audit tiltre de convenant de dehors Yvon
Caradec, pour iceluy Caradec poïer de
taille et ferme par an à chacun dit jour et
feste de Mondit sieur Sainct Michel en Monte-
-Gargane la somme de quatre Livres, ung soult monnoye.
Pour ce : iiii # / i s.
- ITEM, ung parc et piecze de terre estant et sittué
ès apartenances du villaige de Rubuan [Rubuen] que tiennent
audit tiltre de convenant, Loys et Jehan Jahannès,
pour iceulx Jahannès en poïer de taille &
ferme par an à chacun dit jour et feste de Mondit
sieur Sainct Michel en Montegargane la somme
de six souls ouict deniers monnoye.
Et pour ce : vi s. viii d.
[ folio 26 verso ]
- ITEM, ung devoir de coustume et trespas [ péages ] que
ladite damme a, prand et lève par cause
de ladite seigneurie de Botbadarn sur les denrées
et marchandises qui passent et repassent par
les chemyns et aultres endroicts à distance
d'un[e] lieu[e] dudit manoir de Botbadarn, de long
et de travers. SCAVOIR, de chacune charge de
cheval, de draps, merceries, laines,
chapeaulx, toilles, cuyrs, fill, poisson [poix], chanffre [chanvre],
fer, acier, estain, ploms [plomb], arein [airain], veurres [verres ?],
cordaiges, braye, roussine, suiff, pots de
terre, planches, vexcelle [vaisselle] de boys, ung denier.
Pour ce : i d.
- Item, de chacune beste chevaline ung denier monnoye.
Et pour ce : i d.
- Item, de chacun troys bestes d'aumaille, ung denier monnoye.
Et pour ce :
- Item, de chacune pippe de vin et autre beuffraige [breuvage]
que on mesne par lesdits chemyns et endroicts
par charroy quatre deniers monnoye.
Pour ce : iiii d.
[ folio 27 recto ]
- Item, de chacune charrette neuffve et roues de
charrette ou rouelle à charrette, deux deniers monnoie.
Et pour ce : ii d. ]
- Item, de chacune cyvyère [ brouette ], ung denier monnoye.
Et pour ce : i d.
- Item, de chacune charge de cheval de bêches
palles [pelles], coignées [haches], marres, crocqs & aultres
ferrements, ung denier monnoye.
Pour ce : i d.
Chieffrantes en la parroisse deLient [ d'Elliant ]
avecques obeissance et rachapt lors
que le cas advient, poyables oudit
lieu et manoir de Botbadarn au jour
et feste de Monsieur Sainct Poul [Saint Paul] au moys
de janvier par chacun an.
Dessus les héritaiges de Jehan de Tréanna,
seigneur de Tréanna, estant et sitte ou villaige et ses
leurs apartenances de Quenechquet, la somme
de troys souls quatre deniers monnoye et quatre
quarterons forment.
Pour ce : ...
[ folio 27 verso ]
Dessur les heritaiges [de] maistre Xpõfle [Christophe] Blohio, sieur
de Rohantyc, ès apartenances ou villaige de
Kerancalvez ung quarteron forment.
Et pour ce : ...
Dessur les heritaiges dudit Blohio estant ou villaige
de Guergariou quieulx furent aultreffoys à Loys
Le Bronnec et Éliénore Guillou sa femme, la somme
de deux deniers monnoye, ung quarteron forment.
Et pour ce : ...
Dessur les heritaiges [de] maistre Jehan Gongar, sieur de
Landebaec, estant et sittué ou villaige ou villaige (sic)
de Keranbarz en ladite parroisse, la somme de
troys souls quatre deniers monnoye, quatre? quarterons forment.
Pour ce : ...
Dessur les heritaiges [de] Xpõffle [Christophe] Glezen oudit villaige
la somme de quatre deniers monnoye.
Et pour ce :
Dessur les heritaiges [de] Henry Landanet et les
enffents [de] feu Raoul~ Landanet Landanet (sic)
ou villaige de Kernours, la somme de cincq
deniers monnoye, ung quarteron forment.
Pour ce : ...
[ folio 28 recto ]
Dessur les héritaiges [de] Jehan LE BRONNEC, Guillaume
LE BRONNEC, Henry LE MOEAL et Jehane LE BRONNEC
sa femme, Pierres LE MOEL garde naturel de
Marye LE MOEL, Margarite LE BRONNEC et Margarite
LE VIGOUROUX ou villaige de Kerroez [Kerroué] et ses apartenances
y comprins ung montaigne qu'est entre ledict
villaige et le parc appellé Parc an Justys
et le chemin conduissant dudict villaige au
villaige de Kerylouen [Kervilaouen] la some de saeze deniers
monnoye, deux quarterons fourment.
Et pour ce : xvi d. ii quart. form.
Dessur les heritaiges [de] Alain Le REST, estans ou
villaige et ses apartenances de Guergariou
la somme de deux deniers monnoye et demy quarteron forment.
Et pour ce : ii d. / d/i quart. form.
Dessur les heritaiges [de] Katherine Le Meur, veuffve
[de] Ernault [Renault] Le Vigouroux estant entre les
villaige de Kerylouen et Guergariou la somme
de ung denier monnoye, deux escuellées forment.
Pour ce : i d. / ii esc. form.
[ folio 28 verso ]
Dessur les terres et heritaiges [de] Mathias Le Pelleter
estant ès apartenances desdits villaige de Guergariou
et Kerylouen, la somme de deux deniers monnoie
et demy quarteron forment.
Pour ce : ...
Dessur les heritaiges de Henry Quenechervé estant
ès apartenances du manoir de Kerlenyc demy
quarteron forment.
Pour ce : ...
Dessur les heritaiges [de] Loys Le Guyader estant ès
apartenances du villaige de Guergariou en ladite
parroisse, la sixiesme partie de dix deniers
monnoye & ung quarteron forment.
Pour ce : ...
Dessur les heritaiges [de] Loïse Le Goadré, femme
[de] Henry Le Callouch, sittué ès apartenances du
villaige de Guergariou en ladite parroisse
la quarte partie d'un tiers de dix deniers
monnoye et la quarte partie d'un quarteron forment.
Pour ce : ...
[ folio 29 recto ]
Dessur les heritaiges [de] Raoul Gourmelen et Tiphaine
Le Hader et Charlles QuenechHervé estant & sittué
ès apartenances du villaige de Kerdanizic et sur
l'issue et frostaige estant au devant leurs maisons
oudit villaige, avecques sur les heritaiges dudit
Gourmelen, dom Bastien et Guillaume Le Hader estant
en ung parc appellé Parc an Hengay ès apartenances
dudit villaige ; avecques sur ung aultre
parc appellé an Parc bihan ; avecques
sur les heritages dudit Gourmelen estant ès
apartenances dudit villaige de Guergariou
le nombre de deux quarterons forment.
Pour ce : ii quarterons form.
SUR et par cause desquieulx heritaiges et
chieffrantes sur déclairés, congnoist ladicte
damme debvoir et que est debu à sondit souverain
seigneur de chieffrante par an à chacun jour
et feste Notre Dame de la Chandeleur randus
audit Bourg d'Elient [ d'Elliant ] au recepveur ordinaire,
ses gens, ou députés de ladite Jurisdiction de
Rospreden, le nombre de ouict quarterons forment
[en marge : Rente due au Roy]
[ folio 29 verso ]
En la Parroisse de Scazre, soubs ladite
jurisdiction et ressort de Rospreden
rantes ordinaires payables oudit
jour et feste de Monsieur Sainct Michel
en Montegargane.
Le manoir, metherie et lieu noble de Garzgadec [ Cascadec ~ ]
o ses yssues, largesses et partenances ouquel
demeure soubs ladite damme audit tiltre de demaine
Hervé Riou, contenant soubs maisons, porte, aire,
courtills, jardins et pourpris, environ deux
journaulx de terre.
- Item, en terres chaudes, environ dix ouict journaulx de terre.
- Item, en terres froides, environ six journaulx de terre.
- Item, soubs praeries fauchables, environ ouict journées
en praeries fauchables, pour iceluy Riou en
poyer de taille et ferme par an, à chacun dit jour
et feste [de] Monsieur Sainct Michel en Montegargane
la somme de sexante deux souls six deniers, cincq
mynots avoine, deux chappons, ung géline & ung mouton.
Pour ce : ...
[ folio 30 recto ]
- ITEM, les moulins dudit manoir de Garzgadec
qui vallent par communs ans quicte de réparations
environ neuff Livres monnoye.
Pour ce : ...
- ITEM, le boys de haulte fustaye dudit manoir de
Garzgadec appellé Le Boys de Garzcadec contenant
par fond de terre l'estimation de neuff vignts [ 180 ]
journaulx de terre.
- ITEM, le villaige de Quenechmenet~ [ Créménet ? ] ouquel demeurent
audit tiltre de demaine soubs ladite damme, Loys,
Alain et Anne Rospabé, Loys Seveon, Riou Le Don?
et Jehan Cras~, pour en poyer par chacun dit
terme la somme de six Livres dix souls monnoye
quinze mynots avoine, six chappons et ung mouton.
Et pour ce :
- ITEM, le villaige, ses yssues et apartenances de Kernonen
ouquel demeurent oudit tiltre de demaine soubs
à ladite damme Jehan et Pezron Heliou~ pour luy
en poyer de taille et ferme à chacun dit terme
la somme de vignt cincq souls monnoye, ung somme
[folio 30 verso]
avoine, deux chappons et une géline.
Et pour ce :
- ITEM, ou villaige de Kermelenec [ Kervélennec ], les heritaiges que
tient la veuffve [de] Yvon Le Guernalec et ses
consors pour en poïer à chacun dit terme la
somme de douze souls six deniers monnoie.
Et pour ce : ...
- ITEM, ung parc et piecze de terre ès apartenances
dudit Boys de Garzgadec appellé Parc an
Kerfullec~ que tient audit tiltre de demaine
soubs ladite damme, Charlles Le Bras pour
en poyer de taille et ferme à chacun dit terme
la somme de sexante souls monnoye, deux mynots avoine.
Et pour ce : ...
- ITEM, ou villaige du Beusyt [ Cleun Beuz ? ] une tenue et tènement
d'heritaige ouquel demeure audit tiltre Riou
Noblet pour en poyer à chacun dit terme la
somme de vignt ouict souls six deniers
monnoye, ung somme avoine, deux chappons
et une géline.
Et pour ce :
[ folio 31 recto ]
- ITEM, le villaige de Rosentrent~ o ses yssues, largesses
et apartenances ouquel demeurent audit tiltre
Guyon et Henry Pezron pour en poïer à chacun dit
terme la somme de cincquante cincq souls monnoye,
une somme avoine, deux chappons et une géline.
Et pour ce :
- ITEM, le villaige, ses yssues, largesses et apartenances
de Keredec où demeurent à pareil tiltre
Henry et Jehan Carrer, Jehan Guymarch et
René Rospabé pour en poyer de taille et
convenant à chacun dit terme, la somme de six Livres
cincq souls monnoye, deux mynots avoine, six
chappons, troys gélines et ung mouton.
Et pour ce :
- ITEM, les heritaiges que tiennent François et Hervé
Le Fur ès apartenances du villaige de Penfrat
avecques la quinziesme partie d'une montaigne
et piecze de terre appellée Lan Penfrat
et une ouictiesme partie d'une aultre
montaigne et piecze de terre appellé
Rosanbrelennou ès apartenances dudit villaige
pour en poïer à chacun dit terme la somme de
trante souls monnoye, deux mynots avoine,
deux chappons et une géline.
Et pour ce : ...
[ folio 31 recto ]
- ITEM, ung tenue et tènement d'heritaige o ses yssues
apartenances ou quel demeurent Guillaume Donnerz
et Margaricte Le Gloanec oudit villaige [de Penfrat] pour
en poyer de convenant à chacun terme la somme
de trante souls monnoye.
Et pour ce :
- ITEM, les heritaiges que tiennent Yvon, Alain et
autre Yvon Salaun ès apartenances du villaige
de Penfrat appellé Coet Penfrat audit tiltre de
convenant de dehors, pour en poyer de taille
et ferme à chacun dit terme, la somme de quarante
souls monnoye, ung mynot avoine, et ung chappon.
Pour ce : ...
Dessur les heritaiges et terres que tient Jehan
Teureulleut ou villaige de Dynyry en ladite parroisse
à chacun dit terme, la somme de dix souls monnoye.
Et pour ce :
- ITEM, les heritaiges que tiennent François
et Henry Le Fur ès apartenances du villaige
de Penquellen audit tiltre de demaine
pour en poyer de taille et ferme à chacun dit
terme la somme de douze souls six deniers monnoye,
deux mynots avoine, deux chappons et une géline.
Et pour ce :
[ folio 32 recto ]
Chieffrantes en ladite parroisse
avecques obeissance & rachapt
lors que le cas advyent et
payables oudit bourg de Scazre
à chacun derrain dymanche de janvier
La seigneurie de ligance avecques obeissance et
rachapt sur le manoir du Stang avecques
sur le villaige de Kergoet et le moulin illecques
près appellé Le Moulin du Vestle et ung
tènement et ses apartenances près ledit manoir
ou demeurent Henry et Yvon Brunou? apartenant
à Jehan Olivier, sieur du Plesseix.
Dessur les heritaiges [de] Jacques du Coedyc,seigneur de
Kergouhalezre estans ou villaige du Cleuz Beux la
somme de deux deniers monnoie.
Pour ce : ...
Dessur les heritaiges dudit du Coedyc estans audit
bourg de Scazre la somme de quatre deniers monnoye.
Pour ce : ...
La seigneurie de ligence avecques obeissance et
rachapt sur les heritaiges de Henry Le Leindrein,
sieur de Brenylyeau oudict manoir de Brenylyeau
et aulchuns heritaiges dudit Leindreyn au villaige de
de Botgroech Ysselhanff et du Stang en ladite parroisse.
[ folio 32 verso ]
- ITEM, dessur les heritaiges dudit du Leyndrein ou
manoir de Botgroach et ès villaiges de Kerguegant et
du Beusy sit en ladite parroisse, la somme de six souls
neuff deniers monnoye.
Pour ce : vi s. ix d.
Dessur les heritaiges [de] missire Henry Le Lan,
prêtre, Yvon Le Lan et leurs consors ou villaige
de Lusnou~, par les mains de Jehan Olivier, sieur
du Plesseix, Jacques Coedyc, sieur de Kergoualezre et
Henry Le Le Lendrein sieur de Brenylieau et
chacun en son regard respectivement, la somme
de cincq deniers monnoye.
Et pour ce : v d.
Dessur les heritaiges [de] Guillaume Ansquerou et
Thomyne Ryvallen et Vincent Rest, Jehan Le
Bras, garde naturel de ses enffants, Jehan
Ryvallen et Jehan Le Carrer garde naturel
de ses enffants ès apartenances du villaige de
Coetscazre, la somme de six souls ouict deniers monnoye.
Pour ce : vi s. viii d.
La seigneurie de ligance avecques obeissance et
rachapt sur les terres et heritaiges de
Olivier Beaucours sieur de Kermerien estant
ou villaige de Stangandren~ ès apartenances du
bourg de Scazre.
[ folio 33 recto ]
Dessur les heritaiges [de] Yvon et aultre Yvon Le
Guernhalec, Bertram le Guernhalec, Alain Le
Guernhalec, Alain Le Guernhalec et Yvon Le Squerou?
et Gracienne Le Guernhalec sa femme ès apartenances
du villaige de Kermelenec la somme de
sept deniers obolle monnoye.
Pour ce : vii d. ob.
Dessur les heritaiges [de] Jehan Le Guernhalec du
du villaige de Kernallouyn [ Kervalaen ? ], autre Jehan Le
Guernhalec du villaige de Kermellenec et ses
consors, Guillaume? Rospabé curateur et garde des
enffants [de] feu Guillaume Le Guernhallec estant ès
apartenances des villaiges de Kermellennec et
Kernonen en ladite parroisse, la somme de sept deniers
obolle monnoye.
Pour ce : vii d. ob.
Dessur les heritaiges [de] Guillaume Le Béchennec & Ysabeau
Seveon sa femme ès apartenances du bourg de Scazre
la somme de six souls monnoye.
Pour ce : vi s.
Dessur les heritaiges [de] Jan Yvon et Amette
Seveon ès appartenances dudict bourg de Scazre
la somme de quatre souls monnoye.
Et pour ce : ....
[ folio 33 verso ]
Aultres chieffrantes avecques obéissance
et rachapt debues [dues] à ladite damme Marye
de Tromelyn à cause de ladite piecze
de Garzgadec et poyables audit lieu
de Scazre à chacun dit derrain [dernier] dymanche
de Janvier, iceulx estans en la parroisse
de Guiscruiff soubs ladite Jurisdiction de
Gourreyn.
Dessur les heritaiges [de] Yvon du Dresnay, sieur de Penhere?
estant au villaige de Cadigué, la somme de ouict deniers monnoye.
Pour ce : viii d.
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obeissance
rachapt que ladite damme a sur les terres et heritaiges
de Bertram Le Gahu, sieur du Cleuziou estans & sittué
ès apartenances des villaiges de Bigodou & Bonysec
en ladite parroisse de Guiscriff
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obeissance
et rachapt que ladite damme a sur les terres et
heritaiges de Françoys Toulgoet estans ou villaige
de Bigodou en ladite parroisse.
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obeissance
[folio 34 recto]
et rachapt que ladite damme a sur les terres
et heritaiges de Raoul Le Roy estant et sitte oudit
villaige de Bigodou en ladite parroisse.
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obéissance
et rachapt que ladite damme a sur les terres
et heritaiges de Guillaume Eonet sieur de Sainct Yvynet
et Gracyen[ne] Kerguenozal sa femme estans et sittués audit
villaige en ladite parroisse de Guiscriff.
[ En 1587 on précisera que les héritages de Gratienne Kervenozal,
dame de Saint Yvynet sont situés à Bonisec ]
- ITEM, sur les heritaiges de Henry, Yvon et Loys
Toulgoet, [de] Henry Le Coet et Jehanne Le Lan sa femme,
[et de] Yvon Blaes, estans et sitte oudit villaige de Bonyzec
en ladite parroisse, la somme de quatre deniers monnoye
par la main de Loys Le Vestle sieur du Menec.
Pour ce : iiii d.
Dessur les heritaiges [de] Guillaume Le Deuff estans et sitte
oudit villaige et ses apartenances, la somme de deux
deniers monnoye.
Pour ce : ii d.
Dessur les heritaiges de Guillaume et Henry
Coedyc, Olivier David, garde naturel de ses
enffants estans ou villaige et ses apartenances
de Botrehal an Penruz ? par les mains de Henry
[folio 34 verso]
Lendrein sieur de Brenylieau la somme de sept deniers
obolle monnoye.
Pour ce : vii d. ob.
Dessur les heritaiges de Jehan Le Run, Jehan Toulgoet
garde naturel de ses enffants, Jacob Le Goff
et Marye Le Brun sa femme, estans et sitte ou
villaige et ses apartenances de Bothreal Rolland
en ladite parroisse par les mains de Jehan
Olivier sieur du Plesseix, la somme de sept deniers
et maille. (sic) vii d. et maille
Dessur les heritaiges desdits Brun, Toulgoet et Goff
estans ès apartenances de Botrehal an Penruz en
ladite parroisse, la somme de quatre deniers
et maille monnoye.
Pour ce : iiii d. et maille
En la parroisse de Foenant soubs
ladite jurisdiction et recepte de Foenant
Chieffrantes poyables à la damme
le dit ? jour et feste de Monsieur
Sainct Michel en Montegargane par chacun an
[ folio 35 recto ]
Dessur les heritaiges de Henry Kerariz [Kerareiz] estans en
ladite parroisse de Foenant au terrouer de Lanros
Foenant, la somme de quarante cinq souls monnoye.
Pour ce : xLv s.
En la parroisse d'Ergue Gaberyc
soubs la jurisdiction de KemperCorentin
Soubs la recepte ordinaire dudit
KermperCorentin, rantes poyables
au terme de la Sainct Michel.
Ung parc et piecze de terre chaude ès yssues
et apartenances dudit manoir de Botbadern
proufilté par ledit Yvon Le Creoff metheier
susdit oudit manoir de Botbadarn et à celle
cause n'est arrenté, contenant par fond
de terre environ quatre journaulx de terre,
ferant d'un endroict devers le mydy au chemyn
qui mesne de la Ville de KemperCorentin au
bourg d'Elient et d'aultre boult devers
orient et d'un costé devers souleil
couchant fiert [donne] sur le chemin qui mesne
dudit manoir de Botbadarn au villaige
de Kerdylès.
[ folio 35 verso ]
- ITEM, environ deux journeaulx de terre soubs boys appellé
Le Boys Seme? qui fiert d'un costé au grand boys de haulte
fustaye dudit manoir de Botbadarn et d'un boult
audit chemyn qui mesne dudit manoir de Botbadarn
audit villaige de Kerdilès et d'autres endroicts
à terres de ladite damme ès apartenances dudit villaige
de Kerdillès.
- ITEM, deux moulins estans soubs mesme couverture
dont l'un est à forment et l'autre à seille, appellés
Les Moulins neuffs estans sur ladite Ripvière de Set
ès apartenances dudit villaige de Kerdilès en ladite parroisse
d'Ergué Gabéric. Quieulx [lesquels] peuvent valoir par communs
ans la somme de dix Livres monnoye.
Et pour ce : X #
- ITEM, le villaige o ses yssues et apartenances de Kerdilès sitte
en la parroisse d'Ergué Gabéric ou quel demeurent
et que tiennent audit tiltre de demaine, soubs ladite
damme Pierres Le Maguer le Vieill, Pierres Le
Maguer le Jeune, Bertram et Denis Le Deffnal,
Olivier Le Maguer et leurs consors pour iceulx
Maguers et Deffnals poyer de taille et ferme
par an à chacun jour et feste de Monsieur Sainct
Michel en Montegargane la somme unze [onze] Livres
sept souls six deniers monnoye, sept rennées combles
forment, unze rennées combles seille [seigle], traize rennées
combles avoine, deux rennées combles pilatte
et neuff chappons.
Et pour ce : ...
[ folio 36 recto ]
Chieffrantes en ladite parroisse au jour et feste
Monsieur Sainct Paul et payables oudit manoir de Botbadarn.
Dessur les heritaiges de damoiselle Françoise Kerguegant
damme de La Porte Neuffve ou villaige de Kerriou en ladite
parroisse la somme de deux deniers monnoye.
Et pour ce : ii d.
Dessur les heritaiges de damoiselle Jehanne de Penmorvan,
damme de Tréanna ou villaige de Kerjehan [ Keryann ? ] en ladite parroisse
la somme de deux deniers monnoye et demy quarteron forment.
Et pour ce :
Dessur les heritaiges de Marye Gueguenou dame
de Keraultret ou villaige de Mezouet [ Méouet ] en ladite parroisse
la somme de quatre deniers monnoye, ung cruble ? avoine et une géline.
Et pour ce :
Dessur les heritaiges [de] Charlles de Quoetanezre
sieur des Salles ou villaige de Kergueguen [ Kervéguen ] en ladite
parroisse la somme de douze deniers monnoye, deux combles avoine.
Et pour ce :
Dessur les heritaiges de Guyon Le Brunou et
Ysabeau Bourryc sa femme estans et sitte ès apartenances
du villaige de Kergueguen [ Kervéguen ] en ladite parroisse
[folio 36 verso]
d'Ergué gabéric, la somme de troys souls monnoie.
Et pour ce : iii s.
Dessus les heritaiges de maistre Guillaume Le Maczon,
et aultre Guillaume Le Maczon, Charlles de
Kersulgar sieur de Kernaou [ Kernaon ? ], Ysabeau Lozech femme
[de] Vincent Cozden, Margarite Lozech femme [de] Even
Caradec, Charlles Caradec en nom et comme
garde naturel de Marye Caradec ses filles (sic)
Armel Cariou et Marye Jehannès sa femme
Guennolay Le Maczon en son nom et comme
garde de Margarite Jahannès fille [de] feu
Nouel Jehannès, estant et sitte ou villaige
de Kergueguen [ Kervéguen ] en ladite parroisse de Ergué
Gabéryc, la somme de douze souls monnye.
Et pour ce : xii s.
Dessur les heritaiges de Armel Cariou, Margarite
et Ysabeau Bourryc, Guennolay Le Maczon en
son nom et comme garde de Margarite
Jahannès, Yvon et Azelice Richard estant et
sitte oudit villaige de Kergueguen [ Kervéguen ] en ladite parroisse
d'Ergué Gabéric, la somme de troys souls monnoye.
Et pour ce : iii s.
Dessur les heritaiges de Armel Cariou estant et
sitte oudit villaige de Kergueguen [ Kervéguen ] en ladite
[folio 37 recto]
parroisse d'Ergué Gabéric, la somme de dix ouict deniers monnoye.
Et pour ce : xviii d.
Dessur les heritaiges de Jehan et Alain Kergoullan
estant et sitte ès apartenances du villaige de Kergoff [ Kerho ]
en la parroisse d'Ergué Gabéric la somme de
six souls sept deniers monnoye.
Et pour ce : vi s. vii d.
Dessur les heritaiges de Loys Jehannès estant et
sitte oudit villaige et ses apartenances de Kergueguen [ Kervéguen ]
en ladite parroisse d'Ergué Gabéric la somme
de douze deniers monnoye.
Et pour ce : xii d.
En la parroisse de Tremeauc [ Tréméoc ] soubs
ladite jurisdiction de KemperCorentin
soubs la recepte de Cap Caval ?
- ITEM, deux estaiges tenus et tènement d'heritaiges o
leurs yssues et apartenances estant et sitte ou
villaige de Kerdorou? en la parroisse de
Tremeauc esquieulx demeurent et profiltent? et
tiennent audit tiltre de demaine soubs ladite
damme André Le Bleauhec, Yvon Keranmelyn
[folio 37 verso]
et Marye Thomas veuffve [de] Jacob Le Bleauhec pour
iceulx Bleauhuecs et Keranmelin en poyer de taille et
ferme par an à chacun jour et feste de Monsieur sainct
Michel en Montegargane, la somme de ouict Livres
unze souls ouict deniers monnoye et six chappons.
Et pour ce : vii L xi s. viii d. / vi chappons
- ITEM, ès apartenances du villaige de Kerroezec en ung
parc appellé Parc Stang an Lanffreguen au boult
susain dudit parc environ ung journel et demy
de terre chaude et en ung aultre parc appellé
An Barguen environ ung journel et demy de
terre chaude. Quieulx parcs et pieczes de terre
sur mentionnés tient et proufilte soubs ladite damme
audit tiltre de demaine à convenant de dehors
Guillaume Nycholas pour luy en poyer
de taille et ferme par an à chacun jour et
feste de mondit Sieur Sainct Michel en Montegargane
la somme de vignt deux souls six deniers monnoye.
Et pour ce : xxii s. vi d.
En la parroisse de Combrit soubs ladite
Jurisdiction et recepte de Cap Caval
- ITEM, un parc et piecze de terre froide ès apartenances du
villaige de Kergadec en la parroisse dudit
Combrit contenant environ ouict journeaulx de terre
froide et ung aultre appellé Menez Crassiar?
Quel parc et piecze de terre tient à convenant
[folio 38 recto]
de dehors soubs ladite damme oudit tiltre de demaine Dom
Guillaume Guéguen prêtre, pour luy en poïer de taille
et ferme par an à chacun dit jour et feste de mondit
Sieur Sainct Michel en Montegargane la somme de
vignt deux souls six deniers monnoye et seix chappons.
Et pour ce : xxii s. / vi chappons ?
- ITEM, le lieu, estaige o ses yssues et apartenances ouquel
demeure Guillaume Guillou ou villaige de Kergadec
en ladite parroisse pour en poïer à chacun dit terme
la somme de trante troys souls quatre deniers
monnoye et deux chappons.
Et pour ce : xxxiii s. / ii chappons
Lesquieulx tenues de Kerdorou pieczes et parces de
terre ès apartenances dudit villaige de Kerroezec et
parc appellé Crassyar~ et tenue oudit villaige de
Kergadec, ladite damme en nom et comme curatrice
de René de Guengat son fils a eu et retraict
par le droict de prémesse de sondit fils, de
Pierres Le Coign sieur de Keranizan. Quel
retraict et racquict a esté faict puix [depuis]
les quatre ans derrains [derniers].
[ folio 38 verso ]
En la parroisse de Ploezoch [ Plouézoc'h ] soubs la
jurisdiction de Lanmeur, en l'evesché de Tréguier
Le lieu et manoir noble de Bren ou quel demeure
audit tiltre de demaine soubs ladite damme, Alain
Le Ferec~, o ses maisons, porte, aire, courtills et
jardins, contenant par fond de terre environ ung
journel et demy de terre, ferant d'un costé à
terres de ladite damme, d'aultre costé à terres
de François Goezbriant, sieur dudit lieu.
- Item, un parc et piecze de terre chaulde nommé
Parc an Coet contenant par fond de terre
environ troys journaulx de terre.
- Item, deux parcs et piecze de terre chaulde
appelés Parcou Jezequel contenant de fond de
terre environ deux journaulx de terre.
- Item, troys parcs et pieczes de terre chaude
appellés an Parcou Lan contenant par fond de terre
environ deux journeaulx de terre.
[ folio 39 recto ]
- Item, aultre parc appellé Liorz an Goff, contenant
par fond de terre environ demy journeaulx
de terre chaude.
- Item, aultre parc et piecze de terre chaulde
appellé Parc an Hent Hallec contenant par
fond de terre environ ung journel de terre.
- Item, aultre parc et piecze de terre chaude contenant
par fond de terre envion ung journel de
terre appellé Parc Even ?
- Item, aultre parc et piecze de terre chaude contenant
par fond de terre environ troys journeaulx
de terre chaude.
- Item, aultre parc et piecze de terre chaude
appellé Parc an Ault? contenant par fond
de terre environ ung journel de terre.
- Item, aultre parc et piecze de terre froide
[folio 39 verso]
appellé le Parc Lienez? contenant par fond de
terre environ deux journeaulx de terre.
- Item, aultre parc et piecze de terre froide appellé
Parc an Balannenet contenant par fond
de terre ung journel de terre.
- Item, une garaine et piecze de terre appellé
la Garaine de Bren, contenant par fond de
terre environ six journeaulx de terre
ouquel garaine on [au] boult devers souleill
levant y a une parcelle de terre randant
environ deux charrettes de foign [foin] chacun an.
- Item, une montaigne et piecze de terre froide
et froste appellé Lan an Ros contenant par fond
de terre environ quatre journeaulx de
terre, ferants de touts endroicts à terre dudit
manoir de Bren ; pour ledit Le Ferec en
poïer par an à chacun jour et feste de
Monsieur Sainct Michel en Montegargane
la somme de sexante souls monnoye et vignt
quartiers [quarterons ?] forment.
Et pour ce : ...
[ folio 40 recto ]
- ITEM, vieulx coulombier près ledit manoir
quel est à present et ès vignt ans derrains
et de null revenu.
- ITEM, le moulin dudit lieu et manoir de Bren
estans et sitte en ladite parroisse de Ploezoch
sur la ripviere appellée la Ripviere la
Ripviere (sic) de Corniou. Quel moulin vault
par communs ans [années communes] la somme de quatre Livres monnoye.
Et pour ce : iiii #
- ITEM, la metherie et lieu noble de Keranprincze~
que tient et ou demeure audit tiltre de
demaine soubs ladite damme, Lancelot Le
Ferec, estant et sitte en ladite parroisse de
Ploezoch o ses maisons courtills, yssues
et jardins, contenant esdites maisons et vergiers
environ ung journal de terre.
- Item, soubs terres chaudes environ dix
journeaulx de terre chaude.
[ folio 40 verso ]
- Item, en terres froides environ quatre journeaulx de
terres froides pour icelluy Le Ferec en poïer de
taille et ferme par an à chacun dit jour et feste de
mondit Sieur Sainct Michel en Montegargane
le nombre de vignt deux quartiers [quarterons ?] forment.
Et pour ce : xxii quart. form.
- ITEM, le villaige du Mouster o ses yssues et apartenances
estans et sittué en ladite parroisse que tient
audit tiltre de demaine Alain Pezron pour
en poïer de taille à chacun dit terme le nombre
de neuff quartiers [quarterons ?] forment.
Pour ce : ix quart. form.
- ITEM, le villaige de Kerguenalan o ses yssues et
apartenances ouquel demeure audit tiltre Thomas
Le Gorhec pour en poïer par chacundit terme la somme
de quatre Livres monnoye et vignt quartiers forment.
Et pour ce : iiii # / xx quart. forment
- ITEM, le lieu et metherie noble de Keraudy o ses
yssues, largesses et apartenances ou quel demeure
audit tiltre Françoys Geffroy pour en poïer
à chacun dit terme, de ferme, le nombre de
ouict quartiers forment et un quartier avoine.
Pour ce : viii quart. form. / i quart. avoine.
[ folio 41 recto ]
- ITEM, le lieu et convenant que tient et où demeure
Olivier Coguen~ ou villaige de Restanroe~ [ Rest ar Roué ] pour
en poïer de taille à chacun dit terme le nombre
de ouict quartiers forment.
Pour ce : viii quart. form.
- ITEM, le lieu, estaige et tènement d'heritaige o ses
yssues et apartenances ouquel demeure Alain
Bilsyc ou terroir de Restanroe pour en
poïer à chacun dit terme le nombre de ouict
quartiers forment.
Pour ce : viii quart. form.
- ITEM, le lieu et tènement de Jehan Le Gall en ladicte
parroisse ouquel Il demeure audit tiltre pour
en poyer de taille à chacun dit terme le nombre
de dix quartiers forment.
Pour ce : x quart. form.
Dessur les heritaiges de François de Goezbriant,
sieur dudit lieu ou manoir de Keraudy et sur
aulcuns heritaiges oudit Goezbriant estant
en ladicte parroisse, le nombre de vignt
neuff quartiers forment.
Pour ce : xxix quart. form.
[ folio 41 verso ]
Chieffrantes en ladite parroisse de
Ploezoch [ Plouézoc'h ] par chacun an, avecques
obeissance et rachapt lors que le cas advyent.
Dessur les heritaiges [de] Paul de Plesseix ou
manoir de Kersech [ Kerséac'h] avecques sur deux
parcs et pieczes de terre, l'un appellé Parc
an Autrou et l'aultre Parc an Caruer~ ,
la somme de dix Livres monnoye.
Pour ce : x #
Dessur les heritaiges [de] Vincent Yagu [ Jégou ] sieur de LesJannez~
ou terroir du Croissant [ Croaz Hent ], la somme [de] deux
deniers monnoye, deux escuellées forment.
Pour ce: ii d. mon. / ii escuel. form.
Dessur les heritaiges [de] Yvon Redou~ ou terrouer
de Barroudrenff [ Balandréo ? ] et Keranmary~ [ Calamary ? ] du Cornou estans
et sitte en ladite parroisse, la somme de ouict deniers monnoye.
Pour ce : viii d.
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obeissance
et rachapt sur les heritaiges de Yvon
Braouerec~ ou terroir de Kerilio [ Keriliau ] en ladite parroisse.
[ folio 42 recto ]
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obeissance
et rachapt sur les heritaiges [de] Yvon Le
Moign et Katherine Fezon~ sa femme, ou terrouer
de Barrondereu~ en ladite parroisse
- ITEM, la seigneurie avecques obeissance et
rachapt sur les heritaiges [de] Jehan Kerret
et Barbe Kergariou sa femme, ou manoir de
Goezmel~ [ Goasvel ? ] et ses apartenances estant et sittué
en ladite parroisse et sur un parc sitte
en la parroisse de Ploezgaznou [ Plougasnou ] estant
au boult du boys tailleix [taillis] dudit lieu de
Bren et sur aultres heritaiges desdits
mariés estant ès apartenances dudict
manoir de Bren.
Dessur les heritaiges [de] Olivier Polart sieur
de la Ville Neuffve oudit manoir de la
Ville Neuffve [ La Villeneuve ] o ses apartenances et le
moulin dudit lieu ou terrouer du
Croesellec ? demy quartier forment.
Pour ce : ...
- ITEM, la seigneurie de ligence avecques
obeissance et rachapt sur les heritaiges
[folio 42 verso]
dudit de La Ville Neuffve estant en une metherie,
ses yssues et apartenances de Odomeur? et sur
aultre estaige et convenant appellé Le Mouster
estant et sittué en ladite parroisse.
Dessur les heritaiges dudit de La Ville Neuffve
estant en une tènement appellé an Croessellec~
la somme de troys souls monnoye.
Pour ce : iii s.
La seigneurie de ligence avecques obeissance
et rachapt sur les heritaiges [de] Raoul du
Quenquys [ Quenquysou ? ], sieur de Keraulter ou terrouer
de Keranmary [ Calamary ] Penankenech [ Pen an Guer ] du Croessant [ Croaz Hent ]
en ladite parroesse.
La seigneurie de ligence avecques obeissance et
rachapt sur les heritaiges [de] Bertram Modicon~ et
Marye Fezon sa femme ou terrouer de Barondereu~ [ Balandréo ? ]
en ladite parroesse.
Dessur les heritaiges [de] Georgets Argenton sieur de
Kerilieau? oudit lieu de Kerilieau ? la somme de
unze deniers monnoye et une rennée forment.
Pour ce : ...
[ folio 43 recto ]
La seigneurie de ligence avecques obeissance
et rachapt dessur les heritaiges [de] Phelippes
Redou ou terrouer du Penkaer en ladite parroisse.
Dessur les heritaiges [de] Henry Clech ou terrouer du
Cornou en ladite parroisse, le nombre d'un boixeau forment.
Pour ce : ...
La seigneurie de ligence avecques obeissance
et rachapt sur les heritaiges [de] Nicholas de La
Haye, sieur du Rochou oudit manoir o ses yssues
et apartenances du Rochou.
Dessur les heritaiges [de] Yvon Cazin, sieur de
Rosancaouet oudit lieu et manoir de Rosancaouet
et ses apartenances, la somme de quatre souls
deux deniers monnoie et troys rennées forment.
Et pour ce : ...
La seigneurie de ligence avecques obeissance
et rachapt sur aultres heritaiges dudit Cazyn
près ledit manoir de Rosancaouet en ung
metherie et ses apartenances où demeure
Guillaume Gueguen et sur aultre metherie o ses
yssues et apartenances où demeure Henry Nicholas
oudit terrouer.
[ folio 43 verso ]
Dessur les heritaiges [de] Jehan Redou? ou terrouer de
Kerlemary~ et Goezmaen~ la somme de deux deniers
monnoye, ung escuelle forment.
Et pour ce : ...
Dessur les heritaiges [de] Jehan Braouerec estant au
terrouer de Kerylyeau [ Keriliau ] oudit terrouer et au terrouer
de Penankaer [ Pen an Guer ] la somme de ung denier maille
monnoye et troys escuelles forment.
Et pour ce : ...
Dessur les heritaiges [de] Alain Bilsic au terrouer
de Keranmary [ Calamary], la somme de ung denier monnoye
et ung escuelle forment.
La seigneurie de ligence avecques obeissance
et rachapt sur les heritaiges de Hervé Prigent
et Margarite Le Moign sa femme estant et
sittué ou terrouer de Keryzieau en ladite parroisse.
Dessur les heritaiges [de] Julien de Quellen, sieur du
Dresnay estant en ung metherie appellé an Forn
et sur aultre metherie dudit du Quellen
appellé an Rest avecques sur la salle et
veille [vieille ?] cuisine dudit lieu du Rest et sur aultre
metherie appellé an Merery ouz an Ty. Et sur
[folio 44 recto]
aultres deux metheries et leurs apartenances audit
du Quellen apartenant esquieulx demeurent
soubs ledit du Quellen Guillaume Braouerec et
sa femme, la somme de troys pouges monnye
et ung cruble forment.
Et pour ce : ...
La seigneurie de ligence avecques obeissance et
rachapt sur les heritaiges de Jehan Docollou et
Katherine Le Henanff sa femme estant et sittué
ou terrouer du Croissant [Croaz Hent ?] en ladite parroisse.
La seigneurie de ligence avecques obeissance et
rachapt sur les heritaiges des parroissiens
de ladite parroisse de Ploezoch contributiff
en fonaige? estant ou terrouer de Kerilyo en
ladite parroisse.
La seigneurie de ligence avecques obeissance
et rachapt sur les heritaiges [de] Paul Yvon
Amycze et Marye Guillou estans et sitte
ou terrouer de Keranmary.
La seigneurie de ligence avecques
obeissance et rachapt sur les heritaiges
de Jehan Bastour? et Marye Cazyn sa
femme, estant et sitte ou terrouer de Kerourguy.
[ folio 44 verso ]
SUR et à cause de laquelle piecze et seigneurie
de Bren et heritaiges, congnoit ladite damme debvoir à
sondit souverain seigneur la somme de dix souls monnoye L'an.
En la Jurdicion de Ploearmel [ Ploërmel ? ]
La somme de cincquante Livres monnoye de rante debue
à ladite damme chacun an à chacun jour et feste de l'Asscension [ l'Ascension ]
de Nostre Seigneur, dessur la Forest de Brescylyen apartenante
à hault et Puissant Guy comte de Lavval, seigneur de
Lavval [ Laval ] jusques à luy faire assiepte de pareille
somme de Rante.
Et pour ce : L #
Charges héritelles que ladite damme
Marye de Tromelyn a et doit supporter
sur sondit revenu chacun an
Et Premier
Au Chapitre de Cornouaille la somme de Vignt neuff Livres monnoye.
Et pour ce : xxix #
Pour une chappelaine servie en l'église [de] Monseigneur Sainct
Chorentin, cathédralle dudit Cornouaille la somme de
quinze livres monnoye.
Pour ce : xv #
[ folio 45 recto ]
A damoiselle? Jehanne de Tromelyn, seur germaine
de ladite damme, la somme de vignt livres monnoye.
Pour ce : xx #
A damoisselle Marye du Juch, damme dudit lieu, la somme
de vignt cincq souls monnoye.
Et pour ce : ...
A maistre Alain Kerpaen, sieur de Locpézeau la somme
de dix-neuf souls monnoye.
Pour ce : xix s.
A damoisselle Françoise de Guengat, veuffve de feu
nobles homs Tanguy de Lysyvy, jucques [jusques] à ly [lui] faire
pareille assiepte de rante, la somme de six vignts [ 120 ]
Livres monnoye de rante.
Pour ce : vixx #
Aussi y a autes? et seurs germains de ladite damme
quelles pretandent parfournissement de droict
advenant esdites maisons de Lyvynot et Botbadarn, qui
se montent par an environ la somme de quatre
vignts saeze Livres monnoye.
Par cause desquieulx heritaiges et droicts heritiers
cy devant déclairés et speciffyés, ladite damme Marye
de Tromelin, damme desdits lieux, présente par devant
nous par notre Court de Kemperorentin, a
congneu et confessé, oultre ce que cy devant
est rapporté, avoir et que elle est acoustumée
[folio 45 verso]
aux monstres et arrière ban de l'évesché de
Cornouaille, fournir d'un home [homme] d'armes
complet au mieulx en ordre qu'elle peult
o [avec] son coustilleur et porte lancze, avecques
debvoir et que elle est tenue oboyr [obéir] pour
sondit souverain seigneur comme homesse de
foy proche doibt et est tenue faire pour
son seigneur sellon la nature du fyé [fief].
Protestante ladite damme Marye de
Tromelyn par aultant que elle auroyct [aurait]
trop mys en la présente [déclaration], tenue de y recinder
par aultre temps et paraultant que
po [peu] y en auroit mys de y ajouxter
lors que ly viendra à congnoissance.
Suppliante sadite protestation estre reçue.
Et pour ce que ainsi l'a voulu & confessé
le contenu en cestes [ce] présent adveu & denombrement
estre vray et quel l'a ainsi promis et juré tenir
par son serment de son assentement et requeste
l'avons condempnée et condempnons.
Donné tesmoign de ce le sceau estably aux contracts
de nostre dicte Court à cestes mis.
Ce fut fait et le gré prins [pris] en la maison où demeure
ladite Marye de Tromelyn, sitte en la Rue
Verderell dedans le Ville Close et Citté de
KemperCorentin, le vingt quatriesme jour
d'octobre l'an mil cincq cents quarente.
Il y a en interligne...(2 lignes de corrections approuvées)
[ signatures de : ]
Jac Morel, passe .. not
? Garzec, passe
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