Source : FRAD044 B 1237
[folio 295 verso]
NOUS COMMISSAIRES SUSDITS estants assemblés, présent le Procureur du Roy, pour l'enrôlement des tailles et convenants congéables de ceste chastellenie, ayant vu que les terres et villages mentionnés dans l'ancienne réformation au tiltre desdits convenants sont aussi pour la plupart mentionnés au tiltre des chefrentes, estre l'hypothèque d'icelle, sans en avoir pu scavoir la cause, telle enqueste que nous ayons pu faire avecq les anciens du quanton, [une] partie desquels nous auraient dit tenir [savoir] par tradition [que] ceste chastellenie avoir appartenu à un Compte [Comte] de Cornouaille soubs lequel les habitants d'icelle tenaient lesdictes terres à convenant lui pouvoir debvoir au Duc son souverain des rentes féodales par cause desdites terres et que du depuis ceste dicte chastellenye ayant esté réunie au duché par confiscation, deshérence ou aultrement sans pouvoir sûrement savoir, lesdites taillées seraient tombées par ce moyen en la main du Duc avecq les rentes féodales qui lui appartenaient devant.
Mais d'aultant que nous ne sommes de ce dûment informés, NOUS avons arrêté [décidé] d'enrôler les possesseurs desdits terres et villages ainsi que nous avons trouvé leurs prédécesseurs l'avoir été, et n'avons apporté autre changement que des noms de ceux qui les posssèdent présentement, [une] partye desquels nous ayants apparus [présenté] des contracts de féage faicts avecque certains commissaires desputés pour la commuttation des domaynes congéables audict / titre de féage en l'an mil cincq cents cinquante et six et mil cincq cens soixante et unze et douze,
NOUS avons délibéré et arrêté d'en dresser chapitre à part pour le nombre des journaux que nous avons vu estre employés dans lesdicts contracts sans préjudicier de la nature du reste desdicts villages, le tout attendant qu'il plaise À NOSSEIGNEURS DE LA CHAMBRE des comptes ordonner ce qui se doit faire pour lesdictes choses.
Et d'aultant que il y a des convenants qui se rencontrent purement de ceste nature,
NOUS avons ordonné qu'ils seraient bannis à la requête dudit Procureur du Roy, pour estre donnés au même tiltre à qui plus les voudraient mettre de rente, comme se verra par cy-après folio 314.
TAILLES AU TERME D'AOUGST
EN LA PAROISSE DE SCAEZRE
ET PREMIER
Loquenolay
( dans l'anc. : art. 274, 275 )
Le lieu et tennement que Yvon AUFFRET et Allain CARER profitaient anciennement pour trente et cincq sols monnoie, Jan [folio 296, verso] BEAUNIEUR ? et Yvon COROLLER et consorts possesseurs de présent, nous ont apparu contract de féage pour trois journaux, réunis au tiltre des féages.
[Cy : ] Néant
Locquenolay supra
273
Le lieu et tennement que tenaient Jan HELYAS et Jan CARER audit village pour dix sols dix deniers, du depuis pris par Bertrand CARER pour quinze sols, est à présent possédé par Henry ROSTRENEN qui advoue tant pour lui que ses consorts debvoir quinze sols de féage ; et d'aultant qu'il n'aurait apparu de tiltre nous avons ordonné qu'ils demeurerait enrôlé en ce présent chapitre.
Cy : xv sols monnoie
Loquenolay supra
Le lieu et tennement que tenait Henry GUIMARCH audit village, du depuis repris par ledit Yvon AUFFRET et Theffaine LESTEUFFER pour quinze sols, René AUFFRET faisant tant pour lui que ses consorts nous a [folio 297 recto] apparu un contract de féage pour deux journaux trois quarts réunis au tiltre des féages.
Cy : Néant
Leingoëzec
( dans l'anc. : art. 277 )
Le lieu et tennement que prirent des réformateurs de l'an mil cincq cens trante et neuf, audit village Martin et Jan CARRER pour trente sols, Corantin LE GOURLAY et Guymarch LE COROLER nous ont apparu féage pour la mesme rente de cincq journaux et demi.
Cy : Néant
Kerbasquiou
Supra
274
Le lieu et tennement sur lequel Raoul TESSON et Pierre LE ROUX jetèrent vingt sols, est à présent à Henry LE BOURHIS qui dit lesdites choses à féage, et sur ce qu'il n'en a apparu nous avons ordonné qu'il demeurerait enrôlé à ce titre.
Et pour ce : xx sols monnoie
[folio 297 verso]
Kersalaun
( Supra )
Le lieu et tennement sur lequel Henri et Yvon GUYMARCH jetèrent vingt et cinq sols est à présent à Henry CARRER qui nous a apparu féage de six journaux audit village pour la même rente. Renvoyé audit titre.
Cy : Néant
Kerveguant
( autrement Kergueguant )
dans l'anc. : art. 280 )
Le lieu et tennement que prirent Guymarch et Janne LE GOUENNEC pour trente sols des anciens réformateurs Yvon ROSTRENAN, Nicollas SALAUN, Henry NYLLIOU, nous ont apparu un contract de féage de sept journaux audit lieu pour ladite rente. Renvoyé audit tiltre.
Cy : Néant
Kerangoff
( dans l'anc. : art. 281, Supra )
275
Le lieu et tennement quy fut baillé à Symon HERVÉ et Yvon MOUESAN et Jan GUILLOU pour vingt sols est à présent à Me Michel GOURBES ? qui a reconnu tant pour lui que consorts ladcite rente estre [folio 298 recto] due à titre de féage ; et d'aultant qu'il ne nous en a apparu nous avons ordonné qu'il demeurera dans ce tiltre.
Et pour ce : xx sols monnoie
Ty an Sail
( dans l'anc. : art. 282 )
Le lieu et tennement à Yvon AUFFRET, Yvon CARER et leurs consorts qui leur fut baillé pour vingt sols monnoie, Yvon DERYEN, Yvon LE COROLLER nous ont apparu un féage de sept journaux et demi pour ladite rente ; pour quoi les avons renvoyés audit tiltre.
Cy : Néant
Kerbotorel
( et Kerry dans l'anc. : art. 283 )
276
Le lieu et tennement que tenait Yvon et Guillaume LE GLOANEC, sur lequel JAN PROVOST procureur de Katherine de Kerouarars reconnut vingt et un souls, est à présent à Margueritte Du Dresnay dame de Keranroux [folio 298 verso] que nous avons enrôlé pour l'ancienne taillée de vingt et un sols.
Et pour ce : xxi sols monnoie
Kersau
autrement Kersao
( dans l'anc. : art. 284 )
277
Le tennement que tenaient les enffants [de] Guillaume L'ESTANG près dudit mannoir, cerné de trois costés des terres d'icelui, qui fut depuis baillé à Yvon BEFFOU tuteur de Marye JAFFRET pour quinze sols est à présent possédé par escuyer René du Landrain, lequel nous avons condempné continuer ladicte rente.
Cy : xv sols monnoie
Keranmœl
supra
278
Le lieu et tennement qui fut délaissé à Henry FLOCH pour vingt sols est à présent possédé par Henry Louis BOURDYEC, François LE BEC et Jan LE GUIADER et le lieu et tennement qui fut laissé à Germain LE GUIADER et le lieu et tènement [folio 299 recto] qui fut laissé audit village audict FLOCH sont à présent possédés par les devant nommés qui ont déclaré debvoir quarante et houict sols monnoie de féage, d'aultant qu'ils n'en ont apparu, avons ordonné qu'ils seront cy enrôlés.
Cy : xLviii sols monnoie
DISMES
supra
279
Ladicte disme à Keranmoel que soulloit posséder la veuffve [de] Allain LE PAGE du depuis Henry FLOCH pour six sols est à présent possédée par lesdicts BOURDIEC, LE BEC et GUYADER et consorts qui ont reconnu debvoir ladicte rente ; et pour ce que suivant les anciens comptes l'on payait dix sols nous les rechargeons de quatre sols.
Et pour ce : x sols monnoie
[folio 299 verso]
Pen'sorn
280
Ledict parc joignant les murs de la Forest de Couetloch, d'autre boult sur le Grand chemin qui conduit du village de Loquenolay à celluy de Ty an Sail qui fut délaissé à Guillaume DANYEL sieur de Ros an Saux pour vingt sols de taille, à présent possédé par noble homme François JAFFREGUY sieur de Castelyen et consorts, héritiers bénéficiaires de leur frère, ledict parc contenant cincq journaux de terre chaude, et autre parc à ce ? joignant contenant deux journaux de terre froide sur lesquels ledit sieur a reconnu les vingt sols et dit estre rente féodale ; et n'ayant autrement apparu avons ordonné qu'il sera conformémént aux tiltres du Roy enrôlé dans ce chapitre.
Cy : xx sols monnoye
Guernanduc
281
Ledict pré situé entre le bourgc de Scaezre et de Kernyvinen ferant d'un [folio 300 recto] endroit sur la rivière d'Inol [Isole], d'autre sur terre des appartenances dudict bourgc de Scaezre contenant ledict pré un journeau et deux tiers qui fut délaissé à François LIZART [LISIARD] sieur de Kergonnan pour cincq sols de taille et convenant est à présent possédé par [...blanc...]
Que nous avons condempné payer et contynuer à l'advenir.
[Cy : ] v sols monnoie
Prat an Enezen
282
Ledict pré ferant d'un endroit sur le Pont Ledan d'un costé sur la Rivière d'Izol d'autre costé sur un ruisseau dévalant de ladite rivière au Pont Ledan contenant ledcit pré un journeau deux tiers qui fut laissé audit Lizart pour cinq sols de taille est à présent possédé par [...blanc...]
Et pour ce : v sols monnoie
Parc Ros an Duc
283
Ledict parc près le village de Botgrouech qui fut délaissé à [folio 300 verso] René LE GARECpour sept sols six deniers de taillée est à présent à escuyer René du Landrain sieur de Brenellyao et pour ce l'avons cy enrôlé.
Cy : vii sols vi deniers monnoie
284
Autre pré dit aussi Prat an Enezen joignant l'autre prée précédente fors la séparation que les desbordements d'eau y ont faict, possédé par Christofle et Jan LAVELOU, lesquels pour n'avoir comparu ont esté sur leurs défault enrôlé de la somme de cincq sols monnoie.
Et pour ce : v sols monnoie
TAILLES ET CONVENANTS
Audit terme d'aougst et Sainct Gilles
en ladicte paroisse d'Elyant
ET PREMIER
Keranbaelec
285
Ledict village que tenait Yvon LE LIGiOUR et ses consorts audict tiltre fut mis à prix anciennement par René LE GAREC à six livres, Michel PHELIPPES comme dernier gettant [enchérisseur], ledict village lui demeura pour sept livres seize sols ; [Jan PENANGUERN] faisant tant pour lui que pour ses consorts [folio 301 recto] nous a apparu contract de feage pour houict journaux et demi audict village à la charge de quatre livres douze sols six deniers, pour quoi nous avons ordonné qu'il serait pour ledit nombre de terre et rente enrôlé au tiltre des féages ; et pour le reste de ladite somme de sept livres seize sols qui est soixante et trois sols six deniers, nous l'avons condempné et ordonné qu'il demeure enrôlé pour ladite somme dans ce tiltre sur ledit village.
Et pour ce : Lxiii sols vi deniers monnoie.
Kerrimelein
Supra
286
Ledit village qui fut baillé à Jan LE BIHAN et Guillaume LE PERENNEC pour vingt sols, Jan LE ROY à présent possesseur, nous a apparu un contract de féage audit village sans expression de nombre des journaux, au moyen de quoi avons ordonné qu'il serait enrôlé audit tiltre des féages.
Cy : Néant
[folio 301 verso]
Keroudrain
287
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