V:142409291200FR29232C52 Bail a Coat an Podou : Différence entre versions

De Milamzer
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Nous sommes le vendredi [[142409#29|29 septembre 1424]], jour de la Saint-Michel, probablement à la Cour de l'évêque de Cornouaille à Quimper<sup>tin</sup>.<br />
 
L'évêque possédait des biens fonciers à Coat an Podou en Melgven.
 
L'évêque possédait des biens fonciers à Coat an Podou en Melgven.
 
Mais, de mémoire d'hommes, ils sont "inuttiles" et "d'aulcun prouffit" : en tout cas ils ne lui rapportent rien !
 
Mais, de mémoire d'hommes, ils sont "inuttiles" et "d'aulcun prouffit" : en tout cas ils ne lui rapportent rien !

Version du 21 février 2022 à 17:25

Almanach
Almanach

Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime !

1001      1101      1201      1301      1401      1501      1601      1701      1801      1901      2001      2101
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Contexte :


Nous sommes le vendredi 29 septembre 1424, jour de la Saint-Michel, probablement à la Cour de l'évêque de Cornouaille à Quimpertin.
L'évêque possédait des biens fonciers à Coat an Podou en Melgven. Mais, de mémoire d'hommes, ils sont "inuttiles" et "d'aulcun prouffit" : en tout cas ils ne lui rapportent rien ! Alors qu'ils sont biens répertoriés dans les anciens rentiers [ceux-ci ont peut-être été confectionnés avant la Peste ?] Il décide de les faire bailler au plus offrant, après bannies à l'église paroissiale. C'est un certain Moam Guéguen qui a remporté les enchères. L'acte ci-dessous constate la cession et met par écrit les clauses de la vente.

Source : FRAD029 1 G 194 / Quoet an Podu, parchemin [i]




Sachent tous que comme les héritages et terres de Reverend père en Dieu, Bertran, evesque de Cornouaille, à Quoet an Podu, son terrouer et
appartenances en la paroisse de Melguen, queulx souloint valoir autrefois comme est contenu ou rantier ancien dudit Révérend père,la somme de
quatorze souls chacun an, avoint esté et furent par si long temps inutiles que mémoire de homme n'est au contraire, que ledit Révérend père &
ses prédécesseurs evesques de Cornouaille naient null ne aucun prouffit d'iceulx heritages et que dempuis naguere de temps ledit
Révérend père véant et considérant ces choses [ci] avant dites pour l'augmentation de ses rantes et revenues eust fait par lui ou par ses
officiers mettre et exposer en banie lesdits heritages a cousste? sauff boult [enchères] a qui veist l'avoir affaire, queulx furent criés et banis denommés?
à jour de dimanche ou parue de messe à heure due et acousste en l'eglisse parroischiale d'icelle parroisse et demorés o Moam Gueguen
comme? le plus donnant et darrain adjoussant [enchérisseur] pour la somme de sept souls six deniers de cens ou de rante alevée, chacun an au jour du pardon
nostre? court seculière Bertram par la Grâce de Dieu evesque de Cornouaille fut présent en notre droit pour ce person[nellement] establi Yvon Finamour~ nostre
recepveur temporel et mecongnessant? et de fait recognut et confessa les choses dessus dictes estre vraies. Lequel censsa, bailla
livra, ceda et transporta et par ceste censse, baille, livre, cede et transporte par tiltre de cens final ou rante perpétuelle audit Moam
pour lui, ses hoirs ou cause aïents, à heritage à jamais, qui à ce présent et person[nellement] en nostre dite court en soy submectant o tout le sien et
par son serment en et soubs la jurisdiction et destroit de nostre dite Court quant à tout le contenu en cestes et que mestier est à celui tiltre et en
celle somme et manière, print et accepta et par ceste prand et accepte dudit nostre recepveur pour et au nom de nous, lesdites terres et
heritages pour celle somme de sept sols six deniers de cens ou de rante à levée par chacun an une fois l'an à chacune feste de Sainct Mahé
apostre à comancer le premier paiement d'icelle somme de cens ou de rante à la feste Sainct Mahé apostre prochaine venant amprès la dabte de
cestes dessus ladicte prinse à cens et l'ediffice quel sera dedans à ce obligés à la coustume des autre censsies du Païs dit et deni...
entre notre dicte ? napervent ? d'une part et ledict Moam d'autre que ledit Moam doit et est tenu mestre & exposer la somme de quarante Livres ms?
à faire ediffice et reparacion esdits nos heritages dedens deux ans prochains venants et ne puet croistre rante à null autre dessus lesdits
heritages ET neantmoins ceste censsie avons retenu et retenons o nous la seigneurie et obeissance sur lesdits nos heritages lequel Moam quant
[lacune] et exposer ladite somme de quarante Livres à faire ediffice esdites terres dedens celui terme ET nostredit? recepveur ou nom de nous
en mectant et mist ledict Moam pour lui, ses hoirs ou cause aïants en saesine et possession realment et de faict d'iceulx heritages quant
à le garantir et deffendre vers & contre tous à la coustume du Païs sur lesdicts heritages s'obligèrent et s'obligent lesdits només et
oudit nom avecques tous leurs biens meubles et heritages presents et futurs voulant et octroïant nostre dit recepveur en nostre nom
que ledit Moam pour lui, ses hoirs ou cause aïants puisse joir [jouir?], saesine prandre & accueillir soy apprès et estre hentier [entier] esdits heritages à la
coustume à l'eure? qu'il vouldra l'absence ou présence de nostre dit recepveur quant à ce non obstant et seus lappeller a ce ne requiert? Toute la
tenour de cestes tenir, fournir et loïalment acomplir et ne venir jamais encontre ne procure venir par eulx ne par aultre en leurs noms.
Renonciations quant à ce adue? les choses dessus dites en la forme et manière que sont escriptes et demission n'avoir esté faicte à terme de parler?
jour juge requerir ne avoir à eulx exoine ne mander exoines, à plegement faire ne donner vie, inhibition ne suspension de Court d'eglisse
impetre a exception de fraude besoign et despendance et a toutes autres exceptions, déceptions, allegation, status et privilèges que contre la tenour
de ceste pourroint estre dces ne obviés en tout ou en partie ET au droit disant générale renonciation non valoir, jurerent lesdits nommés et chacun
d'eulx en ce que lui touche & oudit nom, aux sainctes evangiles nostre seigneur touchant et par leur serment. Donné tesmoin de ce sauff nostre droit
et l'autrui, le scel establi aux contracts de nostre dite Court ensamble o le scel de Jouhan Le Scanff aux prières et requestes desdits nommés et de
chacun d'eulx en chacun ce que lui touche et oudict nom mys à cestes le xxixe jour de septembre. Constat de null[ité?] : lequel moam, et de
rasture chacun, et de cancell nos et chu ce. L'an mill iiiict vignt et quatre. Item constat de cancell : me nos lesdits noés. Donné comme dessus.

[signature :]

Passé par J. Guille ~


Notes

Melven, Le Fresq