24 octobre 1540 : Quimper - Déclaration de Marie de Tromelin

De Milamzer
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Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime !

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Contexte :

Nous sommes le dimanche 24 octobre 1540 à Quimper, rue Verderell (aujourd'hui rue Verdelet) :

Dans le cadre de la Réformation du Domaine ordonnée en 1540 par le roi de France, noble damoiselle Marye de Tromelyn, damme de Lyvynot et de Botbadern, veuffve de feu nobles hommes (sic) Alain de Guengat, chevalier, finalise avec ses notaires la déclaration qu'elle est tenue de fournir aux commissaires de la Chambre des comptes de Nantes.

On découvre qu'en plus de détenir les seigneuries de Livinot (quartier de Saint-Jacques en Bannalec) et de Botpadern (Botbodern en Elliant), Marie de Tromelin a de très nombreux autres biens en Scaër, Guiscriff, Gourin, Le Faouët, Fouesnant, Ergué-Gabéric, Tréméoc, Combrit, Plouézoc'h...
Elle revendique même quelques droits sur la Forêt de Brescylyen (Brocéliande), près de Ploërmel !

Mais elle a aussi des redevances annuelles à payer au Chapitre de Cornouaille et aux chapelains de la cathédrale de Cornouaille (Saint-Corentin).
Ainsi qu'à différentes personnes physiques, notamment à sa fille Françoise de Guengat et à une Jehanne de Tromelin ; qui est peut-être sa sœur ?

Malheureusement pour nous son document a très mal vieilli (il a près de 500 ans !).
Il semble être classé "incommunicable" par les services d'archives.
Il a donc fallu ici travailler à partir de photos de microfilms réalisés il y a une vingtaine d'années.
Ceux-ci non plus ne seraient pas en très bon état...
La transcription de ce document a donc été assez laborieuse.
Et il reste encore de nombreux endroits inaccessibles.

15401024_FRAD044_B_2070_Declaration_de_Marie_de_Tromelin.jpg
S'agirait-il du profil de Marie de Tromelin ?


Source : FRAD044 B 2070 [i]

[ Premier folio ]


C'est la déclaration,
mynu, adveu et dénombrement des terres
et héritaiges, rantes, cheffrantes tant
par deniers que bleds, et autres droicts
héritels que noble damoiselle Marye
de Tromelyn, damme de Lyvynot et de
Botbadern, veuffve de feu nobles
hommes (sic) Alain de Guengat, chevalier
seigneur en son temps dudit lieu,
tient et possède prochment à foy,
hommaige et debvoir de rachapt

lors que le cas advyent du Daulphin son souverain seigneur, duc de
Bretaigne et soubs les [jurisdictions ?] et barres de Kemperellé ...
............. ...............................................et
...............................par le deceix et succession
de ...... Jehan de Tromelyn chevalier et noble
damoiselle Marguerite du Mur ses feus père et mère seigneur
et dame en leurs temps ..................
.................. Scavoyr ..................
...
[ lignes illisibles ]
...

Et Premier

[ folio 1 verso ]


[ Le Manoir de Livinot ]


Le manoir de Lyvynot o ses ...

- ITEM, la [les ?] metheries dudit manoir estans ...

- ITEM, le moulin ...

- ITEM, ?

[ folio 2 recto ]

courtil et jardin ? ... par fond de terre envyron~ ung journal de terre.

- ITEM, ung parc et piecze de terre chaude appelé an Ys Boute? contenant par fond de terre cincq journaulz.
- ITEM, aultre parc et piecze de terre chaude appellée an Parc Myllet? contenans par fond de terre chaude ung journal.

- ITEM, aultre parc appellé Parc an Guet ou quel y a la moictié terre chaulde et l'aultre moictié terre froide contenant par fond de terre environ ouict journaulz.

- ITEM, troys aultres parcs appellés, l'un Parc an ...? a ys an ty, l'aultre le Parc bihan et l'aultre An Parc baznal, quieulx [lesquels] sont terres froides contenant par fond de terre environ cincq journaulx de terre.
- ITEM, aultre parc et piecze de terre froide
appellé Parc an Poul sittué en la parroisse de
Scazre soubs ladite Jurisdiction de [ Rospreden ? ] contenant?
par fond de terre environ saize? journaulx
ferant?...
environ~...
villaige de Kersantebat~.

[ folio 2 verso ]

[ Boudou ]

- ITEM, le manoir et metherie de Keranboudou que tiennent et où demeurent à tiltre de demaine congéable soubs ladite dame, scavoir est que les seigneurs foncyers & proprietaires peuvent congéer leurs hommes demaniers leurs payant prix et merite de leurs droictz convenanciers~ qui sont ... Rozperz, Yvon Breton, Jehan Le Scars, Alain Rozperz Henry Le Duygou, Thepault Le Dreau~ et Pieres ? o ses maisons, courtills, portes, aires, contenant par fond de terre environ troys journauls de terre.

- ITEM, en terres chaudes environ cincquante journaulx de terre.

- ITEM, en terres froides environ cincq journaulx de terre.

- ITEM, en praeries environ ouict journaulx de terres fauchables

- ITEM, deux pieczes de terres froides et frostes, l'un appellé Kersanmechyn~ et l'autres illecques pres sittué entre ledit Keranbourdon et ledit moulin de Lyvynot contenant ensemble par fond de terre environ ouict journaulx de terre Et .... lesdits dessus nommés en poïer de taille, ferme et censie? par an à chacun jour et feste de Monsieur Sainct Michel en Montegargane la somme de soixante sept soulz six deniers monnoye, troys moutons, et la quarte gerbe des bleds forment [froment], seille [seigle], avoine, avot ? et pilaste [pilatte = blé mélangé, méteil ?] qu'on y cultive. Et pour ce :


- ITEM, troys petits prés ès appartenances de ladite metherie appellé Pradou Kerdaniel que tient audit tiltre de domaine? soubs ladite dame, Henry Jahen~ [ ou Julyen...] Guezenec? ... et leurs consorts pour poïer de taille et scens à chacun terme la somme [ folio 3 recto ] de vingt six souls ouict deniers monnoye. Et pour ce :


[ Kerourien ]

- ITEM, ung tenue et tènement d'héritaige o ses yssues, largesses et apartenances estant sis ès ? villaige de Kerourien [ Kerourien ] avecques sa part et portion en? troys pieczes de terre frostes l'une appelés Rosanbrunec? [ Moulin Brune ? ], l'autre Rosanbrunec? Stang tenus par indivis o les demeurants oudit villaige et ès villaige de Kerandaniel [ Kerzéniel ] et Keranslippon [ Kersclippon ] et quel est tenu audit tiltre de demaine soubs ladite dame par Hervé? Le Breton, Loise Le Moel et leurs consors pour en poïer de taille et ferme à chacun terme la somme de quarante cincq souls monoye, unge perrée avoine, deux chappons, une géline et ung mouton. Et pour ce :


[ Rospabé / Kerberronet ]

- ITEM, le villaige de Rospabé, autrement Keranpeyronet o ses yssues, largesses et apartenances y compris le moictié d'une montagne et piecze de terre froide appelée Menez an Bec~ contenant en tout en ladite montagne et piecze de terre environ vingt cinq journaulx de terre. Ferant d'ung endroict aux parcs et clostures du villaige de Castell Herou [ Castel Hélou ], d'aultre endroict aux parcs et clostures du villaige de Lousouhec [ Louzouec ], ouquel villaige de Rospabbé~ demeurent et tiennent soubs ladite dame audit tiltre de domaine Pierre Le Moign?, Loys Pezron, Pezron Guillou~, Alain Pezron, Loys Tougoet? pour en païer de taille et ferme par an et chacun terme la somme de sexante dix souls monnoye, deux perrées avoine, sept chappons, et ung mouton. Et pour ce :

[ folio 3 verso ]

[ Pouast ]

- ITEM, les deux parts du villaige de Pouast~ o ses yssues largesses et apartenances avecques les deux parts desdits montaignes et pieczes de terre froide appellés Menez an Lanrouec~ près ledit villaige, que tiennent soubs ladite damme audit tiltre de domenier Alain et Morice Rospabé pour luy en païer de taille et scens? par an à chacun terme de la sainct Michel, la somme de traize? souls, quatre deniers monnoye, une perrée avoine, deux chappons, une géline, ung mouton et ce soubs la charge de demy mynot avoine et quatre demiers monnoye de cheffrante debu [dû] au Duc nostre souverain seigneur de cheffrante par an sur ledit villaige à debvoir estre payés au recepveur ordinaire de ladite jurisdiction de Kerempellé au jour que ledit recepveur faira bannyr lesdites cheffrantes dudit seigneur en ladite parroisse à debvoir estre payées en ladite ville de Kerempellé. Et pour ce :


[ Le Manoir du Cozlouarn ? ]

- ITEM, le mannoir, metherie et lieu noble du Cozlouarn ouquel demeurent audit tiltre de domenier soubs ladite damme, Charlles, Mahé et Hervé Pezron et leurs consors, o ses yssues largesses et apartenances, maisons, courtils et vergiers, contenant par fond de terre deux journaulx.

- ITEM, en terre chaude, environ quarante journaulx.

- ITEM, en terre froide, environ saize journaulx.

- ITEM, en terre soubs praeries environ ouict journées de praeries fauchables.

[ folio 4 recto ]


- ITEM, une montaigne et piecze de terre appelées Rosanroscadec? contenant par fond de terre environ deux journaulx, pour en payer de taille et ferme par an à chacun jour et feste de la Sainct Michel la somme de six livres monnoye, deux mynots forment, six mynots avoine, deux chappons, une géline et ung mouton. Pour ce :

Dessur lesquelles metheries du Cozlouedec, Keranbourdon~, villaiges de Rospabé, tenue oudit villaige de Kerouryou congnoist ladicte Marye de Tromelyn debvoir à sondit souverain seigneur de cheffrante par an à debvoir estre poyer en ladicte ville de Keremperllé au recepveur ordinaire de ladicte Jurisdiction au jour que ledict recepveur faira bannyr les cheffrantes dudict seigneur en ladicte parroisse et ce debvoir estre poyés par la main du Sr de Heznant la somme de vignt deux deniers monnoye deux micl? froment et deux micl? avoine.
[ En marge de l'item : ]
Reñ deue au Roy
(Rente due au Roy)


[ Rouaou ]

- ITEM, le villaige de Rozeou~ [ Rouéou > Rouaou ? ] o ses yssues, largesses et appartenances ouquel demeure audit tiltre de domaine soubs ladite damme Alain Le Lyner pour luy en poyer de taille et ferme par an et à chacun terme la somme de cincquante troys souls et six deniers monnoye, ung perrée avoine, deux chappons et une géline. Et pour ce :
Liii [souls] six d. / i perrée avo. / ii chappons / i géline

[ folio 4 verso ]


- ITEM, le villaige du Pou o ses apartenances ouquel demeurent audit tiltre de demaine soubs ladicte damme, Hervé et Pierres Bezyan, Yvon Bezyan et leurs consors pour en poyer de taille et ferme par an à chacun dit terme la somme de cincquante deux souls six deniers monnoye, ung perrée avoine, deux chappons une geline et ung mouton. Pour ce :


- ITEM, le mannoir, metherie et lieu noble de Coetangas [ Coat an Glas ] o ses maisons, pourpris et vergiers ouquel demeurent et que tiennent audit tiltre de demaine soubs ladicte damme, Yvon Nycholas, Jehan Bozuan, Jehan Le Lyner, Jacob Le Croissant et leurs consors, contenant par fond de terre y comprins l'issue joignant lesdites maisons, environ quatre journaulx de terre.

- ITEM, en terres chaudes, environ quarante journaulx de terre.

- ITEM, soubs praeries, environ quatre journaulx praeries fauchables pour iceulx prédits nommés poïer de taille et ferme par an à chacun terme de la Sainct Michel en Montegargane la somme de six livres dix sols monnoye, deux perrées avoine, six chappons, deux gélines et deux moutons. Et pour ce :


- ITEM, le mannoir, metherie et lieu noble de .... [ Boudou ? ] ouquel demeurent audit tiltre de demainiers soubs ladite damme Yvon Goualabré et Guillaume Bozuan, o ses maisons courtils, vergiers et pourpris contenant par fond de terre environ troys journaulx de terre.

[ folio 5 recto ]

- ITEM, terres chaudes environ quarante cincq journaulx.

- ITEM, en terres froides environ quatre journaulx de terre froide.

- ITEM, en praeries environ cincq journaulx de praeries fauchables pour iceulx només en poyer de taille, ferme par an à chacun terme de la sainct Michel la somme de cent dix souls monnoye, ung perrée advoine, deux chappons, une géline et ung mouton. Pour ce :

- ITEM, en boys de haulte fustaye appellé le Boys de Coetanglas et Coetanbodu contenant par fond de terre environ sexante dix journaulx de terre.


- ITEM, le mannoir et metherie de Kermadiou o ses yssues largesses, appartenances o ses maisons, creiches pourpris et vergiers ouquel demeurent oudict tiltre de demainier soubs ladicte damme, Yvon et aultre Yvon Le Deuff, Morvan? , Guillaume et Jehan Le Deuff, contenant par fond de terre environ troys journaulx de terre.

- ITEM, en terres chaudes environ cinquante six journaulx de terre.

- ITEM, en terres froides, compris ung montaigne et piecze de terre froide [ès apartenances dudit manoir] appelée Coetanbudu, environ trente quatre journaulx de terre.

[ folio 5 verso ]

- ITEM, soubs praeries environ dix journaulx de praerie fauchable, pour, lesdits dessus nommés, en poïer de taille et ferme par an à chacun jour et feste de Monsieur Sainct Michel en Montegargane la some de sept livres quinze souls monnoye, dix mynots avoine, six chappons, deux gelines et ung mouton. Et pour ce :


- ITEM, le villaige o ses yssues, largesses et apartenances de Kergloeden [ Kergleuden ] o la charge de quatre deniers et obbolle monnoye, demy mynot forment, deux mynot avoine de cheffrante debue et audit seigneur à chacun terme à debbvoir estre poyer par les mains du seigneur de Heznant audit lieu de Kemperllé. Et lequel villaige tiennent et où demeurent soubs ladite damme audit tiltre de demaine Alain et Jehan Boullyc et leurs consors pour en poyer de taille et ferme par an à chacun terme, la some de six livres, deux souls six deniers monnoye, six mynots forment, une perrée? seille, troys perrées avoine, deux? chappons, une géline et ung mouton. Et pour ce :

Ferants et sit? lesdits mannoirs de Lyvynot et
Keranbourdon~, Cozledec, Coetanglas, Kermadiou?,
.
.
.
[ folio 6 recto ]
et adjaczant à l'aultre. Et ferant devers soleil
levant au long à ladite ripviere [nommée la ripviere ?]
nommée la ripviere d'Izol qui descend du Pont
appellé Le Pont Lédan au pont appellé le Pont Neez [ Nevez ? ]
et dudit pont, ferant ladite ripviere à aultre pont
appellé Pont Héllec [ Pont Hélec ] et d'illecques à ladite Ville
de Kemperllé. Et devers le mydi à terres au Sr
de Saincture? Et devers soleil couchant à
terres des Sieurs de Heznant, du Menec? du Leslay
et du Lenthéou respectivement, devers le nort
à une ripviere et ruixeau d'eau qui descend
dudit Moulin dudit mannoir de Lenthéou [ Leign Téo ] à ladite ripvièe d'Izol. Fors que soubs ladite cerne y a ung mannoir o ses yssues et appartenances au Sieur de Tredyec nommé le mannoir du Relt~ [ Vestl ? ]. Et la tierze partie dudit villaige du Primte? apartenant audit Sieur de Tredyec. Esquieulx mannoir et villaiges demeurent soubs ledit Sieur de Tredyec Pasques an Dreau, Jehan le Dreau, Louys Syncquyn et leurs consors.


- ITEM, ung tenue et tènement d'héritaige appellée Kerynysan aultrement Douar an Yvynec [ Yvynot ? ] des apartenances du villaige de Keranslippon [Kersclippon] et Kermoyec [ Kervoyec ] que tiennent et ou demeurent audit tiltre de demainier et convenant de hors Jehan et aultre Jehan le Bourchys, Yvon et Guillaume? Centallet? pour en poyer de taille et scens par an à chacun terme de Monsieur Sainct Michel en Montegargane la some [de] [ folio 6 verso ] soixante? souls monnoye, neuff mynots avoine, quatre chappons et ung mouton. Pour ce :

- ITEM, le manoir o ses yssues et apartenances, maisons, courtils, vergiers, jardins de Pratanlés [ Prat Lez ? ] ouquel demeurent soubs ladite damme audit tiltre de demaine Thomas le coh? Cochennec et Loys Tamyc, contenant soubs maisons et jardins environ deux journaulx de terre.

- ITEM, en terres chaudes, environ vignt journaulx de terre.

- ITEM, en terres froides, environ deux journaulx. Ferant d'un endroit devers souleil levant à terres de la damme de Rosuhell [ Rozhuel ], d'aultre endroit à terres des apartenances du villaige de Kerdizon~, d'aultre endroit à ung ruixeau appellé le ruixeau du Goezguen [Ster Goz ? ]. C'est soubs la charge de quatre deniers obolle monnoye, une bigottée forment et une géline de cheffrante debue audit seigneur. A debvoir estre poyés audit lieu de Kemperllé à chacun terme par les mains dudit Sr de Heznant pour iceulx dessus nommés en poyaer de taille, ferme et convenant par chacun an et audit jour et feste de la Sainct Michekl Montegargane la soms de soixante dix souls monnoye, troys perrées avoine, deux chappons, une géline & ung mouton. Et pour ce :

[ folio 7 recto ]


- ITEM, deux estaiges tenues et tènements d'héritaiges ou villaige de Cozquerou esquieulx demeurent et qu'ils tiennent audit tiltre de demaine soubs ladite damme Guillaume Calvez, Guillaume Le~Mayet? , Marguarite Nicholas o la charge de dix deniers monnoye, ung boixeau forment, deux mynots avoine de cheffrante debue audit seigneur sur tout ledit villaige à chacun terme audit lieu de Kemperllé à debvoir estre poyer par les mains dudit sr de Heznant et ce par lesdits dessus només en poyer de taille, ferme et convenant par an à chacun jour et feste de Monsieur Sainct Michel en Montegargane la somme de sexante dix souls monnoye, deux perrées avoine, quatre chappons, deux gélines et ung mouton. Pour ce :


- ITEM, le villaige de Kerdizhan~ o ses ysssues, largesses et apartenances par indivis o le seigneur et damme de Kymerch et Hervé Corffmau où demeurent et que tiennent audit tiltre de demaine Charlles Calvez, Guillaume Le Carazour et leurs consors o la charge de ung liart monnoye, ung ouictiesme d'un mynot forment, ung ouictiesme d'un mynot avoine, une géline ou deux deniers monoie de cheffrante debus audit Sr sur tout ledit villaige à chacun terme à debvoir estre rendu? audit lieu de Kemperllé pour lesdits dessus nommés en poyer à ladite damme pour son ..?.. portion dudit villaige à chacun dit terme de la Saint-Michel Montegargane la somme de sexante quinze souls monnoye, deux perrées avoine, quatre chappons deux gélines et ung mouton. Et pour ce :


- ITEM, la tiercze partie du villaige de Kerléguat~ ... ... par indivis o Loys Le Vestle Sr du Menec, Jehan Le Thomynec Sr de Cheffduboys ouquel demeurent soubs lesdits sieurs et damme, Henry et Nédelec Hervé, Guillaume Calvez et leurs consors o la charge de quatre deniers monnoie, demy mynot forment et demy mynot avoine de cheffrante debue audit Sr sur tout ledit villaige et audit terme par les mains dudit Sr de Heznant pour, lesdits Henry et Nedellec Hervé, [ Guillaume ] Calvez et leurs consors, en poyer de taille et ferme par an à ladite damme pour son afferans dudit villaige à chacune dite feste de la Sainct Michel la somme de trante souls monnoie, une perrée avoine, deux chappons, une géline et ung mouton. Et pour ce :


- ITEM, ung ...
.
.
.
.
.
.
.
par an à chacun terme ...
Quieulx Héritaiges tiennent soubs ladite damme audit tiltre de demaine et convenant de dehors Jehan et Henry Le Loeyc?, Yvonet?, [folio 8 recto] Yvon et Guillaume Termellet? et leurs consors pour luy en poyer de taille et ferme par an à chacun terme de la Sainct- Michel Monte Gargane la somme de quatre livres monnoie, une perrée avoine et deux chappons. Et pour ce :


- ITEM, au villaige du Mouster en ladite parroisse troys maisons avecques leurs yssues et quelque aultres heritaiges ainsin et comme les tiennent François et Moricze Le Noc, Dom Yvon Le Noc pour luy en poyer de taille et ferme par an à chacun terme de la Sainct Michel en Montegargane la somme de dix souls monnoie. Et pour ce :


- ITEM, les héritaiges que Pierres Le Goallec, Yvon Le Deuff [ Charlles~Petit ? ] tiennent oudit villaige pour luy en debvoir poïer de taille et ferme par an à chacun terme de la Sainct Michel en Montegargane la some de dix souls monnoye. Et pour ce :


Item
.
villaige
et la somme de troys deniers obolle monnoie [folio 8 verso] de cheffrante debue audit Sr sur lesdits heritaiges et chacun dit terme comme dict est pour iceulx Collioux luy en debvoir poyer de taille et ferme par an à chacun dit terme de la Sainct Michel Montegargane la somme de sept Livres monnoye, deux perrées avoine, deux chappons, une géline et ung mouton. Et pour ce :


- ITEM, la somme de dix-sept souls six deniers monnoye de rante, debue à ladite damme dessur le villaige, ses yssues et apartenances de Trebaelec sittué en laditte parroisse apartenant à Maistre Charlles Bizien Sr de Lanougar [ Langongar ? ] et ce jusques à faire assiepte de pareille somme de rente. Et pour ce :

Chieffrante debue à ladite damme en ladite parroisse à chacune veille de Nostre-Dame de la Chandeleur les allant quérir sur le lieu, avecques obéissance et rachapt lors que le cas advyent


Dessur les héritaiges [de] Jehan ...
estants au ...
la somme de vignt deniers monnoie. Et pour ce :

Dessur les héritaiges ...
damoiselle ...
[ folio 9 recto ]
de dixouict deniers obolle monnoye. Pour ce :


- ITEM, dessur les heritaiges [de] dom Yvon et François Le Noc prêtres, Moricze et Pezron Le Noc, Jehan Le Garrec, Charlles Le Bechec, Jehan et Loys Tamyc, Phelippes Le Bras, Guillaume Penguern, Yvon Le Deuff, Loys Tamyc garde de Guillaume, Yvon, et Guillõ~ Tamic Loyse Penguern, femme [de] Pierres Le Goallec, Amyce Le Garrec femme [de] François Laour, la somme de traize souls quatre deniers monnoye à chacune veille [de] Nostre dame de la Chandeleur les allant quérir sur le lieu. Et pour ce :



En la parroisse de Gourrein et
treffve du Sainct, rantes poyables au terme
de la saint Gille soubs ladite jurisdiction
de Gourreyn


Le manoir, metherie et lieu noble du Leignou o ses maisons, portes, aire, courtils, vergiers et pourpris ou quel demeurent soubs ladite damme audit tiltre de demaine Paen? Mahé & Nicholas Huyban et Jehan Dagorn, contenant par fond de terre environ deux journaulx de terre.

- ITEM, terres chauldes environ vignt six journaulx de terres chaudes.

[ folio 9 verso ]


- ITEM, en terres froides y compris ung piecze et parcelle de terre ou quel y a eu puix naguères boys de haulte fustaye environ trante six journaulx de terre.


- ITEM, en praeries y a environ quatre journaulx de terre fauchable. Ferant ledict manoir et sesdites yssues et apartenances devers souleil couchant sur long de la Ripviere de Layern~ [ Stêr Laër ] et aultre costé à terres & apartenances du villaige du villaige (sic) de Kerdaniel. Pour iceulx? Huyban et Dagorn en poyer de taille et ferme par an à chacun terme de la sainct Gilles la somme de dix Livres sept souls six deniers monnoye troys boixeaux forment, deux sommes avoine, deux moutons et quatre chappons. Et pour ce :


- ITEM, le villaige de Coetgonnal [ Coat Conal ] o ses yssues et apartenances ouquel demeurent audit tiltre soubs ladite damme, Bizien Le Gall et Guillaume Keranganet? pour eux en poyer de taille et ferme par an à chacun terme la somme de quatre Livres deux souls six deniers monnoye, ung somme avoine, deux chappons et ung mouton. Et pour ce :

[ folio 10 recto ]


[ L'ensemble de la page 10 recto est illisible ]

[ folio 10 verso]



Chiefrantes esdites parroisse [de Gourrein] et treffve [du Sainct]
et payables à chacun premier jour de
janvier par chacun an, avecques obéissance
et rachapt quand le cas y advyent.


Dessur les heritaiges de noble et puissante Yvon
de Boteville, seigneur du Faouët estant au villaige
du Quenquys Glourz [ Quenquis Glueïs ] en ladite treffve la somme
de quinze deniers monoye. Et pour ce :


- ITEM, dessur les héritaiges de demoiselle Marye? de Kergoët damme de Kergoet et de [ Menguionnet ? ] estans et sittués ès villaige de [Kerdrenhouarn ? ] ... Garz Garadec [ Coscaradec ], Kerleyen, Prat Lédan, Ker... respectivement? estans et sittués èsdites parroisse et treffve, la somme de quatre souls troys deniers monnoye. Et pour ce :


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obéissance
et rachapt sur les héritaiges d'icelle Marye
de Kergoet estans ...
...


- ITEM, la seigneurie de ligence que ladite damme
a sur ledit manoir? ...
yssues et apartenances, boys, moulins?, ...
[ folio 11 recto ]
...
...


Dessur les héritaiges Auffret de Kergoet? Sr de Trojolys et Jehanne de Kerguz sa femme estans et sittués ès village de ... treffve du Sainct ...


- ITEM, la seigneurie de ligence que ladite damme a sur le ... ses yssues et apartenances de ... apartenant à Jehan du Bot? Sr dudit lieu et ... les héritaiges dudit du Bot? estans et sittués ès villaige de Menez Glas et Coet gonvel? èsdites paroisse et treffve.


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obéissance et rachapt sur ladite damme a sur les héritaiges de Maistre François Henry, sieur de Besyon? estans et sittués ès villaige de Kerganton~ et Trearrian~ èsdite parroisse et treffve.


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obéissance et rachapt que ladite damme a sur les [folio 11 verso] héritaiges [de] messire [maistre ?] Olivier? Kerguz, docteur ès droits, Sieur de Kerstang en son nom et comme garde naturel de son fils estans et sitte ès villaiges de Gayor~ Achart~ Keraderen~ goez Garzdavid, Kerbyrau, Goezton et Goezlyn [ Goalin ] estans et sitte en ladite parroisse.


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obéissance et rachapt que ladite damme a sur le manoir ? du Guern [ = Launay ] apartenant à Yvon Aleno, seigneur de Kersalyc estans et sitte en ladite parroisse.

Dessur les héritaiges de Xpõfle [Christophe] de Kergoet, Sieur de La Mote~ et Yvon Mothygon~, estans et sittes ès villaige de Lanscuict Uhelhanff ? en ladite parroisse ung pere de gans [ une paire de gants...] et ung escull~. Pour ce :


- ITEM, la seigneurie de ligence que la damme a sur les heritaiges dudit de Kergoët avecques obéissance et rachapt estans sitte ès village de Goezlyn [ Goaline ], Kerrymanton~, Boteheryet? ou Menez Glas? esdite parroisse et treffve.


- ITEM, sur les heritaiges dudit de Kergoët ès apartenances du manoir de la Motte appellé Kergamer~ la somme de ouict deniers monnoye. Et pour ce : viii d.

[ folio 12 recto ]


Dessur les héritaiges de Jehanne Le Scanff?, demoiselle, dame de Keroureau~ [ Kervoureau ] oudit manoir de Keroureau la somme de six deniers monnoye. Et pour ce :


Dessur les heritaiges de Pezron Cloerec et Françoise Le Moeligou sa femme, Hervé Becyvyn et Katherine Moeligou sa femme, Jehan et Xpõfle [ Christophe ] Cloerec, Auffret Le Den? en nom et comme garde naturel de ses enffants, estans et sitte ou villaige de Kerouzeau en ladite parroisse, la somme de ung denier monnoye. Et pour ce : i d.


Dessur les heritaiges [de] Olivier Brenyer estans et sitte ou villaige de Fourboucyc [ Fourbouchic ] ung maille et ung ponge. Et pour ce : i maille / i ponge !


Dessur les heritaiges de Marye et Azelice Brenyer estans et sitte ou villaige de Botihery~ [ Bouthiry ] la somme de six deniers monnoye. Et pour ce : vi d.


Dessur les heritaiges [de] Pierres et Jehan Morvanou? estans et sitte ès villaiges de Keruzeau~ [ Kervoureau ? ] et [ Goastom ] la sixiesme partie de deux deniers. Pour ce : La vième partie / de deux deñ.

[- ITEM, reconstitué d'après un autre item avec pratiquement le même texte, folio 15 recto :]

Dessur les heritaiges de Ambroise Bernard estans et sitte ès villaiges de Brenyer [ Bréniel ] et Quenquys Gleuiz [ Quinquis Glueïs ] [folio 12 verso] et sur la quarte partie d'une montaigne appellée Rosanyustys [ Ros an Justis ] et cincq pieczes de terre en ung montaigne appellée Menez Caourant ? et quatre pieczes de terre estans en ladite montaigne appellés Douar an Trancher, la somme de cincq souls quatre deniers monnoye. Et pour ce :


- ITEM, la seigneurie de ligence sur les terres et heritaiges de ladite? Ambroise Bernard estans et sitte ès villaiges de Coetgonnal?, Kerleyen et Garzgaradec [ Goscaradec ] en la parroisse de Gourreyn


Dessur les heritaiges [de] Jehan Bernard, Olivier Guillemot~ et Marye Bernard sa femme estans ou villaige de Brenyer [ Bréniel ] en ladite treffve - avecques dessus la quarte partie d'une piecze de terre appellée Rosanyustys. Et sur la moictié d'une piecze de terre nomée Guern an Baelec? Et sur la moictié de cincq pieczes de terre appellés Menez Carnrant~. Et sur le partasse des frostages ès appartenances dudit villaige comme consort en iceulx. Et sur ses heritaiges estans ou villaige du Quenquis Glueïs~ la somme de troys souls quatre deniers monnoye. Et pour ce : iii s. iiii d.

[ folio 13 recto ]


Dessur les heritaiges [de] Guillaume Gourmelen estans ou villaige de Tonsrieei? [ Roshéry ? ] la somme de cincq deniers monnoye. Et pour ce : v d.


Dessur les heritaiges [de] Pierres et Nicholas Jouhen? et Yvon Brenyer estans et sitte ou villaige de Fourbourcyc [ Fourbourchic ] en ladite en ladite (sic) parroisse, la somme de ung denier monnoye. Et pour ce : 1 d. oboll. (sic)


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obéissance et rachapt sur les heritaiges [de] Guillaume Couet? et Gracyen[ne] Kervenozal [ Kervenozaël ] sa femme estans et sitte ou villaige de Forlosquoet [ Forlosquet ] en ladite paroisse.


Dessur les heritaige [de] Bizien Cloerec estans et sitte ou villaige de Kerdonhouarn [ Kerdrenhouarn ] en ladite parroisse la somme de quatre deniers ob moñ [monnoye]. Pour ce : iiii d. ob (sic)


Dessur les heritaiges de Jehan Le Goff?, Olivier Clech et Marye Jouhen? sa femme estans et sittes ou villaige de Menez Glas, la somms de douze deniers obolle monnoye. Et pour ce : xii d. ob.


Dessur les heritaiges desdits Clech et sa femme ou villaige de Fourlosquet, la somme de sept deniers obolle monnoye. Et pour ce : vii d. ob.


- ITEM, la seigneurie avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges desdits Olivier Clech et sadite femme estans sitte ès villaige de Fourboucyc et Kerdrehouarn en ladite parroisse.


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obéissance et rachapt que ladite damme a sur les terres et heritaiges de Yvon Brenyer, Bizien Brenyer son fils et Jehanne Le Duc femme dudit fils, estans et sitte ou villaige de Fourboucyc en ladite parroisse.


Dessus les heritaiges [de] maistre Gueguant, seigneur de Kerbiguet ès apartenances de Sainct Couran en ladite parroisse, la somme de troys deniers monnoye. Et pour ce : iii d.


Dessus les heritaiges du Sr et damme de Kerorhant? estans sitte ou villaige de Guern Quelaeou [ Guerlahou ? ] en ladite parroisse, la somme de troys deniers monnoye. Et pour ce : iii d.


Autres chieffrantes en ladite parroisse
au jour et feste Monsieur Sainct Anthoine
ou moys de janvier?

[ folio 14 recto ]


Dessus les heritaiges de Bizien Cloerec et Jehan Cloerec estans ou villaige de Kerdrehouarn en ladite parroisse, une rennée avoine et une géline. Pour ce : i reñ. av. / i géline


Aultres chieffrantes èsdites parroisse et
treffve à chacun premier jour de may
par chacun an.

Dessus les heritaiges [de] noble et puissant Yvon de Bouteville seigneur du Faouët ou villaige du Quenqys Gloiez [ Quinquis Glueïs ] la somme de quinze deniers monnoye. Pour ce : xv d.


dessus les heritaiges de damoiselle Marye de Kergoët, damme de Kergoet et de Mengueffnet [ Menguionnet ] estans et sitte ès villaiges de Kerdrehouarn Kereleyan, Pratledan et Kermorvan la somme de quatre souls troys deniers monnoye. Pour ce : iiii s. iii d.


Dessus les heritaiges [de] Auffret de Kergoet sieur de Troyolys ou villaige de Forboucyc ung denier obolle monnoye. Pour ce : i d. ob.


Dessus les heritaiges [de] Jehanne Le Scanff, damoiselle, damme de Kerourneau audit lieu de Kerourneau [ Kervoureau ? ] la somme de six deniers monnoye. Pour ce : vi d.

[ folio 14 verso ]


Dessus les heritaiges de Guillaume ... ... la somme de six deniers. Pour ce : vi d.


Dessur les heritaiges de Pezron Cloerec et Françoise Le Moeligou sa femme, Hervé Becyvyn et Katherine Moeligou sa femme, Jehan et Xpõfle [ Christophe ] Cloerec, Auffret Le Den? garde naturel de ses enffants, estans et sitte ou villaige de Kerouzeau [ Kervoureau ? ] en ladite parroisse, la somme de ung denier monnoye. Pour ce : i d.


Dessus les heritaiges [de] Olivier Brenyer ou villaige de Fourboucyc la somme de ung maille et ung ponge : i maille et / ponge ?


Dessur les heritaiges [de] Jehan et Pierres Morvannou? estans et sitte ès villaiges de [ Kervoureau ? ] et Goeztom? [ Goastom ] la sixiesme partie de deux deniers monnoye. Pour ce : la vième partie de ii d.


Dessus les heritaiges de Pierres et Jehan Morvannou en ladite parroisse ou villaige de Kerleyen en ladite parroisse, la sixiesme partie de deux deniers monnoye. Pour ce : la vième partie / de ii d.

[ folio 15 recto ]


Dessur les heritaiges [de] Ambroise Bernard estans ès villaiges de Brenyer et Quenquys Gloeis, et sur la quarte partie d'une montaigne appellée Rosanyustys [ Ros an Justis ? ] et cincq pieczes de terre en ung montaigne appellée Menez Carurant & quatre aultres pieczes de terre estans en ladicte montaigne appellées Douar an Trancher, la somme de cincq souls quatre deniers monnoye. pour ce : v s. iiii d.


Dessux les heritaiges [de] Jehan Bernard, Olivier Guillamot~ et Marye Bernard sa femme, estans ou villaige de Brenyer en ladite treffve, avecques dessur la quarte partie d'une piecze de terre appellée Rosanyustys et sur la moictié de cincq pieczes de terre appellé Menez Caourant~ et sur le pareiss~? des frostaige ès apartenances dudit villaige ... consort en iceulx et sur ses heritaiges estans ou villaige de Quenquys Glouez [ Gloeïs ] la somme de troys souls quatre deniers monnoye. Et pour ce : iiii s. iiii d.


Dessus les heritaiges [de] Pierres et [ Nicholas ] Jouhen [et] Yvon Brenyer oudict villaige de Fourbourcyc [ Fourbourchic ] ung demier obolle monnoye. Pour ce : 1 d. ob.

[ folio 15 verso ]


Dessur les héritaiges [de] Guillaume Gourmelen ès villaige du Cozeheri~ [ Roshéry ] cincq deniers monnoye. Pour ce : v d.


Dessur les heritaiges [de] Bizien Cloerec estans ou villaige de Kerdrehouarn la somme de quatre deñ obolle monnoye. Pour ce : iiii d. ob.


Dessur les heritaiges [de] Jehan Le Goff, Olivier Clech et Marye Jouhen sa femme estans ou villaige du Menez Glas la somme de douze deniers obolle monnoye. Pour ce : xii d. Ob.


Dessur les heritaiges desdits Olivier Clech et sadite femme ou villaige de Fournlosquet la somme de sept deniers obolle monnoye. Pour ce : vii d. ob.


Dessur les heritaiges [de] maistre Maure Guégant sieur de Kerbiguet ès apartenances du sainct Conoguan? la somme de troys deniers monnoye. Pour ce : iii d.


Dessur les heritaiges du sieur et damme de Kerorchant ou villaige de Guern Quelleaou [ Guerlahou ? ] en ladite parroisse la somme de troys deniers monnoye. Pour ce : iii d.

[ folio 16 recto ]


En la parroisse de Fauet [ Faouët ], soubs
ladite jurisdiction de Gourreyn
rantes payables au terme de la
Sainct Gille


Le villaige o ses yssues, largesses et apartenances de Coet an Hay [ Coat en Haie ] ouquel demeurent audit tiltre de demaine soubs ladite damme Pierres et yvon Le Gren [ Goen / Guen ? ], Olivier Follorou, Yvon Le Gallyc, Bizien et Yvon Braban pour en poyer de taille et ferme par an à chacun terme la somme de sept Livres quinze souls monnoye, quatre sommes avoine et seix chappons. Et pour ce : vii # xv s. / iiii soommes avo. / vi chappons


- ITEM, les moulins estans près ledit villaige de Coetanhay appellés Les Moulins du Mur. Quieulx [lesquels] vallent par comuns ans, les réparations rabattues, la some de sept Livres monnoye. Pour ce : vii #


- ITEM, les bois tailleix estans près desdits villaiges et moulin appellé Coet an Mur [ Le Bois du Mur ]. Quel peuvent estre couppés de dix ouict ans en dix ouict ans. La couppe duquel peult valloir la somme de quarante Livres monnoye ou environ.

[ folio 16 verso ]


- ITEM, le villaige de Kerotrenen? o ses yssues et apartenances que tiennent et où demeurent soubs ladite damme audit tiltre de demaine, Yvon Cadiou, Henry Toulgoet et la veuffve [de] Yvon Braban, pour en poyer de taille et ferme par an audit terme, la somme de cent souls monnoye, deux sommes avoine et deux chappons. Pour ce : C s. / ii sommes avoine / ii chappons


- ITEM, Bizien et Olivier Jouhen à cause des heritaiges qu'ils tiennent audit tiltre de demaine à convenant de dehors soubs ladite damme ès apartenances du villaige de Kergoff [ Kergoff ] à cause desquieulx ils poyent la somme de vignt cinq souls monnoye. Et pour ce : xxv s.


- ITEM, les heritaiges et terres que tient soubs ladite damme audit tiltre de demaine maistre Loys Le Moel, ès apartenances du villaige de Coetanhay appellé les parcs de Coaetanhay, pour luy en debvoir poyer de taille et ferme par an à chacun dit terme la somme de ouict souls quatre deniers monnoye. Pour ce : viii s. iiii d.


- ITEM, le four à ban à ladite damme apartenant, estant et situé en la Rue du Boys en ladite Ville [folio 306r] du Faouet qui vault ou peult valoir par communs ans la somme de douze souls six deniers monnoye. Pour ce : xii s. vi d.


Censies debues et poyables
à ladite damme en la Ville du
Fauoet [Faouët] à chacun premier jour
de Janvier par chacun an.


Dessur la maison [de] Symon et Guillaume Le Gall estant en ladite Rue du Boys dedants ladite Ville, la somme de dix sept souls monnoye. Pour ce : xvii s.


Dessur la maison o son courtill et jardin derrière de Yvon Lanteryc~ sittué en ladite Rue, la somme de cincq souls monnoye. Pour ce : v s.


Dessur la maison o son jardin derrière, ledit Yvon Lanteryc~ et les enffants [de] Pierres Antheryc? Amyce et Margarite Lohennec? sitte en ladite Rue et Ville du Fauoet [ Faouët ], la somme de cincq souls monnoye. Et pour ce : v s.

[ folio 17 verso ]


Dessur la maison [de] Alain Follorou, Marye et Hervé? Follorou enffants [de] feu Pierres Follorou, sittué en ladite Ville du Fauoet, la somme de cincq souls monnoye à chacun dit chac~ Et pour ce : v s.


Dessus aultre maison desdits Folloroux en ladite Ville la somme de troys souls quatre [deniers] monnoye. Et pour ce : iii s. iiii d.


Dessur la maison où demeure Loys Cabiten~ en ladite Ville et Rue et le Sieur du Fauoet cause-ayant de Guillaume Le Houarner comme l'on dict la somme de troys souls quatre deniers monnoye. Et pour ce : iii s. iiii d.


Dessur la maison o son jardin derrière, [de] Marie Frolault~ sittué en ladite Ville du Fauoet, la somme de cincq souls monnoye. Et pour ce :


Dessur la maison o son jardin derrière [de] Raoul et Jehannette Thomas, sittué en ladite Ville du Fauoet la somme de sept souls six deniers monnoye. Et pour ce : xvii s. vi d. [Note : sept dans le texte et xvii en marge !]


Dessur la maison o son jardin et courtil derrière [de] Pierres Frollault~ estant en ladite Rue, la somme de Unze [onze] souls troys deniers monnoye. Et pour ce : xi s. iii d.

[ folio 18 recto ]


- ITEM, dessur un courtill et jardin que tient Jouhennelle Le Penruz en ladite Rue, la somme de troys souls quatre deniers monnoye. Et pour ce : iii s. iiii d.



Chieffrantes poyables à ladite damme
en ladite Ville du Fauoet [ Faouët ] à chacun premier
jour de janvier par chacun an.


Dessur les héritaiges de Loys Le Rouxeau, seigneur du Diarnelez estans et sitte ou villaige de Haulttoulouez? [ Boutouloué ? ] la somme de cincq souls monnoye. Et pour ce : v s.


Dessur les heritaiges [de] Guyon Provost sieur de Coetqueran? estans et sitte ou villaige, ses yssues et apartenances de Kerancavel~ la somme de deux souls six deniers monnoye. Et pour ce : ii s. vi d.


Dessur les heritaiges [de] Anthoine Le Henaff oudict villaige et sesdites apartenances, la somme de quatorze souls ouict deniers monnoye. Et pour ce : xiiii s. viii d.

[ folio 18 verso ]


Dessus les heritaiges de Germain Policque? estans et sitte ès villaige de Keranlant, la somme de deux souls unze [onze] deniers monnoye. Et pour ce : ii s. xi d.


Dessur les heritaiges [de] Guillaume Eonet, sieur de Sainct Yvynet estans ès apartenances du villaige de Kerouryou, la somme de troys souls quatre demiers monnoye. Pour ce : iii s. iiii d.


Dessus les heritaiges [de] Michel Le Treyer? et sa femme estans et sitte ès apartenances du villaige de Kerroen~, la somme de dix ouict deniers monnoye. Et pour ce : xviii d.

Dessus les heritaiges [de] Vincent Roslouen?, Yvon Jezequel?, Aliette Sacheantyn? tutrice et garde de Jehannette Jezequel, Yvon et aultre Yvon Jezequel, Yvon et aultre Yvon Jezequel, Yvon et Katherine Lescaon? Katherine Jezequel estans oudict villaige et sesdites apartenances~ de Kerancavel~ la somme de deux souls six deniers monnoye. Et pour ce : ii s. vi d.

[ folio 19 recto ]


- ITEM, La seigneurie de ramaige [ramage] que ladite damme a dessur les heritaiges du Sieur de La Salle? ès dits villaiges et ses apartenances? de Kerscuber ? et Coetploulderoet en ladite parroisse [ du Faouët ].



En la parroisse de Guiscriff soubs la
Jurisdiction de Gourrein, rantes
poyables audit terme de la Sainct
Gille [Gilles].


Les lieux et tènements esquieulx demeurent et que tiennent audit tiltre de demaine soubs ladite damme Henry Toulgoet, Conoguan Toulgoet, Yvon Balès~ et Alain Le Deuff estans et sitte ou villaige et ses apartenances de Bonysec [ Bonizac ] pour en poyer de taille et ferme par an à chacun terme la somme de quatre Livres, cincq mynots avoine, deux chappons et une géline. Et pour ce : ...

[ folio 19 verso ]


- ITEM, une tenue et tènement d'heritaige o ses yssues et apartenances que tient soubs ladite dame maistre Alain Le Deuff, estans et sitte ou villaige de Bottrahal [ Botréal ] Henry en ladite parroisse pour en poyer de taille et ferme par an à chacun terme la somme de trante souls monnoye, ung mynot avoine et ung chappon. Pour ce :


- ITEM, une tenue d'heritaige ou villaige et ses partenances de Bottrahal Rolland [ Botréal ] que tient et ou demeure Alain Le Sech pour en poïer de taille et ferme par an à chacun terme, la somme de quarante souls monnoye. Et pour ce : xl s.


- ITEM, ou villaige de Kerjehan ung tenue o ses yssues et apartenances ouquel demeure soubs ladie dame audit tiltre de demaine, Jehan et olivier Becyvyn pour luy en poïer de taille et ferme par an à chacun dit terme, la some de trante souls monnoye, une some avoine et deux chappons. Et pour ce :


- ITEM, le boys de haulte fustaye estant près & joignant ledit villaige de Kerjehan appellé le Boys de Kerjehan sittué entre ledit villaige d'un costé et la ripvière [folio 20 recto] de l'Inam d'aultre contenant par fond de terre environ vignt journaulx

- ITEM, une montaigne et piecze de terre froste appellées Rosanangle~ [ Rosagon ? ] ferant d'un endroict sur terres du prieur de Pontpriant [ Pontbriant ], d'aultre endroict à terres qu'on dict apartenir aux Sieurs de Kerguenozal [ Kervenozaël ] Kervelouen~ [ Kervélaouën ] et les .?. contenant par fond de terre environ six journaulx.


Chieffrantes en ladite parroisse de
Guiscriff à chacun moys de janvier (sic)
avecques obéissance et rachapt
lors que le cas advient.


Dessur les heritaiges [de] Loys Kerguenozal, fils [à] Vincent Kerguenozal estans et sits ou villaige de Kerjehan [la] somme de neuff deniers monnoye. Et pour ce : ix d.


Aultres chieffrantes en ladite parroisse [de Guiscrff] à
chacun jour et feste [de] Monsieur Sainct Anthoine
à chacun moys de janvier


[ folio 20 verso ]


Dessur les terres du comandeur de .?. et de Prisiac [ Priziac ? ] estans et situés ès villaige de Treguerisyt [ Triguirzit ] en ladite parroisse la somme de troys souls monnoye, troys gélines et ung boixeau avoine. Et pour ce :


En la parroisse de Lient [ Elliant ] soubs ladite
Jurisdiction et ressort de Rospreden, rantes
poyables au terme de la Sainct Michel



Le manoir et lieu noble de Botbadern o ses maisons, portes, courtils, jardins & vergiers contenant par fond environ deux journaulx de terre avecques le colombier dudict lieu, quieulx [lesquels] ne sont arrentés pour ce que ladite dame tient et profilte d'elle mesme, valant? par comuns ans la somme de six Livres monnoye. Et pour ce : vi #


- ITEM, le moulin dudit lieu de Botbadern appellé le Moulin Coz, estant ès apartenances dudit manoir o son destroict? quel ... rabattues, la somme de ouict [huit] Livres monnoye. Et pour ce : viii #

[ folio 21 recto ]


- ITEM, [le] boys de haulte fustaye joignant oudict manoir contenant par fond de terre environ vignt journaulx de terre.


- ITEM, les praeries oudict manoir, l'un appellé an Foennec hyr, l'aultre an Foennec tirien, quieulx ne sont pareillement arrentés, contenant par fond de terre environ dix journaulx de terre fauchables.


- ITEM, la metherie dudict lieu ouquel demeure Yvon Le Creoff, o ses maisons & apartenances à la moictié de la gerbe de bled qu'on y cultive luy fournissant la moictié de la semencze qu'on y sème, contenant par fond en ce que sont lesdites maisons portz & pourpris environ demy journaul de terre.

- ITEM, ung parc et piecze de terre chaulde appellé Parc Jahannès contenant par fond de terre environ quatre journeaulx.

[ folio 21 verso ]


- ITEM, aultre parc et piecze de terre froide contenant environ six journaulx de terre.

- ITEM, aultre parc et piecze de terre chaulde appellé Parc Maryon, contenant par fond de terre environ deux journeaulx

- ITEM, ung aultre parc et piecze de terre froide appellé Parc an Parc Drés, contenant par fond environ deux journeaulx.

- ITEM, aultre parc appellé an Parc Lan ouquel y a boys de haultre fustaye contenant par fond six journeaulx.

- ITEM, aultre parc et piecze de terre chaude appellé an Parc an Couldy [ Couldry ? / Pigeonnier ] contenant par fond environ ung journal.

- ITEM, aultre parc et piecze de terre froide appellé Rodezploe [ Roudou Ploüe en 1682 / Roudoubloud ? ] contenant par fond environ troys journeaulx de terre

[ folio 22 recto ]


- ITEM, ung metherie et lieu noble près le manoir de Botbadern appellé Botbadern Uhellanff o ses maisons, courtils, jardins et pourpris que tient audit tiltre de demaine soubs ladite damme Pierre Le Liaesec~, Raoul et Daniel Petibon, et Yvon Colliou, contenant par fond de terre soubs lesdites maisons et pourpris environ ung journal de terre.

- ITEM, en terres chaudes, environ dix ouict journaulx de terre

- ITEM, en terres froides environ saize journeau de terre

- ITEM, soubs prés et praeries fauchables environ six journées de praeries à faucher, pour iceulx Lyaesec, Petibons et Colliou en poyer de taille et ferme par an à chacun terme le nombre de dix rennées raises forment, vignt rennée raise seille [seigle] et vignt rennées combles avoine. Et pour ce : x ren. rais. for. xx ren. raises seille xx ren. combles avoine.

[ folio 22 verso ]


- ITEM, aultre metherie et lieu noble pareillement appellé Botbadern Uhelhanff que tient audit tiltre de demaine soubs ladite damme, Jehan Le Briz, Olivier Le Lagadec et leurs consors contenant soubs maisons, courtils, jardins, pourpris et vergiers environ ung journal de terre.

- ITEM, soubs terres chaudes environ vignt deux journaulx de terres.

- ITEM, en terres froides environ ..?.. journaulx de terre

- ITEM, la moictié d'une montaigne et piecze de terre frotes estante et sitte entre ledit Botbadern Uhelhanff et le manoir de Kerengar contenant par fond de terre environ ouict journaulx [de terre ?] pour, lesdits Le Briz, Lagadec, et leursdits consors en poïer de taille et ferme par an à chacun terme, la somme de sexante souls monnoye, six rennées combles forment, douze? rennées combles seille ouict rennées combles avoine. Pour ce :

[ folio 23 recto ]


- ITEM,
.
.
... pour luy en poyer ... par an à chacun dit terme la somme de quarante ouict souls quatre deniers monnoye, une rennée comble seille, deux rennées combles avoine et deux chappons. Et pour ce :


- ITEM, le villaige de Kerancorre o ses yssues, largesses et apartenances ouquel demeure Guezennec Rosperz audit tiltre de demaine soubs ladite damme pour luy en poyer de taille et ferme par an à chacun-dit terme la somme de cent dix souls dix deniers monnoye, deux rennées combles avoine et deux chappons. Et pour ce ...


- ITEM, le villaige de Keranbarz sitte en ladite parroisse? .
.
.
.
.
.
.

[ folio 23 verso ]


- ITEM, [? le manoir metherie et lieu noble de Kerengar ? ] ses yssues, largesses et apartenances ouquel demeure à pareil tiltre de demaine soubs ladite damme Yvon et Charlles Caradec, Guillaume ... et François Le Briz contenant en ses maisons ... vergiers et pourpris environ deux journaulx de terre

- ITEM, en terres chaudes environ vignt journaulx de terre

- ITEM, en terres froides environ douze? journaulx de terre

- ITEM, en terres soubs praeries environ deux? journées de pré à faucher.


Item
.
.
.
.
.
.
.
[folio 24 recto]
.
... deux
chappons et ung mouton. Et pour ce :


- ITEM, le manoir, metherie et lieu noble de Kerlenyc o ses yssues, largesses et apartenances ouquel demeure soubs ladite damme Charlles Quenechervé, Guezennec Le Briz, Jacob Le Gal? o ses maisons, courtils, vergiers et jardins contenant par fond de terre environ deux journaulx de terre.

- ITEM, en terres chaudes environ dix ouict journaulx de terre

- ITEM, en terres froides environ cincq journaulx de terre

- ITEM, en terres soubs praeries environ ouict journées de praeries fauchables pour iceulx pareillement poïer de taille et ferme par chacun an à chacun dit jour et feste de Monsieur sainct Michel en Montegargane le somme de sexante saize souls ouict deniers monnoye, quatorze rennées combles? forment, quatorze .. seille ? et quatorze rennées combles avoine ? Et pour ce :

[ folio 24 verso ]


- ITEM, le villaige de Kerradenen o ses yssues, largesses et apartenances ouquel demeurent [ Yvon ? ] Creoff? et Henry Le Moel soubs ladite damme audit tiltre de demaine avecques sa part, portion et quotité par indivis o les sieurs de Tréanna et de Lanros, d'une montaigne froste et piecze de terre froide quel est profilté par lesdits demeurants oudit villaige de Kerradenen hommes demaniers de ladite damme et les demeurants ès villaiges de [ ? Kerboheden ? ] et Ker? hommes demaniers desdits sieurs de Treanna et de Lanros, ferante ladite montaigne à une piecze de terre d'un costé à terres à ladite DAMME Et d'aultre costé ... ferante ? ... à terres audit seigneur de Tréanna, contenant ladite montaigne et piecze de terre environ vignt ouict? journeaulx de terre, pour iceulx Creoff et Moel en poïer de taille et ferme par an à chacun dit jour de Monsieur Sainct Michel en Montegargane, la somme de neuff Livres dix ouict souls quatre deniers monnoye, une rennée comble forment, ... Pour ce :


Item...
.
.
Henry Le Moel, le Jeune soubs ladite damme audit tiltre de demaine, pour en [folio 25 recto] poyer par chacun an et chacun dit jour et feste de Mondit sieur Sainct Michel en Montegargane la somme de quatre Livres ouict souls quatre deniers monnoye. Et pour ce :


- ITEM, le villaige de Kerleinguez [ Kerangué ] ses yssues et apartenances ouquel demeure Olivier et Jehan Nicholas et Yvon Le Briz soubs ladite dame audit tiltre de demaine pour en poyer iceulx Nicholas et Briz de taille et ferme par chacun an à chacun dit jour et feste de Monsieur Sainct Michel Montegargane la somme de sexante dix sept souls six deniers monnoye cincq rennées combles? forment, quatorze rennées combles seille, quatorze rennées avoine, une rennée combles pilatte et deux chappons. Et pour ce :


Ferants lesdits manoirs de Botbadern, Kerengar, Kerleinguez, metheries de Botbadern Uhelhanff villaige de Kerancorre, Keranbarz, Keradenen? Kerdanyzyc et Kerlenyc? devers soleil levant à terres au ? sieur de Tréanna ès apartenances du village de Quenech Guet et [folio 25 verso] à terres de Guergariou? ... villaige de Keranenech? et à terres audit Sieur de Lanros ès apartenances? dudit villaige de .?. et heritaiges dudit Seigneur de Tréanna ès apartenances du villaige de Keranbohuden et à terres du Sieur de Quoetcanton ès apartenances de Quenechaie ; et devers le mydy au long de la ripviere appelée la Ripviere de Set? [ Stêr-Jed ] et devers souleil couchant à terres de ladite damme ès apartenances du villaige de Kerdylès & terres dudit Sr de Kermolin~? Lesdits manoirs, metheries, villaiges et boys que dessus mentionnés? s'entretenants et joignants les ungs aux aultres estants et sittués en ladite parroisse d'Elient.


- ITEM, une tenue et tènement d'heritaige o ses yssues et apartenances sitte ou villaige de Mesfall en ladite paroisse d'Elient ouquel demeure Guillaume Le Cornec soubs ladite damme pour iceluy devoir en poïer de taille et ferme par an à chacun jour et feste de Mondit Sieur Sainct Michel en Montegargane la somme de cincquante souls monnoye, deux rennées combles forment, six rennées combles seille, six rennées combles avoine et quatre chappons. Et pour ce :


- ITEM, ung parc et piecze de terre froide à convenant de dehors ouquel sont sittes les justices patibulaires de ladite piecze? de Botbadern que tient et profilte [folio 26 recto] soubs ladite damme audit tiltre de demaine .?. Bronec [ Bronnec ? ] pour en poïer de taille et ferme par an à chacun jour et feste de Monsieur Sainct Michel en Montdegargane la somme de cincq souls monnoye et deux chappons. Et pour ce : v s. ii chappons


- ITEM, ung parc et piecze de terre estant en partie soubs boys [ taillis ] et en aultre partie soubs pré nommé? et vulgairement appellé Parc Guillou, que tient audit tiltre de convenant de dehors Yvon Caradec pour iceluy caradec poïer de taille et ferme par an à chacun dit jour et feste de Mondit sieur sainct Michel en Monte Gargane la somme de quatre Livres, ung souls monnoye. Pour ce : iiii # / i s.


- ITEM, ung parc et piecze de terre estant et sitte ès apartenances du villaige de Rubuen que tiennent audit tiltre de convenant Loys et Jehan Jahanès pour iceulx Jahanès en poïer de taille & ferme par an à chacun jour et feste de mondit Sieur Sainct Michel en Montegargane la somme de six souls ouict deniers monnoye. Et pour ce : vi s. viii d.

[ folio 26 verso ]


- ITEM, les devoirs de coustume et trespas [ péages ] que ladite damme a, prand et lève par à cause de ladite seigneurie de Botbadern sur les denrées et marchandises qui passent et repassent par les chemyns et aultres endroicts à distance d'un[e] lieu[e] dudit manoir de Botbadern de long et de travers. SCAVOIR, de chacune charge de cheval, de draps, mercerie, laine, chapaulx, toilles, cuyrs, fill, poisson [poix], chanfre, fer, acier, estain, plomb, airain, cuivres?, cordaiges, braye, roussine, suiff, pots de terre, planches, vesselle de boys, ung denier. Pour ce : i d.

- ITEM, de chacune beste chevaline ung denier monnoye. Et pour ce : i d.

- ITEM, de chacunes troys bestes d'aumaille, ung denier monnoye. Et pour ce :

- ITEM, de chacune pippe de vin et autre breuffaige~ [illisible] par .... quatre deniers monnoye Pour ce : iiii d.

[ folio 27 recto ]


[ - ITEM, de chacune charrette neuffve et roue de charrette ou rouelle à charrette, deux deniers. Et pour ce : ii d. ] ( Reconstitué d'après l'aveu de 1587 )

- ITEM, de chacune civière [ brouette ], ung denier monnoye. Et pour ce : i d.

- ITEM, de chacune charge de cheval de bêches palles, coignées, marres, crocqs & aultres ferrements, ung denier monnoye. Pour ce : i d.


Chieffrantes en ladite parroisse deLient [ Elliant ]
avecques obeissance et rachapt lors
que le cas advient, poyables oudit
...
feste de Monsieur Sainct Paoul au moys
de janvier par chacun an.


Dessus les heritaiges [ ? de Jehan de Treanna ], sieur de Treanna, ... ...
et troys souls quatre deniers monnoye et quatre quarterons forment. Pour ce :

[ folio 27 verso ]


Dessus les heritaiges [de] maistre Christophe? Blohio? sieur? de Rohantic, ... Kerancalvez ung quarteron forment. Et pour ce :


Dessus les heritaiges dudit [ Blohio ? ] estans au villaige de Guergariou quieulx ... Le Bronnec et Clément [ ? Clémence ] Guergue? ..., la somme de deux deniers monnoye, ung quarteron forment. Et pour ce :


Dessus les heritaiges [de] maistre Jehan Kersugar? sieur de Landebelec? estans et sitte ou villaige ou villaige (sic) de Keranbarz en ladite parroisse, la somme de troys souls quatre deniers monnoye, quatre? quarterons forment. Pour ce :


Dessus les heritaiges...
la somme de quatre deniers monnoye. Et pour ce :


Dessus les heritaiges [ 6 lignes illisibles ]
.
.
.
.
.

[ folio 28 recto ]


Dessus les héritaiges [de] Jehan LE BRONNEC, Guillaume LE BRONNEC, Henry LE MOEL et Jehane LE BRONNEC sa femme, Pierre LE MOEL garde naturel de Marie LE MOEL, Marie? LE BRONNEC et Marguerite LE VIGOUROUX ou villaige de Kerroez [Kerroué] et ses apartenances y comprins ung montaigne qu'est entre ledict villaige et le parc appellé Parc an Justys et le chemin conduissant dudict villaige au villaige de Kerylouen la some de saeze deniers monnoye deux quartrons et demy froment. Et pour ce : xvi d. ii quart. form.


Dessus les heritaiges [de] Alain Le REST, estans ou villaige et ses apartenances de Guergariou la some de deux deniers monnoye et demy quarteron forment. Et pour ce : ii d. / d/i quart. form.


Dessus les heritaiges [de] Katherine Le Meur, veuffve [de] Ernault [Renault] Le Vigouroux estans entre ledit? villaige de Kerylouen et Guergariou la somme de ung denier monnoye, deux escuellées forment. Pour ce : i d. / ii esc. form.

[ folio 28 verso ]


Dessus
.
.
.


Dessus les heritaiges de Henry? Quenechervé ès apartenances du manoir de Kerlinyc demy quarteron forment. Pour ce :


Dessus les heritaiges [de] Loys Le Goadré~ estans ès apartenances du villaige de Guergariou en ladite parroisse, la sixiesme partie de ... deniers monnoye & ung quarteron forment. Pour ce :


Dessus les heritaiges . sa femme ès apartenances du villaige de Guergariou [en ladite parroisse ?] ... la somme d'un tiers de denier monnoye et la ... partie un quarteron forment. Et pour ce :

[ folio 29 recto ]


Dessus les heritaiges [de] Raoul Gourmelen et Tiphaine Le Hader et Charlles Quenechervé estans & sitte ès apartenances du villaige de Kerdanyc ; et sur l'issue et frostaige estans au devant leur maison oudit villaige, avecques sur les heritaiges dudit [desdits ?] Gourmelen, Dom Bastien et Guillaume Le Hader estans en ung parc appellé Parc an Hengay ès apartenances dudit villaige ; avecques sur ung aultre parc nommé an Parc bihan ; avecques sur lesdits heritages dudit Gourmelen estans ès apartenances dudit villaige de Guergariou le nombre de deux quarterons forment. Pour ce : ii quart. form.


SUR et par cause desquieulx heritaiges et chieffrantes sur déclarés, congnoist ladite damme debvoir et que est debu à sondit souverain seigneur de chieffrante par an à chacun jour et feste Notre Dame de la Chandeleur rendus audit bourg delient [ d'Elliant ] au recepveur ordinaire, ses gens, ou députés de ladite Jurisdiction de Rospreden, le nombre de ouict quarterons forment [en marge : Rente due au Roy]

[ folio 29 verso ]



En la Parroisse de Scazre, soubs la
jurisdiction et ressort de Rospreden
rantes ordinaires payables oudit
jour et feste de Monsieur Sainct Michel
en Montegargane.


Le manoir, metherie et lieu noble de Garzcadec [ Cascadec ~ ] o ses yssues, largesses et partenances ouquel demeure soubs ladite damme audit tiltre de demaine Hervé Riou, contenant soubs maisons, aires ?, courtils, jardins et pourpris, environ deux journaulx de terre.

- ITEM, en terres chaudes, environ dix ouict journaulx de terre.

- ITEM, en terres froides, environ six journaulx de terre.

- ITEM, soubs praeries fauchables, environ ouict journaulx? en praeries fauchables, pour iceluy Riou en poïer de taille et ferme à chacun terme, jour et feste [de] Mondit Sieur Sainct Michel en Montegargane la somme de soixante deux souls six deniers, cincq minots avoine, deux chappons, une géline ung mouton. Pour ce :

[ folio 30 recto ]


- ITEM, le moulin de Garzgadec ( 9 Livres )
.
[3 lignes illisibles]


- ITEM, le boys de haulte fustaye dudit manoir de Garzcadec appellé Le Boys de Garzcadec contenant par fond de terre l'estimation de neuff vignts [ 180 ] journaulx de terre.


- ITEM, le villaige de Quenechmenet~ [ Créménet ? ] ouquel demeurent oudit tiltre de demaine soubs ladite damme, Loys, Alain et Anne Rospabé, Loys Peron? Riou Le Don? et Jehan Cras~ pour en poyer par chacun dit terme la somme de six Livres dix souls monnoye quinze mynots avoine, six chappons et ung mouton. Et pour ce :


- ITEM, le villaige, ses yssues et apartenances ... ouquel demeurent oudit tiltre de demaine soubs à ladite damme Jehan et Pezron? Helou~ pour en payer de taille et ferme à chacun dit terme la somme de vignt cincq souls monnoye, ung somme [folio 30 verso] avoine, deux chappons et une géline. Et pour ce :


- ITEM, ou villaige de Kermellenec [ Kervélennec ] , les heritaiges que tient la veuffve [de] Yvon Le Guernalec et ses consors pour cy poïer à chacun dit terme la somme de douze souls six deniers monnoie. Et pour ce :


- ITEM, ung parc et piecze de terre ès apartenances dudit Boys de Garzgadec appellé Parc an Kerfellec [ Kervélennec ? ] que tient audit tiltre de demaine soubs ladite damme, Charlles Le Bras pour en poyer de taille et ferme à chacun dit terme la somme de sexante souls monnoye, deux mynots avoine. Et pour ce :


- ITEM, ou villaige du Beusse? [ Cleun Beuz ? ] une tenue et tènement d'heritaige ouquel demeure audit tiltre Riou ? Noblet pour en poyer à chacun dit terme la somme de vignt ouict souls six deniers monnoye, ung somme avoine, deux chappons ? et une géline. Et pour ce :

[ folio 31 recto ]


- ITEM, le villaige de Rosentrent~ o ses yssues, largesses et apartenances ouquel demeure audit tiltre Yvon et Henry Pezron pour en poïer à chacun terme la somme de cinquante cincq souls monnoye, une somme avoine, deux chappons et une géline. Et pour ce :


- ITEM, le villaige, ses yssues, largesses et apartenances de Keridec où demeurent à pareil tiltre Henry et Jehan Carrer?, Jehan Guymarch et René Rospabé pour en poyer de taille et convenant à chacun terme, la somme de six Livres cincq souls monnoye, deux mynots avoine, six chappons, troys gélines et ung mouton. Et pour ce :


- ITEM, les heritaiges que tiennent François et Hervé Le Fur ès apartenances du villaige de Penfrat avecques la quinziesme partie d'une montaigne et piecze de terre appellée Lan Penfrat et une ouictiesme partie d'une aultre montaigne appellée et ... Rosan... pour en poyer la somme de trente souls monnoye, deux mynots avoine, deux chappons et une géline. Et pour ce :

[ folio 31 recto ]


- ITEM, ung tenue et tènement d'heritaige o ses yssues apartenances ouquel demeurent Guillaume Donnerz et Margarite Le Gloanec oudit villaige [de Penfrat] pour en poyer de convenant à chacun terme la somme de trante souls monnoye. Et pour ce :


- ITEM, les heritaiges que tiennent Yvon, Alain et autre Yvon Salaun ès apartenances du villaige de Penfrat appellé Coet Penfrat audit tiltre de convenant de dehors pour en poyer de taille et ferme à chacun terme, la somme de quarante souls monnoye, ung mynot avoine, et ung chappon. Pour ce :


Dessur les heritaiges et terres que tient Jehan Teureulleut ou villaige de Dynyry en ladite parroisse? à chacun terme, la somme de dix souls monnoye. Et pour ce :


- ITEM, les heritaiges que tiennent François et Henry Le Fur ès apartenances du villaige de Penguern [ audit tiltre de demaine ] et convenant, pour en poyer de taille et ferme à chacun dit terme la somme de douze sols six deniers monnoye, deux mynots avoine, deux chappons et une géline. Et pour ce :

[ folio 32 recto ]



Chieffrantes en ladite parroisse
avecques obeissance & rachapt
lors que le cas advyent et
payables oudit bourg de Scaezre
à chacun dernier dymanche de juin



La seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur le manoir du Stang avecques sur le villaige de Kergat [ Kergoat ? ] et le moulin illecques près appellé Le Moulin du Vestle et ung tènement et ses apartenances près ledit manoir ou demeurent Henry et Yvon Brunou? apartenant à Jehan Olivier, sieur du Plesseix.


Dessur les heritaiges [de] Jacques du Coedyc,seigneur de Kergouhalezre estans ou villaige du Cleuz Beuz la somme de deux deniers monnoie. Pour ce :


Dessur les heritaiges dudit du Coedyc estans audit bourg de Scaezre la somme de quatre deniers monnoye. Pour ce :


La seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges de Henry? du Lendren Sieur de Brenilleau~ oudict manoir de Brenilleau~ et aulchuns heritaiges dudit Lendren au villaige de de Botgraech Issellanff et du Stang en ladite parroisse?

[ folio 32 verso ]


- ITEM, dessur les heritaiges dudit du Lendren ou manoir de Botgreach et ès villaiges de Kerguegant et du Beusyt en ledite parroisse, la somme de six souls neuff deniers monnoye. Pour ce : vi s. ix d.


Dessur les heritaiges [de] missire Henry Le Lan, prêtre, Yvon Le Lan et leurs consors ou villaige de Lusnou~, par les mains de Jehan Olivier, sieur du Plesseix, Jacques Coedyc, sieur de Kergoualer et Henry Le Le Lendrein sieur de Brenilleau~ et chacun en son regard respectivement, la somme de cincq deniers monnoye. Et pour ce : v d.


Dessur les heritaiges [de] Guillaume ... et Thomynes Ryvallen et Vincent Rest, Jehan Le Rue~, garde naturel de ses enffants Jehan Ryvallon et Jehan Le Turey? garde naturel de ses enffants ès apartenances du villaige de Coetscaezre, la somme de six souls ouict deniers monnoye. Pour ce : vi s. viii d.


Item . Olivier ... ou villaige de ... bourg de Scaezre.

[ folio 33 recto ]


Dessur les heritaiges [de] Yvon et aultre Yvon Le Guernhalec, Bertram le Guernhalec, Alain Le Guernhalec, Alain Le Guernhalec et Yvon Less.. et [ Gracienne ? ] Le Guernhalec sa femme ès apartenances du villaige de Kermelenec la somme de sept deniers obolle monnoye. Pour ce : vii d. ob.


Dessur les heritaiges [de] Jehan Le Guernhalec du? du villaige de Kernallouyn [ Kervalaen ? ], autre Jehan Le Guernhalec du villaige de Kermellenec et ses consors, Guillaume? Rospabé curateur et garde des enffants [de] feu Guillaume Guernhallec estans ès apartenances des villaiges de Kermellennec et Kernonen en ladite parroisse, la somme de sept deniers obolle monnoye. Pour ce : vii d. ob.


Dessur les heritaiges [de] Guillaume Le Béchennec~ & Ysabeau Seveon sa femme ès apartenances du bourg de Scaezre la somme de six souls monnoye. Pour ce : vi s.


Dessus les heritaiges [de] Jan YVON [ ou Jan, Yvon ] et Amette SEVEON ès appartenances dudict bourgc de Scazre à chacun dit terme quatre sols monnoye.

Dessur les heritaiges de Jehan Yvon et Annette Seveon ès apartenances dudit bourg de Scaezre la somme de quatre souls monnoye. Et pour ce : iv s.

[ folio 33 verso ]



Aultres chieffrantes avecques obéissance et rachapt debues [dues] à ladite damme Marye de Tromelyn à cause de ladite piecze de Garzcadec et poyables audit lieu de Scazre à chacun dit derrain [dernier] dymanche de Janvier, iceulx estans en ladite parroisse de Guiscriff soubs ladite Jurisdiction de Gourreyn.


Dessur les heritaiges [de] Yvon du Dresnay, sieur de Penhoet estans au villaige de Cadigué, la somme de ouict deniers monnoye. Pour ce : viii d.


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obeissance rachapt que ladite damme a sur les terres et heritaiges de Bertram Le Galyc? sieur du Cleuzyou estans & sittué ès apartenances des villaiges de Bigodou & Bonysec en ladite parroisse de Guiscriff


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt que ladite damme a sur les terres et heritaiges de Françoys Toulgoet estans ou villaige de Begodou en ladite parroisse.


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obeissance [folio 34 recto] et rachapt que ladite damme a sur les terres et heritaiges de Raoul Le Roy estans et sitte oudit villaige de Bigodou en ladite parroisse.


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obéissance et rachapt que ladite damme a sur les terres et heritaiges de Guillaume Eonet sieur de Sainct Yvynet et Gracyen[ne] Kerguenozal sa femme estans et sittués audit villaige en ladite parroisse de Guiscriff. [ En 1587 on précisera que les héritages de Gratienne Kervenozal, dame de Saint Yvynet sont situés à Bonisec ]


- ITEM, sur les heritaiges de Henry, Yvon et Loys Toulgoet, [de] Henry Le Coet et Jehanne Le Lan sa femme, [et de] Yvon Blaes, estans et sitte oudit villaige de Bonyzec en ladite parroisse, la somme de quatre deniers monnoye par la main de Loys Le Vestle sieur du Menec. Pour ce : iiii d.


Dessur les heritaiges [de] Guillaume Le Deuff estans et sitte oudit villaige et ses apartenances, la somme de deux deniers monnoye. Pour ce : ii d.


Dessur les heritaiges de Guillaume et Henry Coedyc, Olivier David, garde naturel de ses enffants estans ou villaige et ses apartenances de Botrehal an Penruz ? par les mains de Henry [folio 34 verso] Lendrein sieur de Brenylieau la somme de sept deniers obolle monnoye. Pour ce : vii d. ob.


Dessur les heritaiges de Jehan Le Roy, Jehan Toulgoet garde naturel de ses enffants, Jacob Le Goff et Marye Le Brun sa femme, estans et sitte oudict villaige et ses apartenances de Bothreal Rolland en ladite parroisse par les mains de Jehan Olivier sieur du Plesseix, la somme de sept deniers et maille. (sic) vii d. et maille


Dessur les heritaiges desdits Brun, Toulgoet et Goff estans ès apartenances de Botrehal an Penruz en ladite parroisse, la somme de quatre deniers et maille monnoye. pour ce : iiii d. et maille


En la parroisse de Foenant soubs
ladite jurisdiction et recepte de Foenant


Chieffrantes poyables à la damme
le dit ? jour et feste de Monsieur
Sainct Michel en Montegargane par chacun an

[ folio 35 recto ]


Dessur les heritaiges de Henry Kerarez estans en ladite parroisse de Foenant au terrouer de Lanros Foenant, la somme de quarante cinq souls monnoye. Pour ce : xLv s.


En la parroisse d'Ergue Gaberyc
soubs la jurisdiction de KemperCorentin
Soubs la recepte ordinaire dudit
KermperCorentin, rantes poyables
au terme de la Sainct Michel.


Ung parc et piecze de terre chaude ès yssues et apartenances dudit manoir de Botbadern profilté par ledit Yvon Le Creoff metheier susdit oudit manoir de Botbadern et à cette cause n'est arrenté, contenant par fond de terre environ quatre journaulx de terre, ferant d'un endroict devers le mydy au chemyn qui mesne de la Ville de KemperCorentin au bourg d'Elient et d'aultre boult devers orient et d'un costé devers souleil couchant fert sur le chemin qui mesne dudit manoir de Botbadern au villaige de Kerdylès.

[ folio 35 verso ]


- ITEM, environ deux journaulx de terre soubs boys appellé Le Boys-Sem? qui fert d'un costé au grand boys de haulte fustaye dudit manoir de Botbadern et d'un bout audit chemyn qui mesne dudit manoir de Botbadern audit villaige de Kerdillès et d'autres endroicts à terres de ladite damme ès apartenances dudit villaige de Kerdillès.


- ITEM, deux moulins estans soubs mesme couverture dont l'un est à forment et l'autre à seille? appellés Les Moulins neuffs estans sur ladite Ripvière de Set ès apartenances dudit villaige de Kerdilès en ladite parroisse d'Ergué Gabéric. Quieulx [lesquels] peuvent valoir par communs ans la somme de dix Livres monnoye. Et pour ce : X #


- ITEM, le villaige o ses yssues et apartenances de Kerdilès sitte en la parroisse d'Ergué Gabéric ouquel demeurent et que tiennent audit tiltre de demaine, soubs ladite damme Pierres Le Maguer le Vieill, Pierres Le Maguer le Jeune, Bertram et Denis Le Deffnal, Olivier Le Maguer et leurs consors pour iceulx Maguers et Deffnals poyer de taille et ferme par an à chacun jour et feste de Monsieur Sainct Michel en Montegargane la somme unze [onze] Livres sept souls six deniers monnoye, sept rennées combles forment, unze rennées combles seille [seigle], traize rennées combles avoine, deux rennées combles pilatte et neuff chappons. Et pour ce :

[ folio 36 recto ]



Chieffrantes en ladite parroisse au jour et feste
Monsieur Sainct Paul et payables oudit manoir
de Botbadern.



Dessur les heritaiges de damoiselle Françoise Kerguegant damme de La Porte Neuffve ou villaige de Keroriou [ Kerriou ? ] en ladite parroisse la somme de deux deniers monnoye. Et pour ce : ii d.


Dessur les heritaiges de damoiselle Jehanne de Penmorvan damme de Tréanna ou villaige de Kerjehan [ Keryann ? ]en ladite parroisse la somme de deux deniers monnoye et demy quarteron forment. Et pour ce :


Dessur les heritaiges de Marye Gueguenou dame de Keraultret ou villaige de Mezouet [ Méouet ? ] en ladite parroisse la somme de quatre deniers monnoye, ung crull? [comble ?] avoine et une géline. Et pour ce :


Dessur les heritaiges [de] Charlles de Quoetanezre sieur des salles ou villaige de Kergueguen [ Kervéguen ] en ladite parroisse la somme de douze deniers monnoye, deux combles avoine. Et pour ce :


Dessur les heritaiges de Guyon Le Brunou et Ysabeau Bourrys [ Bourhis ? ] sa femme estans et sittes ès apartenances du villaige de Kergueguen [ Kervéguen ] en ladite parroisse [folio 36 verso] d'Ergué gabéric, la somme de troys souls monnoye. Et pour ce : iii s.


Dessus les heritaiges de maistre Guillaume Le Maczon, et aultre Guillaume Le Maczon, Charlles de Kersulgar sieur de Kernaou [ Kernaon ? ], Ysabeau Lozech femme [de] Vincent Cozden, Margarite Lozech femme [de] Yvon? Caradec, Charlles Caradec en nom et comme garde naturel de Marye Caradec ses filles (sic) Armel Cariou et Marye Jehannès sa femme Guennolay Le Maczon en son nom et comme garde de Margarite Jehannès fille [de] feu Nouel Jehannès, estans et sitte ou villaige de Kergueguen [ Kervéguen ] en ladite parroisse de Ergué Gabéryc, la somme de douze souls monnye. Et pour ce : xii s.


Dessur les heritaiges de Armel Cariou, Margarite et Ysabeau Bourrys, Guennolay Le MAczon en son nom et comme garde de Margarite Jehannès, Yvon et Azelice Richard estans et sitte oudit villaige de Kergueguen [ Kervéguen ] en ladite parroisse d'Ergué Gabéric, la somme de troys souls monnoye. Et pour ce : iii s.


Dessur les heritaiges de Armel Cariou estans et sitte oudit villaige de Kergueguen [ Kervéguen ] en ladite [folio 306r] parroisse d'Ergué Gabéric, la somme de dix ouict deniers monnoye. Et pour ce : xviii d.


Dessur les heritaiges de Jehan et Alain Kergoullan estans et sitte ès apartenances du villaige de Kergoff [ Kerho ] en la parroisse d'Ergué Gabéric la somme de six souls sept deniers monnoye. Et pour ce : vi s. vii d.


Dessur les heritaiges de Loys Jehannès estans et sitte oudit villaige et ses apartenances de Kergueguen [ Kervéguen ] en ladite parroisse d'Ergué Gabéric la somme de douze deniers monnoye. Et pour ce : xii d.


En la parroisse de Tremeauc [ Tréméoc ] soubs
ladite jurisdiction de Kemper Corantin
soubs la recepte de Cap Caval ?


- ITEM, les heritaiges tenus et tènement d'heritaiges, leurs yssues et apartenances estans et sitte ou villaige de Kerberen ? en la parroisse de Tremeauc esquieulx demeurent et profiltent? et tiennent audit tiltre de demaine soubs ladite damme Adelicze? Le Blanchec et Henry Kerperenès? [folio 37 verso] et Marye Thomas ? veuffve de Jan ? Le Blanchec ? pour iceulx Blanchec et ... en poyer de taille et ferme par an à chacun jour et feste de Monsieurs sainct Michel en Montegargane, la somme de ouict Livres unze souls ouict deniers monnoye et six chappons. Et pour ce : vii L xi s. viii d. / vi chappons


- ITEM, ès apartenances du villaige de Kerroezec~ en ung parc appellé Parc Stang an Lanffoeguen au boult susain dudit parc environ ung journal et demy de terre chalde et en ung aultre parc appellé An Barguen Carron? ung journal et demy de terre chaulde. Quieulx parcs et pieczes de terre sur mentionnés tient et profilte soubs ladite damme audit tiltre de demaine à convenant de dehors Guillaume Nycholas pour luy en poyer de taille et ferme par an à chacun jour et feste de Monditsieur Sainct Michel en Montegargane la somme de vignt deux souls six deniers monnoye. Et pour ce : xxii s. vi d.


En la parroisse de Combrit soubs ladite
Jurisdiction et recepte de Cap Caval


- ITEM, un parc et piecze de terre froide ès apartenances du villaige de Ker... en la parroisse dudit Combrit ? contenant environ ouict journaulx de terre froide et ung aultre appellé ? ... .... [illisible] [folio 38 recto] de dehors soubs ladite damme oudit tiltre de demaine [par] Dom Guillaume Guéguen et ce pour luy en poïer de taille et ferme par an à chacun jour et feste de mondit Sieur Sainct Michel en Montegargane la somme de vignt deux souls six deniers monnoye et deux [six ?] chappons. Et pour ce : xxii s. / vi chappons ?


- ITEM, le lieu, estaige o ses yssues et apartenances ouquel demeure Guillaume~ Guillou~ ou villaige de Kergadec en ladite parroisse pour en poïer à chacun dit terme la somme de trante troys souls quatre deniers monnoye et deux chappons. Et pour ce : xxxiii s. / ii chappons


Lesquieulx tenues de Kerdorou~ pieczes et parcs de terre ès apartenances dudit villaige de Keroeczec et parc appellé Crassyer~ et tenue oudit villaige de Kergadec, ladite damme en nom et comme tutricze ? de René de Guengat son fils a eu? et retraict par le droict de prémesse de sondit fils, de Pierres Le Coign sieur de Keranizan. Quel retraict et racquêt a esté faict puix [depuis] les quatre ans derniers.


[ folio 38 verso ]


En la parroisse de Ploezoch [ Plouézoc'h ] soubs la
jurisdiction de Lanmeur, evesché
de Tréguier

Le lieu et manoir noble de Bren ouquel demeure audit tiltre de demaine soubs ladite damme, Alain Le Foret~, o ses maisons, portz, aire, courtils et jardins, contenant par fond de terre environ ung journal et demy de terre, ferant d'un costé à terres de ladite damme, d'aultre costé à terres de François Goezbriant, sieur dudit lieu.


- ITEM, un parc et piecze de terre chaulde nommé Parc an Coet contenant par fond de terre environ troys journaulx de terre.

- ITEM, deux parcs et piecze de terre chaulde appelés Parcou? ... contenant de fond de terre environ deux journaulx de terre.

- ITEM, ung? parc et piecze de terre appellé ... environ deux journaulx de terre.

[ folio 39 recto ]


- ITEM, aultre parc et piecze de terre chaulde appellé Parc an Hent Hallec contenant par fond de terre environ ung journal de terre.

- ITEM, aultre parc et piecze de terre chaude contenant par fond de terre envion ung journal de terre appellé Parc Enen ?

- ITEM, aultre parc et piecze de terre chaude contenant par fond de terre environ troys journaulx de terre chaude.

- ITEM, aultre parc et piecze de terre chaude? appellé Parc an Anet? contenant par fond... de terre environ ung journal de terre.

- ITEM, aultre parc et piecze de terre froide [folio 306r] appellé Parc bitarz? contenant par fond de terre environ deux journaulx de terre.

- ITEM, aultre parc et piecze de terre froide appellé Parc an Balannenec contenant par fond de terre ung journal de terre.

- ITEM, une garaine et piecze de terre appellé la Garaine de Bren, contenant par fond de terre environ six journaulx de terre ouquel garaine on [au] boult devers souleil levant y a une parcelle de terre rendant environ deux charrettes de foign [foin] chacun an.

- ITEM, ... et froste appellé Lan an .. de terre environ quatre journaulx de terre ferants de touts endroicts à terre dudit manoir de Bren, pour ledit Le Foret~ en poïer par an à chacun jour et feste de mondit sieur Sainct Michel en Montegargane la somme de .. souls monnoye et vignt quartiers [quarterons ?] forment. Et pour ce :

[ folio 40 recto ]


- ITEM, vieulx coulombier [? reparations ?] quel est à present et ès vignt ans derrains et de null revenu.

- ITEM, le moulin dudit lieu et manoir de Bren
estans et sitte en ladite parroisse de Ploezoch sur la ripviere appellée la Ripviere la Ripviere (sic) de Corniou. Quel moulin vault par comuns ans [années communes] la somme de quatre Livres monnoye. Et pour ce : iiii #

- ITEM, la metherie et lieu noble de Keranpouez~ que tient et ou demeure audit tiltre de demaine soubs ladite damme, Lancelot Le Forec~ estans et sitte en ladite parroisse de Ploezoch o ses maisons courtills, yssues et jardins, contenant esdites? maisons et apartenances? environ ung journal de terre.

- ITEM, soubs terres chaudes environ dix journaulx de terre chaude.

[ folio 40 verso ]


- ITEM, en terres froides environ quatre journaulx de terres froides pour icelluy Leforec [ Le Ferec ? ] en poïer de taille et ferme par an à chacun dit jour et feste de mondit sieur Sainct Michel en Montegargane le nombre de vignt deux quartiers [quarterons ?] forment. Et pour ce : xxii quart. form.


- ITEM, le villaige du Mouster o ses yssues et apartenances estans et sittué en ladite parroisse que tient audit tiltre de demaine Alain Pezron pour en poïer de taille à chacun dit terme le nombre de neuff quartiers [quarterons ?] forment. Pour ce : ix quart. form. [w3w : sportif.journalier.désorienter]


- ITEM, le villaige de Kerguenalan o ses yssues et apartenances ouquel demeure audit tiltre Thomas Le Gorhec pour en poïer par chacundit terme la somme de quatre Livres monnoye et vignt quartiers forment. et pour ce : iiii # / xx quart. forment


- ITEM, le lieu et metherie noble de Keraudy o ses yssues, largesses et apartenances ouquel demeure audit tiltre François Geffroy pour en poïer à chacun dit terme, de ferme le nombre de ouict quartiers forment et un quartier avoine. Pour ce : viii quart. form. / i quart. avn.

[ folio 41 recto ]


- ITEM, le lieu et convenant [le]quel tient et ou demeure Olivier Coguen~ ou villaige de Restenroe~ [ Rest ar Roué ] pour en poïer de taille à chacun dit terme le nombre de ouict quartiers forment. Pour ce : viii quart. form.


- ITEM, le lieu, estaige et tènement d'heritaige o ses yssues et apartenances ouquel demeure Alann~ Bilsyc ou terroir de Restanroe pour en poïer à chacun dit terme le nombre de ouict quartiers forment. Pour ce : viii quart. form.


- ITEM, le lieu et tènement de Jehan Le Gall en ladicte parroisse ouquel Il demeure audit tiltre pour en poyer de taille ç chacun dit terme le nombre de dix quartiers forment. Pour ce : x quart. form.


Dessur les heritaiges de François de Goezbriant, sieur dudit lieu ou mannoir de Keraudy et sur aultres heritaiges oudit Goezbriant estans en ladicte parroisse, le nombre de vignt neuff quartiers forment. Pour ce : xxix quart. form. [ Keraudy : w3w : animons.entrecouper.neutre ]

[ folio 41 verso ]



Chieffrantes en ladite parroisse de
Ploezoch [ Plouézoc'h ] par chacun an avecques
obeissance et rachapt lors que le
cas advyent.


Dessur les heritaiges [de] Paul de Plesseix ou manoir de Kersech [ Kerséac'h] avecques sur deux parcs et pieczes de terre, l'un appellé Parc an Autrou et l'aultre Parc an Carner~ la somme de dix Livres monnoye. Pour ce : x #


Dessur les heritaiges [de] Vincent Yagu [ Jégou ] sieur de Lesdarnez~ ou terroir du Croissant [ Croaz Hent ], la somme [de] deux deniers monnoye, deux escuellées forment. Et pour ce: ii d. mon. / ii escuel. form.


Dessur les heritaiges [de] Yvon Rabu~ ou terrouer de Barrondrenff [ Balandréo ? ] et Keramary~ [ Calamary ? ] du Corniou estans et sitte en ladite parroisse, la somme de ouict deniers monnoye. Poyr ce : viii d.


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges de Yvon Braonerec~ ou terroir de Kerilio [ Keriliau ] en ladite parroesse.

[ folio 42 recto ]


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges [de] Yvon ... . ... sa femme, ou terrouer de Barrondreu~ en ladite parroesse


- ITEM, la seigneurie avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges [de] Jehan Kerret et Barbe Kergariou sa femme, ou manoir de Goezmel~ [ Goasvel ? ] et ses apartenances estans et sittué en ladite parroisse de Ploezgaznou [ Plougasnou ] estans au boult du boys taillis dudit lieu de Bren et sur aultre heritaiges desdits manoirs estans ès apartenances dudict manoir de Bren.


Dessur les heritaiges [de] ... Polard sieur de la Villeneffve oudit manoir de la Villeneuffve [ La Villeneuve ] o ses apartenances ... ... deux quartiers forment et pour ce :


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges [folio 42 verso] dudit de La Villeneuffve estans en une metherie, ses yssues et apartenances de odomeur? et sur aultre estaige et convenant appellé Le Mouster estans et sittué en ladit parroisse.


Dessur les heritaiges dudit de La Villeuffve estans en une tènement appellé an Croessellec~ la somme de troys souls monnoye. Pour ce : iii s.


La seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges [de] Raoul du Quenquys [ Quenquysou ? ], sieur de Keraulter ou terrouer de Keranmary? [ Calamary ] Penankenech [ Pen an Guer ] du Croessant [ Croaz Hent ] en ladite parroesse.


La seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges [de] Bertram Modeon~ et Marye Sohon? sa femme ou terrouer de Barandreu~ [ Balandréo ? ] en ladite parroesse.


Dessur les heritaiges [de] Georget Argenton sieur de Keribreu ? oudit lieu de Keribieau ? la somme de vignt deniers monnoye et une rennée forment. Et pour ce

[ folio 43 recto ]


.
. [ - ITEM, de 3 lignes illisibles ]
.

Dessur ...
. [ - ITEM, de 4 lignes illisibles ]
.
.

La seigneurie de ligence ...
. [ - ITEM, de 4 lignes illisibles ]
.
.

Dessur ...
. [ - ITEM, de 5 lignes illisibles ]
.
.
pour ce :

- ITEM, ...
. [ - ITEM, de 6 lignes illisibles ]
.
.
.

[ folio 43 verso ]


Dessur les heritaige [de] Jehan Robu? ou villaige de Kerlamary~ et Goezmaen~ la somme de deux deniers monnoye, ung escuelle forment. Et pour ce :


Dessur les heritaiges [de] Jehan Bacreire? estans au? terrouer de Kerylyeau [ Keriliau ] oudit terrouer et au terrouer de Penankaer [ Pen an Guer ] la somme de ung denier maille monnoye et troys escuelles forment. Et pour ce :


Dessur les heritaiges [de] Alain Bilsic au terrouer de Keranmary [ Calamary], la somme de ung denier monnoye et ung escuelle forment.


La seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges de Hervé Prigent et Margarite Le Moign sa femme estans et sittué ou terrouer de Keryzieau en ladite parroisse ...


Dessur les heritaiges [de] Julien de Quelern ? sieur du .
.... dudit du Quelern? .
. [ - ITEM, de 6 lignes illisibles ]
.
[folio 44 recto]
.
.
[ 5 lignes illisibles, fin de l'item dommencé page précédente ]
.
et ung escuelle forment. Et pour ce :

La seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges de Jehan de ... Katherine ? ... sa femme estans et sittués ou terrouer du ... en ladite parroesse.


La seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges des parroissiens de ladite parroisse de Ploezoch ... ... estans ou terrouer de Kerilyeau en ledite parroisse


La seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges [de] Paul Yvon ... et Marye Guillou estans et sitte ou terrouer de Keranmary.


La seigneurie de ligence avecques obeissance ... et rachapt sur ... de Jehan ... et Marye ... femme, estans et sitte ou terrouer de ...

[ folio 44 verso ]


SUR et à cause de laquelle piecze et seigneurie de Bren et heritaiges, congnoit ladite damme debvoir à sondit souverain seigneur la somme de dix [den? (rajouté en interligne)] monnoye L'an.


En la Jurdicion de Ploearmel [ Ploërmel ? ]


La somme de cincquante Livres monnoye de rante debue à ladite damme chacun an à chacun jour et feste de l'Asscension [ l'Ascension ] de Nostre Seigneur, dessur la Forest de Brescylyen apartenante à hault et Puissant Guy de Lavval, seigneur de Lavval [ Laval ] jusques à luy faire assiepte de pareille somme de Rante. Et pour ce : L #


Charges héritelles que ladite damme
Marye de Tromelyn a et doit supporter
sur sondit revenu chacun an


Et Premier

Au Chapitre de Cornouaille la somme de Vignt neuff Livres monnoye. Et pour ce : xxix #


Pour une chappelaine servie en l'église [de] Monseigneur Sainct Chorantin, cathédralle dudit Cornouaille la somme de quinze livres monnoye. Pour ce : xv #

[ folio 45 recto ]


A damoiselle? Jehanne de Tromelyn, ?religieuse? ... la somme de vignt livres monnoye pour ce : xx #


A damoiselle? .... la somme de vignt ung souls monnoye. Pour ce :


A maistre Alain Kerpaen, sieur de Locpézo la somme de dix-neuf souls monnoye. Pour ce : xix s.


A damoisselle Françoise de Guengat, veuffve de feu noble homme Tanguy de Lesivy, jusques à ly faire pareille assiepte de rante la somme de six vignt [ 120 ] Livres monnoye de rante. Pour ce : vixx #

.
.
.


Aussi y a .... de ladite damme
.
advenant esdites maisons de Lyvynot & Botbadern?
ses .... la somme de quatre
vignt saize livres monnoye.


Par cause desquieulx heritaiges ...
... ladite damme Marye
de Tromelyn damme desdits lieux ...
/ .
.
.
[folio 45 verso]
aux monstres et arrière ban de l'évesché de Cornouaille, fournir d'un home [homme] d'armes complet au mieulx en ordre qu'elle peult? o son coustilleur et porte lancze, avecques debvoir et que elle est tenue obeyr pour sondit souverain seigneur comme homesse de foy proche doibt et est tenue faire pour son seigneur sellon la nature du fyé [fief].

Protestante ladite damme Marye de Tromelyn par aultant que elle auroyct [aurait] trop mys en la présente [déclaration], tenue de y se? par aultre temps et paraultant que po [peu] y en auroit mys de y ajouxter lors que ly viendra à congnoissance.

Suppliante sadite protestation estre reçue.

Et pour ce que ainsi l'a voulu & confessé le contenu en cestes [ce] présent adveu & denombrement estre son vray et quel l'a ainsi promis et juré tenir par son serment de son assentement est de l'avons condempnée et condempnons.

Donné tesmoign de ce le sceau estably aux contracts de nostre dicte Court à cestes mis. Ce fut fait et le gré prins [pris] en la maison ou demeure ladite Marye de Tromelyn, sitte en la Rue Verderell dedans le Ville Close et Citté de Kempercorentin, le vingt quatriesme jour d'octobre l'an mil cincq cents quarente.

Il y a en interligne...(2 lignes de corrections approuvées)

[ signatures de : ]
Jac Morel, passe
.. not
? Garec, passe


Merci à André Le Torc'h pour les photos des microfilms !

Notes