24 octobre 1540 : Quimper - Déclaration de Marie de Tromelin

De Milamzer
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Contexte :

Nous sommes le 24 octobre 1540 à Quimper, rue Verderell (aujourd'hui rue Verdelet) :

Dans le cadre de la Réformation du Domaine ordonnée par le roi de France, noble damoiselle Marye de Tromelyn, damme de Lyvynot et de Botbadarn, veuffve de feu nobles hommes (sic) Alain de Guengat, chevalier, finalise avec ses notaires la déclaration qu'elle est tenue de fournir aux commissaires de la Chambre des comptes de Nantes.

On découvre qu'en plus de détenir les seigneuries de Livinot (quartier de Saint-Jacques en Bannalec) et de Botbadarn (Botbodern en Elliant), Marie de Tromelin a de très nombreux autres biens en Scaër, Guiscriff, Gourin, Le Faouët, Fouesnant, Ergué-Gabéric, Tréméoc, Combrit, Plouézoc'h...
Elle revendique même quelques droits sur la Forêt de Brescylyen (Brocéliande), près de Ploërmel !

Mais elle a aussi des redevances annuelles à payer au Chapitre de Cornouaille et aux chapelains de la cathédrale de Cornouaille (Saint-Corentin).
Ainsi qu'à différentes personnes physiques, notamment à sa fille Françoise de Guengat et à une Jehanne de Tromelin ; qui est peut-être sa sœur ?


15401024_FRAD044_B_2070_Declaration_de_Marie_de_Tromelin.jpg
S'agirait-il du profil de Marie de Tromelin ?


Source : FRAD044 B 2070/8 [i]

[ Premier folio ]


C'est la déclaration,
mynu, adveu et dénombrement des terres
et héritaiges, rantes, chieffrantes tant
par deniers que bleds, et autres droicts
héritels Que noble damoisselle Marye
de Tromelyn, damme de Lyvynot et de
Botbadarn, veuffve de feu nobles
hommes (sic) Alain de Guengat, chevalier
seigneur en son temps dudit lieu,
tient et possède prochement à foy,
hommaige et debvoir de rachapt
lors que le cas advyent, du Daulphin son souverain seigneur, duc de
Bretaigne, en et soubs les jurisdictions, ressort et barres de Kemperellé [Quimperlé]
Gourrin, Rosperden, Foenant, KemperCorentin, Lanmeur, Chasteaulin, et
Ploearmel. Iceulx heritaiges ly [à elle] advenus par le deceix et succession
de feus nobles gents Jehan de Tromelyn, chevalier, et noble
damoisselle Margarite du Mur ses feus père et mère, seigneur
et damme en leurs temps respectivement desdits lieux, morts et
décebdés, scavoir sondit père envyron quarente cincq ans [ y ] a et sadite
mère environ vignt ans [ y ] a. Fors et an respect des heritaiges cy
amprès déclairés estants [qui se trouvent] en ladite jurisdiction de KermperCorentin, en
la recepte de Cap Caval, desquieulx heritaiges ladite Marye
a faict racquict et retraict par le droict de premesse de sondit
fils, de Pierres Le Coign sieur de Keranizan, [et de ?] maistre Yves Le Baud
de l'un et chacun d'eulx respectivement. Quel racquict a esté faict
puix [depuis] les quatre ans derrains.


Et Premier en la parroisse de
Baznalec soubs ladicte jurisdiction de
Kemperellé

[ folio 1 verso ]

[ Le Manoir de Livinot ]


Le manoir de Lyvynot o ses maisons, porte, jardins,
vergiers, pourpris, avecques une parcelle de boys
de haulte fustaye estant au devant de la porte
dudit manoir et une aultre parcelle de boys de
haulte fustaye estant joignant et au derrière
les maisons dudit manoir en ung parc nommé
Parc an Coet Mes, contenant par fond de terre
environ six journeaulx.

- ITEM, le colombier dudit manoir estant joignant d'icelle
dedants le jardin dudit manoir. Quieulx courtills,
vergiers et colombier ne sont arrantés pour ce
que ladite damme les tient et profilte d'elle mesme
Et lors qu'ils sont mis à ferme peuvent valoriser par
communs ans cent souls monnoye.
Et pour ce : C souls


- ITEM, le moulin dudit manoir appellé Le Moulyn de
Lyvynot [le]quel pareillement est profilté et tenu de ladite
maison ; et lors qu'il est mis en ferme peult
valoriser par communs ans dix Livres monnoye.
Et pour ce : X Livres


- ITEM, les paieries [prairies] dudit manoir nommés l'un Prat an
Staer et l'aultre Prat Marzoul estant soubs mesme
closture contenant par fond de terre environ dix ouict
journeaulx de pré fauchables.


- ITEM, la metherie dudit manoir ouquel demeurent
Guillaume et Jehan Le Guyader à moictié de la
gerbe des bleds y estants, leurs fournissant la
moictié de la semancze qu'on y sème o ses maisons [ folio 2 recto ] courtills et jardins, contenant par fond de terre environ ung journal de terre.

- Item, ung parc et piecze de terre chaude appelé an Parc Bras, contenant par fond de terre cincq journelz.

- Item, aultre parc et piecze de terre chaude appellé an Parc Myllet? contenant par fond de terre environ ung journal.

- Item, aultre parc appellé Parc an Guet du quel y a la moictié terre chaulde et l'aultre moictié terre froide contenant par fond de terre environ ouict journelz.

- Item, troys aultres parcs appellés, l'un an Parc a Ys an Ty, l'aultre le Parc Bihan et l'aultre an Parc Baznal. Quieulx [Lesquels] sont terres froides contenant par fond de terre environ cincq journelz de terre.

- Item, aultre parc et piecze de terre froide appellé Parc an Poul sittué en la parroisse de Scazre soubs ladite Jurisdiction de Rosporden, contenant par fond de terre environ saeze journelz ferant d'un endroict sur la ripvière d'Izol [Isole], d'aultre endroict à terres des apartenances du villaige de Rosantrent.

[ folio 2 verso ]

[ Boudou ]

- ITEM, le manoir et metherie de Keranbourdon que tiennent et où demeurent à tiltre de demaine congéable soubs ladite dame, scavoir est que les seigneurs foncyers & proprietaires peuvent congéer leurs hommes demaniers leurs poyant pris [prix] et merite de leurs droictz convenanciers comme sont René Rozperz, Yvon Breton, Jehan Le Scars, Alain Rozperz Henry Le Duygou, Thepault Le Dreau et Pezron Pasquou o ses maisons, courtills, portes, aires, contenant par fond de terre environ troys journelz de terre.

- Item, en terres chaudes environ cincquante journeaulx de terre.

- Item, en terres froides environ cincq journelz de terre.

- Item, en praeries environ ouict journées de terre fauchables

- ITEM, deux pieczes de terres froides et frostes, l'un appellé Rosanmelyn et l'autre illecques pres sittué entre ledit Keranbourdon et ledit moulin de Lyvynot contenant ensemble par fond de terre environ ouict journaulx de terre. Et ce pour lesdits dessus nommés, en poïer de taille, ferme et convenant par an à chacun jour et feste de Monsieur Sainct Michel en Montegargane la somme de sexante sept soulz six deniers monnoye, troys moutons, et la quarte gerbe des bleds forment [froment], seille [seigle], avoine, avot ? et pillatte [= blé mélangé, méteil ?] qu'on y cultive.
Et pour ce : ...


- ITEM, troys petits prés ès appartenances de ladite metherie appellé Pradou Kerdaniel que tiennent audit tiltre de demaine soubs ladite damme, Henry Julyen Guillaume Teureullec? et leurs consors pour en poïer de taille et ferme à chacun dit terme la somme [ folio 3 recto ] de vignt six souls ouict deniers monnoye.
Et pour ce : ...


[ Kerourien ]

- ITEM, ung tenue et tènement d'héritaige o ses yssues, largesses et apartenances estant sitt au villaige de Kerouryen [ Kerourien ] avecques sa part et portion de troys pieczes de terre frostes, l'une appelés Rosanvermeur, l'autre Rosandaniell, et l'aultre Stang Carré? par indevis o les demeurants oudit villaige et ès villaiges de Kerandaniel [ Kerzéniel ] et Keranslippon [ Kersclippon ] et qu'il est tenu audit tiltre de demaine soubs ladite damme par Hervé Le Breton, Loise Le Moel et leurs consors pour en poïer de taille et ferme à chacun dit terme la somme de quarente cincq souls monoye, unge perrée avoine, deux chappons, une géline et ung mouton. Et pour ce : ...


[ Rospabé / Kerberronet ]

- ITEM, le villaige de Rospabé, autrement Keranpeyronet o ses yssues, largesses et apartenances y comprins le moictié d'une montagne et piecze de terre froide appelée Menez an Loc~ contenant en tout en ladite montaigne et piecze de terre environ vingt cinq journaulx de terre. Ferant d'ung endroict aux parcs et clostures dudit villaige, d'aultre endroict aux parcs et clostures du villaige de Castell Herou [ Castel Hélou ], d'aultre endroict aux parcs et clostures du villaige de Lousouhec [ Louzouec ], ouquel villaige de Rospablé desmeurent et tiennent soubs ladite dame audit tiltre de desmaine Pierres Le Moign, Loys Pezron, Pezron Guillou, Alain Pezron, Loys Toulgoet, pour en poïer de taille et ferme par an et chacun dit terme, la somme de sexante dix souls monnoye, deux perrées avoine, sept chappons, et ung mouton. Et pour ce : ...

[ folio 3 verso ]

[ Pouast ]

- ITEM, les deux parts du villaige du Prunec o ses yssues largesses et apartenances avecques les deux parts d'une montaignes et piecze de terre froide appellés Menez an Tanroult près ledit villaige, que tiennent soubs ladite damme audit tiltre de demaine Alain et Moricze Rospabé, pour luy en poïer de taille et ferme par an à chacun dit terme de la Sainct Michel, la somme de traeze souls, quatre deniers monnoye, une perrée avoine, deux chappons, une géline, ung mouton et ce soubs la charge de demy mynot avoine et quatre demiers monnoye de cheffrante debu [dû] au Duc nostre souverain seigneur de cheffrante par an sur ledit villaige à debvoir estre payés au recepveur ordinaire de ladite jurisdiction de Kerempellé au jour que ledit recepveur faira bannyr les cheffrantes dudit seigneur en ladite parroisse à debvoir estre payées en ladite ville de Keremperellé. Et pour ce : ...


[ Le Manoir du Cozlouedec ? ]

- ITEM, le mannoir, metherie et lieu noble du Cozlouedec ouquel demeurent audit tiltre de demaine soubs ladite damme, Charlles Mahé et Hervé Pezron et leurs consors, o ses yssues largesses et apartenances, maisons, courtils et vergiers, contenant par fond de terre deux journelz.

- Item, en terre chaude, environ quarente journelz.

- Item, en terres froides, environ saeze journelz.

- Item, en terre soubs praeries environ ouict journées de praeries fauchables.

[ folio 4 recto ]

- ITEM, une montaigne et piecze de terre appelées an Rosancozloedec contenant par fond de terre environ deux journelz, pour en poyer de taille et ferme par an à chacun dit jour et feste de la Sainct Michel la somme de six livres monnoye, deux mynots forment, six mynots avoine, deux chappons, une géline et ung mouton. Pour ce : ...

Dessur lesquelles metheries du Cozlouedec, Keranbourdon, villaiges de Rospabé, tenue oudit villaige de Kerouryen congnoist ladicte Marye de Tromelyn debvoir à sondit souverain seigneur de cheffrante par an à debvoir estre poyés en ladicte ville de Keremperellé au recepveur ordinaire de ladicte Jurisdiction au jour que ledict recepveur faira bannyr les chieffrantes dudict seigneur en ladicte parroisse et à debvoir estre poyés par la main du Sr de Heznant la somme de vignt deux deniers monnoye deux micl? froment et deux micl? avoine.
[ En marge de l'item : ]
Reñ deue au Roy
(Rente due au Roy)


[ Rouaou ]

- ITEM, le villaige de Roezou [ Rouaou ? ] o ses yssues, largesses et appartenances ouquel demeure audit tiltre de demaine soubs ladite damme, Alain Le Lyuer? pour luy en poyer de taille et ferme par an et à chacun dit terme la somme de cincquante troys souls neuff deniers monnoye, ung perrée avoine?, deux chappons et une géline.
Et pour ce : Liii [souls] ix d. / i perrée avo. / ii chappons / i géline

[ folio 4 verso ]

- ITEM, le villaige du Pou o ses apartenances ouquel demeurent audit tiltre de demaine soubs ladicte damme, Henry et Pierres Boznan?, Yvon Boznan? et leurs consors pour en poyer de taille et ferme par an à chacun dit terme la somme de cincquante deux souls six deniers monnoye, ung perrée avoine, deux chappons une geline et ung mouton.
Pour ce :


- ITEM, le mannoir, metherie et lieu noble de Coetangas [ Coat an Glas ] o ses maisons, pourpris et vergiers ouquel demeurent et que tiennent audit tiltre de demaine soubs ladicte damme, Yvon Nycholas, Jehan Boznan, Jehan Le Lyuer, Jacob Le Croissant et leurs consors, contenant par fond de terre y comprins l'issue joignant lesdites maisons, environ quatre journelz de terre.

- Item, en terres chaudes, environ quarante journelz de terre.

- Item, soubs praeries, environ quatre journées de praeries fauchables pour iceulx dits nommés en poïer de taille et ferme par an à chacun dit terme de la Sainct Michel en Montegargane la somme de six livres dix souls monnoye, deux perrées avoine, six chappons, deux gélines et deux moutons.
Et pour ce :


- ITEM, le mannoir, metherie et lieu noble de Babu [ Boudou ? ] ouquel demeurent audit tiltre de demaine soubs ladite damme Yvon Goualabré et Guillaume Bozuan, o ses maisons courtils, vergiers et pourpris contenant par fond de terre environ troys journelz de terre.

[ folio 5 recto ]

- Item, terres chaudes environ quarante cincq journaulx.

- Item, en terres froides environ quatre journaulx de terres froides.

- Item, en praeries environ cincq journées de praeries fauchables pour iceulx nommés en poyer de taille et ferme par an à chacun dit terme de la sainct Michel la somme de cent dix souls monnoye, ung perrée avoine, deux chappons, une géline et ung mouton.
Pour ce : ...

- ITEM, les boys de haulte fustaille appellés les Boys de Coetanglas et Coetanbodou contenant par fond de terre environ sexante dix journelz de terre.

- ITEM, le manoir et metherie de Kermadiou o ses yssues largesses, appartenances o ses maisons, creiches pourpris et vergiers ouquel demeurent oudict tiltre de demaine soubs ladicte damme, Yvon et aultre Yvon Le Deuff, Morvan Guillaume & Jehan Le Deuff, contenant par fond de terre environ troys journelz de terre.

- Item, en terres chaudes environ cinquante six journelz de terre.

- Item, en terres froides y comprins ung montaigne et piece de terre froide ès apartenances dudit manoir apellé Coetanbodou, environ trente quatre journelz de terre.

[ folio 5 verso ]

- Item, soubs praeries environ dix journées de praerie fauchable, pour, lesdits dessur nommés, en poïer de taille et ferme par an à chacun dit jour et feste de Monsieur Sainct Michel en Montegargane la somme de sept livres quinze souls monnoye, dix mynots avoine, six chappons, deux gelines et ung mouton.
Et pour ce :


- ITEM, le villaige o ses yssues, largesses et apartenances de Kergloeden [ Kergleuden ] o la charge de quatre deniers et obbolle monnoye, demy mynot forment, deux mynot avoine de chieffrante debue et audit seigneur à chacun dit terme à debvoir estre poyés par les mains du seigneur de Heznant audit lieu de Kemperellé. Et lequel villaige tiennent et où demeurent soubs ladite damme audit tiltre de demaine Alain et Jehan Boullyc et leurs consors pour en poyer de taille et ferme par an à chacun dit terme, la somme de sexante deux souls six deniers monnoye, six mynots forment, une perrée? seille, troys perrées avoine, deux? chappons, une géline et ung mouton.
Et pour ce : ...


Ferrants et sitts lesdits mannoirs de Lyvynot et Keranbourdon, Cozloedec, Coetanglas, Kermadiou, le Boedon et lesdits Boys de Coetanglas et Coetanboudou, avecques lesdits villaiges de Rospabé, le Prunec, le Roezou et Kergloeden les ung joignant et [ folio 6 recto ] et adjaczant à l'aultre, et ferrants devers souleill levant au long à ladite ripviere nommée la Ripviere (bis) nommée la Ripviere d'Izol qui descend du Pont appellé Le Pont Lédan au pont appellé le Pont Nevez et dudit pont, tirant ladite ripviere à aultre pont appellé Pont Héllec [ Pont Hélec ] et d'illecques à ladite Ville de Kemperellé. Et devers le mydi à terres au Sr de Sainctnoe. Et devers soleil couchant à terres des Sieurs de Heznant, du Menec, du Leslay et du Leinthéu respectivement ; devers le nort à une ripviere et ruixeau d'eau qui descend dudit Moulin dudit mannoir de Lenthéu [ Leign Téo ] à ladite ripvièe d'Izol, fors que soubs ladite cerne y a ung mannoir o ses yssues et appartenances au Sieur de Tredyec nommé le mannoir du Roch~ [ Vestl ? ]. Et la tierze partie dudit villaige du Prunec apartenant audit Sieur de Tredyec, esquieulx manoir et villaiges demeurent soubs ledit Sieur de Tredyec Pasque an Dreau, Jehan le Dreau, Louys Syncquyn et leurs consors.


- ITEM, ung tenue et tènement d'héritaige appellée Kerynysan aultrement Douar an Yvynot ès apartenances du villaige de Keranslippon [Kersclippon] et Kermoyec [ Kervoyec ] que tiennent et où demeurent audit tiltre de demaine à convenant de dehors Jehan et aultre Jehan le Bourchys, Yvon et Guillaume? Teureullet pour en poyer de taille et ferme par an à chacun dit terme de Monsieur Sainct Michel en Montegargane la somme [de] [ folio 6 verso ] soixante souls monnoye, neuff mynots avoine, quatre chappons et ung mouton.
Pour ce : ...


- ITEM, le manoir o ses yssues et apartenances, maisons, courtils, vergiers, jardins de Pratanlés [ Prat Lez ? ] ou quel demeurent soubs ladite damme audit tiltre de demaine Thomas le coh? Cochennec et Loys Tamyc, contenant soubs maisons et jardins environ deux journaulx de terre.

- Item, en terres chaudes, environ vignt journaulx de terre.

- Item, en terres froides, environ deux journaulx.


Ferant d'un endroict devers souleill levant à terres de la damme de Rosuhell [ Rozhuel ], d'aultre endroict à terres des apartenances du villaige de Kerdizun~, d'aultre endroict à ung ruxeau appellé le ruxeau du Goezguen [Ster Goz ? ]. Et ce soubs la charge de quatre deniers obolle monnoye, une bigottée forment et une géline de chieffrante debue audit seigneur, à debvoir estre poyés audit lieu de Kemperellé à chacun terme par les mains dudit Sr de Heznant pour iceulx dessus nommés en poyer de taille, ferme et convenant par chacun an et chacun dit jour et feste de la Sainct Michel Montegargane la somme de soixante dix souls monnoye, troys perrées avoine, deux chappons, une géline & ung mouton.
Et pour ce :

[ folio 7 recto ]


- ITEM, deux estaiges tenues et tènement d'héritaiges ou villaige de Cozquerou esquieulx demeurent et qu'ils tiennent audit tiltre de demaine soubs ladite damme Guillaume Calvez, Guillaume Le Men, Margarite Nicholas o la charge de dix deniers monnoye, ung boixeau forment, demy mynot avoine de chieffrante debue audit seigneur sur tout ledit villaige à chacun dit terme audit lieu de Kemperellé, à debvoir estre poyés par les mains dudit Sr de Heznant et ce pour lesdits dessus nommés en poyer de taille, ferme et convenant par an à chacun dit jour et feste de Monsieur Sainct Michel en Montegargane la somme de sexante dix souls monnoye, deux perrées avoine, quatre chappons, deux gélines et ung mouton.
Pour ce : ...


- ITEM, le villaige de Kerdizhun o ses ysssues, largesses et apartenances par indevis o le seigneur et damme de Kymerch et Hervé Corffmau où demeurent et que tiennent audit tiltre de demaine Charlles Calvez, Guillaume Le Carazour et leurs consors o la charge de ung liart monnoye, ung ouictiesme d'un mynot forment, ung ouictiesme d'un mynot avoine, une géline ou deux deniers monnoie de chieffrante debue audit Sr sur tout ledit villaige à chacun dit terme à debvoir estre randus oudit lieu de Kemperellé pour lesdits dessus nommés en poyer à ladite damme pour son afferant et contingente portion dudit villaige à chacun dit terme de la Saint-Michel Montegargane la somme de sexante quinze souls monnoye, deux perrées avoine, quatre chappons deux gélines et ung mouton.
Et pour ce : ...

[ folio 7 verso ]

- ITEM, la tiercze partie du villaige de Kerberzault aultrement Kaeranheruezet par indevis o Loys Le Vestle Sr du Menec, Jehan Le Thomynec Sr de Cheffduboys où quel demeurent soubs lesdits sieurs et damme, Henry et Nédelec Hervé Guillaume Calvez et leurs consors o la charge de quatre deniers monnoie, demy mynot forment et demy mynot avoine de chieffrante debue audit seigneur sur tout ledit villaige à chacun dit terme par les mains dudit Sr de Heznant pour, lesdits Henry et Nedellec Hervé Calvez et leurs dits consors, en poyer de taille et ferme par an à ladite damme pour son afferant dudit villaige à chacune dite feste de la Sainct Michel la somme de trante souls monnoie, une perrée avoine, deux chappons, une géline et ung mouton.
Et pour ce : ...


- ITEM, ung tenue et piecze de terre sittué ès apartenances du villaige du Runniurou en ladite parroisse appellé le Kermeur~ aultrement Rosgouelyc avecques ung aultre piecze de terre ès apartenances dudit villaige nommé an Runlan o la charge de quatre deniers monnoie debue audit seigneur, de chieffrante par an à chacun dit terme comme dit est. Quieulx Héritaiges tiennent soubs ladite damme audit tiltre de demaine à convenant de dehors Jehan et Henry Le Laeyc, Yvon et [folio 8 recto] Yvon et Guillaume Teureullet et leurs consors pour luy en poyer de taille et ferme par an à chacun dit terme de la Sainct Michel Monte Gargane la somme de quatre livres monnoie, une perrée avoine et deux chappons.
Et pour ce : ...


- ITEM, au villaige du Mouster en ladite parroisse troys maisons avecques leurs yssues et quelque aultres heritaiges ainsin et comme les tiennent François et Moricze Le Noc, Dom Yvon Le Noc pour luy en poyer de taille et ferme par an à chacun terme de la Sainct Michel en Montegargane la somme de dix souls monnoie.
Et pour ce : ...


- ITEM, les héritaiges que Pierres Le Goallec, Yvon Le Deuff et leurs consors tiennent oudit villaige pour luy en debvoir poïer de taille et ferme par an à chacun terme de la Sainct Michel en Montegargane la somme de dix souls monnoye.
Et pour ce : ...


ITEM, les tènements [de] Guillaume et Charlles Colliou et leurs consors estants et sittués ou villaige du Poulloupry en ladite parroisse et la somme de troys deniers obolle monnoie, la quarte partie d'un mynot forment la quarte partie d'un mynot avoine [folio 8 verso] de chieffrante debue audit Sr sur lesdits heritaiges à chacun dit terme comme dict est, pour iceulx Collioux luy en debvoir poyer de taille et ferme par an à chacun dit terme de la Sainct Michel Montegargane la somme de sept Livres monnoye, deux perrées avoine, deux chappons, une géline et ung mouton.
Et pour ce : ...


- ITEM, la somme de dix-sept souls six deniers monnoye de rante, debue à ladite damme dessur le villaige, ses yssues et apartenances de Kerbaelec sittué en ladite parroisse, apartenant à Maistre Charlles Bizien Sr de Lanougar [ Lanourgard ] et ce jusques à faire assiepte de pareille somme de rente.
Et pour ce :


Chieffrante debue à ladite damme
en ladite parroisse à chacune veille de
Nostre-Dame de la Chandeleur les
allant quérir sur le lieu, avecques
obéissance et rachapt lors que
le cas advyent


Dessur les héritaiges [de] Jehan Olivier, sieur du Plesseix estants ou villaige du Mouster en ladite parroisse la somme de vignt deniers monnoie.
Et pour ce : ...


Dessur les héritaiges de Supplice Deportes, damoisselle, estant et sittué oudit villaige, la somme [ folio 9 recto ] de dixouict deniers obolle monnoye.
Pour ce : ...


- ITEM, dessur les heritaiges [de] dom Yvon et François Le Noc prêtres, Moricze et Pezron Le Noc, Jehan Le Garrec, Charlles Le Bechec, Jehan et Loys Tamyc, Jehan Le Bras, Guillaume Penguern, Yvon Le Deuff, Loys Tamyc garde de Guillaume Yvon, et Guillaume Tamyc, Loyse Penguern femme [de] Pierres Le Goallec, Amyce Le Garrec femme [de] François Laour, la somme de traeze souls quatre deniers monnoye à chacune veille [de] Nostre dame de la Chandeleur les allant quérir sur le lieu.
Et pour ce : ...



En la parroisse de Gourrein et
treffve du Sainct, rantes poyables au terme
de la Saint Gille soubs ladite jurisdiction
de Gourreyn


Le manoir, metherie et lieu noble du Leignou o ses maisons, portes, aire, courtils, vergiers et pourpris ou quel demeurent soubs ladite damme audit tiltre de demaine Paen Mahé & Nicholas Huyban et Jehan Dagorn, contenant par fond de terre environ deux journaulx de terre.

- Item, terres chaudes environ vignt six journaulx de terres chaudes.

[ folio 9 verso ]

- Item, en terres froides y compris ung piecze et parcelle de terre ou quel y a eu puix naguères, boys de haulte fustaille, environ trante six journaulx de terre.

- Item, en praeries y a environ quatre journées de terre fauchable. Ferant ledict manoir et sesdites yssues et apartenances devers souleill couchant sur long de la Ripviere de Lazrun~ [ Stêr Laër ] et aultre costé à terres ès apartenances du villaige du villaige (sic) de Kerdaniel. Pour iceulx Huybans et Dagorn en poyer de taille et ferme par an à chacun dit terme de la Sainct Gilles la somme de dix Livres sept souls six deniers monnoye, troys boixeaux forment, deux sommes avoine, deux moutons et quatre chappons.
Et pour ce : ...


- ITEM, le villaige de Coetgonnal [ Coat Conal ] o ses yssues et apartenances ouquel demeurent audit tiltre soubs ladite damme, Bizien Le Gall et Guillaume Kernezegault pour luy en poyer de taille et ferme par an à chacun dit terme la somme de quatre Livres deux souls six deniers monnoye, ung somme avoine, deux chappons et ung mouton.
Et pour ce : ...

[ folio 10 recto ]


ITEM, la somme de vignt souls monnoye de rante debue à ladite damme à cause des héritaiges que d'elle tient Nicholas Le Gall ou villaige du Quenquys- -Glouiz en ladite parroisse à chacun dit terme de la Sainct Gille.
Et pour ce : ...


ITEM, la somme de quinze souls monnoye de rante à ladite damme debue à cause des héritaiges que d'elle tient Jehan Jouhen ou villaige de Fornlosquet en ladite parroisse.
Et pour ce : ...


ITEM, la moictié d'une montaigne et piecze de terre froide appellé Rosanjustys estant et sittué en ladite treffve contenant par fond de terre environ vignt cincq journeaulx de terre, ferant d'un endroict au chemyn qui mesne du pont appellé Ponthezenx au villaige de Brenyer, d'aultre endroict à terres du Sr du Fauoet [Faouët] ès apartenances du Runangroach.


ITEM, aultre piecze de terre estant et sittué ès apartenances du villaige du Quenquys Glouiz en ladite treffve, contenant par fond de terre environ ung journal et demy de terre, ferrant d'un boult sur l'aire [de] Loys Donnerz oudit villaige, d'aultre boult à terres des Guillamotz et Bernards ès apartenances dudit villaige et d'un costé au chemyn qui mesne dudit villaige au bourg parrochial du Sainct.

[ folio 10 verso]



Chiefrantes esdites parroisse [de Gourrein] et treffve [du Sainct]
et poyables à chacun premier jour de
janvier par chacun an, avecques obéissance
et rachapt quand le cas y advyent.


Dessur les heritaiges de noble et puissante Yvon de Boteville, seigneur du Fauoet estant ou villaige du Quenquys Glouyz [ Quenquis Glueïs ] en ladite treffve, la somme de quinze deniers monoye.
Et pour ce : ...


- ITEM, dessur les héritaiges de damoisselle Marye de Kergoët, damme de Kergoet et de Mengueffnet [Menguionnet] estant et sittué ès villaiges de Kerdrehouarn [Kerdrenhouarn ? ], Le Cran, Garz Garadec [ Coscaradec ], Kerleyan [Kerleyen], Pratlédan et Kermorvan, respectivement, estant et sitte èsdites parroisse et treffve, la somme de quatre souls troys deniers monnoye.
Et pour ce :


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obéissance et rachapt sur les héritaiges d'icelle Marye de Kergoet estant ès villaige de Kerhuezegault, Kercreys, Kervendrech Bottal et Kerourean.


- ITEM, la seigneurie de ramaige que ladite damme a sur lesdits manoir de Mengueffnet, ses yssues et apartenances, boys, moulins blanc, [ folio 11 recto ]
fouleret et seille et les villaiges de Enquer? et Kermaes estant et sittué en ladite parroisse de Gourrein.


- ITEM, dessur les héritaiges [de] Auffret de Kergoet, Sr de Troyolys et Jehanne de Kerguz sa femme estant et sittué ès village de Fourboucyc en ladicte treffve du Sainct, la somme de ugn denier obolle monnoye.
Pour ce : ...


- ITEM, la seigneurie de ligance que ladite damme a sur le manoir, ses yssues et apartenances de Pouleryguyn apartenant à Jehan du Bot Sr dudit lieu, avecques sur les héritaiges dudit du Bot estant et sitts ès villaige de Menez Glas et Coetgonnal èsdites paroisse et treffve.


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obéissance et rachapt sur ladite damme a sur les héritaiges de Maistre François Henry, sieur de Keruryen estant et sittués ès villaige de Kerrymanton et Traonan èsdites parroisse et treffve.


- ITEM, la seigneurie de ligance avecques obéissance et rachapt que ladite damme a sur les [folio 11 verso] héritaiges [de] missire Olivier Kerguz, docteur ès droits, Sieur du Kerstang en son nom et comme garde naturel de son fils estant et sitte ès villaiges de Goezyou an Louet, Kerradenen, Goez Garzdavid [ Gastavit ], Kervzean?, Goeztom [ Goastom ] et Goezlyn [ Goalin ] estans et sitte en ladite parroisse.


- ITEM, la seigneurie de ligance avecques obéissance et rachapt que ladite damme a sur le manoir du Guern [ = Launay ] apartenant à Yvon Aleno, seigneur de Kersalyc estans et sitte en ladite parroisse.


Dessur les héritaiges de Xpõfle [Christophe] de Kergoet, Sieur de La Mote et Yvon Moelygou estant et sitte ès villaige de Lansainct Uhelhanff ? en ladite parroisse ung pere de gans [ une paire de gants...] et ung escull~. Pour ce :


- ITEM, la seigneurie de ligance que ladite damme a sur les heritaiges dudit de Kergoët avecques obéissance et rachapt estant sitte ès village de Goezlyn [ Goaline ], Kerrymanton, Botihery et du Menez Glas? esdites parroisse et treffve.


- ITEM, sur les heritaiges dudit de Kergoët ès apartenances du manoir de la Motte appellé Kergamell~ la somme de ouict deniers monnoye.
Et pour ce : viii d.

[ folio 12 recto ]


Dessur les héritaiges de Jehanne Le Scanff, damoisselle, dame de Keroureau [ Kervoureau ] oudit manoir de Keroureau la somme de six deniers monnoye.
Et pour ce : ...


Dessur les heritaiges de Pezron Corré et Françoise Le Moeligou sa femme, Hervé Becyvyn et Katherine Moeligou sa femme, Jehan et Xpõfle [ Christophe ] Cloerec, Auffret Leden en nom et comme garde naturel de ses enffants, estant et sitte ou villaige de Keruzeau en ladite parroisse, la somme de ung denier monnoye.
Et pour ce : i d.


Dessur les heritaiges [de] Olivier Brenyer estans et sitte ou villaige de Fourboucyc [ Fourbouchic ] ung maille et ung pouge [= 1/4 de denier !]. Et pour ce : i maille / i pouge !


Dessur les heritaiges de Marye et Azelice Brenyer estant et sitte ou villaige de Botihery [ Bouthiry ] la somme de six deniers monnoye.
Et pour ce : vi d.


Dessur les heritaiges [de] Pierres et Jehan Morvanou estant et sitte ès villaiges de Keruzeau~ [ Kervoureau ? ] et [ Goeztom ] la sixiesme partie de deux deniers.
Pour ce : La vième partie / de deux deñ.


Dessur les heritaiges de Ambroise Bernard estant et sitts ès villaiges de Brenyer [ Bréniel ] et Quenquys Glouiz [ Quinquis Glueïs ] [folio 12 verso] et sur la quarte partie d'une montaigne appellée Rosanyustys [ Ros an Justis ] et cincq pieczes de terre en ung montaigne appellée Menez Aourant et quatre pieczes de terre estant en ladite montaigne appellés Douar an Trancher, la somme de cincq souls quatre deniers monnoye.
Et pour ce : ...


- ITEM, la seigneurie de ligance sur les terres et heritaiges de ladite! Ambroise Bernard estans et sitte ès villaiges de Coetgonnal, Kerleyen et Garzgaradec [ Goscaradec ] en la parroisse de Gourreyn


Dessur les heritaiges [de] Jehan Bernard, Olivier Guillamot et Marye Bernard sa femme estant ou villaige de Brenyer [ Bréniel ] en ladite treffve - avecques dessus la quarte partie d'une piece de terre appellée Rosanyustys. Et sur la moictié d'une piecze de terre nommée Goarem an Baelec ; et sur la moictié de cincq pieczes de terre appellés Menez Caourant. Et sur le parenssus? des frostaiges ès appartenances dudit villaige comme consort en iceulx. Et sur ses heritaiges estant ou villaige du Quenquys Glouiz la somme de troys souls quatre deniers monnoye.
Et pour ce : iii s. iiii d.

[ folio 13 recto ]


Dessur les heritaiges [de] Guillaume Gourmelen estant ou villaige de Cozeocdec? la somme de cincq deniers monnoye.
Et pour ce : v d.


Dessur les heritaiges [de] Pierres et Nicholas Jouhen et Yvon Brenyer estant et sitte ou villaige de Fourbourcyc [ Fourbourchic ] en ladite en ladite (sic) parroisse, la somme de ung denier obolle monnoie.
Et pour ce : 1 d. oboll. (sic)


- ITEM, la seigneurie de ligance avecques obéissance et rachapt sur les heritaiges [de] Guillaume Couet? et Gracyen[ne] Kervenozal [ Kervenozaël ] sa femme estant et sitte ou villaige de Forlosquoet [ Forlosquet ] en ladite paroisse.


Dessur les heritaige [de] Bizien Cloerec estant et sitte ou villaige de Kerdouhouarn? [ Kerdrenhouarn ] en ladite parroisse la somme de quatre deniers ob. moñ [monnoie].
Pour ce : iiii d. ob (sic)


Dessur les heritaiges de Jehan Le Goff, Olivier Clech et Marye Jouhen? sa femme estant et sittes ou villaige de Menez Glas, la somms de douze deniers obolle monnoye.
Et pour ce : xii d. ob.

[ folio 13 verso ]


Dessur les heritaiges desdits Clech et sa femme ou villaige de Fornlosquet, la somme de sept deniers obolle monnoye.
Et pour ce : vii d. ob.


- ITEM, la seigneurie avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges desdits Olivier Clech et sadite femme estant sitte ès villaige de Fourboucyc et Kerdrehouarn en ladite parroisse.


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obéissance et rachapt que ladite damme a sur les terres et heritaiges de Yvon Brenyer, Bizien Brenyer son fils et Jehanne Le Duc femme dudit fils, estant et sitte ou villaige de Fourboucyc en ladite parroisse.


Dessus les heritaiges [de] maistre Gueguant, seigneur de Kerbiguet ès apartenances de Sainct Conogan en ladite parroisse, la somme de troys deniers monnoye.
Et pour ce : iii d.


Dessus les heritaiges du Sr et damme de Kerorhant estant sitte ou villaige de Guernquilarou [ Guerlahou ? ] en ladite parroisse, la somme de troys deniers monnoye.
Et pour ce : iii d.


Autres chieffrantes en ladite parroisse
au jour et feste Monsieur Sainct Anthoine
ou moys de janvier?

[ folio 14 recto ]


Dessus les heritaiges de Bizien Cloerec et Jehan Cloerec estans ou villaige de Kerdrehouarn en ladite parroisse, une rennée avoine et une géline.
Pour ce : i reñ. av. / i géline


Aultres chieffrantes èsdites parroisse et
treffve à chacun premier jour de may
par chacun an.


Dessus les heritaiges [de] noble et puissant Yvon de Boteville [de Bouteville] seigneur du Fauoët [Faouët] ou villaige du Quenqys Glouiz [ Quinquis Glueïs ] la somme de quinze deniers monnoye.
Pour ce : xv d.


Dessur les heritaiges de damoisselle Marye de Kergoët, damme de Kergoet et de Mengueffnet [ Menguionnet ] estant et sitte ès villaiges de Kerdrehouarn Kereleyan, Pratledan et Kermorvan la somme de quatre souls troys deniers monnoye.
Pour ce : iiii s. iii d.


Dessus les heritaiges [de] Auffret de Kergoet sieur de Troyolys ou villaige de Forboucyc ung denier obolle monnoye.
Pour ce : i d. ob.


Dessus les heritaiges [de] Jehanne Le Scanff, damoiselle, damme de Kerourveau audit lieu de Kerourveau [ Kervoureau ? ] la somme de six deniers monnoye.
Pour ce : vi d.

[ folio 14 verso ]


Dessus les heritaiges [de] Guillaume Kerbleizec ès apartenances du manoir de Kerguecher [Kerguicher], la somme de six deniers monnoye.
Pour ce : vi d.


Dessur les heritaiges de Pezron Cloerec et Françoise Le Moeligou sa femme, Hervé Becyvyn et Katherine Moeligou sa femme, Jehan et Xpõfle [ Christophe ] Cloerec, Auffret Le Den garde naturel de ses enffants, estant et sitte ou villaige de Keruzeau [ Kervoureau ? ] en ladite parroisse, la somme de ung denier monnoye.
Pour ce : i d.


Dessus les heritaiges [de] Olivier Brenyer ou villaige de Fourboucyc la somme de ung maille et pouge monnoie.
Pour ce : i maille et / pouge !


Dessur les heritaiges [de] Jehan et Pierres Morvannou? estans et sitte ès villaiges de Keruzeau [ Kervoureau ? ] et Goeztom [ Goastom ] la sixiesme partie de deux deniers monnoye.
Pour ce : la vième partie de ii d.


Dessus les heritaiges de Pierres et Jehan Morvanou estant et sittué ou villaige de Kerleyan en ladite parroisse, la sixiesme partie de deux deniers monnoie.
Pour ce : la vième partie / de ii d.

[ folio 15 recto ]


Dessur les heritaiges [de] Ambroise Bernard estans ès villaiges de Brenyer et Quenquys Glouiz, et sur la quarte partie d'une montaigne appellée Rosanyustys [ Ros an Justis ] et cincq pieczes de terre en ung montaigne appellée Menez Caourant & quatre aultres pieczes de terre estans en ladicte montaigne appellées Douar an Trancher, la somme de cincq souls quatre deniers monnoye.
Pour ce : v s. iiii d.


Dessux les heritaiges [de] Jehan Bernard, Olivier Guillamot et Marye Bernard sa femme, estant ou villaige de Brenyer en ladite treffve, avecques dessur la quarte partie d'une piecze de terre appellée Rosanyustys et sur la moictié de cincq pieczes de terre appellé Menez Caourant et sur le parenssus? des frostaige ès apartenances dudit villaige comme consort en iceulx et sur ses heritaiges estant ou villaige de Quenquys Glouiz [ Gloeïs ] la somme de troys souls quatre deniers monnoie.
Et pour ce : iiii s. iiii d.


Dessus les heritaiges [de] Pierres et [ Nicholas ] Jouhen [et] Yvon Brenyer oudict villaige de Fourbourcyc [ Fourbourchic ] ung demier obolle monnoye.
Pour ce : 1 d. ob.

[ folio 15 verso ]


Dessur les héritaiges [de] Guillaume Gourmelen ou villaige du Cozevoezec? cincq deniers monnoye.
Pour ce : v d.


Dessur les heritaiges [de] Bizien Cloerec estant ou villaige de Kerdrehouarn la somme de quatre deñ obolle monnoye.
Pour ce : iiii d. ob.


Dessur les heritaiges [de] Jehan Le Goff, Olivier Clech et Marye Jouhen sa femme estant ou villaige du Menez Glas la somme de douze deniers obolle monnoye.
Pour ce : xii d. Ob.


Dessur les heritaiges desdits Olivier Clech et sadite femme ou villaige de Fornlosquet la somme de sept deniers obolle monnoye.
Pour ce : vii d. ob.


Dessur les heritaiges [de] maistre Maure Guégant sieur de Kerbiguet ès apartenances du Sainct Conoguan la somme de troys deniers monnoye.
Pour ce : iii d.


Dessur les heritaiges du sieur et damme de Kerorchant ou villaige de Guern Quillerou? en ladite parroisse la somme de troys deniers monnoye.
Pour ce : iii d.

[ folio 16 recto ]


En la parroisse de Fauoet [ Faouët ], soubs
ladite jurisdiction de Gourreyn
rantes poyables au terme de la
Sainct Gille



Le villaige o ses yssues, largesses et apartenances de Coet an Hay [ Coat en Haie ] ouquel demeurent audit tiltre de demaine soubs ladite damme Pierres et Yvon Le Gren, Olivier Follorou, Yvon Le Gallyc, Bizien et Yvon Braban, pour en poyer de taille et ferme par an à chacun terme la somme de sept Livres quinze souls monnoye, quatre sommes avoine et seix chappons.
Et pour ce : vii # xv s. / iiii soommes avo. / vi chappons


- ITEM, les moulins estant près ledit villaige de Coetanhay appellés Les Moulins du Mur. Quieulx [lesquels] vallent par communs ans, les réparations rabattus, la some de sept Livres monnoye.
Pour ce : vii #


- ITEM, les boys tailleix estans près desdits villaiges et moulin, appellés Coet an Mur [ Le Bois du Mur ]. Quel peult estre couppés de dix ouict ans en dix ouict ans. La couppe duquel peult valloir la somme de quarante Livres monnoye ou environ.

[ folio 16 verso ]


- ITEM, le villaige de Kerrennou? o ses yssues et apartenances que tiennent et où demeurent soubs ladite damme audit tiltre de demaine, Yvon Cadiou, Henry Toulgoet et la veuffve [de] Yvon Braban, pour en poyer de taille et ferme par an audit terme, la somme de cent souls monnoye, deux sommes avoine et deux chappons.
Pour ce : C s. / ii sommes avoine / ii chappons


- ITEM, Bizien et Olivier Jouhen à cause des heritaiges qu'ils tiennent audit tiltre de demaine à convenant de dehors soubs ladite damme ès apartenances du villaige de Kergoff [ Kergoff ] à cause desquieulx ils poyent la somme de vignt cinq souls monnoye.
Et pour ce : xxv s.


- ITEM, les heritaiges et terres que tient soubs ladite damme audit tiltre de demaine maistre Loys Le Moel, ès apartenances du villaige de Coetanhay appellé les parcs de Coaetanhay, pour luy en debvoir poyer de taille et ferme par an à chacun dit terme la somme de ouict souls quatre deniers monnoye.
Pour ce : viii s. iiii d.


- ITEM, le four à ban à ladite damme apartenant, estant et situé en la Rue du Boys en ladite Ville [folio 17, recto] du Fauoet qui vault ou peult valoir par communs ans la somme de douze souls six deniers monnoie.
Pour ce : xii s. vi d.


Censies debues et poyables
à ladite damme en la Ville du
Fauoet [Faouët] à chacun premier jour
de Janvier par chacun an.



Dessur la maison [de] Symon et Guillaume Le Gall estant en ladite Rue du Boys dedants ladite Ville, la somme de dix sept souls monnoye.
Pour ce : xvii s.


Dessur la maison o son courtill et jardin derrière de Yvon Lauteryc sittué en ladite Rue, la somme de cincq souls monnoye.
Pour ce : v s.


Dessur la maison o son jardin derrière, ledit Yvon Lauteryc et les enffants [de] Pierres Aulteryc, Amyce et Margarite Lohennec sitte en ladite Rue et Ville du Fauoet [ Faouët ], la somme de cincq souls monnoye.
Et pour ce : v s.

[ folio 17 verso ]


Dessur la maison [de] Alain Follorou, Marye et Henriette Follorou enffants [de] feu Pierres Follorou, sittué en ladite Ville du Fauoet, la somme de cincq souls monnoye à chacun dit chac~ ?
Et pour ce : v s.


Dessus aultre maison desdits Folloroux en ladite Ville la somme de troys souls quatre [deniers] monnoye.
Et pour ce : iii s. iiii d.


Dessur la maison où demeure Loys Cabiten~ en ladite Ville et Rue et le Sieur du Fauoet cause-aïant de Guillaume Le Houarner comme l'on dict, la somme de troys souls quatre deniers monnoye.
Et pour ce : iii s. iiii d.


Dessur la maison o son jardin derrière, [de] Marie Frelault~ sittué en ladite Ville du Fauoet, la somme de cincq souls monnoye.
Et pour ce :


Dessur la maison o son jardin derrière [de] Raoul et Jehannette Thomas, sittué en ladite Ville du Fauoet la somme de sept souls six deniers monnoye.
Et pour ce : xvii s. vi d.
[Note : sept dans le texte et xvii en marge !]


Dessur la maison o son jardin et courtil derrière [de] Pierres Frellault~ estant en ladite Rue, la somme de Unze [onze] souls troys deniers monnoye.
Et pour ce : xi s. iii d.

[ folio 18 recto ]


- ITEM, dessur un courtill et jardin que tient Jouhennette Le Penruz en ladite Rue, la somme de troys souls quatre deniers monnoye.
Et pour ce : iii s. iiii d.



Chieffrantes poyables à ladite damme
en ladite Ville du Fauoet [ Faouët ] à chacun premier
jour de janvier par chacun an.



Dessur les héritaiges de Loys Le Rouxeau, seigneur du Diarnelez estant et sitte ou villaige de Haulttoulouez? [ Boutouloué ? ] la somme de cincq souls monnoye.
Et pour ce : v s.


Dessur les heritaiges [de] Guyon Provost sieur de Coetqueven? estant et sitte ou villaige, ses yssues et apartenances de Kerancavel~ la somme de deux souls six deniers monnoye.
Et pour ce : ii s. vi d.


Dessur les heritaiges [de] Anthoine Le Henaff oudict villaige et sesdites apartenances, la somme de quatorze souls ouict deniers monnoye.
Et pour ce : xiiii s. viii d.

[ folio 18 verso ]


Dessus les heritaiges de Germain Policquen estant et sitte ès villaige de Kerancavel, la somme de deux souls unze [onze] deniers monnoye.
Et pour ce : ii s. xi d.


Dessur les heritaiges [de] Guillaume Eonet, sieur de Sainct Yvynet estant ès apartenances du villaige de Kerduryou, la somme de troys souls quatre demiers monnoye.
Pour ce : iii s. iiii d.


Dessus les heritaiges [de] Michel Le Teuyer? et sa femme estant et sitte ès apartenances du villaige de Kerroch, la somme de dix ouict deniers monnoye.
Et pour ce : xviii d.


Dessus les heritaiges [de] Vincent Rostronen, Yvon Jezequel, Aliette Sechequeyn, tutrice et garde de Jehannette Jezequel, Yvon et aultre Yvon Jezequel, Yvon et aultre Yvon Jezequel, Yvon et Katherine Rostornen [Rostronen ?] et Katherine Jezequel oudict villaige et sesdites apartenances~ de Kerancavel~ la somme de deux souls six deniers monnoye.
Pour ce : ii s. vi d.

[ folio 19 recto ]


- ITEM, La seigneurie de ramaige [ramage] que ladite damme a sur les heritaiges du Sieur de La Feillée ès villaiges et ses apartenances de Kerscuber et Poulderuet en ladite parroisse [ du Faouët ].



En la parroisse de Guiscriff soubs la
Jurisdiction de Gourrein, rantes
poyables audit terme de la Sainct
Gille [Gilles].



Les lieux et tènements esquieulx demeurent et que tiennent audit tiltre de demaine soubs ladite damme Henry Toulgoet, Conoguan Toulgoet, Yvon Balès et Alain Le Deuff, estant et sitte ou villaige et ses apartenances de Bonysec [ Bonizac ] pour en poyer de taille et ferme par an à chacun dit terme la somme de quatre Livres, cincq mynots avoine, deux chappons et une géline.
Et pour ce : ...

[ folio 19 verso ]


- ITEM, une tenue et tènement d'heritaige o ses yssues et apartenances que tient soubs ladite dame maistre Alain Le Deuff, estans et sitte ou villaige de Bottrehal- [ Botréal ] -Henry en ladite parroisse pour en poyer de taille et ferme par an à chacun terme la somme de trante souls monnoye, ung mynot avoine et ung chappon.
Pour ce : ...


- ITEM, une tenue d'heritaige ou villaige et ses partenances de Bottrehal-Rolland [ Botréal ] que tient et ou demeure Alain Le Sech pour en poïer de taille et ferme par an à chacun dit terme, la somme de quarante souls monnoye.
Et pour ce : xl s.


- ITEM, ou villaige de Kerjehan ung tenue o ses yssues et apartenances ouquel demeure soubs ladie dame audit tiltre de demaine, Jehan et olivier Becyvyn pour luy en poïer de taille et ferme par an à chacun dit terme, la some de trante souls monnoye, une some avoine et deux chappons.
Et pour ce :


- ITEM, le boys de haulte fustaye estant près & joignant ledit villaige de Kerjehan appellé le Boys de Kerjehan sittué entre ledit villaige d'un costé et la ripvière [folio 20 recto] de Lazrnu~ [Stêr Laër (L'Inam) ?] d'aultre, contenant par fond de terre environ vignt journaulx


- ITEM, une montaigne et piecze de terre froste appellées Rosanangle [ Rosagon ? ] ferant d'un endroict sur terres du prieur de Pontpriant [ Pontbriant ], d'aultre endroict à terres qu'on dict apartenir aux Sieurs de Kerguenozal [ Kervenozaël ], Kervelouen~ [ Kervélaouën ] et les Syncquyns [Sinquin ?], contenant par fond de terre environ six journeaulx.


Chieffrantes en ladite parroisse de
Guiscruiff à chacun moys de janvier (sic)
avecques obéissance et rachapt
lors que le cas advient.



Dessur les heritaiges [de] Loys Kerguenozal, fils [à] Vincent Kerguenozal estant et sitts ou villaige de Kerjehan [la] somme de neuff deniers monnoye.
Et pour ce : ix d.


Aultres chieffrantes en ladite parroisse [de Guiscriff] à
chacun jour et feste [de] Monsieur Sainct Anthoine
à chacun moys de janvier


[ folio 20 verso ]


Dessur les terres du comandeur de Beauvoir et de Prisiac [ Priziac ? ] estans et situés ès villaige de Triguerisyt [ Triguirzit ] en ladite parroisse [de Guiscrff] la somme de troys souls monnoye, troys gélines et ung boixeau avoine.
Et pour ce : ...


En la parroisse de Lient [ d'Elliant ] soubs ladite
Jurisdiction et ressort de Rospreden, rantes
poyables au terme de la Sainct Michel



Le manoir et lieu noble de Botbadarn o ses maisons, portes, courtills, jardins & vergiers contenant par fond environ deux journaulx de terre avecques le colombier dudict lieu. Quieulx [lesquels] ne sont arrentés pour ce que ladite dame le tient et proufilte d'elle mesme ; vallant? par comuns ans la somme de six Livres monnoye.
Et pour ce : vi #


- ITEM, le moulin dudit lieu de Botbadarn appellé le Moulin Coz, estant ès apartenances dudit manoir o son destroict? lequel peult valoir par communs ans les réparations rabattus, la somme de ouict [huit] Livres monnoye.
Et pour ce : viii #

[ folio 21 recto ]


- ITEM, [le] boys de haulte fustaye joignant oudict manoir contenant par fond de terre environ vignt journeaulx de terre.


- ITEM, les praeries dudict manoir, l'un appellé an Foennec Hyr, l'aultre an Foennec Tirien, quieulx ne sont pareillement arrentés, contenant par fond de terre environ dix journées de terres fauchables.


- ITEM, la metherie dudict lieu ouquel demeure Yvon Le Creff, o ses maisons & apartenances à la moictié de la gerbe des bleds qu'on y cultive, luy fournissant la moictié de la semencze qu'on y sème, contenant par fond en ce que sont lesdites maisons porte & pourpris environ demy journel de terre.

- ITEM, ung parc et piecze de terre chaude appellé Parc Jahannès contenant par fond de terre environ quatre journeaulx.

[ folio 21 verso ]

- ITEM, aultre parc et piecze de terre froide contenant environ six journaulx de terre.

- ITEM, aultre parc et piecze de terre chaude appellé Parc Maryon, contenant par fond de terre environ deux journeaulx

- ITEM, ung aultre parc et piecze de terre froide appellé Parc an Parc Drés, contenant par fond environ deux journeaulx.

- ITEM, aultre parc appellé an Parc Lan ouquel y a boys de haulte fustaye contenant par fond six journeaulx.

- ITEM, aultre parc et piecze de terre chaude appellé an Parc an Couldy [ Couldry ? / Pigeonnier ] contenant par fond environ ung journal.

- ITEM, aultre parc et piecze de terre froide appellé Rodoezploe [ Roudou Ploüe en 1682 / Roudoubloud ? ] contenant par fond environ troys journeaulx de terre

[ folio 22 recto ]


- ITEM, ung metherie et lieu noble près ledit manoir de Botbadarn appellé Botbadarn Uhellanff o ses maisons, courtills, jardins et pourpris que tient audit tiltre de demaine soubs ladite damme Pierres Le Liaesec, Raoul et Daniel Petibon, et Yvon Colliou, contenant par fond de terre soubs lesdites maisons et pourpris environ ung journal de terre.

- Item, en terres chaudes, environ dix ouict journaulx de terre

- Item, en terres froides environ saeze journeau de terre

- Item, soubs prés et praeries fauchables environ six journées de praeries à faucher ; pour iceulx Lyaesec, Petibons et Colliou en poyer de taille et ferme par an à chacun dit terme, le nombre de dix rennées raises forment, vignt rennées raises seille [seigle] et vignt rennées combles avoine.
Et pour ce : x ren. rais. for. xx ren. raises seille xx ren. combles avoine.

[ folio 22 verso ]


- ITEM, aultre metherie et lieu noble pareillement appellé Botbadarn Uhelhanff que tiennent audit tiltre de demaine soubs ladite damme, Jehan Le Briz, Olivier Le Lagadec et leurs consors contenant soubs maisons, courtills, jardins, pourpris et vergiers environ ung journal de terre.

- Item, soubs terres chaudes environ vignt deux journaulx de terres.

- Item, en terres froides environ quatorze journels de terre

- Item, la moictié d'une montaigne et piecze de terre froste estante et sitte entre ledit Botbadarn Uhelhanff et le manoir de Kerengar contenant par fond de terre environ ouict journaulx de terre, pour, lesdits Le Briz, Lagadec, et leursdits consors en poyer de taille et ferme par an à chacun dit terme, la somme de sexante souls monnoye, six rennées combles forment, douze rennées combles seille, ouict rennées combles avoine. Pour ce : ...

[ folio 23 recto ]


- ITEM, deux estaiges et tènements d'héritaiges estants et sitts oudit Botbadarn Uhehanff esquieulx desmeurent et que tiennent audit tiltre soubs ladite damme Barnabas et Guillaume Colliou pour luy en poyer de taille et ferme par an à chacun dit terme la somme de quarante ouict souls quatre deniers monnoye, une rennée comble seille, deux rennées combles avoine et deux chappons. Et pour ce : ...


- ITEM, le villaige de Kerancorre o ses yssues, largesses et apartenances ouquel demeure Guezennec Rosperz audit tiltre de demaine soubs ladite damme pour luy en poyer de taille et ferme par an à chacun-dit terme la somme de cent dix souls dix deniers monnoye, deux rennées combles avoine et deux chappons.
Pour ce : ...


- ITEM, ou villaige de Keranbarz sitt en ladite parroisse d'Elient une tenue et tènement d'héritaige o ses yssues et apartenances ou quel demeurent et que tiennent soubs ladite damme à tiltre de demaine Charlles Cozden, Loys Rozperz et Charlles Talouarn, pour luy en poyer de taille et ferme par an à chacun dit terme la somme de quarante cincq souls monnoye.
Et pour ce : xLv s.

[ folio 23 verso ]


- ITEM, le manoir metherie et lieu noble de Kerengar o ses yssues, largesses et apartenances ou quel demeurent à pareill tiltre de demaine soubs ladite damme Yvon et Charlles Caradec, Guillaume Jahannès et François Le Briz, contenant en ses maisons, courtills, vergiers et pourpris environ deux journaulx de terre

- Item, en terres chaudes environ vignt journaulx de terre

- Item, en terres froides environ douze journaulx de terre

- Item, en terres soubs praeries environ deux journées de pré à faucher.


- ITEM, la moictié d'une montaigne appellé Menez Kerengar, sittué entre le manoir de Botbadarn, villaige et metheries de Botbadarn Uhelhanff et ledict manoir de Kerengar, contenant par fond de terre pour lesdits dessus nommés en poïer par an à chacun dit terme de taille et ferme la somme de Cent ouict souls quatre [folio 24 recto]
deniers monnoye, six rennées combles forment, vignt rennées combles seille, quatorze rennées avoine, deux chappons et ung mouton.
Et pour ce : ...


- ITEM, le manoir, metherie et lieu noble de Kerlenyc o ses yssues, largesses et apartenances ouquel demeurent soubs ladite damme Charlles QuenechHervé, Guezennec Le Briz, Jacob Le Gall, o ses maisons, courtills, vergiers et jardins, contenant par fond de terre environ deux journaulx de terre.

- Item, en terres chaudes environ dix ouict journaulx de terre

- Item, en terres froides environ cincq journaulx de terre

- Item, en terres soubs praeries environ ouict journées de praeries fauchables ; pour iceulx, pareillement poïer de taille et ferme par chacun an à chacun dit jour et feste de Monsieur Sainct Michel en Montegargane le somme de sexante saeze souls ouict deniers monnoie, quatorze rennées combles forment, quatorze rennées seille et quatorze rennées combles avoine.
Et pour ce :

[ folio 24 verso ]


- ITEM, le villaige de Keranradenen [ Kerden ] o ses yssues, largesses et apartenances ou quel demeurent [ Yvon ? ] Creff? et Henry Le Moel soubs ladite damme audit tiltre de demaine avecques sa part, portion et quotité par indivis o les seigneurs de Tréanna et de Lanros, d'une montaigne froste et piecze de terre froide quel est proufilté par lesdits demeurants oudict villaige de Kerradenen hommes demeniers de ladite damme et les demeurants ès villaiges de Keranbohedon [Kerboëden] et Kerignyel [Kerviel ?] hommes demeniers desdits sieurs de Treanna et de Lanros. Ferante ladite montaigne et piecze de terre d'un costé à terres à ladicte damme, et d'aultre costé devers souleill levant à terres dudit seigneur de Tréanna. Contenant ladicte montaigne et piecze de terre environ vignt ouict journeaulx de terre. Pour iceulx Creff et Moel en poïer de taille et ferme par an à chacun dit jour de Monsieur Sainct Michel en Montegargane, la somme de neuff Livres dix ouict souls quatre deniers monnoye, une rennée comble forment, six chappons.
Pour ce : ...


- ITEM, une tenue et tènement de terre ou villaige de Kerdanyzyc [Kersavic] o ses yssues et apartenances ou quel demeurent Yvon Caradec le Vieill et Yvon Caradec le Jeune, soubs ladite damme audit tiltre de demaine. Pour luy en [folio 25 recto] poyer par chacun an et chacun dit jour et feste de Mondit sieur Sainct Michel en Montegargane la somme de quatre Livres ouict souls quatre deniers monnoye.
Et pour ce : ...


- ITEM, le villaige de Kerlenguez [ Kerangué ] ses yssues et apartenances ouquel demeure Olivier et Jehan Nicholas, Yvon Le Briz soubs ladite damme audit tiltre de demaine. Pour en poyer iceulx Nicholas et Briz, de taille et ferme par chacun an à chacun dit jour et feste de Monsieur Sainct Michel Montegargane la somme de sexante dix sept souls six deniers monnoye, cincq rennées combles forment, quatorze rennées combles seille, quatorze rennées avoine, une rennée combles pilatte et deux chappons.
Et pour ce :


Ferants lesdits manoirs de Botbadarn, Kerengar, Kerleinguez, metheries de Botbadarn Uhelhanff villaige de Kerancorre, Keranbarz, Keradenen, Kerdanyzyc et Kerleinguez (bis) devers souleill levant à terres dudit seigneur de Tréanna ès apartenances du village de Quenech Quect [Quénéac'h Huet] et [folio 25 verso] à terres des Guergarioux ès apartenances du villaige de Kerrymantel ? et à terres dudit seigneur de Lanros ès apartenances dudit villaige de Kerdaniel ? et à terres dudit seigneur de Tréanna ès apartenances du villaige de Keranbohudon et à terres du seigneur de Quoetcanton ès apartenances de Quenechaie ; et devers le mydy au loign de la ripviere appelée la Ripviere de Sel [ Stêr-Jed ]. Et devers souleill couchant à terres de ladite damme ès apartenances du villaige de Kerdylès & terres dudit seigneur de Tréanna ès apartenances du villaige de Kermelin [Kerveil (Ergué)]. Lesdits manoirs, metheries, villaiges et boys que dessur mentionnés s'entretenants et joignants les ungs aux aultres estants et sittués en ladite parroisse d'Elient.


- ITEM, une tenue et tènement d'heritaige o ses yssues et apartenances sitte ou villaige de Mesfall en ladite paroisse d'Elient ouquel demeure Guillaume Le Cornec soubs ladite damme pour iceluy Cornec en poïer de taille et ferme par an à chacun dit jour et feste de Mondit Sieur Sainct Michel en Montegargane la somme de cincquante souls monnoye, deux rennées combles forment, six rennées combles seille, six rennées combles avoine et quatre chappons.
Et pour ce : ...


- ITEM, ung parc et piecze de terre froide à convenant de dehors ouquel sont sittes les justices patibulaires de ladite piecze? de Botbadarn que tient et proufilte [folio 26 recto] soubs ladite damme audit tiltre de demaine, Guillaume Le Bronnec pour en poyer de taille et ferme par an à chacun dit jour et feste de Mondit sieur Sainct Michel en Montdegargane la somme de cincq souls monnoye et deux chappons.
Et pour ce : v s. ii chappons


- ITEM, ung parc et piecze de terre estant en partie soubs boys tailleix [taillis] et en aultre partie soubs pré nommé et vulgairement appellé Parc Guillou, que tient audit tiltre de convenant de dehors Yvon Caradec, pour iceluy Caradec poïer de taille et ferme par an à chacun dit jour et feste de Mondit sieur Sainct Michel en Monte- -Gargane la somme de quatre Livres, ung soult monnoye.
Pour ce : iiii # / i s.


- ITEM, ung parc et piecze de terre estant et sittué ès apartenances du villaige de Rubuan [Rubuen] que tiennent audit tiltre de convenant, Loys et Jehan Jahannès, pour iceulx Jahannès en poïer de taille & ferme par an à chacun dit jour et feste de Mondit sieur Sainct Michel en Montegargane la somme de six souls ouict deniers monnoye.
Et pour ce : vi s. viii d.

[ folio 26 verso ]


- ITEM, ung devoir de coustume et trespas [ péages ] que ladite damme a, prand et lève par cause de ladite seigneurie de Botbadarn sur les denrées et marchandises qui passent et repassent par les chemyns et aultres endroicts à distance d'un[e] lieu[e] dudit manoir de Botbadarn, de long et de travers. SCAVOIR, de chacune charge de cheval, de draps, merceries, laines, chapeaulx, toilles, cuyrs, fill, poisson [poix], chanffre [chanvre], fer, acier, estain, ploms [plomb], arein [airain], veurres [verres ?], cordaiges, braye, roussine, suiff, pots de terre, planches, vexcelle [vaisselle] de boys, ung denier.
Pour ce : i d.

- Item, de chacune beste chevaline ung denier monnoye.
Et pour ce : i d.

- Item, de chacun troys bestes d'aumaille, ung denier monnoye.
Et pour ce :

- Item, de chacune pippe de vin et autre beuffraige [breuvage] que on mesne par lesdits chemyns et endroicts par charroy quatre deniers monnoye.
Pour ce : iiii d.

[ folio 27 recto ]

- Item, de chacune charrette neuffve et roues de charrette ou rouelle à charrette, deux deniers monnoie.
Et pour ce : ii d. ]

- Item, de chacune cyvyère [ brouette ], ung denier monnoye.
Et pour ce : i d.

- Item, de chacune charge de cheval de bêches palles [pelles], coignées [haches], marres, crocqs & aultres ferrements, ung denier monnoye.
Pour ce : i d.


Chieffrantes en la parroisse deLient [ d'Elliant ]
avecques obeissance et rachapt lors
que le cas advient, poyables oudit
lieu et manoir de Botbadarn au jour
et feste de Monsieur Sainct Poul [Saint Paul] au moys
de janvier par chacun an.



Dessus les héritaiges de Jehan de Tréanna, seigneur de Tréanna, estant et sitte ou villaige et ses leurs apartenances de Quenechquet, la somme de troys souls quatre deniers monnoye et quatre quarterons forment.
Pour ce : ...

[ folio 27 verso ]


Dessur les heritaiges [de] maistre Xpõfle [Christophe] Blohio, sieur de Rohantyc, ès apartenances ou villaige de Kerancalvez ung quarteron forment.
Et pour ce : ...


Dessur les heritaiges dudit Blohio estant ou villaige de Guergariou quieulx furent aultreffoys à Loys Le Bronnec et Éliénore Guillou sa femme, la somme de deux deniers monnoye, ung quarteron forment.
Et pour ce : ...


Dessur les heritaiges [de] maistre Jehan Gongar, sieur de Landebaec, estant et sittué ou villaige ou villaige (sic) de Keranbarz en ladite parroisse, la somme de troys souls quatre deniers monnoye, quatre? quarterons forment.
Pour ce : ...


Dessur les heritaiges [de] Xpõffle [Christophe] Glezen oudit villaige la somme de quatre deniers monnoye.
Et pour ce :


Dessur les heritaiges [de] Henry Landanet et les enffents [de] feu Raoul~ Landanet Landanet (sic) ou villaige de Kernours, la somme de cincq deniers monnoye, ung quarteron forment.
Pour ce : ...

[ folio 28 recto ]


Dessur les héritaiges [de] Jehan LE BRONNEC, Guillaume LE BRONNEC, Henry LE MOEAL et Jehane LE BRONNEC sa femme, Pierres LE MOEL garde naturel de Marye LE MOEL, Margarite LE BRONNEC et Margarite LE VIGOUROUX ou villaige de Kerroez [Kerroué] et ses apartenances y comprins ung montaigne qu'est entre ledict villaige et le parc appellé Parc an Justys et le chemin conduissant dudict villaige au villaige de Kerylouen [Kervilaouen] la some de saeze deniers monnoye, deux quarterons fourment.
Et pour ce : xvi d. ii quart. form.


Dessur les heritaiges [de] Alain Le REST, estans ou villaige et ses apartenances de Guergariou la somme de deux deniers monnoye et demy quarteron forment.
Et pour ce : ii d. / d/i quart. form.


Dessur les heritaiges [de] Katherine Le Meur, veuffve [de] Ernault [Renault] Le Vigouroux estant entre les villaige de Kerylouen et Guergariou la somme de ung denier monnoye, deux escuellées forment.
Pour ce : i d. / ii esc. form.

[ folio 28 verso ]


Dessur les terres et heritaiges [de] Mathias Le Pelleter estant ès apartenances desdits villaige de Guergariou et Kerylouen, la somme de deux deniers monnoie et demy quarteron forment.
Pour ce : ...


Dessur les heritaiges de Henry Quenechervé estant ès apartenances du manoir de Kerlenyc demy quarteron forment.
Pour ce : ...


Dessur les heritaiges [de] Loys Le Guyader estant ès apartenances du villaige de Guergariou en ladite parroisse, la sixiesme partie de dix deniers monnoye & ung quarteron forment.
Pour ce : ...


Dessur les heritaiges [de] Loïse Le Goadré, femme [de] Henry Le Callouch, sittué ès apartenances du villaige de Guergariou en ladite parroisse la quarte partie d'un tiers de dix deniers monnoye et la quarte partie d'un quarteron forment.
Pour ce : ...

[ folio 29 recto ]


Dessur les heritaiges [de] Raoul Gourmelen et Tiphaine Le Hader et Charlles QuenechHervé estant & sittué ès apartenances du villaige de Kerdanizic et sur l'issue et frostaige estant au devant leurs maisons oudit villaige, avecques sur les heritaiges dudit Gourmelen, dom Bastien et Guillaume Le Hader estant en ung parc appellé Parc an Hengay ès apartenances dudit villaige ; avecques sur ung aultre parc appellé an Parc bihan ; avecques sur les heritages dudit Gourmelen estant ès apartenances dudit villaige de Guergariou le nombre de deux quarterons forment.
Pour ce : ii quarterons form.


SUR et par cause desquieulx heritaiges et chieffrantes sur déclairés, congnoist ladicte damme debvoir et que est debu à sondit souverain seigneur de chieffrante par an à chacun jour et feste Notre Dame de la Chandeleur randus audit Bourg d'Elient [ d'Elliant ] au recepveur ordinaire, ses gens, ou députés de ladite Jurisdiction de Rospreden, le nombre de ouict quarterons forment [en marge : Rente due au Roy]


[ folio 29 verso ]

En la Parroisse de Scazre, soubs ladite
jurisdiction et ressort de Rospreden
rantes ordinaires payables oudit
jour et feste de Monsieur Sainct Michel
en Montegargane.



Le manoir, metherie et lieu noble de Garzgadec [ Cascadec ~ ] o ses yssues, largesses et partenances ouquel demeure soubs ladite damme audit tiltre de demaine Hervé Riou, contenant soubs maisons, porte, aire, courtills, jardins et pourpris, environ deux journaulx de terre.

- Item, en terres chaudes, environ dix ouict journaulx de terre.

- Item, en terres froides, environ six journaulx de terre.

- Item, soubs praeries fauchables, environ ouict journées en praeries fauchables, pour iceluy Riou en poyer de taille et ferme par an, à chacun dit jour et feste [de] Monsieur Sainct Michel en Montegargane la somme de sexante deux souls six deniers, cincq mynots avoine, deux chappons, ung géline & ung mouton.
Pour ce : ...

[ folio 30 recto ]

- ITEM, les moulins dudit manoir de Garzgadec qui vallent par communs ans quicte de réparations environ neuff Livres monnoye.
Pour ce : ...


- ITEM, le boys de haulte fustaye dudit manoir de Garzgadec appellé Le Boys de Garzcadec contenant par fond de terre l'estimation de neuff vignts [ 180 ] journaulx de terre.


- ITEM, le villaige de Quenechmenet~ [ Créménet ? ] ouquel demeurent audit tiltre de demaine soubs ladite damme, Loys, Alain et Anne Rospabé, Loys Seveon, Riou Le Don? et Jehan Cras~, pour en poyer par chacun dit terme la somme de six Livres dix souls monnoye quinze mynots avoine, six chappons et ung mouton.
Et pour ce :


- ITEM, le villaige, ses yssues et apartenances de Kernonen ouquel demeurent oudit tiltre de demaine soubs à ladite damme Jehan et Pezron Heliou~ pour luy en poyer de taille et ferme à chacun dit terme la somme de vignt cincq souls monnoye, ung somme [folio 30 verso] avoine, deux chappons et une géline.
Et pour ce :


- ITEM, ou villaige de Kermelenec [ Kervélennec ], les heritaiges que tient la veuffve [de] Yvon Le Guernalec et ses consors pour en poïer à chacun dit terme la somme de douze souls six deniers monnoie.
Et pour ce : ...


- ITEM, ung parc et piecze de terre ès apartenances dudit Boys de Garzgadec appellé Parc an Kerfullec~ que tient audit tiltre de demaine soubs ladite damme, Charlles Le Bras pour en poyer de taille et ferme à chacun dit terme la somme de sexante souls monnoye, deux mynots avoine.
Et pour ce : ...


- ITEM, ou villaige du Beusyt [ Cleun Beuz ? ] une tenue et tènement d'heritaige ouquel demeure audit tiltre Riou Noblet pour en poyer à chacun dit terme la somme de vignt ouict souls six deniers monnoye, ung somme avoine, deux chappons et une géline.
Et pour ce :

[ folio 31 recto ]


- ITEM, le villaige de Rosentrent~ o ses yssues, largesses et apartenances ouquel demeurent audit tiltre Guyon et Henry Pezron pour en poïer à chacun dit terme la somme de cincquante cincq souls monnoye, une somme avoine, deux chappons et une géline.
Et pour ce :


- ITEM, le villaige, ses yssues, largesses et apartenances de Keredec où demeurent à pareil tiltre Henry et Jehan Carrer, Jehan Guymarch et René Rospabé pour en poyer de taille et convenant à chacun dit terme, la somme de six Livres cincq souls monnoye, deux mynots avoine, six chappons, troys gélines et ung mouton.
Et pour ce :


- ITEM, les heritaiges que tiennent François et Hervé Le Fur ès apartenances du villaige de Penfrat avecques la quinziesme partie d'une montaigne et piecze de terre appellée Lan Penfrat et une ouictiesme partie d'une aultre montaigne et piecze de terre appellé Rosanbrelennou ès apartenances dudit villaige pour en poïer à chacun dit terme la somme de trante souls monnoye, deux mynots avoine, deux chappons et une géline.
Et pour ce : ...

[ folio 31 recto ]


- ITEM, ung tenue et tènement d'heritaige o ses yssues apartenances ou quel demeurent Guillaume Donnerz et Margaricte Le Gloanec oudit villaige [de Penfrat] pour en poyer de convenant à chacun terme la somme de trante souls monnoye.
Et pour ce :


- ITEM, les heritaiges que tiennent Yvon, Alain et autre Yvon Salaun ès apartenances du villaige de Penfrat appellé Coet Penfrat audit tiltre de convenant de dehors, pour en poyer de taille et ferme à chacun dit terme, la somme de quarante souls monnoye, ung mynot avoine, et ung chappon.
Pour ce : ...


Dessur les heritaiges et terres que tient Jehan Teureulleut ou villaige de Dynyry en ladite parroisse à chacun dit terme, la somme de dix souls monnoye.
Et pour ce :


- ITEM, les heritaiges que tiennent François et Henry Le Fur ès apartenances du villaige de Penquellen audit tiltre de demaine pour en poyer de taille et ferme à chacun dit terme la somme de douze souls six deniers monnoye, deux mynots avoine, deux chappons et une géline.
Et pour ce :

[ folio 32 recto ]


Chieffrantes en ladite parroisse
avecques obeissance & rachapt
lors que le cas advyent et
payables oudit bourg de Scazre
à chacun derrain dymanche de janvier



La seigneurie de ligance avecques obeissance et rachapt sur le manoir du Stang avecques sur le villaige de Kergoet et le moulin illecques près appellé Le Moulin du Vestle et ung tènement et ses apartenances près ledit manoir ou demeurent Henry et Yvon Brunou? apartenant à Jehan Olivier, sieur du Plesseix.


Dessur les heritaiges [de] Jacques du Coedyc,seigneur de Kergouhalezre estans ou villaige du Cleuz Beux la somme de deux deniers monnoie.
Pour ce : ...


Dessur les heritaiges dudit du Coedyc estans audit bourg de Scazre la somme de quatre deniers monnoye.
Pour ce : ...


La seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges de Henry Le Leindrein, sieur de Brenylyeau oudict manoir de Brenylyeau et aulchuns heritaiges dudit Leindreyn au villaige de de Botgroech Ysselhanff et du Stang en ladite parroisse.

[ folio 32 verso ]


- ITEM, dessur les heritaiges dudit du Leyndrein ou manoir de Botgroach et ès villaiges de Kerguegant et du Beusy sit en ladite parroisse, la somme de six souls neuff deniers monnoye.
Pour ce : vi s. ix d.


Dessur les heritaiges [de] missire Henry Le Lan, prêtre, Yvon Le Lan et leurs consors ou villaige de Lusnou~, par les mains de Jehan Olivier, sieur du Plesseix, Jacques Coedyc, sieur de Kergoualezre et Henry Le Le Lendrein sieur de Brenylieau et chacun en son regard respectivement, la somme de cincq deniers monnoye.
Et pour ce : v d.


Dessur les heritaiges [de] Guillaume Ansquerou et Thomyne Ryvallen et Vincent Rest, Jehan Le Bras, garde naturel de ses enffants, Jehan Ryvallen et Jehan Le Carrer garde naturel de ses enffants ès apartenances du villaige de Coetscazre, la somme de six souls ouict deniers monnoye.
Pour ce : vi s. viii d.


La seigneurie de ligance avecques obeissance et rachapt sur les terres et heritaiges de Olivier Beaucours sieur de Kermerien estant ou villaige de Stangandren~ ès apartenances du bourg de Scazre.

[ folio 33 recto ]


Dessur les heritaiges [de] Yvon et aultre Yvon Le Guernhalec, Bertram le Guernhalec, Alain Le Guernhalec, Alain Le Guernhalec et Yvon Le Squerou? et Gracienne Le Guernhalec sa femme ès apartenances du villaige de Kermelenec la somme de sept deniers obolle monnoye.
Pour ce : vii d. ob.


Dessur les heritaiges [de] Jehan Le Guernhalec du du villaige de Kernallouyn [ Kervalaen ? ], autre Jehan Le Guernhalec du villaige de Kermellenec et ses consors, Guillaume? Rospabé curateur et garde des enffants [de] feu Guillaume Le Guernhallec estant ès apartenances des villaiges de Kermellennec et Kernonen en ladite parroisse, la somme de sept deniers obolle monnoye.
Pour ce : vii d. ob.


Dessur les heritaiges [de] Guillaume Le Béchennec & Ysabeau Seveon sa femme ès apartenances du bourg de Scazre la somme de six souls monnoye.
Pour ce : vi s.


Dessur les heritaiges [de] Jan Yvon et Amette Seveon ès appartenances dudict bourg de Scazre la somme de quatre souls monnoye.
Et pour ce : ....

[ folio 33 verso ]


Aultres chieffrantes avecques obéissance et rachapt debues [dues] à ladite damme Marye de Tromelyn à cause de ladite piecze de Garzgadec et poyables audit lieu de Scazre à chacun dit derrain [dernier] dymanche de Janvier, iceulx estans en la parroisse de Guiscruiff soubs ladite Jurisdiction de Gourreyn.


Dessur les heritaiges [de] Yvon du Dresnay, sieur de Penhere? estant au villaige de Cadigué, la somme de ouict deniers monnoye.
Pour ce : viii d.


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obeissance rachapt que ladite damme a sur les terres et heritaiges de Bertram Le Gahu, sieur du Cleuziou estans & sittué ès apartenances des villaiges de Bigodou & Bonysec en ladite parroisse de Guiscriff


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt que ladite damme a sur les terres et heritaiges de Françoys Toulgoet estans ou villaige de Bigodou en ladite parroisse.


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obeissance [folio 34 recto] et rachapt que ladite damme a sur les terres et heritaiges de Raoul Le Roy estant et sitte oudit villaige de Bigodou en ladite parroisse.


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obéissance et rachapt que ladite damme a sur les terres et heritaiges de Guillaume Eonet sieur de Sainct Yvynet et Gracyen[ne] Kerguenozal sa femme estans et sittués audit villaige en ladite parroisse de Guiscriff.
[ En 1587 on précisera que les héritages de Gratienne Kervenozal, dame de Saint Yvynet sont situés à Bonisec ]


- ITEM, sur les heritaiges de Henry, Yvon et Loys Toulgoet, [de] Henry Le Coet et Jehanne Le Lan sa femme, [et de] Yvon Blaes, estans et sitte oudit villaige de Bonyzec en ladite parroisse, la somme de quatre deniers monnoye par la main de Loys Le Vestle sieur du Menec.
Pour ce : iiii d.


Dessur les heritaiges [de] Guillaume Le Deuff estans et sitte oudit villaige et ses apartenances, la somme de deux deniers monnoye.
Pour ce : ii d.


Dessur les heritaiges de Guillaume et Henry Coedyc, Olivier David, garde naturel de ses enffants estans ou villaige et ses apartenances de Botrehal an Penruz ? par les mains de Henry [folio 34 verso] Lendrein sieur de Brenylieau la somme de sept deniers obolle monnoye.
Pour ce : vii d. ob.


Dessur les heritaiges de Jehan Le Run, Jehan Toulgoet garde naturel de ses enffants, Jacob Le Goff et Marye Le Brun sa femme, estans et sitte ou villaige et ses apartenances de Bothreal Rolland en ladite parroisse par les mains de Jehan Olivier sieur du Plesseix, la somme de sept deniers et maille. (sic) vii d. et maille


Dessur les heritaiges desdits Brun, Toulgoet et Goff estans ès apartenances de Botrehal an Penruz en ladite parroisse, la somme de quatre deniers et maille monnoye.
Pour ce : iiii d. et maille


En la parroisse de Foenant soubs
ladite jurisdiction et recepte de Foenant


Chieffrantes poyables à la damme
le dit ? jour et feste de Monsieur
Sainct Michel en Montegargane par chacun an

[ folio 35 recto ]


Dessur les heritaiges de Henry Kerariz [Kerareiz] estans en ladite parroisse de Foenant au terrouer de Lanros Foenant, la somme de quarante cinq souls monnoye.
Pour ce : xLv s.


En la parroisse d'Ergue Gaberyc
soubs la jurisdiction de KemperCorentin
Soubs la recepte ordinaire dudit
KermperCorentin, rantes poyables
au terme de la Sainct Michel.



Ung parc et piecze de terre chaude ès yssues et apartenances dudit manoir de Botbadern proufilté par ledit Yvon Le Creoff metheier susdit oudit manoir de Botbadarn et à celle cause n'est arrenté, contenant par fond de terre environ quatre journaulx de terre, ferant d'un endroict devers le mydy au chemyn qui mesne de la Ville de KemperCorentin au bourg d'Elient et d'aultre boult devers orient et d'un costé devers souleil couchant fiert [donne] sur le chemin qui mesne dudit manoir de Botbadarn au villaige de Kerdylès.

[ folio 35 verso ]


- ITEM, environ deux journeaulx de terre soubs boys appellé Le Boys Seme? qui fiert d'un costé au grand boys de haulte fustaye dudit manoir de Botbadarn et d'un boult audit chemyn qui mesne dudit manoir de Botbadarn audit villaige de Kerdilès et d'autres endroicts à terres de ladite damme ès apartenances dudit villaige de Kerdillès.


- ITEM, deux moulins estans soubs mesme couverture dont l'un est à forment et l'autre à seille, appellés Les Moulins neuffs estans sur ladite Ripvière de Set ès apartenances dudit villaige de Kerdilès en ladite parroisse d'Ergué Gabéric. Quieulx [lesquels] peuvent valoir par communs ans la somme de dix Livres monnoye.
Et pour ce : X #


- ITEM, le villaige o ses yssues et apartenances de Kerdilès sitte en la parroisse d'Ergué Gabéric ou quel demeurent et que tiennent audit tiltre de demaine, soubs ladite damme Pierres Le Maguer le Vieill, Pierres Le Maguer le Jeune, Bertram et Denis Le Deffnal, Olivier Le Maguer et leurs consors pour iceulx Maguers et Deffnals poyer de taille et ferme par an à chacun jour et feste de Monsieur Sainct Michel en Montegargane la somme unze [onze] Livres sept souls six deniers monnoye, sept rennées combles forment, unze rennées combles seille [seigle], traize rennées combles avoine, deux rennées combles pilatte et neuff chappons.
Et pour ce : ...

[ folio 36 recto ]


Chieffrantes en ladite parroisse au jour et feste
Monsieur Sainct Paul et payables oudit manoir de Botbadarn.



Dessur les heritaiges de damoiselle Françoise Kerguegant damme de La Porte Neuffve ou villaige de Kerriou en ladite parroisse la somme de deux deniers monnoye.
Et pour ce : ii d.


Dessur les heritaiges de damoiselle Jehanne de Penmorvan, damme de Tréanna ou villaige de Kerjehan [ Keryann ? ] en ladite parroisse la somme de deux deniers monnoye et demy quarteron forment.
Et pour ce :


Dessur les heritaiges de Marye Gueguenou dame de Keraultret ou villaige de Mezouet [ Méouet ] en ladite parroisse la somme de quatre deniers monnoye, ung cruble ? avoine et une géline.
Et pour ce :


Dessur les heritaiges [de] Charlles de Quoetanezre sieur des Salles ou villaige de Kergueguen [ Kervéguen ] en ladite parroisse la somme de douze deniers monnoye, deux combles avoine.
Et pour ce :


Dessur les heritaiges de Guyon Le Brunou et Ysabeau Bourryc sa femme estans et sitte ès apartenances du villaige de Kergueguen [ Kervéguen ] en ladite parroisse [folio 36 verso] d'Ergué gabéric, la somme de troys souls monnoie.
Et pour ce : iii s.


Dessus les heritaiges de maistre Guillaume Le Maczon, et aultre Guillaume Le Maczon, Charlles de Kersulgar sieur de Kernaou [ Kernaon ? ], Ysabeau Lozech femme [de] Vincent Cozden, Margarite Lozech femme [de] Even Caradec, Charlles Caradec en nom et comme garde naturel de Marye Caradec ses filles (sic) Armel Cariou et Marye Jehannès sa femme Guennolay Le Maczon en son nom et comme garde de Margarite Jahannès fille [de] feu Nouel Jehannès, estant et sitte ou villaige de Kergueguen [ Kervéguen ] en ladite parroisse de Ergué Gabéryc, la somme de douze souls monnye.
Et pour ce : xii s.


Dessur les heritaiges de Armel Cariou, Margarite et Ysabeau Bourryc, Guennolay Le Maczon en son nom et comme garde de Margarite Jahannès, Yvon et Azelice Richard estant et sitte oudit villaige de Kergueguen [ Kervéguen ] en ladite parroisse d'Ergué Gabéric, la somme de troys souls monnoye.
Et pour ce : iii s.


Dessur les heritaiges de Armel Cariou estant et sitte oudit villaige de Kergueguen [ Kervéguen ] en ladite [folio 37 recto] parroisse d'Ergué Gabéric, la somme de dix ouict deniers monnoye.
Et pour ce : xviii d.


Dessur les heritaiges de Jehan et Alain Kergoullan estant et sitte ès apartenances du villaige de Kergoff [ Kerho ] en la parroisse d'Ergué Gabéric la somme de six souls sept deniers monnoye.
Et pour ce : vi s. vii d.


Dessur les heritaiges de Loys Jehannès estant et sitte oudit villaige et ses apartenances de Kergueguen [ Kervéguen ] en ladite parroisse d'Ergué Gabéric la somme de douze deniers monnoye.
Et pour ce : xii d.


En la parroisse de Tremeauc [ Tréméoc ] soubs
ladite jurisdiction de KemperCorentin
soubs la recepte de Cap Caval ?


- ITEM, deux estaiges tenus et tènement d'heritaiges o leurs yssues et apartenances estant et sitte ou villaige de Kerdorou? en la parroisse de Tremeauc esquieulx demeurent et profiltent? et tiennent audit tiltre de demaine soubs ladite damme André Le Bleauhec, Yvon Keranmelyn [folio 37 verso] et Marye Thomas veuffve [de] Jacob Le Bleauhec pour iceulx Bleauhuecs et Keranmelin en poyer de taille et ferme par an à chacun jour et feste de Monsieur sainct Michel en Montegargane, la somme de ouict Livres unze souls ouict deniers monnoye et six chappons.
Et pour ce : vii L xi s. viii d. / vi chappons


- ITEM, ès apartenances du villaige de Kerroezec en ung parc appellé Parc Stang an Lanffreguen au boult susain dudit parc environ ung journel et demy de terre chaude et en ung aultre parc appellé An Barguen environ ung journel et demy de terre chaude. Quieulx parcs et pieczes de terre sur mentionnés tient et proufilte soubs ladite damme audit tiltre de demaine à convenant de dehors Guillaume Nycholas pour luy en poyer de taille et ferme par an à chacun jour et feste de mondit Sieur Sainct Michel en Montegargane la somme de vignt deux souls six deniers monnoye.
Et pour ce : xxii s. vi d.


En la parroisse de Combrit soubs ladite
Jurisdiction et recepte de Cap Caval


- ITEM, un parc et piecze de terre froide ès apartenances du villaige de Kergadec en la parroisse dudit Combrit contenant environ ouict journeaulx de terre froide et ung aultre appellé Menez Crassiar? Quel parc et piecze de terre tient à convenant [folio 38 recto] de dehors soubs ladite damme oudit tiltre de demaine Dom Guillaume Guéguen prêtre, pour luy en poïer de taille et ferme par an à chacun dit jour et feste de mondit Sieur Sainct Michel en Montegargane la somme de vignt deux souls six deniers monnoye et seix chappons.
Et pour ce : xxii s. / vi chappons ?

- ITEM, le lieu, estaige o ses yssues et apartenances ouquel demeure Guillaume Guillou ou villaige de Kergadec en ladite parroisse pour en poïer à chacun dit terme la somme de trante troys souls quatre deniers monnoye et deux chappons.
Et pour ce : xxxiii s. / ii chappons


Lesquieulx tenues de Kerdorou pieczes et parces de terre ès apartenances dudit villaige de Kerroezec et parc appellé Crassyar~ et tenue oudit villaige de Kergadec, ladite damme en nom et comme curatrice de René de Guengat son fils a eu et retraict par le droict de prémesse de sondit fils, de Pierres Le Coign sieur de Keranizan. Quel retraict et racquict a esté faict puix [depuis] les quatre ans derrains [derniers].


[ folio 38 verso ]


En la parroisse de Ploezoch [ Plouézoc'h ] soubs la
jurisdiction de Lanmeur, en l'evesché de Tréguier


Le lieu et manoir noble de Bren ou quel demeure audit tiltre de demaine soubs ladite damme, Alain Le Ferec~, o ses maisons, porte, aire, courtills et jardins, contenant par fond de terre environ ung journel et demy de terre, ferant d'un costé à terres de ladite damme, d'aultre costé à terres de François Goezbriant, sieur dudit lieu.


- Item, un parc et piecze de terre chaulde nommé Parc an Coet contenant par fond de terre environ troys journaulx de terre.

- Item, deux parcs et piecze de terre chaulde appelés Parcou Jezequel contenant de fond de terre environ deux journaulx de terre.

- Item, troys parcs et pieczes de terre chaude appellés an Parcou Lan contenant par fond de terre environ deux journeaulx de terre.

[ folio 39 recto ]

- Item, aultre parc appellé Liorz an Goff, contenant par fond de terre environ demy journeaulx de terre chaude.

- Item, aultre parc et piecze de terre chaulde appellé Parc an Hent Hallec contenant par fond de terre environ ung journel de terre.

- Item, aultre parc et piecze de terre chaude contenant par fond de terre envion ung journel de terre appellé Parc Even ?

- Item, aultre parc et piecze de terre chaude contenant par fond de terre environ troys journeaulx de terre chaude.

- Item, aultre parc et piecze de terre chaude appellé Parc an Ault? contenant par fond de terre environ ung journel de terre.

- Item, aultre parc et piecze de terre froide [folio 39 verso] appellé le Parc Lienez? contenant par fond de terre environ deux journeaulx de terre.

- Item, aultre parc et piecze de terre froide appellé Parc an Balannenet contenant par fond de terre ung journel de terre.

- Item, une garaine et piecze de terre appellé la Garaine de Bren, contenant par fond de terre environ six journeaulx de terre ouquel garaine on [au] boult devers souleill levant y a une parcelle de terre randant environ deux charrettes de foign [foin] chacun an.

- Item, une montaigne et piecze de terre froide et froste appellé Lan an Ros contenant par fond de terre environ quatre journeaulx de terre, ferants de touts endroicts à terre dudit manoir de Bren ; pour ledit Le Ferec en poïer par an à chacun jour et feste de Monsieur Sainct Michel en Montegargane la somme de sexante souls monnoye et vignt quartiers [quarterons ?] forment.
Et pour ce : ...

[ folio 40 recto ]

- ITEM, vieulx coulombier près ledit manoir quel est à present et ès vignt ans derrains et de null revenu.

- ITEM, le moulin dudit lieu et manoir de Bren
estans et sitte en ladite parroisse de Ploezoch sur la ripviere appellée la Ripviere la Ripviere (sic) de Corniou. Quel moulin vault par communs ans [années communes] la somme de quatre Livres monnoye.
Et pour ce : iiii #

- ITEM, la metherie et lieu noble de Keranprincze~ que tient et ou demeure audit tiltre de demaine soubs ladite damme, Lancelot Le Ferec, estant et sitte en ladite parroisse de Ploezoch o ses maisons courtills, yssues et jardins, contenant esdites maisons et vergiers environ ung journal de terre.

- Item, soubs terres chaudes environ dix journeaulx de terre chaude.

[ folio 40 verso ]

- Item, en terres froides environ quatre journeaulx de terres froides pour icelluy Le Ferec en poïer de taille et ferme par an à chacun dit jour et feste de mondit Sieur Sainct Michel en Montegargane le nombre de vignt deux quartiers [quarterons ?] forment.
Et pour ce : xxii quart. form.


- ITEM, le villaige du Mouster o ses yssues et apartenances estans et sittué en ladite parroisse que tient audit tiltre de demaine Alain Pezron pour en poïer de taille à chacun dit terme le nombre de neuff quartiers [quarterons ?] forment.
Pour ce : ix quart. form.

- ITEM, le villaige de Kerguenalan o ses yssues et apartenances ouquel demeure audit tiltre Thomas Le Gorhec pour en poïer par chacundit terme la somme de quatre Livres monnoye et vignt quartiers forment.
Et pour ce : iiii # / xx quart. forment


- ITEM, le lieu et metherie noble de Keraudy o ses yssues, largesses et apartenances ou quel demeure audit tiltre Françoys Geffroy pour en poïer à chacun dit terme, de ferme, le nombre de ouict quartiers forment et un quartier avoine.
Pour ce : viii quart. form. / i quart. avoine.

[ folio 41 recto ]

- ITEM, le lieu et convenant que tient et où demeure Olivier Coguen~ ou villaige de Restanroe~ [ Rest ar Roué ] pour en poïer de taille à chacun dit terme le nombre de ouict quartiers forment.
Pour ce : viii quart. form.


- ITEM, le lieu, estaige et tènement d'heritaige o ses yssues et apartenances ouquel demeure Alain Bilsyc ou terroir de Restanroe pour en poïer à chacun dit terme le nombre de ouict quartiers forment.
Pour ce : viii quart. form.


- ITEM, le lieu et tènement de Jehan Le Gall en ladicte parroisse ouquel Il demeure audit tiltre pour en poyer de taille à chacun dit terme le nombre de dix quartiers forment.
Pour ce : x quart. form.


Dessur les heritaiges de François de Goezbriant, sieur dudit lieu ou manoir de Keraudy et sur aulcuns heritaiges oudit Goezbriant estant en ladicte parroisse, le nombre de vignt neuff quartiers forment.
Pour ce : xxix quart. form.

[ folio 41 verso ]


Chieffrantes en ladite parroisse de
Ploezoch [ Plouézoc'h ] par chacun an, avecques
obeissance et rachapt lors que le cas advyent.



Dessur les heritaiges [de] Paul de Plesseix ou manoir de Kersech [ Kerséac'h] avecques sur deux parcs et pieczes de terre, l'un appellé Parc an Autrou et l'aultre Parc an Caruer~ , la somme de dix Livres monnoye.
Pour ce : x #


Dessur les heritaiges [de] Vincent Yagu [ Jégou ] sieur de LesJannez~ ou terroir du Croissant [ Croaz Hent ], la somme [de] deux deniers monnoye, deux escuellées forment.
Pour ce: ii d. mon. / ii escuel. form.


Dessur les heritaiges [de] Yvon Redou~ ou terrouer de Barroudrenff [ Balandréo ? ] et Keranmary~ [ Calamary ? ] du Cornou estans et sitte en ladite parroisse, la somme de ouict deniers monnoye.
Pour ce : viii d.


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges de Yvon Braouerec~ ou terroir de Kerilio [ Keriliau ] en ladite parroisse.

[ folio 42 recto ]


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges [de] Yvon Le Moign et Katherine Fezon~ sa femme, ou terrouer de Barrondereu~ en ladite parroisse


- ITEM, la seigneurie avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges [de] Jehan Kerret et Barbe Kergariou sa femme, ou manoir de Goezmel~ [ Goasvel ? ] et ses apartenances estant et sittué en ladite parroisse et sur un parc sitte en la parroisse de Ploezgaznou [ Plougasnou ] estant au boult du boys tailleix [taillis] dudit lieu de Bren et sur aultres heritaiges desdits mariés estant ès apartenances dudict manoir de Bren.


Dessur les heritaiges [de] Olivier Polart sieur de la Ville Neuffve oudit manoir de la Ville Neuffve [ La Villeneuve ] o ses apartenances et le moulin dudit lieu ou terrouer du Croesellec ? demy quartier forment.
Pour ce : ...


- ITEM, la seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges [folio 42 verso] dudit de La Ville Neuffve estant en une metherie, ses yssues et apartenances de Odomeur? et sur aultre estaige et convenant appellé Le Mouster estant et sittué en ladite parroisse.


Dessur les heritaiges dudit de La Ville Neuffve estant en une tènement appellé an Croessellec~ la somme de troys souls monnoye.
Pour ce : iii s.


La seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges [de] Raoul du Quenquys [ Quenquysou ? ], sieur de Keraulter ou terrouer de Keranmary [ Calamary ] Penankenech [ Pen an Guer ] du Croessant [ Croaz Hent ] en ladite parroesse.


La seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges [de] Bertram Modicon~ et Marye Fezon sa femme ou terrouer de Barondereu~ [ Balandréo ? ] en ladite parroesse.


Dessur les heritaiges [de] Georgets Argenton sieur de Kerilieau? oudit lieu de Kerilieau ? la somme de unze deniers monnoye et une rennée forment.
Pour ce : ...

[ folio 43 recto ]


La seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt dessur les heritaiges [de] Phelippes Redou ou terrouer du Penkaer en ladite parroisse.


Dessur les heritaiges [de] Henry Clech ou terrouer du Cornou en ladite parroisse, le nombre d'un boixeau forment.
Pour ce : ...


La seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges [de] Nicholas de La Haye, sieur du Rochou oudit manoir o ses yssues et apartenances du Rochou.


Dessur les heritaiges [de] Yvon Cazin, sieur de Rosancaouet oudit lieu et manoir de Rosancaouet et ses apartenances, la somme de quatre souls deux deniers monnoie et troys rennées forment.
Et pour ce : ...


La seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur aultres heritaiges dudit Cazyn près ledit manoir de Rosancaouet en ung metherie et ses apartenances où demeure Guillaume Gueguen et sur aultre metherie o ses yssues et apartenances où demeure Henry Nicholas oudit terrouer.

[ folio 43 verso ]


Dessur les heritaiges [de] Jehan Redou? ou terrouer de Kerlemary~ et Goezmaen~ la somme de deux deniers monnoye, ung escuelle forment.
Et pour ce : ...


Dessur les heritaiges [de] Jehan Braouerec estant au terrouer de Kerylyeau [ Keriliau ] oudit terrouer et au terrouer de Penankaer [ Pen an Guer ] la somme de ung denier maille monnoye et troys escuelles forment.
Et pour ce : ...


Dessur les heritaiges [de] Alain Bilsic au terrouer de Keranmary [ Calamary], la somme de ung denier monnoye et ung escuelle forment.


La seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges de Hervé Prigent et Margarite Le Moign sa femme estant et sittué ou terrouer de Keryzieau en ladite parroisse.


Dessur les heritaiges [de] Julien de Quellen, sieur du Dresnay estant en ung metherie appellé an Forn et sur aultre metherie dudit du Quellen appellé an Rest avecques sur la salle et veille [vieille ?] cuisine dudit lieu du Rest et sur aultre metherie appellé an Merery ouz an Ty. Et sur [folio 44 recto] aultres deux metheries et leurs apartenances audit du Quellen apartenant esquieulx demeurent soubs ledit du Quellen Guillaume Braouerec et sa femme, la somme de troys pouges monnye et ung cruble forment.
Et pour ce : ...


La seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges de Jehan Docollou et Katherine Le Henanff sa femme estant et sittué ou terrouer du Croissant [Croaz Hent ?] en ladite parroisse.


La seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges des parroissiens de ladite parroisse de Ploezoch contributiff en fonaige? estant ou terrouer de Kerilyo en ladite parroisse.


La seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges [de] Paul Yvon Amycze et Marye Guillou estans et sitte ou terrouer de Keranmary.


La seigneurie de ligence avecques obeissance et rachapt sur les heritaiges de Jehan Bastour? et Marye Cazyn sa femme, estant et sitte ou terrouer de Kerourguy.

[ folio 44 verso ]


SUR et à cause de laquelle piecze et seigneurie de Bren et heritaiges, congnoit ladite damme debvoir à sondit souverain seigneur la somme de dix souls monnoye L'an.


En la Jurdicion de Ploearmel [ Ploërmel ? ]



La somme de cincquante Livres monnoye de rante debue à ladite damme chacun an à chacun jour et feste de l'Asscension [ l'Ascension ] de Nostre Seigneur, dessur la Forest de Brescylyen apartenante à hault et Puissant Guy comte de Lavval, seigneur de Lavval [ Laval ] jusques à luy faire assiepte de pareille somme de Rante.
Et pour ce : L #


Charges héritelles que ladite damme
Marye de Tromelyn a et doit supporter
sur sondit revenu chacun an


Et Premier

Au Chapitre de Cornouaille la somme de Vignt neuff Livres monnoye.
Et pour ce : xxix #


Pour une chappelaine servie en l'église [de] Monseigneur Sainct Chorentin, cathédralle dudit Cornouaille la somme de quinze livres monnoye.
Pour ce : xv #

[ folio 45 recto ]


A damoiselle? Jehanne de Tromelyn, seur germaine de ladite damme, la somme de vignt livres monnoye.
Pour ce : xx #


A damoisselle Marye du Juch, damme dudit lieu, la somme de vignt cincq souls monnoye.
Et pour ce : ...


A maistre Alain Kerpaen, sieur de Locpézeau la somme de dix-neuf souls monnoye.
Pour ce : xix s.


A damoisselle Françoise de Guengat, veuffve de feu nobles homs Tanguy de Lysyvy, jucques [jusques] à ly [lui] faire pareille assiepte de rante, la somme de six vignts [ 120 ] Livres monnoye de rante.
Pour ce : vixx #


Aussi y a autes? et seurs germains de ladite damme quelles pretandent parfournissement de droict advenant esdites maisons de Lyvynot et Botbadarn, qui se montent par an environ la somme de quatre vignts saeze Livres monnoye.


Par cause desquieulx heritaiges et droicts heritiers
cy devant déclairés et speciffyés, ladite damme Marye
de Tromelin, damme desdits lieux, présente par devant
nous par notre Court de Kemperorentin, a
congneu et confessé, oultre ce que cy devant
est rapporté, avoir et que elle est acoustumée
[folio 45 verso]
aux monstres et arrière ban de l'évesché de
Cornouaille, fournir d'un home [homme] d'armes
complet au mieulx en ordre qu'elle peult
o [avec] son coustilleur et porte lancze, avecques
debvoir et que elle est tenue oboyr [obéir] pour
sondit souverain seigneur comme homesse de
foy proche doibt et est tenue faire pour
son seigneur sellon la nature du fyé [fief].

Protestante ladite damme Marye de
Tromelyn
par aultant que elle auroyct [aurait]
trop mys en la présente [déclaration], tenue de y recinder
par aultre temps et paraultant que
po [peu] y en auroit mys de y ajouxter
lors que ly viendra à congnoissance.


Suppliante sadite protestation estre reçue.


Et pour ce que ainsi l'a voulu & confessé
le contenu en cestes [ce] présent adveu & denombrement
estre vray et quel l'a ainsi promis et juré tenir
par son serment de son assentement et requeste
l'avons condempnée et condempnons.


Donné tesmoign de ce le sceau estably aux contracts
de nostre dicte Court à cestes mis.
Ce fut fait et le gré prins [pris] en la maison où demeure
ladite Marye de Tromelyn, sitte en la Rue
Verderell dedans le Ville Close et Citté de
KemperCorentin, le vingt quatriesme jour
d'octobre l'an mil cincq cents quarente.


Il y a en interligne...(2 lignes de corrections approuvées)

[ signatures de : ]
Jac Morel, passe .. not
? Garzec, passe



Notes

Merci à André Le Torc'h pour la séquence découverte de ce document !