01 juin 1565 : Transaction pour Keroudrein en Elliant

De Milamzer
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Calendrier : Julien     Attention : Période de transition entre l'ancien style et le nouveau style de janv. 1564 à déc. 1567 ?

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Contexte :

Les Le Roy, tenanciers à Keroudrein en Elliant semblent avoir des dettes envers Marie du Quélenec, dame douairière de Botmeur.
Le document ci-dessous est la copie d'une transaction établie entre eux en 1565.

Á cette époque la juridiction de Concq, Foesnant et Rospreden n'existait plus.
Les justiciables devaient donc se rendre à Kempertin


Source : FRAD029 21 J 1, Fonds Perrin, parchemin [+plus>]



Contract entre damoiselle Marie de
Quelenec dame douairière de Botmeur
et ses tenanciers de K/hodreyn
1565


Sachent toutz que en nostre Court de Kemptin présents ont esté devant nous en personnes, damoyselle Marye de Quélenec dame douairyère
de Botmeur en son nom et comme garde de noble homme Yvon de Botmeur sieur dudict lieu son fils ; et laquelle en son propre et privé
nom garantira sur le présent faict, demeurante en son manoir de Kerrinezre en la paroisse de Pluguffan d'une part ; et
Olivier LE ROY en son nom et comme garde de Jehan, Anthoine, Jehanne et Marie LE ROY ses frères et seurs, aultre Jehan LE ROY,
fils [de] Charlles, icelui Jehan ausy stipulant pour Yvon LE ROY, Le Roy, Hervé LORDRENEUR demeurants ou villaige de Ker[ou]drein
en la paroisse d'Elyent d'aultre. Lesquelles parties et chacune d'elles respectivement eulx soubsmectents et que par ceste se soubsmectent
en tant que mestier est o toutz et chacun leurs biens meubles et heritaiges présents et futeurs et par leursdicts serments aux pouvoyrs,
destroict, juridiction, seigneurye et obéissance de nostredicte Court quant à tout le contenu en cestes, faire et gréeer et tenir en
prorogentz et y ont lesdictes parties prorogé et prorogent par cestes ladicte Court o juridiction sur elle et sur toutz leurs biens quant à
estre par ladicte Court trectéz convenus et compell~ à l'entherinement et parfaict en complisse[me]nt dudict contenu en cestes auctorizée. Quels
ont appoincté, transigé, accordé et par cestes le font sur la demande faicte par ladicte Marye du QUELENNEC contre lesdicts
aultres dessus només d'avoir payement de quarante souls monnoye de rente à elle debue par chacun an à chacun terme de la sainct Michel
dessus ledict lieu et villaige de Ker[ou]drein dès et puis l'an l'an mil V Cts quarante, et de ouict Livres monnoye pour les
arréraiges debuz ès quatre ans précédants et de recognõ s an et continuation de ladicte rente par forme que pour lesdicts dessus només
estre et demeurer quictes desdicts arréaiges d'icelle rente, restée jucques à présent, ausy de paiement et continuation d'icelle rente faire à l'advenir
ausy des despenses et mises dudict procès. Lesdicts dessus només debvent ont promis, gréé, juré et se? sont obligés et par cestes
promectent, gréent, jurent et s'obligèrent sur l'obligation et ypothèque de toutz et chacun leurs biens meubles et héritaiges présents
et futeures et par leurs serments l'un et chacun d'eulx en privé nom obligé pour l'aultre et chacun d'eulx seul et pour le tout o toutte
renunczation division de personnes et de biens et aordre de discuõn? pour et faire avoyr à ladicte dame ledict nombre de quarante escuz d'or pistoletz
bons et de poys dedans le derrain jour de ce présent mois de juing prochain. Et partant sont toutz lesdicts procès et différants en
principal et accessoyre hors, sans despans mises ne interests d'unne ne aultres part. Et sont? lesdictes dessus només garanties par
ladicte dame sur icelle rente sur pareille obligation que devant. Laquelle les a subrogés et les subroge en icelle rente et continuation
d'icelle. Et sur ledict poiement ladicte dame randera ausdicts desnomés toutz garantz que elle a touchant ladicte rante. Et lesdictes choses
et chacune que dessus la forme et acomplir sans james encontre venir par eulx ne null d'eulx ne par aultres en leurs noms en aulchune
manière, promidrent, gréerent, jurèrent et s'obligèrent et par cestes promectent, gréent, jurent, s'obligent en renonczantz et renonczent
quant ad ce à toutz droicts, délais et previllèges, exceptions et déceptions queulx conques que contre la teneur de cestes
pourroint estre dictes guises, mises, ne o vices? en tout ou en partie. Et au droict disent généralle renoncziation non valloyr
...   ...   et de la forme que dessus ont lesdictes parties volu, promis, gréé, juré tenir les avons à ce faire et tenir
de leurs [assentements?], par le jugement de nostredicte Court condempnés et les y condempnons. Donné tesmoign [de ce ?], le scel de
de nostredicte Court à cestes mis. Ce fust faict et gréé en la maison et demeurance appellée La Maison du Scoedou où [demeure?]
Françoyse ROUDEAU [ RONDEAU ? ] au Tour du Chastell à Kempertin le premier jour de juign l'an mil cincq centz soixante cincq.

[ signature de : ]
Fily


[ Texte rajouté au XVIIe siècle : ]

Contract d'acquest
faict par Olivier et Jan Le Roy de 40 s. monnoye
de rante au village de Keroudrain de damelle
Marie du Quelennec dame douairière de Botmeur
tant en privé qu'en qualitté
du 1er juin 1565

Ne semble pas correspondre au contenu de l'acte !...

Aliases

Kerandreign, Marie du Quélennec, Tour du Chastel, Quimper-Corentin