V:164106220900FR29039053 Reformation du Domaine de Concq 037r : Différence entre versions

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<b>Sur ledit mannoir du Poulguin</b> appartenant à Me<sup>re</sup> Jan Sauvaget, sieur des Clos, lequel ayant comparu par M<sup>e</sup> Pierre Jouanne~ et recogneu la rante de deux sols, nous l'avons, conformément aux tiltres de Sa Magesté, le recquérant le Procureur du Roy, condempné [à] s'enroller de six sols monnoie et de payer <i>[folio 40, recto]</i> les arréraiges de quattre sols reçellés.
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<b>Sur ledit mannoir du Poulguin</b> appartenant à Me<sup>re</sup> [messire] Jan Sauvaget, sieur des Clos, lequel ayant comparu par M<sup>e</sup> Pierre Jouanne~ et recogneu la rante de deux sols, nous l'avons, conformément aux tiltres de Sa Magesté, le recquérant le Procureur du Roy, condempné [à] s'enroller de six sols monnoie et de payer <i>[folio 40, recto]</i> les arréraiges de quattre sols reçellés.
 
Et pour ce : vi sols mon.
 
Et pour ce : vi sols mon.
  

Version du 7 juillet 2022 à 19:33

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Contexte :

Le 20 février 1641, la Chambre des comptes de Bretagne avait désigné Jan de Sainct Pern, seigneur du Lattay, l'un de ses conseillers, comme commissaire pour réaliser une réformation (inspection) du Domaine du Roy dans toute la sénéchaussée de Concq, Fouesnant et Rosporden.

Sa mission accomplie, Jehan de Sainct Pern rédigera un Procès Verbal de ses constatations et jugements.
Il aura besoin pour cela d'un gros registre de 339 feuillets !
Ce document a été conservé avec les archives de la Chambre des comptes de Bretagne à Nantes ( FRAD044 B 1237 ).

Il confectionnera ensuite une Table des chapitres et procaix verbaux qu'il placera en tête du registre

Suite de ses dessantes sur le terrain qu'il avait commencées le 22 juin 1641


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Source : FRAD044 B 1237 [i]
Registre papier, 339 feuillets


[folio 37, recto (suite)]

Cheffrantes debus
Au Roy en la Chastelenye de Concq appellé
vyande d'hiver, payable chacque veille de
de Janvier


Et Premier


Les sergentize féodée, scavoir la sergentize de voyrie appartenante à dame Claude de Lesmais sur l'hippothècque de la terre de Cheffdebois Thomynec en la [folio 37, verso] parroesse de Lanryec, appelée La sergentize et voyrie de Folamont? , par cause de laquelle ladicte dame est obligée à la garde des prisonniers, fournir de gants et cordes au bourreau pour faire l'exécution des santances et jugements criminels, les faire traîner si le cas le requiert et conduire au suplice jusques à une pierre appellée Mên an Laer, sur le Passage de Concq, à ses despans luy fournissant de bateau ; doibt faire les adjournements, les bans, vantes, et exploicts de justice à cause dudit office ; lever les taux en ladicte Ville de Concq pour les remettre ès mains du recepveur du domaynne, réservant la septiesme partye pour son sallaire ; doibt fournir les telons [étalons] des mesures de vins, bleds, sels et pots qui se vandent en ladicte Ville et aulnâge. Laquelle dame n'ayant comparu pour advouer lesdictes charges nous avons donné contre elle deffault au procureur du Roy, et ordonné que conformément aux adveus qu'il nous a apparu, elle demeurera cy [ici] enrollée desdicts debvoirs sur ladicte terre ; et l'avons condempnée de nous représanter lesdicts étellons [étalons] pour estre jaugés, mesurés et justes en nos présances conformément aux [folio 38, recto] mesures portées par les entçiens [anciens] comptes-rendus en la Chambre [des comptes], & lyvrés & registrés des mesures estantes en icelle. Faulte de quoy faire, [elle] sera pourveu desdictes etellons [étalons] et mesures à ses fraicts et contre elle exécutoire délivré.


Meingnuen


La sergentize féodée nommée Brencholiou, est à présent pocédée par Messire [... blanc ...] d'Assigné [Honorat d'Acigné ?], compte [conte] de Grand Bois, à cause de sa fille, par cause de laquelle sergeantize doibt payer à la recepte du dommaynne de Concq la somme de soixante et traize sols six deniers monnoye sur l'hipothecque du Mannoir du Meingnuen du village de Lizgivy, du moulin du Meingnuen, à présent à Louise Le Brizoual & autres lieux et villages employés aux tiltres du Roy, desquels ledit sieur de Grand Bois n'est à présent pocesseur ; doibt servir aux plaids et deslivrances [folio 38, verso] ordinnaires de ladite Jurisdiction ; audiancier et appeller les subjets èsdictes plaîds, et deslivrance faire ; les adjournements pleigeners & autres offices de sergeant entre les subjets d'icelle ; lever les taux et amandes en son bailliage pour retenir le septiesme d'iceux pour sallaire ; mesmes conduire les condempnés à estre pandus après l'issue du Passage jusques à neuff pas du gibet ; et doibt oultre lever certaines rantes sur nombre de particuliers ainsin qu'il sera cy après desclairé. Lequel n'ayant comparu pour avouer lesdictes charges, NOUS avons donné deffault au procureur du Roy et le proffilt ordonné qu'il demeureroit cy [ici] enrollé pour les charges et ladicte rentte ; et attandu qu'elle n'auroit esté payée [de]puis les quarante ans, nous l'avons condempné aux arrérages de vingt neuff ans. Par provision en cas d'appel cy : Lxxiii sols vi deniers mon.


Kêrgunuz


La sergeantize féodée autre fois appellée [folio 39, recto] La sergeantize de Kerymerch à présant poçédée par Messire Ollivier de Guer, seigneur de la Porteneuffve & de Kergunuz, doibt sur l'hypothecque de ladicte terre de Kergunuz sittuée en la paroesse de Treguenc & appartenances en autres paroisses, lever la somme de quattre Lyvres monnoye sur nombre de particuliers, [ce ?] qu'il nous à desclaré estre du Sieur de Rosmadec cincquante sols monnoie, du sieur de Couetcanton cincq sols quattre deniers monnoie, du sieur de Tréanna houict sols monnoie, du sieur du Plessix cincq sols monnoie, du sieur de Couetaven trois sols quattre deniers ; de quoy [nous] luy ordonnons faire conster, faulte de quoy les ranttes feodalles qu'il prend sur les autres terres employées dans ses adveus seront censées estre les rantes qu'il doibt mettre entre les mains du recepveur. Et, doibt lever le taux & amandes pour les randre aux recepveurs du domaynne, faire les exploicts et bannies de ladicte Court, prendre les condempnés de mort à neuff pas du gibet, pour les pandre, ou faire pandre à ses fraicts. Lequel n'ayant par sa déclaration advoué que ladicte rantte, NOUS avons, le recquérant le procureur du Roy, ORDONNÉ que, conformément aux tiltres de Sa Magesté, il seroit cy [ici] enrollé pour lesdictes charges, que nous avons ordonné audit de Guer [d']acquitter à l'advenir [folio 39, verso] sur l'hipothecque desdictes chosses et ordonné? au rapport des fraicts des .?. criminelles puis les trante ans passés payéz par les recepveurs du domaynne pour à quoy parvenir nous serons réprésentés~ les comptes-randus à la Chambre [des comptes] par lesdicts recepveurs [de]puix ledict temps. Et pour ce : iiii# mon.


Keruren


Sur ledit mannoir parroesse de Treguenc est deubs trois deniers monnoie que damoiselle Louise Guarlot a recognu et promis continuer ladicte rantte. Et pour ce : iii deniers mon.


Poulguin


Sur ledit mannoir du Poulguin appartenant à Mere [messire] Jan Sauvaget, sieur des Clos, lequel ayant comparu par Me Pierre Jouanne~ et recogneu la rante de deux sols, nous l'avons, conformément aux tiltres de Sa Magesté, le recquérant le Procureur du Roy, condempné [à] s'enroller de six sols monnoie et de payer [folio 40, recto] les arréraiges de quattre sols reçellés. Et pour ce : vi sols mon.


Une tenue nommée Kermainguy située en la paroesse de Lanryec autre fois profiltée soubs Cristophle GUARLOT par Jan et Nouel Le Sçelin, ladicte tenue contenante houict journeaux de terre chaude et douze de terre froide sur laquelle est deube un denier de rante feodalle au Roy, à présant profiltée par Pierre GARLOT escuyer, lequel n'ayant comparu pour en faire l'adveu, sur son deffault, nous avons ordonné qu'il seroit cy enrollée. Cy i denier mon.



Autres rantes
feodalles debues audit terme de Janvier


Keruren


Sur le manoir de Keruren autre fois poçédé par Cristofle GUARLOT, à présent par les héritiers de damoiselle Louise GARLOT, est deubs trois sols sept deniers monnoie, unne [folio 40, verso] rennée fourmant ; et d'aultant qu'il n'auroit comparu personne pour faire adveu de ladite rante, nous avons donné deffault au procureur du Roy et par le profilt, ordonné qu'il seront cy enrollés. Cy : iii sols vii deniers monnoie / une renée fourmant


Keruerdzic


Sur ledit village, despandant dudit manoir de Keruren (sic) paroesse de Treguenc est deubs unne renée et demye fourmant, cincq sols sept deniers obolle monnoie, est à présant pocédée par les héritiers de ladicte Guarlot que nous avons ordonné sur deffault de recognoistre ladicte rante estre cy enrollée. Cy : v sols vii deniers monnoie Une renée et demie fourmant.


Kerouzault


Sur ledit village est deu en ladite paroesse cincq sols sept deniers obolle monnoie, unne renée et demye fourmant ; lequel village est pocédé par les héritiers de ladite Garlot ; lesquels nous avons condemnés estre cy enrollés de ladite rante ; et sont les deux articles précédans jugés hipothecqués, et sollidairement, aux payements de toutes lesdites rantes. Cy : v sols vii deniers monnoie une renée et demye fourmant. [folio 41, recto]


[folio 41, recto]

05/07/2022 23:22 texte ci-dessous à réviser !

NOUS DICTZ COMISSAIRE, scavoir faisons que dès le mois de juillet dernier, ayant recognu par la lecture~ de quelcques entçiens [anciens] comptes qu'il y auroict nombre de lieux frostes et inhabittés aux trois Chastellenyes de Concq, Fouesnant et Rospreden, NOUS aurions avecq le sieur sénéchal, présant le Procureur du Roy, monté à cheval à différants jours dudit mois, et aougst [août] ensuivant, et fait plusieurs chevauchées dans l'estandue de ladite Jurisdiction pour nous infformer et recognoistre lesdicts lieux frostes & abandonnés, pour en faire bannyes et adjudication au plus offrant et derniers enchérisseurs, de rentte au proffilt du Roy, où n'ayants rencontré ny peu descouvrir, quelques soigns que nous ayons apporté, aucune tenue au dedans desdicts villages quy ne fut vestue, labourée et proffiltée ; et que nous aurions veu par le rentier de la dernière Refformation faicte l'an mil cincq cens trante et neuff [1540 n.st.] par deux des gens des compttes commis et desputtés de Nosseigneurs de la Chambre de ceste provinçe pour ladicte Refformation, que lesdicts commissaires n'auroinct faict baillée que de quelques tènements desdicts villages, ne s'estant présantés personnes pour prendre le surplus, et que nous auryons esté infformés que la plus part desdictes terres et villages ont esté uzurpés par les seigneurs du païs quy en ont faict leur domainne propre et les afferment à grosses rentes, tant soubs [folio 41, verso] le tiltre de domaine congéable que autre, au païsans dudit païs ; ce que mesmes nous avons recognu par la plus part des desclarations faictes en nos audiances et fournyes en nostre greffe, NOUS avons deslibéré, conclud et arresté ensamble, de ne pas poursuivre pour clorre la Refformation desdicts domainnes que nous n'eussyons préalablement veu et examinés les entçiens [anciens] comptes-rendus à ladicte Chambre par les recepveurs d'iceux, pour recognoistre clairement les villages où sont sittués les lieux et tènements rapportés frostes et abbandonnés, à raison de quoy nous auryons, le vingt et houictiesme jour dudit mois d'aougst, monté à cheval pour nous rendre à Nantes au service? de nostre charge, où nous avons aryvé le dernier dudit mois, et demeuré les six mois de nostre semestre pour le service d'icelle ; pandant lesquels nous seryons faict represancter par les guardes des lyvres et pappiers de la Chambre, les comptes des domaynnes de Concq, Fouesnant et Rospreden, desquels nous auryons prins pour le faict de ladicte Refformation un rolle et minu des terres frostes deslaissées, et estaiges vacquants du temps d'Ernault SAUVAIGE, recepveur en l'an mil quattre cens trois cens quatre vingts et dix [1390] , au pied duquel est une infformation du baillif de Cornouaille à? Guillaume OLLIVIER, desdictes terres et tenements deslaissés par commission de la Chambre, portant datte du vingt et deuxiesme de juillet de la mesme année ; le sec premier et second compte de [folio 42, recto] Jan de TREANNA,le dernier clos le quinziesme de juin mil quatre cens neuff [1409] ; et autres comptes et tiltres de Sa Magesté lui seroint à desmeure et ce pourront vous si recquis est ; desquels nous seryons chargés pour ladicte Refformation. ET NOUS, estant rendus audict Rospreden le vingt houictiesme de may dernier, nous l'auryons faict scavoir ausdicts sieurs sénéchal et procureur du Roy desdicts lyeux. Lesquels nous estans venus trouver, nous auryons veriffyés lesdicts comptes sur les estats rendus [de]puis les trante ans en la Chambre des Comptes de ce païs par les fermeirs du domayne et sur les pappiers des recepveurs de ladicte Chastellenye de Rospreden ; ausquels ayans trouver grandes disproportions pour lesdicts comptes estre plus chargés de rantes tant au Chapître des domaines congéables que chefrantes desdictes jurisdictions, que lesdictes estats et pappiers des recepveurs, NOUS avons arresté pour la plus grande utillité de sa Magesté de prendre celluy des comptes qui se charge par le menu desdictes rentes et mencions? les villages et tenue par leurs propres nombre subjects aus payemens et hippothèques d'icelle mesme rapportant le nombre des tenements? qui estoint lors ausdicts villages ; et le somme tottalle dudit compte se rapportant avecque celle portée aux autres compte par nous veus ; et d'aultant que? par iceux comptes, partye des villages y mentionnés sont rapportés estre vacquants, frostes et delaissés, pour quoy les comptables de se chargent que pour la considération? du proche fieff et domaine de Sa Magesté et que plusieurs particulliers nous auroint apparus des contracts de commuttation du tiltre de domaynne [folio 42, verso] congéable en celuy de féaige, faict avecque certain comissaire en vertu de l'édit ? du Roy de l'an mil cincq cens cincquante et six [1556], lesdicts contracts portants certains petit termes? et despand de journeaux de terre, nous avons creu que le surplus desdicts villages quy sont de grandes estandues estant encore lors dudit Édit inhabitté ; à raison de quoy nous les auryons pour le nombre de journeaux de terre mentionnés en leurs dicts contracts, enrollés au chapitre des féages pour le surpleus desdicts villages et tenues? , avons ordonné que les? pocesseurs desdicts villages seront rechergés de l'outre plus des rantes deubs sur iceux que celles portées par leursdits? contracts au chappitre des domaines congéables et cheffrantes suivant la natture d'icelle et condempnés payer les arrérages des vingt et neuff années précédantes les bannies et assignations publicque leurs [à eux] donnés pour ladicte Refformation ; pour iceux mettre entre les mains de Me Jacques LE SAIGE ? commis à la recepte des deniers des arréraiges des rantes reçellées en l'estandue d'icelle. Faulte de quoy ils y seront contraincts par toutes voyes et rigueurs de justice comme pour les propres deniers et affaires du Roy par provission non obstant opposition ou appellation quelconques sans préjudice d'icelle. Laquelle présante ordonnance nous avons insérée en ce lieu tant pour le reguard des chastellenyes de Rospreden et de Fouesnant que de Celle cy. Arresté à Rospreden de mercredy troiziesme jour de juin mil six cens quarante et trois [1643].

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Notes