Source : FRAD044 B 677, parchemin, une page [i]
En cest jour en jugement se comparust Guillaume LE SCOUARNEC et Aliz sa fille, iceluy Guillaume
donnant et octroyant son autoristé et assentement à ladite fille quant à tout le contenu en cestes en tant
que mestier est. Et auxi se comparust en jugement Alain CAZNEVET comme garde naturel de
Piere et Jehan ses douarains [ petit-fils ], enffants de Jehan CAZNEVET son fils, procréés en ladite
Aliz. LESQUIEULX garde esdits noms et Aliz o ladite autorité et chacun d'eulx pour tant que chacun l'en touche
disdrent [dirent] et signifièrent par la Court de céans que, autrefois, a ledit feu Jehan CAZNEVET, au temps
qu'il vivoit et quand le mariage d'entre lui et ladite Aliz et au temps de la monnoie des
gros avoit prix, acepté de Jehan DRONIOU trésorier et recepveur général de Bretaigne
pour le Duc mon souverain seigneur, à tiltre de censie à féage, un tènement de terre et ses
appartenances en la paroisse de Elyent nommé vulgairement le Ville Neuffve et ce pour la
somme de quarante souls monnoie par chacun an à estre poïés à mondit seigneur dessus ladite
chose ; et en avoit este decepu [déçu] grandement de la pocession et comme? de ladite chosse par ce que
apparoit ladite monnoie des gros dismoinast [diminua] en son cours et estre advenu que elle est
ravallée et misse sans cours. ET si auixin [aussi] seroit que il .. droit pour ladite somme
de quarante souls dessus ladite chosse de la monnaie qui à présent a cours Icelle chosse
acenssee ne pouroit servir ains y a decepte icelluy contratement oultre moytié de
couste oultre moytte de juste prix. Ainxi que lesdits gardes esdits noms et Aliz
lesdists supplians et chacun d'eulx en ce qui l'en touche à la Court a faire information
de ce que dit est et qu'ils fussent descharger de ladite censie par ce qu'il disoit
lesdits mineurs et icelle leur mère estre non puissants ne pouvoir? -fournir ladite somme.
En inclinante à ladite supplicacion furent encquis et examinés sur ladite matière plusieurs
notables et entre autres Yvon de La Bruyère, Piere Guerncaru, Guillaume Cozden
lesquieulx et chacun recordvent [relatent] et despossent par leurs serments que du temps de ladit monnoye
des gros, ledit feu Jehan Caznévet avoit prix à censie ledit héritaige ne valant m-
par an la moictié de ladite somme de quarante souls monnoie, et que ledits enffants estoint
pouvres tellement que ne pouroint fournir à ladite censie. ET sur que tout sedefllese?
lesdits garde èsdit noms et Aliz de sondit héritaige et les misdient? sur la man...
la Court en tant que faire le peut Et autreffois et par avant ces heures ils l'avoint fer? (sur ?)
celles qu'ils apparurent par céans lues estant du dabte du premier jour de mars
l'an mill iiiicts et cinq vingt et deux et un autre du dabte du xxviie jour
d'apvril l'an mil iiiicts vingt et cinq et dempuis lesdits deles [délais ?] auxi faictz et tenu ?
d'eulx le recepveur? de ceste Court avoit fleure? et proffité lesdits queuff guedant?
prix et levé les esmolumants d'iceulx puis ledit temps. Et de tout ce que (dessus ?)
aen desmanderent avoir relacion pour et en lieu du commandement de la Court leur
furent ceste baillé à leur valer ce que valer devront. Donné et fait ès gardes-notes?
Conq Foesnant et Rosprenden le Xe jour de may l'an mill iiiict vingt cinq.
[constat des ratures :] couste deca- cellie- moictie, et cinq, queuff / Donné comme dessus passé par O. du Dresnay ?
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