03 juin 1540, Scaër : Minu pour Kermerrien et Kerrouan

De Milamzer
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Almanach
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Contexte :

Le dimanche 3 juin 1540, Françoys Kermeryen et Marie Amezre son épouse valident leur déclaration et minu pour leurs manoirs de Kermerrien en Scaër et Kerrouan en Elliant.
Ils demeurent ensemble au manoir de Kermerrien.
L'acte est signé au manoir de La Rivière en Tourc'h (voisin)


Source : FRAD044 B 1230/4, parchemins assemblés


[folio unique, en rouleau]

Description, déclaration et desnumbrement par mynu des héritages que tiennent nobles gens Francoys
Kermeryen et Marie Amezre sa femme, en la juridiction de Rospreden au fyé proche du Roy nostre
Syre, usufructuaire du duché de Bretaigne, père et légitime administrateur de Monseigneur le Daulphin,
duc et seigneur propriétaire dudit pays et duché de Bretaigne. Iceulx héritaiges escheus et advenus,
SCAVOIR audit Francoys, par le debceix de feus Jehan Kermeryen et Typhaine Helgomarch ses père et mère
morts et debcédés [de]puix trante ans derains ; et à ladite Marie Amhezre par la mort et
debceix de feu Charles Amhezre son père, mort et debcédé [de]puix vignt ans derains.

Et Premier


Congnoissent lesdits Francoys Kermeryen et sadite famme de luy auctorisée à cestes, tenir en
prochaine seigneurie de ligencze à foy homaige et debvoir de rachat quant le cas advient, de
et soubs ledit Syre, SCAVOIR : le manoir de Kermeryen, ses yssues et apartenances, boys et aultres
fustaille, prés et praeries, terres chauldes et froedes où quel Ils desmeurent et que Ils
proffiltent d'eux mesmes en la paroesse de Scazre, valant ledit manoir chacun an
par communs ans le somme de Cent souls monnoie.
Et pour ce : C s.

Contenant ledit manoir soubs maison, porte, aeres, pourprins, vergiers et courtils, envyron
ungn journeau de terre chaulde.
Et pour ce : i journeau

Item, soubs terres labourables six journeaulx de terre chaulde.
Et pour ce : vi journeaulx

Item, soubs pasturaiges des bestes et esgaubuaiges [écobuages] six journeaulx de terre froede.
Et pour ce : vi journeaulx

Item, soubs praeries deux journées de faucheur.
Et pour ce : ii journées

Item, soubs boys [de] haulte fustaille, envyron ungn journeau de terre.
Et pour ce : i journeau

Ferant ledit manoir, d'ungn endroict sur terres au seigneur de Prat an Cras, d'aultre
endroict sur partie du manoir de Coetforn, d'aultre endroict sur le manoir de
Kermorvan, d'aultre endroict sur terres à Olivier Beaucours.

ITEM, la moictié d'une piecze de terre froste par indivys avec Olivier Beaucours
vulgairement appellée Kerleau~ contenant deulx journeaulx de terre froede.
Et pour ce : ii journeaulx

Ladite piecze de terre estant située ès apartenances dudit manoir de Kermeryen en ladite
paroesse de Scazre entre ledit manoir de Kermorvan et Kermeryen et les villaiges de
Keriziequel et le Couldy. Dessus laquelle piecze de terre froste est debu audit Syre la
somme de douze deniers monnoie de cheffrante par chacun an, [au] premier dymanche de janvyer
et randu au repczeveur de ladite Jurisdiction au bourg parochial de Scazre.
Pour ce : xii den.



ITEM, le manoir de Kerrouant, ses yssues et apartenances, boys praeries, terres chauldes et froides
situés en la parroesse d'Elyent quelx manoir, sesdites yssues et apartenances tient et proffilte
à présent Marie CALLOUCH comme homesse desmenière [domanière] et convenancière desdits Francoys Kermeryen
et sadite femme pour leurs en poyer de convenant par chacun an à chacun jour et feste [de] Monsieur
Sainct Mychel Monte Garganne le nombre de six renées forment, six renées seigle, troys renées
avoenne et la somme de vingt deux souls monnoie.
Et pour ce : vi ren. forment / vi ren. seigle / iii ren. avoine / xxii souls

Contenant ledit manoir de Kerrouant soubs maison, porte, aere, pourprins, courtils, vergiers et
boys [de] haulte fustaille envyron deulx journeaulx de terre chaulde.
Et pour ce : ii journeaulx.

Item, soubs terres labourables envyron cinq journeaulx de terre chaulde.
Et pour ce : v journeaulx

Item, soubs pasturaige des bestes envyron cinq journeaulx de terre froide.
Et pour ce : v journeaulx

Item, soubs pré et fenyer fauchable deulx journeaulx de terre.
Et pour ce : ii journeaulx

Item, soubs frostaiges entre ledit manoir et La Croix du manoir de Rochantic, ungn journeau
de terre froyde.
Et pour ce : i journeau

Ferant lesdits heritaiges de deulx endroicts, scavoir ungn bout et ung costé sur terres
au seigneur de Rochantic, d'aultre endroict sur terres au seigneur de Kerautret?
dessus lequel manoir et sesdites yssues et apartenances est debu audit Syre la somme de quattre
souls monnoie de cheffrante par chacun an à chacun jour et feste [de] Monsieur Sainct Gyle [Gilles] et randus
au bourg parrochial d'Elyent au repczeveur ordinayre de ladite Jurisdiction de Rospreden.


ITEM, ungn lieu, estaige et tenement d'héritaige o [avec] ses yssues et apartenances vulgairement appellé
Ty map Jouhen [Ty an Dréau] sits en ladite parroesse d'Elyent oùquel desmeure à présent Jehan LE DRÉAU pour
en poyer de taille, ferme et convenant congéable ausdits Francoys Kermeryen et sadite femme, la
somme de soixante souls monnoie par chacun an à chacun jour et feste [de] Monsieur Sainct Mychel
Monte Garganne.
Et pour ce : Lx s.

Contenant ledit lieu, estaige et tenement d'héritaige o sesdites yssues et apartenances, SCAVOIR
- soubs maison, porte, aere, pourprins et courtils, ungn journeau de terre chaulde.
Et pour ce : i journeau

Item, soubs terres labourables, troys journeaulx de terre chaulde.
Pour ce : iii journeaulx

Item, soubs pré et fenyer fauchable, une journée de faulcheur.
Pour ce : i journée

Ferant lesdits héritaiges d'ugn endroict sur ledit manoir de Kerrouant, d'aultre endroict
sur le villaige de Pen an Coet [Penhoat], d'aultre endroict sur ungn boys vulgairement appellé
Coet Elyent [Bois d'Elliant]. Et ce soubs la cherge de ladite cheffrante dudit manoir de Kerrouant qu'est la
somme de quattre souls monnoie audit terme de la Sainct Gyle. ET TOUT CE QUE DESSUS
lesdits Francoys Kermeryen et Marie Amhezre sadite femme de luy auctorisée à gréer et tenir
ceste, présents endroict par nostre Court de Rospreden, congnoissent estre vroy et promectent
tenir et obéir à nostredit Syre, à cause desdits héritaiges sellon la natture du fyé. Et
quant affin de présenter cestes et de faire foy et homaige et serment de fidélitté à cause
de cedit pays et duché de Bretaigne, ont, lesdits Francoys Kermeryen et sadite femme et chacun
d'eulx, institué et instituent [ ... blanc ... ]
et chacun d'eulx o pouvoir exprès quant ad ce, promectants lesdits mariés [époux] soubs l'obligation et
ypothècque de touts et chacun leurs biens meubles et héritaiges présents et futurs et par leurs serments
avoir ferme et agréable tout ce que ce qui par leurs dits procureurs et chacun sera faict et procuré ce faisant.
Et les avons quant à tout ce que dessus, tenir, fournir et accomplir par nostredite Court
condempnés et les y condempnons. DONNÉ tesmoingn de ce le sceau estably aux contracts
de nostredite Court à cestes mys. Ce fut faict et gréé au Manoir de La Rivière
le tiers [trois] jour de juign l'an mil cinq cents quarante.

[signatures de :]

J. de La Rivière, passe [Jean]

A. de La Rivière, passe [Allain]


[Au revers pour le classement (XVIème siècle)]

Mynu et desclaration du
lyeu de Kmerien en Scahler
baillé par Francoys Kmerien
Sr dudit lieu le iiième jour de
juign M VC XL

Aliases

Réferences