Source : FRAD044 B 1208, parchemin de .. folios (non numérotés)
[ folio 1, recto ]
[ En marge ]
Jehan du Quélennec
Le baron du Pont
Conq Foesnant et Rospreden
Déclaration et denumbrement par mynu des terres, rantes et heritaiges, fiés et obéissances seigneureryes, Que hault et puissant Jehan du Quélennec, baron du Pont, vicomte du Fou, seigneur de Rostrenen, du Quélennec, de Coetcoff, Coetheloret etc. au fyé proche subjects à foy, homaige et debvoir de rachapt quant le cas advient, de Monseigneur le Dauphin, fils aisné du Roy, duc et seigneur propriétaire de Bretaigne en et soubs sa Court et Jurisdiction de Concq, Foesnant et Rospreden à cause de sa Duché de Bretaigne sans aulchun debvoir de cheffrante luy en debvoir poyer par an à cause des heritaiges cy amprès déclairés, advenus audit seigneur du Pont par le debceix [décès] et trespas de feu Charles du Quélennec son père, mort & debcedé envyron [... blanc ...].
Et Premier
En la Parroesse de Beuzec Concq
Le Manoir de Coetcoff, ses issues et
apartenances contenants soubs maisons, pourpris, creiches, portes [cours], jardrins, courtils, aeres [aires], bois de haulte fustaie, bois taillis, contenants lesdites maison et courtils environ ung journau et demi.
- Item, soubs ledit bois de haulte fustaie environ ung demi journau.
- Item, soubs bois taillis environ dix-ouict journaulx.
- Item, soubs terre chaulde environ douze journaulx.
- Item, soubs terre froide environ quinze journaulx.
- Item, soubs praeries et feniers fauchables environ trois journaulx.
Ferant ledit manoir et bois taillis d'un endroict sur terres [folio verso] à Kerusczart~ et [à ?] Tréanna et des autres endroicts sur terres audit seigneur.
Lequel manoir est arranté et tenu dudit sieur à taillée, fors ledit bois taillis, lequel n'est arranté, par Mahé GLEMAREC, et ses consorts, Guillaume LE LYSYOU et Yvon HERVE pour lui en debvoir poyer par an audit tiltre à chacun terme de la Sainct Michel en Montegargañe la somme de six Livres dix souls monnoye.
Et pour ce ... vi L x s.
...
[folio, recto]
Aultres terres quieulx
cognoist ledit sieur du Pont tenir soubs ledit Duc
à cause de sadite Duché de Bretaigne, soubs ladite Jurisdiction
de Rosporden
Et Premier
Le Manoir de Coetheloret
En la parroesse de Tourch
Soubs la Jurisdiction de Rospreden
Le Manoir o ses issues et apartenances, boys et courtills, prés, preries, garennes, moulin et aultres yssues contenant soubs les maisons, pourpris, estaiges, courtils, vergiers, envyron ung journeau et demy.
- Item, soubs boys de haulte fustaye et boys taillis contenant envyron deux journaulx.
- Item, soubs terre chaulde et labourable envyron cincq journaulx.
- Item, soubs terre froyde envyron cincq aultres journaulx.
- Item, soubs preries fauchables envyron deux journaulx et demy.
Ferant ledict manoir, ses yssues et apartenances d'un endroit sur la rivière d'Aven ; d'aultre endroit sur aultres terres apartenantes audit seigneur.
Lequel manoir est tenu dudit seigneur taille? par Jehan Le Scoezec, Louys Le Gourlay, Jehan Le Scoezec et Yvon Carrer~.
Et pour ce :
[folio verso]
ITEM, ledit Moulin [de Coetheloret] qui est moulin grys (sic !) a coustume estre arranté quarante six rennées [de] seigle o environ, mesure seigle dudit seigneur par comune année, sauff à y rabattre les charges.
Et pour ce : xlvi rennées seigle
Le Villaige de Gorre an Coet
ITEM, ledit villaige qui est tenu dudit seigneur audit tiltre de taille par Alain GUILLERM, la veuffve de Bertrem HELIAS et leurs consorts contenant ledit villaige soubs maisons, cortils et pourpris environ ung journau.
- Item, soubs terres chaulde environ quatre journaulx.
- Item, soubs terres froides environ aultres quatre journaulx.
- Item, soubs preries environ ung journau.
Pour lesdits detenteurs en debvoir poyer par an à chacun jour et terme de Monsieur Sainct Michel en Montegargane, la somme de cent souls.
Et pour ce : C s.
ITEM, ung parc que tient les demeurants audit villaige par dehors de leur tenue pour en payer audit seigneur de taille la somme de vingt souls monnoie.
Et pour ce : xx souls
Le Villaige de Kerhuolet
folio recto]
ITEM, ledit villaige de Kerhuolet que tient Yvon LE SCOEZEC à paraill tiltre, contenant soubs maisons, pourpris et courtills environ un demi journau.
- Item, soubs terre chaulde environ deux journaulx et demi.
- Item, soubs terre froide environ trois journaulx.
- Item, soubs pré fauchable environ demi journau.
Pour ledit Scoezec en debvoir poyer par an à chacun terme de la Saint Michel audit tiltre de taille la somme de vignt souls monnoye.
Et pour ce : xx souls.
Le Villaige de Kerysac
ITEM, les lieulx & leurs apartenances auquieulx demeurent Germain LUCAS et Henry GUILLERM contenants soubs maisons, pourpris, martroys [place commune], et courtills dudit villaige environ ung journau de terre.
- Item, soubs terre chaulde environ six journaulx.
- Item, soubs terre froide, environ cincq journaulx.
Pour lesdits detenteurs en poyer par an audit tiltre de taille la somme de soixante souls monnoye, deux rennées avoine et deux chappons.
Et pour ce : lx sols, ii rennées avoine, ii chappons
Le Villaige de Locunguff
Le lieu que tient Paoul CARRER et ses consorts dudit seigneur audit tiltre de taille contenant soubs maisons, pourpris, jardins, aires et martroys environ ung journau.
Item, soubs terre froide environ cincq journaulx.
Item, soubs terre chaulde environ quatre journaulx.
Item, soubs pré environ ung journau.
Pour ledit Carrer et consorts en debvoir poyer par an audit tiltre de taille à chacun terme de la Sainct Michel, la somme de quarante souls monnoie, deux rennées avoine & deux chappons.
Et pour ce : ...
[folio verso]
À cause desquelles terres, seigneuryes et jurisdictions ledit seigneur et Baron du Pont,
- a, Court, et Juridiction haulte, basse et moyenne exercée par sénéchal, lieutenant, procureur, greffier, sergents, leurs comys [commis] et substituts et aultres officyers de Justice.
- a, Privillège de menée esdites Courts et Jurisdictions de Conq, Foenant et Rospreden, pour luy et ses subjects à estre déclarés à plets [plaids] généraulx desdites Courts et Jurisdictions tant à cause desdites baronyes et seigneurye du Coetconq distinctement l'une de l'autre en ordre de mesnées.
Et tout ce que devant ledit Baron du Pont, présent devant nous par nostredicte Court de Kerahès [Carhaix] congnoist et confesse et estre vray et contenyr vérité.
Et à celle cause a juré foy et fidellité à Monditseigneur le Duc, et luy faire et à sadite Court touts devoyrs seigneurieulx, sellon la nature du fieff.
Et pour présenter ce présent mynu et dénumbrement, a, ledit Baron du Pont institué et establi à [comme] son procureur spécyal Me Jehan Bobille.
Et pour tant que ledit Baron du Pont l'a aussi congneu [reconnu], voullu, promys gréé, juré tenyr, fournyr et acomplyr et ne venyr jamays à l'encontre [nous] l'avons de son consentement quant à ce par nostredicte Court condempné et le y condempnons.
Donné tesmoign de ce, le sceau establi aulx contracts de nostredicte Court à cestes mys.
Ce fust faict et gréé au Chasteau de Rostrenen en la salle basse d'icelluy, le quatorziesme jour d'apvril puix [après] Pasques, l'an mil cinq cents quarante troys.
[ Signatures de : ]
N? Le Trancher, passe
G? Bihan, passe
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