27 octobre 1540 : Melgven, Aveu de Loys Mahault

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Contexte :

Nous sommes le mercredi 27 octobre 1540 Rosporden :
Dans le cadre de la Réformation du Domaine ordonnée par le roi de France, Loys Mahault, sieur de Menez Uhello en Melgven déclare les possessions qu'il a sur la paroisse de Melgven ; ainsi que à Cleuz Elient, en Elliant ?


Source : FRAD044 B 1225, parchemin

Aveu et minu du lieu
et manoir de Menezuhelou
et ses apartenances, baillé par
Louys Mahault sieur de
Menezuhelou le xxviième
jour d'octobre MVCXL


C'est l'adveu, mynu et desnumbrement des terres, rantes, heritaiges, apartenances et droits heritiers~ que noble
escuyer Loys Mahault, sieur Menez Uhello tient et advoue tenir noblement et prochement à foy et
hommaige et debvoir de rachapt quand le cas eschet et advient de nostre souverain seigneur
Monseigneur le Dauphin, duc cest pays et duché de Bretaigne, en la jurisdiction de Concq en l'evesché
de Cornouaille.

Et premier

Le manoir de Menez Uhelou o touts et chacune ses yssues, largesses et apartennances,
boys, colombier, moulins, praeries, parcs, clostures, terres tant chauldes froides
et frostaiges, fors ung parc appellé Parc Kerstrat et ung aultre parc appellé Parc
an Poullou Pry estant sittués ès methes dudit manoir. Quieulx deux parcs sont le fyé
prouche de damoiselle Francoyse de Kerguegant, dame de La Porteneuffve et de Heznant.
Et lequel manoir estant ou fyé prouche de nostre dit Syre, non comprins lesdits deux
parcs qui sont fyé d'aultruy, contient soubs maisons, estables, court, porte, jardrins
courtills, collombier, aire et cerne~, environ deux journeaux. Et pour ce : ii journeaux

Item, soubs boys de haulte fustaye et rabines environ quatre journeaulx. Et pour ce iiii journeaulx
Item soubs boays taillis environ sept journeaulx. Et pour ce ...
Item des terres chauldes et labourables envyron douze journeaulx. Et pour ce ...
Item, soubs praes fauchables envyron quatre journeaulx de terre. Et pour ce ...
Item en ungne montaigne et piecze de terre froste appellée vulgairement Menez Botfaven
envyron seix journeaulx de terre. Et pour ce ...
Item en parcs, garenne et clostures, landes, genetiers, bruyeres et aultres terres
froydes envyron vingt cincq journeaulx. Et pour ce ...

Item, les moulins, blanc et noir dudit manoir estant en une mesme maison, vallant et
qui peuvent valloir [par] communs ans, la somme de cent sols monnoie. Et pour ce ...

Lequel manoir o sesdits moulins, collombier et aultres apartennances ne sont poinct
arrantés et les tient et prouffilte de soy mesmes ledit Mahault.

Item, le lyeu et ses apartennances ouquel demeure et que tient à present
dudit Mahault à convenant, Pezron Guiguen ou villaige du Run pour
en debvoir poïer audit Mahault de convenant par chacun an à chacun terme
de Sainct Michel Montegarganne la somme de cincquante sols, deux rennées avoene
et deux chappons. Et pour ce ...
- par argent...
- par avoene...
- par chappons...

Quieulx manoir de Menez Uhelou, lyeu et villaige du Run cy dessus declerés sont sittués
en la parroisse de Melguien [Melgven] soubs ladite jurisdiction de Concq. Et n'y a aulchune cheffrante.

Item, la tierce partie en non devis o Bernard Mahault et Jehan Kerareiz, garde de sa fille
procrée en feue Marie Mahault du lyeu et ses apartennances ouquel demourra et decebda feu Henry
Moricze et où à présent demeurent ses enffants ou villaige de Cleuzelient en la parroisse d'Elient
et en general toult le droict dudit Loys Mahault oudit lyeu de Cleuzelient et sesdites apartennances
qu'est de taille par an la somme de quinze sols monnoie à chacun terme de la Saint-Michel Montegargane.
Et pour ce ...

Dessus lequel lyeu de Cleuzelient o ses apartennances est debu de cheffrante par chacun an
à chacune feste de la Chandeleur à estre poïé [payé] ès mains du recepveur de nostre dit Syre où Bourg
d'Elient, ung quarteron froment. Et pour ce ...

Quieulx heritaiges, rantes et terres cy dessus només sont escheus et advenus audit Louys [sic]
Mahault par la succession de feu Pierres Mahault son père en son temps sieur de Menez Uhelou
decebdé sept ou ouict ans [y] a. Et auquel ledit Loys est fils aisné principal héritier et [noble ?]
fondé à succéder. Et esquieulx Hélène de Sainctnoy, mère dudit Loys et veuffve dudit feu?
Pierres Mahault est fondée d'avoir ung tiers des fruicts et levées d'iceulx ? sa vie durant
à cause de son douaire à cause de sondit feu mary.

Par cause desquieulx heritaiges cy dessus declérés, ledit Loys Mahault presant devant nous
par nostre Court de Concq a cogneu et confessé et par ceste congnoist et confesse tenir lesdits
heritaiges que dessus dudit Syre? comme homme pour son fyé doibt et est tenu faire prouchement,
oultre debvoir et qu'il est tenu obéir pour mondit souverain syre comme home pour son seigneur doibt
et est tenu fer [faire] et ainsi que le fyé le requiert, promoictant par son serment ainsi le fer [faire]
et ne venir jamays encontre, prottestant par aultant qu'il auroict obmys ne délaissé aulchune
chosse a coucher ou emploïer en cestes de le y adjouster par aultre temps. Et si trop a mys, de
hoster et rescinder à la raison de quoy fer supplye humblement ledit Mahault estre admys.
ET pour ce que ainsin l'a voullu, promis, juré et gréé tenir [il] y a esté par nous de son assentement
condempné et le y comndempnons. Donné tesmoingn de ce le sceau estably aux contracts d'icelle
nostredicte Court. Et ce fut faict et gréé où bourg de Rospreden le vignt et septiesme jour
d'octobre l'an mil cincq cents quarante. Il y a en cancellé : "comme homme pour son syre doit
et est tenu fer" Repprouvé? Donné comme dessus.

[signatures de : ]

[Pierre ?] Droniou, passe
B. Salaun, passe



Merci à André Le Torc'h pour les photos des documents !


Notes