17 octobre 1598, Mainlevée de la succession d'Ollivier de La Rivière

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Contexte :

Nous sommes le 17 octobre 1598 à Quimper-Corentin :
Il y a une semaine, noble homme Ollivier de La Rivière est décédé à Tourch.
Jan du Quelennec, sieur de Stangmarzin, prétend être son unique héritier en l'estoc maternel
Il se présente donc devant les juges des Regaires de Quimper pour recueillir cette succession.
On va lui faire décrire sa généalogie et ses liens familiaux avec le défunt.
Des témoins dignes de foi l'accompagnent. Tous confirment ses allégations.
Il obtiendra donc entière satisfaction !
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Avertissement aux généalogistes :
Les généalogies ci-dessous sont bien celles déclarées dans les documents ; mais elles sont peut-être imaginaires !


Source : FRAD029 1 G 324, papier


17ème octobre 1598

Moïens que fournit en la Cour des Regaires de Cornouaille, noble homme Jehan du QUELLENNEC pour parvenir à la main levée par lui demandée de la succession en l'estoc maternel de défunt noble Ollivier de la RIPVIERE, vivant sieur de Kerbérennès, Treffuel, Dioulan, etc.
Que défunt Hervé LE TORREC, Marie LE TORREC et Jehanne LE TORREC étaient frère et sœurs de père et mère.
Que audit Hervé fut fils et seul héritier Jehan LE TORREC de son mariage avec Jehanne EVONET, fille de Sainctivinet.
Et de ladite Marie fut aussi fille et seule héritière Marie SAOULLEC qui décéda sans hoir de corps.
Et à ladite Jehanne étaient enfants et héritiers, défunts nobles gens Me Yves et Guillaume de Kerbérennès, et Katherine de Kerbérennès, frères et sœur.
Que auxdits défunts Mes Yves, Guillaume et Katherine de Kerbérennès étaient enfants et seuls héritiers, scavoir audit Me Yves, Hervé de KERBERENNES, audit Guillaume, Germain [de KERBERENNES] et à ladite Katherine fut fille et seule héritière Katherine LE STAGUER fille de Guillaume LE STAGUER, [celle] qui se maria avec Louis MOYSAN sieur de Kerigou, et qui décéda aussi sans hoir. À laquelle ladite Julienne de KERBERENNES, cousine germaine succéda qui fille et seule héritière était dudit Hervé Kerbérennès. / Et audit Germain était aussi fille et seule héritière Marie KERBERENNES? décédée sans hoir de son corps au manoir de Guénégan paroisse de Tourch puis quinze jours [une cousine à Julienne ?].
Que dudit mariage de ladite Julienne KERBERENNES fille d'un Hervé, de son mariage avec Me Yves de La RIPVIERE est issu noble Ollivier de La RIPVIERE son fils aussi décédé sans hoir de son corps de la succession duquel est question.
Et audit feu Jehan LE TORREC fils de Hervé fut fille et seule héritière Françoise LE TORREC de son mariage avec Adelicze du VieuxChastel sa femme ; laquelle Françoise LE TORREC était mère d'un Jehan du QUELLENNEC de son mariage avec feu Me [ blanc ] du QUELLENNEC son mari.

Par les moïens ci-dessus est ledit du Quellennec fondé succéder et recueillir la succession collatérale dudit feu Ollivier de La Ripvière en [l'] estoc maternel.



Aux moïens produits ci-dessus est jointe une copie de la demande officielle :


À Monsieur
Monsieur le sénéchal des Regaires de Cornouaille

Remontre humblement noble homme Me Jehan du QUELLENNEC, sieur de Stangmartin, [que] décès être advenu sans hoir de corps de noble homme Ollivier de La RIPVIERE, fils [de] nobles gens Yves de La RIPVIERE de lui procréé en défunte Julienne de KERBERENNES sa mère, sieur dame ? en son vivant de Kerbérennès, Treffuel, Dioulan et autres héritages, sis sous le ressort de votre Juridiction [à] lui échus par la succession de ladite KERBERENNES sa mère ; auquel Ollivier de la Ripvière décédé comme dit est sans hoir est le suppliant fondé succéder collatéralement en l'estoc maternel par les moïens qu'il vous fournira.

Cela considéré,

[qu'il] Vous plaise mondit Sieur, recevoir le suppliant d'informer de sa généalogie, décès et hoiries, pour passer à la dite information, avoir adjudication, déliement, et main levée de ladite succession en l'estoc maternel et faire justice.
Ainsi signé : J Quellennec

Et en marge est écrit :
Vu ladite requête et moïens y attachés est ordonné audit suppliant [d'] informer des faits y contenus pour passer et être ordonné [par?] le Procureur de ladite Cour ouir ce qu'il appartiendra.
Fait le xviième jour d'octobre mil Vc quatre vingt dix ouict.
Signé Allanou, sénéchal.

[signature de : ]
Par coppie collationnée
Y Furic
greffier

Aliases

Olivier de La Rivière ;

Notes