5 septembre 1605, Affaire Quélennec : Auditions de témoins à Coray

De Milamzer
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Lors, il faisait bon pêcher en eaux troubles. (Chanoine Moreau)
Contexte :

Au début du mois d'octobre 1598, noble homme Ollivier de la Rivière est décédé à Tourc'h
Personne ne lui connaissait d'héritier proche.
Le 17 octobre suivant, Maître Jehan de Quelennec, sieur de Stangmarzin, en se prétendant parent en l'estoc maternel a obtenu la main-levée de l'héritage pour son compte, auprès de la Cour des Regaires de Cornouaille.
Il a ensuite pris possession de biens fonciers qu' Ollivier avait à Coray, au fief de l'évêque.
Mais il a contesté la suzeraineté de l'évêque sur son domaine, allant même jusqu'à contraindre les voisins à moudre leurs bleds à un moulin qu'il avait lui-même fait réparer.
Cela au détriment des moulins de l'évêque ! De plus, maintenant l'évêque a de sérieux doutes sur la parenté prétendue entre Quelennec et Ollivier de La Rivière !
Il a donc demandé à la justice du Roy d'enquêter à ce sujet ; ce qui lui a été accordé par le Palais de Rennes.
Ses juristes ont préparé une liste d'une vingtaine d'articles sur lesquels ils souhaitent obtenir des éclaircissements.
Jehan du LEINLOET, lieutenant et juge ordinaire est commis pour interroger les témoins et recorder leurs dépositions.
Dans ce procès, l'évêque de Cornouaille Missire Charles du LISCOET est le demandeur et Maître Jehan de QUELENNEC le défendeur (l'accusé).

Les auditions commencent le 5 septembre 1605.
Le lieu n'est pas précisé. Mais sans doute existe-t-il un auditoire au bourg de Coray ?
Curieusement, on verra même le juge se déplacer jusqu'à Quimpercorantin...
Plusieurs sessions seront nécessaires pour entendre tous les témoins !


Source : FRAD029 1 G 324 [i]


Orthographe modernisée


Enquête civile faite par nous Jehan du LEINLOET, escuyer, sieur de Trévaré, conseiller du Roy, lieutenant et juge ordinaire en ses juridictions de Châteauneuf du Fou, Uhelgoet, Landelleau, et Gourrein, ayant avec nous appelé pour adjoint noble Jacques de La Villeneuffve, greffier civil et d'office en ses juridictions de Châteauneuf, Uhelgoet, Landelleau et Gourrein, ... pour Révérend père en Dieu Missire Charles du LISCOET, évêque de Cornouaille, demandeur originaire, vers et contre Maître Jehan de QUELLENNEC, sieur du Stangmarzin défendeur.
En vertu de la commission émanée de nosseigneurs teneurs des requêtes du Palais à Rennes à ? nous entre autres apparus et adressée datée le cinquième jour d'avril dernier écrit en papier signé Pasnaigre ; à quoi ... procédé les jours et an qui ensuivent savoir cinquième de septembre an mil six cent et cinq.
En interligne : Charles / en cancelé : Yves apparu ...


Missire François LE MEUR, prêtre, âgé d'environ soixante-cinq ans / demeurant au village de Penanlen en la paroisse de Coray, témoin juré par ses saintes ordres dire vérité, purgé de conseil, sollicitation et parentèles, dépose sur les articles de Révérend père en Dieu Messire Charles du LISCOET, évêque de Cornouaille, demandeur, contre Me Jehan du QUELLENNEC, sieur de Stangmarzin défendeur, connaître les parties pledoyantes.
Et sur le premier article interrogé, dit qu'il est certain, notoire au Quartier que tous les habitants sujets et vassaux de la paroisse de Coray et leurs prédécesseurs / et de la connaissance du déposant aussi qu'il a vu, sont tenus à faire moudre leurs bleds aux moulins des seigneurs évêques de Cornouaille, prédécesseurs du demandeur.
Qui sont en nombre de trois en ladite paroisse de Coray, nommés l'un le Moulin de l'évêque, autrement le Moulin de Larragen, lès le bourg de Coray, l'autre leMoulin de Rosmeur, et l'autre le Moulin Blanc tous appartenants audit seigneur évêque.
Sur le second article, dit que au village de Treffl Treffuel situé en ladite paroisse y a trois convenants et ménages anciens tenus et profités à titre de ferme de / tout temps par divers fermiers et convenanciers.
En l'un desquels il y a eu quelques gentilshommes demeurants du temps desquels chacun détenteur desdits convenants était contribuable aux fouages fors le convenant de la demeure desdits gentilshommes. Et a vu qu'ils ont continué du depuis de contribuer ès contributions roturières tous ensemble comme font les détenteurs desdits convenants à présent.
Sur le tiers [troisième] article, dit que le défendeur a fait une métairie en l'un desdits convenants que cy-devant tenait / et profitait audit titre Yvon DRONIOU et ses consorts ; supposé par ledit défendeur être noble néanmoins que eux et leurs prédécesseurs étaient contribuables auxdites taillées roturières et les autres convenants profités coutumièrement par fermiers particuliers.
Aussi sur le quatrième, dépose que ledit supposé manoir, métairie faite par ledit défendeur en l'une desdites tenues ne fait qu'une partie dudit village de Treffuel. Lesquels détenteurs fermiers il a vu coutumièrement suivre le destroit desdits moulins dudit seigneur évêque / de Cornouaille et ses prédécesseurs, distant dudit village d'environ demi-quart de lieue, fors du temps de la demeure desdits gentilshommes audit Treffuel. Lesquels contraignèrent lesdits détenteurs d'aller moudre leurs bleds au Moulin de Treffuel autrement le Moulin de Kerlaouénan.
Sur le septième article, dit avoir ouï notoirement appeler ledit moulin le Moulin de Kerlaouénan cy-devant fait bâtir par un gentilhomme qui demeurait autrefois audit Treffuel nommé Le Faou en surnom.
Sur le huitième article, dépose être certain / que les habitants, fermiers, domaniers, sujets et vassaux demeurants aux villages de Keréoret, Rosmeur, Pratlazre, Kerféot, Larraigen, Kerdanet et Kerherneau sont sujets comme les autres habitants de ladite paroisse de Coray de moudre leurs bleds aux moulins dudit seigneur évêque et ses prédécesseurs et iceux villages être environ quart de lieue en proximité desdits moulins.
Sur le dixième article, dépose avoir connu l'aïeul et l'aïeule dudit défendeur et maître Yves QUELLENNEC, barbier et Françoise / TORREC sa femme demeurant en leur vivant au bourg de Coray, sujets et vassaux tenus d'aller et faire moudre leurs bleds auxdits moulins dudit seigneur évêque. Lequel maître Yves QUELLENNEC exerçait son état de barbier audit bourg paroissial.
Sur le douzième article dit avoir ouï dire notoirement, même par ledit Yves QUELLENNEC, qu'il était natif du terroir de Pont-Croix ; mais n'a autrement ouï dire qu'il eut été d'extraction noble, mais qu'il était de condition roturière et l'avoir vu et sesdits prédécesseurs contribuer / aux taillées roturières comme les autres habitants de ladite paroisse au temps qu'ils y faisaient leur demeurances.
Et, dit ledit défendeur être le fils dudit Yves QUELLENNEC et de ladite Françoise TORREC ; et icelle TORREC fille audit feu Jehan TORREC. Lequel Jehan TORREC, le déposant a vu plus de quarante ans sont, servir à la Maison de Tréanna, portant le greslier et menant les chiens de ladite Maison à la chasse comme serviteur et qu'il était de basse condition et dénué de moyens, même sa femme demandant l'aumône audit / bourg de Coray.
Sur le seizième article, dépose avoir connu plusieurs et divers TORREC en ladite paroisse. Savoir Hervé TORREC, Jean et Marie TORREC du village de Penaven, et Françoise TORREC, fille dudit Hervé. Laquelle se maria au village de Laragen et n'avoir onques ouï dire sur lesdits TORREC de Penaven eussent été parents nullement à autre Françoise mère dudit défendeur ni aux TORREC dudit Treffuel.
Sur le vingtième article, dit le déposant n'avoir onques vu lesdits nul desdits TORREC tant dudit village / de Treffuel que demeurants audit bourg de Coray prétendre aucunes tombes, armoiries ou prééminences en ladite paroisse.
Sur le vingt-unième dit ne rien savoir.
Ni sur le surplus desdits articles.
Laquelle attestation lui lue et répétée affirme contenir vérité et a signé.
Ainsi signé à la code : F. Meur.


Allain LE MEUR, priseur juré et arpenteur de terre, âgé d'environ cinquante-cinq ans, demeurant à présent / au village de Menez-Meur en la paroisse de Saint-Évarzec et originaire de Kerféault en Coray, témoin juré par serment dire vérité, purgé de conseil et séparément enquis sur les articles dudit demandeur dit connaître les parties litigentes y dénommées ; et qu'environ trente-cinq ans sont, lors qu'il demeurait au village de Kerféault en ladite paroisse de Coray, il voyait coutumièrement les habitants sujets et vassaux de ladite paroisse suivre le destroit des moulins dudit seigneur évêque et ses prédécesseurs ; et n'être / certain en quel moulin faisaient moudre leurs bleds les détenteurs du village de Treffuel. Lesquels avaient alors un moulin auprès dudit lieu et ne sait s'ils sont sujets au moulin dudit demandeur ou non.
Bien, dit qu'environ le même temps il fut collecteur en la paroisse des deniers contribuables au fouage, et avoir reçu leurs taillées d'avec Charles et Alain HELIOU et Pezron LE GALL dudit village de Treffuel. Aussi avoir connu Yvon DRONIOU et Jehan NICOT demeurants audit village ; lesquels / contribuaient pareillement à ladite taillée. Et dit n'avoir vu aucuns demeurants audit Treffuel prétendants être noble payer taillée ni contribuer auxdits fouages.
Sur le quatrième article dit que les convenants étants audit Treffuel et ladite maison supposée être manoir et lieu noble sont ensemble dépendant du dit lieu de Treffuel, joignants ensemble et qu'ils y a un moulin près nommé le Moulin de Kerlaouénan.
Sur le huitième article, dit n'être certain quel destroit de moulin / sont tenus suivre les détenteurs de Keréoret, Pratlazre, Kerdanet et Kerherneau, mais qu'il lui semble qu'ils sont sujets aux moulins de Rosmeur et de Laragen appartenants audit seigneur évêque et à ses prédécesseurs, auxquels moulins sont sujets les détenteurs de Rosmeur et Kerféault étant en proximité du moulin de Larraigen ; lesquels villages sont au plus loin sous un quart de lieue des moulins dudit seigneur évêque.
Sur le dixième article dit avoir connu feu maître Yves QUELLENNEC, barbier / et Françoise TORREC sa femme demeurant au bourg de Coray, père et mère du défendeur ; lesquels ne pouvaient être exemptés de suivre le destroit des moulins dudit seigneur évêque non plus que les autres sujets dudit bourg. Et avoir vu lesdits Yves QUELENNEC et sadite femme tenir hostellerie audit bourg de Coray et exerçant son état de barbier et n'a ouï dire qu'ils eussent été d'extraction noble et contribuaient aux fouages et taillées ordinaires comme les autres habitants de ladite paroisse au temps qu'ils y faisaient / leur demeure ; auxquels ledit défendeur est fils. Et ladite Françoise était fille à feu Jan LE TORREC, lequel ce parlant a vu demeurant au manoir de Tréanna au service du feu sieur de Tréanna, appelé Louys de Tréanna. Et ne lui souvient en quel état ni qualité il demeurait en ladite Maison.
Bien, dit qu'il était carant et dénué de moyens.
Sur les seize et vingtième articles dépose n'avoir vu cy-devant aucun desdits TORREC, ni prédécesseurs dudit défendeur prétendre aucune tombe, armoiries ni prééminences / en ladite église paroissiale de Coray, quoi qu'il auroit connu plusieurs TORREC en ladite paroisse, savoir Jehan, Marie, et Françoise TORREC du village de Penaven. Et ledit Jehan et aussi Françoise TORREC sa fille, mère dudit défendeur lesquels ne s'entre advouaient aucunement parents.
Sur le reste du contenu desdits articles dit ne pouvoir rien déposer.
Et est son record qu'il dit contenir vérité.
Et a signé la code.
Ainsi signé : A. Meur.


Jehan BOUREBAU, ménagier, charpentier, laboureur de terre, âgé d'environ soixante-cinq ans, demeurant au village de Kernaou, paroisse de Langolen, témoin juré par son serment dire vérité, purgé de conseil sollicitation et interrogé sur les articles, dit connaître les parties pledoyantes.
Dépose que les manants sujets habitants et vassaux de ladite paroisse de Coray sont sujets comme il a vu en son temps et ouï dire par ses prédécesseurs anciens, à suivre le destroit des moulins des seigneurs évêque de Cornouaille en ladite / paroisse de Coray. Et dépose que au village et lieu de Treffuel y a trois lieux anciens tous roturiers. Les détenteurs desquels convenants sont contribuables aux fouages ordinaires. Lesquels convenants sont joignants ensemble et font même village.
Sur le sixième article, dit avoir vu les détenteurs dudit village de Treffuel aller moudre leurs bleds aux moulins dudit seigneur évêque en ladite paroisse. Et avoir ouï par ses anciens prédécesseurs qu'ils y étaient sujets, distants dudit lieu de Treffuel d'environ un quart de lieue / et n'avoir autrement ouï appeler le moulin joignant ledit lieu de Treffuel que le Moulin de Kerlaouénan. /
Sur le huitième article dépose ne savoir rien parce qu'il demeure loin des villages y dénommés.
Bien, dit qu'ils sont tous sous un quart de lieue des moulins dudit demandeur/
Sur le dixième ne sait s'ils sont sujetd au destroit des moulins dudit seigneur évêque ou non.
Bien, dit avoir connu feu maître Yves QUELENNEC et Françoise TORREC sa femme père et mère dudit défendeur, demeurants au / bourg paroissial de Coray ; et icelui exerçant son état de barbier, tenants taverne audit bourg de Coray et être contribuables aux fouages ordinaires et n'avoir jamais ouï dire qu'ils fussent nobles. Auxquels est ledit défendeur fils.
Aussi a connu Jean TORREC, père de ladite Françoise, lequel était indigent de biens, demeurant au manoir de Tréanna, serviteur portant le greslier et menant les chiens à la chasse et iceux conduisant, environ quarante ans sont.
Si, dit avoir connu deux Françoise TORREC, l'une / demeurant à Laragen et l'autre demeurant au bourg de Coray. Lesquelles ne s'entre advouaient aucunement parentes.
Sur le dix-neuvième article, dit ne savoir rien déposer pour n'avoir ouï lesdits Jan et Françoise TORREC autrement parents aux détenteurs dudit Treffuel et n'y avoir vu de son temps aucun TORREC y demeurer.
Sur le vingtième article, dépose n'avoir vu aucun desdits TORREC et des détenteurs dudit Treffuel prétendre aucune tombe, armoiries ni prééminences en l'église paroissiale de Coray / Et sur le reste desdits articles, dit ne pouvoir autrement déposer.
Affirmant son record contenir vérité et ne savoir signer.


Nouel LE GUILLOU, mesnagier et laboureur de terre, âgé d'environ soixante-dix ans, demeurant au village de Penanquech-Tréanna, paroisse d'Eliant, témoin juré par son serment dire vérité, purgé de conseil, sollicitation et parentèle, dépose connaître les parties litigentes.
Et interrogé / sur le contenu aux articles dudit demandeur, dépose avoir connu feu maître Yves QUELENNEC, barbier et Françoise TORREC sa femme, tenant taverne au bourg paroissial de Coray. Et icelui exerçant son état de barbier.
Et avoir connu feu Jan TORREC père de ladite Françoise. Lequel il a vu servir de valet conduisant les chiens du défunt sieur de Tréanna environ quarante-cinq ans sont. Et n'avoir ledit TORREC guère de moyens et n'a jamais ouï qu'il eut été d'extraction noble. Et aussi dit n'avoir connu autres / TORREC que un Jehan TORREC du village de Penaven et ladite Françoise, mère dudit défendeur. Lesquels ne s'entre advouaient nullement parents, ni appareil ladite Françoise avec les détenteurs dudit Treffuel. Auquel lieu il n'a vu de son temps aucun aucun TORREC demeurer.
Aussi dit n'avoir jamais ouï ni vu aucun desdits TORREC ni détenteurs dudit Treffuel prétendre aucune tombe, droit de prééminences ni d'armoiries en l'église paroissiale de Coray.
Et interrogé sur le surplus du contenu desdits articles dit ne / savoir autrement déposer.
Affirmant son record contenir vérité et ne savoir signer.


Charles RICHARD, laboureur de terre, mesnagier, âgé d'environ cinquante-huit ans, demeurant au village de Kerrellec [ Kerhalec ? ] en la paroisse d'Eliant, témoin juré par serment dire vérité, purgé de conseil et interrogé sur les articles cy-devant mentionné dépose connaître les parties pledoyantes au présent / procès et avoir connu défunt Jan TORREC il y a environ quarante-cinq ans demeurant pour lors serviteur en la Maison de Tréanna, portant le greslier, menant les chiens à la chasse, étant pour lors indigent de moyens et n'avoir jamais ouï qu'il eut été d'extraction noble. Auquel était fille Françoise TORREC, femme de maître Yves QUELENNEC, barbier demeurant en leur vivant au bourg de Coray exerçant ledit QUELENNEC état de barbier. Ce qu'il sait ( autre chose notoire ) pour avoir été pansé par ledit Yves QUELENNEC d'une blessure / que ce parlant dit avoir vu en un pied par une cognée en son jeune âge.
Auquel QUELENNEC et TORREC est ledit défendeur fils.
Et après lui avoir fait entendre de mot en autre le contenu auxdits articles, dit ne pouvoir autrement déposer sur le contenu en iceux.
Disant son record contenir vérité et ne savoir signer.


Guézennec CALLOCH âgé d'environ cinquante ans, ménager / et laboureur de terre, demeurant au Manoir de Tréanna, paroisse d'Eliant, témoin juré par son serment dire vérité, purgé de conseil et sollicitation et interrogé séparément sur les articles dudit seigneur demandeur, dépose connaître les parties pledoyantes et litigentes et avoir connu feu Jan TORREC étant il y a environ quarante ans demeurant ...teur domestique en la Maison de Tréanna avec le feu sieur dudit lieu appelé Louis de TREANNA, ayant le maniement des pandre pans des rets [ Pan de rets, terme de Chasse ; ce sont les filets avec lesquels on prend les grandes bêtes +], portant le greslier, menant les chiens à la chasse ; auquel / était fille feue Françoise TORREC, femme de défunt maître Yves QUELENNEC, barbier, résidant au bourg paroissial de Coray ; auxquels Yves QUELENNEC et Françoise TORREC est fils ledit défendeur et a connu lesdits mariés tenir taverne audit bourg de Coray et exerçant son état de barbier.
Et est tout ce qu'il dit pouvoir déposer sur le contenu auxdits articles affirmant sadite déposition contenir vérité et ne savoir signer.


Alain LE LOUARN, maçon, ménagier, âgé d'environ soixante-dix / ans demeurant au village de Kerescant en la paroisse de Coray, témoin juré par son serment dire vérité, pugé de conseil et sollicitation et interrogé sur les articles dudit seigneur évêque, dépose connaître les parties pledoyantes.
Et sur le premier desdits articles dit que les demeurants et habitants du bourg paroissial de Coray sont tenus et sujets de suivre le destroit des moulins dudit seigneur évêque de Cornouaille étant en ladite paroisse de Coray.
Aussi les détenteurs du village de Rosmeur, Kerféault, Lanragen, Kerdanet, Kerherneau, avec / Keréoret, Pratlazre et les détenteurs des lieux de Treffuel sont sous la dîme dudit seigneur évêque de Cornouaille.
Ne peut savoir s'ils sont sujets au destroit de ses moulins ou non ; fors qu'il est certain que les détenteurs dudit Rosmeur, Kerféot et Larragen sont sous les destroits desdits moulins.
Et que audit lieu de Treffuel y a deux convenants, sans comprendre le supposé manoir auquel joint à présent le défendeur ensemble du convenant de Yvon DRONYOU. Lesquels convenants, les détenteurs d'iceux sont sujets aux fouages ordinaires de la / connaissance du présent déposant.
Et sur le septième article dit avoir ouï appeler le moulin [qui] jouxte ledit supposé manoir de Treffuel, le Moulin du Fou, le Moulin de Kerlaouénan et le Moulin de Treffuel.
Et dit que lesdits villages susmentionnés sont sous un quart de lieue desdits moulins dudit seigneur demandeur, fors ledit village de Pratlazre qui est demi-lieue.
Davantage dit avoir connu feu Me Yves QUELENNEC et Françoise TORREC sa femme, père et mère dudit défendeur lesquels tenaient taverne audit bourg et exerçaient état de / barbier audit bourg.
Et auparavant il aurait connu feu Jan TORREC et sa femme, père et mère de ladite Françoise TORREC. Lesquels demeurèrent audit bourg plus de quarante ans sont [il y a] étant pauvres et indigents de moyens et n'a onques ouï dire qu'ils fussent gentilshommes d'extraction noble.
Et a ouï dire que ledit Jan TORREC hantaient la Maison de Tréanna ; ne sait en quel exercice.
Aussi dit avoir connu plusieurs TORREC en ladite paroisse de Coray entre autres au village de Penaven / Hervé, Marie et Françoise TORREC, lesquels n'étaient aucunement parents aux TORREC qui demeuraient au bourg de Coray.
Plus, dit n'avoir onques vu aucun desdits TORREC ni aucun détenteur dudit Treffuel prétendre aucune tombe ni droit de prééminence en ladite église de Coray.
Et est tout ce qu'il dit et affirme pouvoir déposer sur lesdits articles affirmant son record contenir vérité et ne savoir signer.