12 novembre 1607, Coray : Auditions de témoins (début)

De Milamzer
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Almanach
Almanach

Calendrier : Grégorien

1001      1101      1201      1301      1401      1501      1601      1701      1801      1901      2001      2101
-|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|


Lors, il faisait bon pêcher en eaux troubles. (Chanoine Moreau)
Contexte :

Au début du mois d'octobre 1598, noble homme Ollivier de la Riviere est décédé à Tourc'h
Personne ne lui connaissait d'héritier proche.
Le 17 octobre suivant, Maître Jehan de Quelennec, sieur de Stangmarzin, en se prétendant parent en l'estoc maternel a obtenu la main-levée de l'héritage pour son compte, auprès de la Cour des Regaires de Cornouaille.
Il a ensuite pris possession de biens fonciers qu' Ollivier avait à Coray, au fief de l'évêque.
Mais il a contesté la suzeraineté de l'évêque sur son domaine, allant même jusqu'à contraindre les voisins à moudre leurs bleds à un moulin qu'il avait lui-même fait réparer.
Cela au détriment des moulins de l'évêque ! De plus, maintenant l'évêque a de sérieux doutes sur la parenté prétendue entre Quelennec et Ollivier de La Rivière !
Il a donc demandé à la justice du Roy d'enquêter à ce sujet ; ce qui lui a été accordé par le Palais de Rennes.
Ses juristes ont préparé une liste de 28 articles sur lesquels ils souhaitent obtenir des éclaircissements de la part de nouveaux témoins.
Jehan du LEINLOET, lieutenant et juge ordinaire est commis pour interroger les témoins et recorder leurs dépositions.
Dans ce procès, l'évêque de Cornouaille Missire Charles du LISCOET est le demandeur et Maître Jehan de QUELENNEC le défendeur (l'accusé).

Après une première première enquête effectuée en 1605, des auditions reprennent ce 12 novembre 1607.
Elles s'appuient sur une liste de thèmes les articles préparée par les services de l'évêque.
Son auteur pourrait bien en être le Chanoine Moreau lui-même ! [+].


Source : FRAD029 1 G 324 , cahier [i]


Orthographe modernisée

12e 9bre 1607

Enquête et information civile faite par nous Jan du LEINLOUET, sieur de Trévaré, lieutenant du Roy et juge ordinaire de la Cour et Juridiction royales de Châteauneuf [ du Faou ], Uhelgoet, Landelleau et Gourrin ayant Me Jean BREUT commis au greffe de ladite Cour de Châteauneuf pour notre adjoint, duquel avons pris le serment en tel cas requis ;
À la requête de Missire Révérend père en Dieu Charles du LISCOET, évêque de Cornouaille, demandeur ; et Maître Jan du QUELLENNEC sieur de Stangmarzin, défendeur ; suivant la commission à nous adressée apparue par ledit demandeur, donnée en la Cour du Parlemement de ce Pays le douzième jour de juin dernier, signé Coriolle et scellée de cire jaune ; à laquelle avons vaqué le lundi douzième jour de novembre l'an mil six cent sept.


Missire Yves FERMAN, prêtre demeurant au village de Kerdavy en la paroisse de Coray âgé de quarante-huit ans / témoin juré par ses saintes ordres dire vérité, purgé de conseil et enquis sur les faits et articles de Révérend père en Dieu Missire Charles du Liscoet, évêque de Cornouaille, demandeur ; contre Me Jan QUELENNEC défendeur ; dépose connaître les parties plaidantes au présent procès et n'avoir oncques ouï parler de Yves et Jehan LE TORREC.
Bien dit et se rend certain que les TORREC de ce bourg de Coray ont été tenus et réputés gens roturiers, sujets au / payement des fouages et autres contributions roturières comme les autres paysans de ladite paroisse de Coray. Desquels TORREC, est notoirement descendu ledit défendeur, pour être fils de feu Yvon QUELENNEC, barbier de son art et de Françoise TORREC. Tous demeurant constant leur mariage en une maison située en cedit bourg, appelée La maison des TORREC. Lesquels ne s'advouaient aucunement parents aux TORREC de / Treffuel.
Dit davantage avoir vu la mère dudit défendeur tenir taverne en cedit bourg ; et le sait pour avoir été l'espace de cinq ou six ans demeurant avec lesdits QUELENNEC et femme, père et mère dudit défendeur, pour instruire Julien QUELENNEC son frère.
Durant lequel temps et tout le temps de sa connaissance, le déposant dit avoir vu ladite TORREC vendre du vin en détail à tous venants aussi bien aux roturiers que aux nobles ; lesquels pour l'âge de ladite / TORREC, l'appelaient d'entrée, tantôt Ma Cousine, tantôt Ma Tante, et tantôt Ma Mère par forme d'honnêteté et civilité fort usité entre la noblesse de cet évêché, parlant leur bas breton. Bien que en effet ils ne soient rien de parenté.
Laquelle TORREC, ledit déposant dit avoir épousé en première noces le père dudit défendeur ; pendant lequel mariage elle s'habillait comme les autres femmes dudit bourg, toutes roturières ; et en secondes noces avec feu / Jacques MAURICE habitant de la ville de Kemperlay [Quimperlé] constant lequel mariage elle portait qualité de bourgeoise ; et en tierces noces épousa feu Louys KERLEGAN qui se disait gentilhomme ; raison de quoi elle porta quelque temps chaperon de velours.
Et tous lesdits maris décédés, elle s'en alla au commencement des troubles et avant que les gens de guerre viennent se loger en ce Quartier demeurer au Château de Concq avec ledit défendeur son fils ; où elle fit rendre / le peu qu'elle avait de meubles et biens en sadite maison dudit bourg.
Laquelle loua à Charles LE POBER pour deux années et pour pareil temps à Jean LE REST et sa femme ; et iceluy temps passé à Louys KERDEAST ; lequel s'étant retiré de ladite maison à raison desdits troubles comme firent les autres habitants dudit bourg, ladite maison demeura, et aussi toutes les autres maisons, toute vidée et inhabitée.
Avant le brûlement de laquelle maison ladite TORREC était décédée. / Ce que le déposant dit savoir parce qu'il alla en compagnie avec les autres prêtres de ladite paroisse de Coray jusques audit Château de Concq la quérir et la rendre en l'église paroissiale dudit Coray où elle fut inhumée comme les autres roturiers de ladite paroisse en une tombe où ledit QUELENNEC avait été enterré. De laquelle tombe lesdits QUELENNEC et femme ne se sont onques attribué droit de prééminences, eux ni leurs prédécesseurs ; non plus que les autres roturiers / de ladite paroisse. Entre lesquels lesdites tombes sont comme sans que aucun puisse dire avoir droit prohibitif d'aucune tombe.
Est tout ce que le déposant a dit savoir sur lesdits articles et sa déposition [à] lui lue, persiste comme véritable et a signé.
Ainsi signé à la cedde : Y. Ferman.


Noble homme Yves de LA RIPVIERE, sieur de Guenégan demeurant audit manoir de Guenégan en la paroisse de Tourch âgé de trente-cinq ans ou environ témoin juré par son serment dire vérité, purgé de conseil et enquis sur lesdits articles, dépose connaître les parties. Et dit en outre avoir épousé en première noces défunte damoiselle Julienne de KERPERENNES [demoiselle de] Kerpérennès et Treffuel dont est cas au procès ; auquel temps desdites épousailles et fiançailles ladite KERPERENNES était mineure de forme qu'il convint de convoquer ses parents tant paternels que maternels pour consentir ledit mariage. Au traité duquel, si peu decret, / ne fut ouï ni appelé ledit défendeur ni sadite mère, bien qu'elle demeurait sur le lieu, ni pas un desdits TORREC dudit bourg de Coray, parce qu'ils ne sont parents, ni aucunement alliés aux TORREC dudit Treffuel dont était descendue et issue ladite KERPERENNES en l'estoc maternel ; duquel mariage il y eut un enfant nommé Olivier de La RIPVIERE décédé sans hoir issu de sa chair ; et de la succession duquel est question.
Quelque peu de temps après la Kerpérennès sa mère, à l'enterrement de laquelle, et de sondit fils / ni à leurs services de huitaine ni jour et an ni se trouva ledit défendeur ni aucun des siens comme les parents desdits décédés pour n'avoir oncques prétendu jusques à présent aucune parenté ni alliance avec lesdits TORRECs de Treffuel. Ainsi que ledit dit avoir appris d'un chacun tout notoirement et souventes fois et de sadite femme ; laquelle se plaignait fort durant sa maladie, dont elle décéda, de ce qu'elle ne cognoissoit aucun héritier. Après le décès de son fils qui était à même temps malade, destitué de toute / espérance de santé ; de manière que craignant que les seigneurs des fiefs, par défaut d'héritiers et par droit de réversion et deshérence ne devinsse seigneurs de ses biens, s'avisa de vouloir rendre ce déposant [son mari] son héritier et pour y parvenir et savoir si cela se pourrait faire, elle fit en sorte avec ce déposant qu'il envoya quérir le défunt Sieur de Kerminihy et Me Hierosme LOR, notaires royaux. Lesquels vinrent pour ledit sujet jusques au manoir de Guenégan, demeurance dudit déposant ; dont / ils se retournèrent sans rien faire parce que ladite dame Kerpérennès était décédée deux heures avant leur arrivée.
Outre, dit ledit déposant que ledit défendeur l'aurait fait ouir et interroger sur pareil fait, puis naguère devant certain commissaire de la Cour ; devant lequel ledit déposant aurait dit que sadite femme et ledit défendeur s'advouaient parfois parents, mais il entendait parler avoir parlé comme c'est la façon de parler à la noblesse de cet évêché ; la plupart / étant familier et voisin s'appelle cousin, cousine, oncle et neveu sans que pour tout cela ils soient rien de parenté. Comme en effet la vérité est qu'ils n'ont été oncques réputés ni tenus parents que par la manière de parler comme le commun de la noblesse du Quartier.
Et ce qu'il a dit outre que ledit défendeur était le plus proche à succéder à ladite succession s'a esté [ça a été] par la crainte et violence dudit défendeur dont il a senti les effets avant ces heures pour l'autorité qu'il / a en la Juridiction de Concq dont est ledit déposant justiciable et ledit défendeur Procureur du Roy, à raison de quoi il est fort redouté ; dépose davantage avoir vu longtemps la mère dudit défendeur vendre et débiter du vin en sa maison située en cedit bourg de Coray et c'est tout ce que ledit déposant a dit savoir sur lesdits articles disant être venu porter le présent record pour décharger sa conscience du monitoire qu'il a ouï fulminer en sadite paroisse, requérant ledit / demandeur.
Et a signé à la cedde.
Ainsi signé Y. de La Rivière.

Missire Henry LE RUN, prêtre, demeurant au village de Rostambern en la paroisse de Scazre, âgé d'environ quatre-vint-cinq ou six ans témoin juré par ses saintes ordres dire vérité, purgé de conseil, séparément requis sur le contenu desdits articles, dépose connaître les parties plaidoyantes et lui souvenir d'avoir été mandé par Maitre Christophe KERBLEIZEC / sénéchal en la juridiction de Concq il y a environ trois ans et demi de l'aller trouver en un lieu qu'il a en la paroisse de Scazre le village de Coetcazre, où étant allé ledit sieur sénéchal lui fit montrer monter en sa chambre où il lui demanda s'il avait oncques connu le père, mère et prédécesseurs dudit défendeur ensemble le seigneur de Treffuel et s'il étaient parents. Auquel le déposant répondit les avoir connus ; quelque soient partie ; mais non pour parents / ni réputés pour tels, ni avoir oncques ouï dire qu'ils se fussent avoués pour tels. Et sur ce ledit déposant se retira ; après que ledit sieur Sénéchal avait écrit son dire ; lequel envoya la nuit ensuivante environ la minuit ou une heure après, un sien frère nommé le sieur de Kerforn [Coetforn] trouver le déposant en sadite demeurance et y étant lui bailla une feuille de papier écrite où la plupart comme mieux lui semble, estant au lit, priant le / déposant de signer ; lui disant que c'était ce qu'il avait dit le jour précédent audit sieur sénéchal. Ce que le déposant refusa sans au préalable ouir lecture dudit écrit en langage breton ; parce que la langue française lui est inconnue ; et même l'écriture de la main [manuscrite]. Sur quoi ledit Coetforn lui dit qu'il n'était besoin de lui faire entendre le contenu dudit écrit, parce qu'il ne portait autre chose que ce que ledit déposant avait prédit audit sieur Sénéchal ledit jour précédent / audit village de Coetscazre occaõn? pressé qu'il fut par ledit Coetforn, il signa enfin ledit écrit sans le lire ni savoir ce qu'il contenait. Et ayant rêvé toute la nuit sur le sujet de ladite importunité et prières de signer ledit écrit à telle heure et de telle façon et craignant d'ailleurs de s'être laissé surprendre [abuser], le déposant s'en alla dans six semaines ou deux mois à QuimperCorentin pour se consulter ou il trouva par conseil qu'il devait faire d'une déclaration et protestation devant / notaires pour lui servir comme il appartiendra. Par laquelle il déclarait comme il fit et a dit cy-devant que si ledit écrit contient autre chose sinon ledit déposant disait avoir connu le prédécesseur dudit défendeur et les sieur de Treffuel sans avoir oncques ouï dire qu'ils fussent parents. Le reste étant contre-vérité, n'ayant oncques voulu ni entendu dire autre chose. Dit davantage n'avoir été oncques à Concq ouï ni appelé pour ledit sujet, ni n'avoir parlé à personne ce / touchant que audit sieur Sénéchal étant seul en sa chambre et à certain commissaire étant naguère au bourg de Rosporden.
Et est tout ce qu'il peut déposer sur le contenu esdits articles, affirmant son dit record contenir vérité et être venu décharger sa conscience des censures ecclésiastiques fait publier de la part dudit demandeur en certaines paroisses comme il a été averti
Et a signé à la cedde. H. Run.


Yvon ROSPABE, texier, demeurant au manoir de Kervégant, paroisse de / Scazre, âgé d'environ soixante-dix ans témoin juré par serment dire vérité purgé de conseil et enquis sur lesdits articles, dépose connaître les parties plaidoyantes au présent procès et avoir connu les prédécesseurs dudit défendeur qui étaient en l'estoc maternel tous issus des TORREC du bourg de Coray ; comme aussi il dit avoir connu quelques seigneurs et dame de Treffuel dont est cas ; lesquels le déposant n'a ouï jamais s'advouer parents aux TORREC de Coray. / où il a connu la mère dudit défendeur et vue vendre du vin en détail du vivant de Yvon LE QUELENNEC, barbier, père dudit défendeur. Après le décès duquel elle s'est remariée deux fois et ne savoir ce qu'elle devint à partir de là. Ni où elle est morte et décédée.
Bien, dit que après quelle était sortie de Coray, il avait vu trois locataires l'un après l'autre à la maison où elle demeurait et souloait [ avait l'habitude ] de vendre du vin ; et après, dans quelques peu de temps, vu la même maison et toutes / les autres maisons du bourg inhabitées ; et incontinent après, vu pareillement le feu en la plupart dudit bourg. Et lui semble mieux que autrement que ladite maison entre autres fut alors brûlée ; en laquelle ni aux autres ni avait rien resté lors dudit brûlement qui est tout ce qu'il dit sur lesdits articles qu'il affirme contenir vérité et ne savoir signer.


Ysabèle [Isabelle] RIOUALL, femme épouse de Louys KERDÉAST / demeurant au bourg de Coray, hôtesse âgée d'environ cinquante ans comme elle dit, purgé de conseil sollicitation, témoin juré par son serment dire vérité et interrogée sur lesdits articles dépose connaître les parties au présent procès et avoir connu feue Françoyse TORREC mère dudit défendeur ; laquelle fit bail à ferme à la déposante et feu Jean LE REST son mari en premières noces de la maison en laquelle elle demeurait audit bourg. Au commencement duquel bail ladite TORREC se tint quelque quelque? temps encore en ladite / maison avec ladite déposante d'où elle s'en alla enfin demeurer avec ledit défendeur au Château de Concq, où elle fit rendre le peu de bien qu'elle avait en sadite maison. Et ce au commencement des troubles et longtemps auparavant que aucun soldat se logeant passa par ledit bourg. Aussi dit que après le décès dudit LE REST, elle demeura en la même maison où elle épousa ledit Kerdéast avec lequel elle demeura audit logis deux ans avant que lesdits / gens de guerre viennent se loger. Voyant l'incursion desquels la déposante et ledit Kerdéast et autres habitants de ladite paroisse furent contraints d'abandonner leurs maisons ; lesquelles demeurèrent longtemps sans aucune habitation de personne. Et enfin furent brûlées la plupart et entre autres la maison de ladite TORREC en laquelle elle n'avait aucun bien de laissé ; comme dit est.Vu ? qu'elle était décédée avant ledit brûlement. Dépose davantage que par / manière de parler plusieurs gentilshommes et damoiselles et autres gens d'honneur appellent souvent comme ils arrivent sortent de sa maison et hostellerie, cousine, tante, ou mère, bien qu'elle ne soit aucunement leur parent ni de leur qualité, étant de condition roturière ; et de même façon de parler use ladite noblesse à l'endroit des autres hôtesses du quartier et entre eux mêmes, bien que le plus souvent ne soient rien apparentés et est tout ce qu'elle a dit sur lesdits articles pour décharger sa / conscience pour éviter d'encourir les censures ecclésiastiques ; laquelle déposition lui lue et fait entendre de mot en autre, elle affirme contenir vérité et ne savoir signer.


Maistre Louys LE DIOUGAN demeurant au bourg de Coray, sergent par la Cour des Regaires de Cornouaille et notaire par la Cour de ? âgé de quarante-cinq ans, témoin / juré par son serment dire vérité, purgé de conseil et sollicitation, et enquis sur les articles dudit demandeur, dépose connaître les parties et avoir connu défunte Françoise TORREC tenant taverne en cedit bourg qui se maria trois fois. Et constant lesdits mariages portait trois diverses qualités : Durant le premier avec le père dudit défendeur, du linge comme les autres femmes dudit bourg ; l'état ? de bourgeoisie à rente épousée un habitant de / Quimperlé ; et le taffetas et le chaperon constant son mariage avec feu Louys KERLEGAN ?. Après le décès de tous lesquels au commencement des troubles, ladite TORREC se retira dudit bourg et alla demeurer au Château de Concq avec ledit défendeur son fils du premier mariage, où elle décéda et fut rendue en l'église de la paroisse où elle fut enterrée. Ne sait le déposant en quelle tombe ni quelle ait eut oncques aucune tombe affectée / en ladite paroisse non plus que les autres particuliers roturiers et général de la dite paroisse. Comme aussi, il n'a ouï oncques ladite TORREC s'advouer parente des TORRECs de Treffuel, ni eux à elle. Bien qu'il ait souvent fréquenté les uns et les autres. Dépose davantage que ladite TORREC partant dudit bourg ayant retiré le sien délaissa sa maison à titre de ferme à un nommé Jean LE REST et Ysabelle RYOUALL sa femme en premières noces / puis après à Louys KERDEAST son mari à présent. Et auparavant l'incursion des gens de guerre dans ledit bourg à raison de quoi ledit Kerdeast et Ysabelle RIOUALL sa femme en secondes noces d'elle et tous les autres habitants dudit bourg abandonnèrent leurs maisons ; lesquelles demeurèrent fors longtemps sans habitant de personne ; pendant lequel quelques troupes de gens de guerre mirent le feu en la plupart dudit bourg ; duquel fut brûlée entre autres la maison de ladite TORREC. Qui est tout ce que ledit déposant peut déposer sur lesdits articles et être venu recorder verité pour décharger sa conscience craignant les censures ecclésiastiques fait publier en l'église paroissiale dudit Coray.
Et a signé : Ainsi signé L. Diougan.


Louys KERDEAST hostelier demeurant au bourg de Coray / âgé d'environ trente ans, témoin juré par son serment dire vérité, purgé de conseil et sollicitation, enquis, dépose connaître les parties comme aussi il a connu défunte Françoise TORREC mère dudit défendeur par avoir

Aussi qu'il a appris par ses prédécesseurs. Lesquels et ladite Le TORREC possédaient en consortie une tenue située audit bourg de Coray / mouvante de la source desdits TORREC et aussi avoir demeuré en une sienne maison joignant celle de ladite Le TORREC en laquelle il a vu vendre et débiter du vin ; et à raison des maisons et héritaiges joint leur qualité roturière desdits TORREC et déposant ont toujours payé les fouages comme les autres roturiers de ladite paroisse et n'avoir oncques ouï ladite TORREC sa voisine s'advouer parente des TORRECs de / Treffuel. Et davantage que ladite TORREC fit bail à ferme de sadite maison avant l'incursion des gens de guerre dans ledit bourg à feu Jan Le Charles LE PODER. Et après lui, à feu Jan LE REST et Ysabelle RIOUALL sa femme en premières noces, ayant réservé une petite chambrette pour elle ; de laquelle elle se retira au lieu du déposant son voisin au Château de Concq demeure avec ledit défendeur son fils / où elle fit transporter tous les meubles et biens qu'elle avait en ladite maison. Et dit savoir ce que dessus, parce que dans quelques temps après le déposant épousa ladite Riouallan, sa femme, avec laquelle il alla demeurer en ladite maison de ladite TORREC oùil ne trouva et ne vis aucun bien appartenant à icelle TORREC. Laquelle maison ledit déposant et sadite femme et / autres habitants dudit bourg furent contraints d'abandonner à raison des gens de guerre de forme que ledit bourg demeura quelque temps inhabité. Pendant lequel temps les meubles restés après lesdits habitants furent emportés par les passants et entrèrent de ladite maison de ladite TORREC. Laquelle maison fut brûlée longtemps après son décès qui advint audit Concq. Ainsi qu'il a ouï dire et est / tout ce que ledit déposant a dit et répondu sur lesdits articles. Et être venu déposer sur lesdits articles afin de décharger sa conscience du Monitoire fulminé en l'église paroissiale de Coray. Et sa déposition lui lue et répétée affirme qu'elle contient vérité et a signé.
Ainsi signé L. Kerdeast.


Pezron KERDEAST, maréchal, demeurant au bourg de Coray / âgé d'environ quarante ans comme il dit, témoin juré par serment dire vérité purgé de conseil, sollicitation et parentèle, et interrogé sur lesdits articles dudit demandeur dit connaître les parties et aussi avoir connu feue Françoise LE TORREC mère dudit défendeur parce que ledit déposant et son frère précédent témoin ensemble leur mère ? du vivant de ladite TORREC demeuraient sous une même couverure en une maison / joignant celle de ladite Françoise Le TORREC, séparée seulement d'un pignon ; en laquelle maison ladite TORREC vendait et débitait du vin tant constant son mariage avec feu Yvon LE QUELENNEC barbien barbier en son vivant, père dudit défendeur, que durant sa viduité ; pendant lequel temps et de tout le temps de la connaissance du déposant il a vu et ouï sa mère et ladite TORREC s'advouer parents et donner tels se hantaient et fréquentaient / et se chérissaient tous les jours et possédaient des héritages en consortie mouvants de la source des TORREC de Coray, dont la mère du déposant l'a ouï dire par être descendu d'une nommée Adénore Le TORREC. Tous lesquels TORREC dudit bourg comme le déposant payent comme font encore ceux qui profitent leurs terres situées audit bourg le féage [fouage ?] et autres contributions roturières sans que le déposant ait oncques ouï ladite Françoise / TORREC si ? peu sa mère dire ni s'avouer parents des TORREC de Treffuel. Auquel cas et ou ledit défendeur seroit trouvé habile à lui les succéder comme non, le déposant et sondit frère seraient pareillement fondés succéd- concourrir en ladite succession en l'estoc desdits TORREC de Treffuel. Dépose davantage que ladite TORREC se maria trois fois : en première noces au père dudit défendeur, constant lequel mariage elle portait / linge sur la tête comme faisaient les autres femmes dudit bourg ; en seconde noces un habitant de Quimperlé avec lequel elle portait état de bourgeoise et en tierce noces épousé un nommé Louys KERLEGAN se disant noble durant lequel mariage elle portait quel le taffetas et quelquefois le chaperon de velours. Après les décès de tous lesquels ladite TORREC délaissa sa maison a titre de ferme a feu Charles LE POBER et Jan LE REST / constant son mariage avec Ysabelle RIOUALLAN. Et après la dissolution dudit mariage continua ladite ferme à ladite Riouallan qui espousa en secondes noces le précédent témoin ; lequel y alla aussi demeurer avec ladite Riouallan et dans peu de temps après avant l'incursion des gens de guerre audit bourg ledit déposant vit ladite Le TORREC se retirer de sadite maison pour aller demeurer avec ledit défendeur au Château de Concq. Quelle fit transporter les biens / qu'elle avait en sadite maison. Laquelle dans quelques années ensuivant, ledit précédent témoin et femme furent contraints abandonner, comme fit le déposant la sienne étant sous une même couverture. Comme ayant autrefois appartenue à un seul seigneur ; de forme que lesdites maisons et autres audit bourg demeurèrent un long temps inhabitées ; pendant lequel les passants et repassants emportèrent ce qui restait de meubles. Enfin / quelques troupes en passant mirent le feu audit bourg dont fut brûlée entre autres ladite maison de ladite TORREC et le bout joignant celle du déposant. Et ce, longtemps après le décès de ladite TORREC, qui advint audit Concq et rendue en l'église de ladite paroisse. Ne sait en quelle tombe. Bien dit qu'elle n'aurait aucune affectée, non plus que les autres paysans et roturiers de ladite paroisse. Et est le déposant qu'il dit contenir vérité et être venu purger / sa conscience du monitoire publié en l'église paroissiale dudit Coray. Laquelle déposition lui lue et répétée y persiste disant ne savoir signer.


Missire Henry DAVID, prêtre et recteur de la paroisse de Tourch et y demeurant en sa maison presbytérale, témoin juré par ses saintes ordres dire vérité, purgé de conseil et enquis sur lesdits articles dit connaître lesdites parties plaidantes et avoir connu feue Françoise Le / TORREC, mère dudit défendeur vendant du vin en détail en sa maison au bourg de Coray pour y avoir été souvent boire et faire la collation ; et combien qu'il hantait et fréquentait souvent ladite maison ne l'a connue ains s'avouant parente des Kerpérennès desquel il a connu feue Julienne Kerbérennès sic dame dudit lieu et de Treffuel, femme de noble homme Yves de la RIPVIERE, sieur de Guenégan pour les avoir souvent hantés par être demeurants et / habitants de sa paroisse ; et même assisté ladite Julienne et Olivier, son fils dudit mariage, durant leur maladie audit lieu de Guenégan, maladie de la peste ; laquelle Kerbérennès n'advouait aussi ladite TORREC pour sa parente. ... son fils destitué de toute espérance de santé elle voulut rendre ledit Guenégan son mari, son héritier et à la fin pria sondit mari d'envoyer quérir des notaires pour devoir rédiger l'acte le touchant. Ce que / sondit mari fit. lequel envoya quérir le feu sieur de Kerminihy et Me Gerosme Lor, notaires. Comme il a ouï dire par le regard dudit LOR. Avant la venue desquels elle était deux ou trois heures auparavant décédée. Et fut par suivie au trépas par sondit fils dans peu de temps après. Dépose davantage qu'il entr.. tant ladite Kerbérennès que son fils auxquels aux enterrements desquels si peu aux services de huitaine desdits décédés / ne se trouva ledit défendeur ni aucun des siens ; et ne vit personne leur porter le deuil que ledit Guenégan, son frère et sa soeur. Dit davantage qu'il est notoire au quartier que les gentilshommes et damoyselles de cet évêché s'entre-appellent tous cousins, cousines, oncle, neveux bien qu'ils ne soient de rien parents. Laquelle façon de parler ils usent aussi en l'endroit des hôtesses lorsqu'ils y vont loger et est ainsi sa déposition qu'il affirme / contenir vérité et être venu bailler sa déposition et informer ? pour décharger sa conscience du monitoire publié à la requête dudit demandeur.
Ainsi signé H. David.


Missire Alain GUENNEL, prêtre, demeurant au village de Coetelis Tourch, âgé de quarante ans comme il dit, témoin juré par ses saintes ordres dire vérité purgé de conseil enquis sur les articles dudit demandeur dépose / connaître les partie plaidantes au présent procès ; et avoir connu aussi feue Julienne Kerpérennès femme en premières noces de noble homme Yves de La RIPVIERE sieur de Guenégan et savoir pour avoir assister à son enterrement et service de huitaine auxquels le défendeur ne se trouva ni aucun des siens. Comme aussi il n'y eut que ledit sieur ? de Guenégan, son frère et sa soeur qui portèrent le deuil à ladite Julienne de / Kerpérennès ni à son fils. Dit davantage que les gentilshommes et damoyselles du quartier hantant et fréquentant les hostelleries et tavernes appellent communément les hôtesses leur cousine, leur tante et leur mère selon leur âge. Comme ils font aussi entre eux bien qu'ils ne soient parents en rien auxdites hôtesses ; mais c'est une façon ordinaire de parler usitée entre ladite noblesse. Et c'est sa déposition qu'il affirme contenir vérité et sur / le contenu desdits articles être venu porter record de vérité pour décharger sa conscience du monitoire fait publier de la part dudit demandeur en sa paroisse. Laquelle déposition lui lue et répétée affirme contenir vérité et a signé.
Ainsi signé A. Guennel, prêtre.


Escuyer Alain COEDIC sieur de Kergoualezre et y demeurant en la paroisse de Scazre âgé de quarante deux ans comme il dit / témoin juré par serment dire vérité, purgé de conseil, enquis sur les articles dudit demandeur dépose connaître les parties plaidantes au présent procès. Comme aussi il a connu Yvon QUELENNECet Françoise TORREC sa femme. Lequel QUELENNEC exerçait son état de barbier ; même en la Maison du déposant où il le pensa d'un apostume sous l'aisselle gauche et d'une petite blessure qu'il avait en la main. Et ladite TORREC / vendait du vin en détail au bourg de Coray ; et ne l'a jamais vu tenir ni réputer d'autre condition que roturière et comme les autres de la paroisse de Coray.
Dit davantage avoir ouï dire noble homme Yves de La RIPVIERE, sieur de Guenegan, mari de feue Julienne de KERPERENNES et de Treffuel que ledit défendeur se voulait advouer parent à ladite de KERPERENNES après son décès et comme tel avait eu / mainlevée. Sur quoi le déposant lui dit que ledit défendeur le ruinerait pour raison des héritages de ladite KERPERENNES par lui transportés constant ledit mariage dont ledit Guenegan faisait remontre disant qu'il n'était non plus parent ni allié de suarde ? à la dite KERPERENNES qui lui lui-même pour n'avoir onques ouï tenir ledit défendeur pour son parent ; ni lui d'elle.
Dit plus que, à certain jour environ le mois d'août / ou septembre l'an mil six cent quatre, le déposant passant pour aller à la messe par un village appelé Restenbern situé en la paroisse de Scazre ou demeurait et demeure encore Missire Henry LE RUN, prêtre, il advisa la piste toute fraîche de chevaux qui lui semblait avoir donné audit village le soir précédent. Ce qui donna occasion au déposant d'aller trouver ledit prêtre pour lui demander ce qu'il y avait de nouveau. Lequel dit au déposant que / le sieur de COETFORN frère du Sénéchal de la Juridiction de Concq avait été le soir précédent le trouver en son lit. Où il lui avait porté un écrit pour le devoir signer ; disant que c'était ce qu'il avait dit auparavant audit sieur Sénéchal qui l'avait mandé en un sien village en la dite paroisse de Scazre, touchant les hoireries des TORREC. Lequel écrit, ledit prêtre dit au déposant avoir signé la / nuit, étant au lit sans l'avoir lu et su ce qu'il contenait ; tant par l'importunité dudit COETFORN que pour ne savoir lire l'écriture de main [manuscrite] ; et par ignorer la langue française. Sur quoi, le déposant lui dit, craignant qu'il n'eût été surpris [abusé], qu'il eût bien fait de s'aller consulter à QuimperCorentin.
Dépose davantage que les gentilshommes et damoyselles du Quartier, pour la plupart, s'appellent, s'avouent cousins, cousines, oncles, et neveux, bien qu'ils ne soient aucunement parents ; en la / façon de parler que ladite noblesse garde et observe souvent aux hostelleries, tavernes à l'endroit de leurs hôtesses.
Et est sa déposition, qu'il affirme contenir vérité et être venu pour décharger sa conscience sur le contenu au monitoire publié de la part dudit demandeur.
Et a signé : Allain du COEDIC


Missire Allain FLOCH, prêtre, demeurant au village de Pencoët en la paroisse de Coray âgé d'environ quarante-neuf / ans comme il dit, témoin juré par son serment dire vérité purgé de conseil ; et enquis sur les articles et faits dudit demandeur, dépose connaître les parties plaidantes et avoir connu feus Yves QUELENNEC et Françoise TORREC sa femme, père et mère dudit défendeur.
Ledit QUELENNEC, barbier de son art et ladite TORREC tavernière et vendant du vin en détail ; ce qu'il dit savoir pour avoir été souvent boire en la maison de ladite TORREC, située audit bourg de Coray. Durant lequel / temps ni jamais le déposant n'a ouï ladite TORREC s'advouer parente des TORREC de Treffuel ; comme de fait lesdits TORREC de Coray n'ont été réputés d'autre qualité que de condition roturière comme les autres habitants de la paroisse.
Laquelle se maria trois fois et après le décès desdits maris, elle loua sa maison à un nommé Charles LE POBER ; après à Jan LE REST et Ysabelle RYOUALL sa femme ; laquelle épousa en secondes noces Louys KERDEHAST, qui alla demeurer / avec elle audit logis ; duquel ledit [ladite ?] TORREC se retira avant l'incursion des gens de guerre dans ledit bourg ; pour aller demeurer avec ledit défendeur au Château de Concq ; où elle porta ce qu'elle avait de bien en ladite maison.
Laquelle, lesdit KERDEHAST et sa femme abandonnèrent comme firent les autres dudit bourg ;et fut icelui inhabité longtemps. Et en fin brûlé pour la plupart par les soldats. Et entre autres ladite maison.
Dit davantage / que les gentilshommes et damoyselles du Quartier s'appellent oncles, neveux et aussi les hôtesses aux hostelleries et tavernes, bien qu'ils ne soient aucunement parents les uns aux autres.
Et dit avoir ouï dire que ladite TORREC mourut à Concq et puis rendue et enterrée en l'église de ladite paroisse. Ne sait en quelle tombe parce qu'elle n'avait aucune affectée ; non plus que les autres paysans de ladite paroisse.
Qui est tout ce qu'il a dit / sur lesdits articles. Et sa déposition lui lue, dit contenir vérité.
Et a signé. Ainsi signé à la cedde :


Guillaume LUCAS, laboureur de terre demeurant au bourg paroissial de Tourch, âgé d'environ trente-deux ans, comme il dit, témoin juré par serment dire vérité, purgé de conseil et enquis sur les articles dudit demandeur, dépose connaître les parties pledoyantes et avoir été valet / à bras avec le sieur de Guenegan témoin aussi ?... la présente enquête constant son mariage avec feue Julienne KERPERENNES laquelle le déposant, bien qu'il ait été quatre ou cinq ans à son service n'a ouï parler dudit défendeur, ni icelui, ni les siens tenir pour ses parents. Comme aussi, il n'a vu pendant ledit temps les défendeurs hanter ni fréquenter sesdits maître et maîtresse. / Au décès de laquelle, à son enterrement ni service ne se trouva ledit demandeur. Tous lesquels sont tenus TORREC sont tenus con notoirement être de condition roturière comme on tient l'avoir été tous les TORREC de Coray d'où est ledit défendeur issu.
Et c'est son record qu'il affirme contenir vérité sur le contenu auxdits articles ; disant ne savoir signer.


Missire Ollivier LE SEIGNEUR [SIGNOUR ?], vicaire de la paroisse de Coray demeurant / au village de Kerféault en ladite paroisse âgé d'environ quarante ans, juré par ses saintes ordres dire vérité, purgé de conseil et enquis et séparément sur les articles du Révérend père en Dieu Charles du LISCOET évêque de Cornouaille demandeur contre Me Jean QUELLENNEC procureur du roy en la Juridiction de Concq défendeur, dépose sur le premier article, n'avoir jamais ouï parler qu'il y eut vu en la paroisse de Coray Yves et Jean TORREC lesquels que ledit défendeur dit être supposé être ses quart et trisaïeul. Même dit avoir souventes fois lu et feuilleté les anciens garants de ladite église ? paroissiale de Coray et les déaux et registres de feux Me Allain et autre Me Allain Le Guergo? ayeul de l'oncle du présent, notaires en leurs temps auxquels garants et registres il n'a vu aucune mention desdits Yves et Jean TORREC les vieux. Si dépose que les turen [Torrec ?] du bourg de Coray comme il a vu de son temps sont gens de basse condition et roturiers payant féage comme ils font à présent aussi que les autres paysans et avoir / connu défunte Françoise TORREC mère du défendeur, laquelle demeurait audit bourg de Coray ensemble maître Yves QUELLENNEC barbier, vendant et débitant du vin en détail et n'avoir connu autrement TORREC en Treffuel?
Bien a connu des TORREC au village de Penanaven en ladite paroisse et de s'advouant aucunement d'être parents des TORREC dudit bourg.
Aussi dit avoir ouï que Pierre et Louis KERDEAST, Louis POUPPON sont parents desdits TORREC dudit bourg de Coray et comme tels s'advouent. Lesquels disent n'être parents auxdits TORREC de Treffuel.
Dit aussi avoir vu coutumièrement les gentilshommes, damoiselles et gens de qualité faire ès évêchés de Cornouaille, Léon, Tréguier et ailleurs appeler de forme d'honnêteté leurs hôtesses et autres les hôtelières et tavernières leurs cousines et selon leur âge leurs tantes, neveux ou nièces ou leur mère bien? qu'ils n'eussent été parents.
Dit autrement que la mère dudit défendeur audit? se maria par trois fois. En premier ne ... au père dudit défendeur, barbier, pendant lequel mariage / il la voyait porter état et qualité de femme bourgeoise et a ouï dire qu'lle se maria en secondes noces a Jacques MORICZE, marchand et habitant de la ville de Kemperlé. Et en tierces noces épousa Louys KERLEGAN se disant gentilhomme durant la vie duquel porta état de damoiselle et coiffure de taffetas.
Dit aussi être certain que durant les derniers troubles ladite TORREC alla demeurer au Château de Concq avec ledit QUELLENNEC défendeur son fils. Et avant son partement [départ ?] elle fit ferme de sa maison audit bourg à Charles LE POBER pour certain temps qu'il en peut spécifier? et après à Jean LE REST et Ysabelle RIOUAL sa femme, et pour quelque temps à Louys KERDEAST et croit qu'elle emporta les biens meubles qu'elle avait en sadite maison et après lesdits baux à ferme et fuirent? ladite maison demeura inhabitée et vide avant qu'elle fut brûlée.
Et est certain qu'elle / fut enterrée en l'église paroissiale de Coray et se souvient que ce fut avant le brûlement de ladite maison laquelle TORREC fut enterrée parmi les autres roturiers et gens de basse condition sans qu'il lui souvienne d'avoir vu audit enterrement aucunes armoiries ni enfeus.
Et dit aussi n'avoir vu lesdits TORREC dudit bourg ni autres dudit Treffuel s'attribuer propriété ni possession aucune de tombe ... aux communes tombes des autres habitants dudit bourg et paroissiens.
Quelle est sa déposition qu'il affirme contenir vérité.
Et l'a signée.


[ signatures de : ]
du LEINLOUET
pour garant des quatorze témoins cy
dessus
BREUT
Commys