Source : FRAD044 B 1210, cahier de parchemins
[folio 4, recto]
C'est le mynu, adveu, déclaration et dénombrement de ce
que nobles home Jehan de Lanros tient prochement et
noblement du Roy nostre Syre, soubs ses Courts et
Jurisdictions de Concq, Foennant et Rospreden à foy et
homaige et debvoir de chambellenage et rachapt
quant le cas y advient, à luy escheus et advenus et par
le deceix et treppas de feu Tanguy de Lanros son
père, mort et debcedé cinquante deux ans sont
ou envyron.
Et premier soubs
Rospreden
Le manoir de Kercariou [Guergariou / Kergariou ?] que tiennent à tiltre
de ferme et convenant congéable Jezequel
AUFFRET, Gloazren [Glazren] LE MOEL, et Pierre CLOEREC
pour en poyer par an la somme de dix
Livres, saize souls, neuf deniers monnoye,
quatre rez avoine, huict chappons.
Et pour ce : XL, xvi s. ix d. / iiii rez avoine / viii chappons
Où villaige de Kerguezec [Kerviel ?] unne tenue que
tient audit tiltre de convenant congéable
Jehan CLOEREC pour la somme de quarante cincq
souls, ung rez avoine & deux chappons.
Et pour ce : ...
Où villaige de Kerylaouen [Kervilaouen] le lyeu et estaige
et ses appartenances que tient Jehan COZOU~ audit
tiltre de ferme et convenant congéable pour la
somme de soixante saeze souls, demy rez avoine
et deux chappons.
Et pour ce : Lxxvi s. / i d[em]y rez avoine / ii chappons
[folio 4, verso]
La tenue que tient Beautrix [Béatrice] LE GOFF oùdit
villaige audit tiltre, pour en poyer
par an la somme de sept souls monnoye.
Et pour ce : vii s.
ITEM, terres par dehors [sans habitation] : Ung parc et
piecze de terre appellé Stang an Gad [Stang Rad] que
tient Yvon JANNES pour la somme de vignt
cinq souls. Et pour ce : xxv s.
Guezennec CONNAN pour unne piecze de terre
cincq souls.
Et pour ce : v s.
Guillaume et Jehan LE BROENNEC pour
aultre parc, quatre souls.
Et pour ce : iiii s.
La veuffve [de] Yvon LEZENEC [Lezonec ?] sept souls, ung
denier.
Et pour ce : vii s. i d.
Yvon LE HADER [ ... blanc ... ]
Raoul et aultre Symon LEZENEC huict souls
quatre deniers.
Et pour ce : viii s. iiii d.
ITEM, la cheffrante [de] Jehan KERÉDEC
seigneur dudit lyeu, dessus unne garenne
près ledit manoir de Kerédec onze
souls huict deniers.
Et pour ce : xi s. viii d.
Les héritaiges [de] Clément LE LOZREC de
cheffrante huict deniers, ung quart[eron] et demy
fourment.
Et pour ce : viii d. 1 quart. & d[em]y fourment.
[folio 5, recto]
Soubs Foenant
En la parroesse de Perguet, le villaige
de Treonoda? que tiennent à tiltre de ferme
et convenant congéable Martyn Maoult?
Yvon LE ROUX, Louys LE BESCOND, et
Guillaume MOULLAC, la somme de quinze
deniers, troyx rez et demy forment, quatre
rez avoine.
Et pour ce : ...
Le villaige de Reconnan que tient Jehan
LE DELYOU et Henry LE GOREDER à pareil
tiltre pour la somme de quinze deniers
deux rez forment, troy rez avoine, deux
merlus.
Et pour ce : ...
Le villaige de Crechgonnezre que
tiennent Thomas BIHAN, Nouel LEON~
Jehan et Constancze LE PAMP~ pour
la somme de six Livres cincq souls
huict merlus.
Et pour ce : ...
Le villaige de Loqueltas que tiennent
la veuffve [de] Jacques BROERECH et
François LE MACZON audit tiltre de
ferme et convenant congéable pour
la somme de quinze deniers troys et demy
rez et demy forment, deux rez et
demy avoine, deux merlus.
Et pour ce : ...
Où villaige de Laboursavan, la
tenue que tient Bernard LEZEC
à pareil tiltre pour la somme
[folio 5, verso]
cincq souls cincq deniers, ung rez et demy
forment, deux rez avoine, deux merlus.
Et pour ce : ...
Le lyeu et tenue que tiennent Bertrem et Yvon
LEZET où villaige de Lecez~ à pareil tiltre
pour en poyer par an neuff souls sept deniers deux
rez et demy forment, deux merlus.
Et pour ce : ...
Où villaige de Kergourant le lyeu et
estaige que tient François CORYOU pour en poyer
par an audit tiltre de convenant congéable deux rez
forment, deux rez avoine.
Et pour ce : ...
Où villaige de Preulx? quatre parées
de terres que tient par convenant dehors Jehan
COLLYOU dict GEFFROY pour la somme de saeze
souls ouict deniers par an.
Et pour ce : ...
La tenue que tiennent Jehan et Grégoaire
KERGOAET où villaige de Keranneman~ à pareil
tiltre et convenant congéable pour la somme
de soixnte deix souls, ung demy rez forment,
ung demy rez avoine, deux chappons.
Et pour ce : ...
Le tout ce que dessur
à domaine congéable
ITEM, la cheffrante dessus la maison [de] Yvon LE
ROUXEAU au bourg de Benauldet, ung petit
pot de lay ?
Et pour ce : ...
Dessus la maison [de] Phelippon FOUCHER audit
bourg de Benodet de cheffrante cincq souls.
Et pour ce : ...
Dessus le villaige de Kerbiziac appartenant
à Guillaume SALLOU, sieur de Kerguennou, troys
souls.
Et pour ce : ...
[folio 6, recto]
Dessus le villaige de Kerdaludy~ appartenant
à Pierre de Botigneau seigneur dudit lyeu, deux
quarterons forment ?
Et pour ce : ...
Dessus la maison et ses appartenances où demeure
Vincent LE BARON, ung quarteron forment.
Et pour ce : ...
Dessur les terres [de] Jehan SOURAIN à Kergonnec
deux deniers.
Et pour ce : ii d.
Dessur la terre [de] Raoul de Buemech? deux deniers
et un quarteron [de] forment.
Et pour ce : ...
En la parroesse de
Foenant
Dessur les terres [de] Guillaume LE TREGUYER~ quinze
souls de cheffrante.
Et pour ce : ...
ITEM, dessus partie du manoir de Kerasbourze~ [Kerasploc'h ?]
douze deniers de cheffrante.
Et pour ce : ...
Ce que dessus de cheffrante à debvoir
d'obéissancze et rachapt quant
le cas y eschoit
POUR RAISON desquelles chosses cy devant desclérées
ledict de Lanros a droict et est en possession d'avoir jurisdiction
sur ses hommes et subgects et de les contraindre au jugement
d'icelle [juridiction] par devant les juges et officiers d'icelle.
Et de faire procéder sesdits officiers aux actions
de tutelles et inventoyres desdits homes et subgects,
desquels Il a les deshérances de ligne et succession
de bastards.
[folio 6, verso]
PROTESTANT ledit de Lanros par aultant qu'il ait rien
obmys à mettre par cestes d'y augmenter & adjouxter
et par aultant qu'il est plus congneu qu'il ne doibt
de rescinder et diminuer lors qu'il en aura congnoessance
ce qu'il supplie luy estre réservé?
ET PARTANT, a, ledit de Lanros, promis, juré, gréé, et s'est
obligé et par ceste promect, jure, grée et s'oblige sur
l'obligation et hypothècque de touts ses biens et par
son serment ne venir jamais à l'encontre. Et pour ce
que ainsin l'a voulu, promis et juré tenir [il] a esté
par nous notaire et tabellions jurés et reczus en la
Court et sénéchaussée de [... blanc ...] par le jugement
d'icelle à laquelle quant au contenu et effect
cy dessus, s'est celluy de Lanros soubsmis et soubmect
et promis fournir & obéir au ? et condempné et
condempnons. Donné thesmoign de ce le scel
estably aux contracts de nostre dicte Court. Ce fut
Et pour présenter cestes au Roy ou à messieurs ses commissaires et
députés de la part où [partout ?] estre debvera, avecques faire les foy
et homaige au Roy ou à ses commis a ladite fin, ledit de Lanros a
institué et par cestes institue à ses? Jehan Grachan? Hervé du
Haffont [... blanc ...] et chacun d'eux ses procureurs o
pouvoir exprès à ladite fin et de tirer ...?
de ce promectant et jurant~ avoir agréable tout ce que par sesdits?
procureurs sera faict et procuré tant pour luy que au contraire.
Et soubs l'obligation et ypothèque de ses biens et par son serment.
Et parce que ainsi a, ledit de Lanros, juré tenir ferme sans
jamais encontre venir, l'avons par nostre dicte Court de Foennant
condempné et condempnons. Donné thesmoing
de ce le scel estably aux contracts de nostre dicte Court
à cestes mis. Ce fut faict et gréé au manoir
de Kergoet, domicille dudict instituant, le douziesme
jour de décembre l'an mil cincq cents quarante
et huict.
Il y a en interligne ...
[signatures de :]
Artur
G. Salou
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