12 décembre 1548, Clohars-Fouesnant, déclaration de Jehan de Lanros

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Contexte :

Le mercredi 12 décembre 1548, en son manoir de Kergoët en Clohars-Fouesnant, Jehan de Lanros valide deux déclarations de ses biens fonciers situés dans les Juridictions de Conq, Fouesnant et Rospreden ainsi que dans celles de Kemper-Corentin et de Carhaix.
- La première pour des biens qui lui sont échus par le décès de Bertrem [Bertrand] de Lanros son frère aîné, décédé il y a dix ans environ.
- La seconde pour des biens hérités de son père Tanguy de Lanros, décédé il y a deux ans environ.

Note : On n'a traité ici que la seconde des déclarations qui commence au folio 4, recto.


Source : FRAD044 B 1210, cahier de parchemins



[folio 4, recto]

C'est le mynu, adveu, déclaration et dénombrement de ce que nobles home Jehan de Lanros tient prochement et noblement du Roy nostre Syre, soubs ses Courts et Jurisdictions de Concq, Foennant et Rospreden à foy et homaige et debvoir de chambellenage et rachapt quant le cas y advient, à luy escheus et advenus et par le deceix et treppas de feu Tanguy de Lanros son père, mort et debcedé cinquante deux ans sont ou envyron.

Et premier soubs
Rospreden


Le manoir de Kercariou [Guergariou / Kergariou ?] que tiennent à tiltre de ferme et convenant congéable Jezequel AUFFRET, Gloazren [Glazren] LE MOEL, et Pierre CLOEREC pour en poyer par an la somme de dix Livres, saize souls, neuf deniers monnoye, quatre rez avoine, huict chappons. Et pour ce : XL, xvi s. ix d. / iiii rez avoine / viii chappons


Où villaige de Kerguezec [Kerviel ?] unne tenue que tient audit tiltre de convenant congéable Jehan CLOEREC pour la somme de quarante cincq souls, ung rez avoine & deux chappons.
Et pour ce : ...


Où villaige de Kerylaouen [Kervilaouen] le lyeu et estaige et ses appartenances que tient Jehan COZOU~ audit tiltre de ferme et convenant congéable pour la somme de soixante saeze souls, demy rez avoine et deux chappons.
Et pour ce : Lxxvi s. / i d[em]y rez avoine / ii chappons


[folio 4, verso]

La tenue que tient Beautrix [Béatrice] LE GOFF oùdit villaige audit tiltre, pour en poyer par an la somme de sept souls monnoye.
Et pour ce : vii s.


ITEM, terres par dehors [sans habitation] : Ung parc et piecze de terre appellé Stang an Gad [Stang Rad] que tient Yvon JANNES pour la somme de vignt
cinq souls. Et pour ce : xxv s.


Guezennec CONNAN pour unne piecze de terre cincq souls.
Et pour ce : v s.


Guillaume et Jehan LE BROENNEC pour aultre parc, quatre souls.
Et pour ce : iiii s.


La veuffve [de] Yvon LEZENEC [Lezonec ?] sept souls, ung denier.
Et pour ce : vii s. i d.


Yvon LE HADER [ ... blanc ... ] Raoul et aultre Symon LEZENEC huict souls quatre deniers.
Et pour ce : viii s. iiii d.


ITEM, la cheffrante [de] Jehan KERÉDEC seigneur dudit lyeu, dessus unne garenne près ledit manoir de Kerédec onze souls huict deniers.
Et pour ce : xi s. viii d.


Les héritaiges [de] Clément LE LOZREC de cheffrante huict deniers, ung quart[eron] et demy fourment.
Et pour ce : viii d. 1 quart. & d[em]y fourment.


[folio 5, recto]

Soubs Foenant


En la parroesse de Perguet, le villaige de Treonoda? que tiennent à tiltre de ferme et convenant congéable Martyn Maoult? Yvon LE ROUX, Louys LE BESCOND, et Guillaume MOULLAC, la somme de quinze deniers, troyx rez et demy forment, quatre rez avoine.
Et pour ce : ...


Le villaige de Reconnan que tient Jehan LE DELYOU et Henry LE GOREDER à pareil tiltre pour la somme de quinze deniers deux rez forment, troy rez avoine, deux merlus.
Et pour ce : ...


Le villaige de Crechgonnezre que tiennent Thomas BIHAN, Nouel LEON~ Jehan et Constancze LE PAMP~ pour la somme de six Livres cincq souls huict merlus.
Et pour ce : ...


Le villaige de Loqueltas que tiennent la veuffve [de] Jacques BROERECH et François LE MACZON audit tiltre de ferme et convenant congéable pour la somme de quinze deniers troys et demy rez et demy forment, deux rez et demy avoine, deux merlus.
Et pour ce : ...


Où villaige de Laboursavan, la tenue que tient Bernard LEZEC à pareil tiltre pour la somme [folio 5, verso] cincq souls cincq deniers, ung rez et demy forment, deux rez avoine, deux merlus.
Et pour ce : ...


Le lyeu et tenue que tiennent Bertrem et Yvon LEZET où villaige de Lecez~ à pareil tiltre pour en poyer par an neuff souls sept deniers deux rez et demy forment, deux merlus.
Et pour ce : ...


Où villaige de Kergourant le lyeu et estaige que tient François CORYOU pour en poyer par an audit tiltre de convenant congéable deux rez forment, deux rez avoine.
Et pour ce : ...


Où villaige de Preulx? quatre parées de terres que tient par convenant dehors Jehan COLLYOU dict GEFFROY pour la somme de saeze souls ouict deniers par an.
Et pour ce : ...


La tenue que tiennent Jehan et Grégoaire KERGOAET où villaige de Keranneman~ à pareil tiltre et convenant congéable pour la somme de soixnte deix souls, ung demy rez forment, ung demy rez avoine, deux chappons.
Et pour ce : ...

Le tout ce que dessur
à domaine congéable


ITEM, la cheffrante dessus la maison [de] Yvon LE ROUXEAU au bourg de Benauldet, ung petit pot de lay ?
Et pour ce : ...


Dessus la maison [de] Phelippon FOUCHER audit bourg de Benodet de cheffrante cincq souls.
Et pour ce : ...


Dessus le villaige de Kerbiziac appartenant à Guillaume SALLOU, sieur de Kerguennou, troys souls.
Et pour ce : ...


[folio 6, recto]

Dessus le villaige de Kerdaludy~ appartenant à Pierre de Botigneau seigneur dudit lyeu, deux quarterons forment ?
Et pour ce : ...


Dessus la maison et ses appartenances où demeure Vincent LE BARON, ung quarteron forment.
Et pour ce : ...


Dessur les terres [de] Jehan SOURAIN à Kergonnec deux deniers.
Et pour ce : ii d.


Dessur la terre [de] Raoul de Buemech? deux deniers et un quarteron [de] forment.
Et pour ce : ...


En la parroesse de
Foenant


Dessur les terres [de] Guillaume LE TREGUYER~ quinze souls de cheffrante.
Et pour ce : ...


ITEM, dessus partie du manoir de Kerasbourze~ [Kerasploc'h ?] douze deniers de cheffrante.
Et pour ce : ...


Ce que dessus de cheffrante à debvoir
d'obéissancze et rachapt quant
le cas y eschoit


POUR RAISON desquelles chosses cy devant desclérées ledict de Lanros a droict et est en possession d'avoir jurisdiction sur ses hommes et subgects et de les contraindre au jugement d'icelle [juridiction] par devant les juges et officiers d'icelle. Et de faire procéder sesdits officiers aux actions de tutelles et inventoyres desdits homes et subgects, desquels Il a les deshérances de ligne et succession de bastards.


[folio 6, verso]


PROTESTANT ledit de Lanros par aultant qu'il ait rien obmys à mettre par cestes d'y augmenter & adjouxter et par aultant qu'il est plus congneu qu'il ne doibt de rescinder et diminuer lors qu'il en aura congnoessance ce qu'il supplie luy estre réservé?


ET PARTANT, a, ledit de Lanros, promis, juré, gréé, et s'est obligé et par ceste promect, jure, grée et s'oblige sur l'obligation et hypothècque de touts ses biens et par son serment ne venir jamais à l'encontre. Et pour ce que ainsin l'a voulu, promis et juré tenir [il] a esté par nous notaire et tabellions jurés et reczus en la Court et sénéchaussée de [... blanc ...] par le jugement d'icelle à laquelle quant au contenu et effect cy dessus, s'est celluy de Lanros soubsmis et soubmect et promis fournir & obéir au ? et condempné et condempnons. Donné thesmoign de ce le scel estably aux contracts de nostre dicte Court. Ce fut Et pour présenter cestes au Roy ou à messieurs ses commissaires et députés de la part où [partout ?] estre debvera, avecques faire les foy et homaige au Roy ou à ses commis a ladite fin, ledit de Lanros a institué et par cestes institue à ses? Jehan Grachan? Hervé du Haffont [... blanc ...] et chacun d'eux ses procureurs o pouvoir exprès à ladite fin et de tirer ...? de ce promectant et jurant~ avoir agréable tout ce que par sesdits? procureurs sera faict et procuré tant pour luy que au contraire. Et soubs l'obligation et ypothèque de ses biens et par son serment. Et parce que ainsi a, ledit de Lanros, juré tenir ferme sans jamais encontre venir, l'avons par nostre dicte Court de Foennant condempné et condempnons. Donné thesmoing de ce le scel estably aux contracts de nostre dicte Court à cestes mis. Ce fut faict et gréé au manoir de Kergoet, domicille dudict instituant, le douziesme jour de décembre l'an mil cincq cents quarante et huict.
Il y a en interligne ...
[signatures de :]

Artur
G. Salou

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