19 février 1510 : Transaction entre Guillaume et Margarite Daniel

De Milamzer
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Contexte :

Nous sommes le "19 février 1510" [1511 n.s.] à Rosporden

Le 28 mai 1509, Margarite Daniel, fille de Rosansaux en Scaër, a épousé Jehan Ernaulton.
Un contrat de mariage en bonne et due forme avait été établi à cette occasion.
Il prévoyait un certain nombre d'obligations pour Guillaume Daniel, le frère aîné de Margarite et héritier principal.
Mais celui-ci semble rechigner à respecter ses engagements.
Margarite et son mari étaient près de faire appel à la Justice...

Mais ils ont fini par trouver un nouveau compromis avec Guillaume.
D'où la transaction ci-dessous, établie devant les tabellions de Rosporden

 
[ Version brute ]

[ Version mise en forme ]
 


Source : FRAD029 1 E 282, 1 pièce parchemin


19 février 1510 et pénultiesme avril 1511
[ Attention, il n'y a que 40~ jours entre ces deux dates ! ]

Transaction entre Guillaume Daniel et sa sœur Margarite, femme de Jehan Ernaulton

Sur les plederies et differants qui meuvissoint et en voye de plus mouvoir et ensuivre entre Jehan ERNAULTON
et Margarite DANIEL sa fame, d'une partie ; et Guil[laume] DANIEL, Sr de Rosansaux, frère aisné d'icelle Margarite d'aultre
partie ; sur et ad ce que lesdits mariés avoint dit, exposé ou entendoint dire et exposer par Court ayant pouvoir ? contre ledict Guillaume
Daniel, que le xxviiie jour de may l'an que dit fut mil cincq cents neuff en faisant le mariaige d'entre lesdicts
Ernaulton et sadicte fame, ledict Guillaume DANIEL promist bailler et assoir à ladicte Margarite sa seur à valoir en son droict ès
héritaiges des successions de feus Guillaume DANIEL ayeul desdicts Guillaume et Margarite et de Charlles DANIEL leur père et en la
succcession future et Constance BLOHIOU mère desdicts Guillaume et Margarite en la présence et o le gré et assentement d'icelle
Constance, la some de six Livres monnoye de rente et levée pour chacun an quitte de touts charges pour le pris et some que les
homes et teneurs desdicts heritaiges les tenoint lors dudict contract à estre prinse et levée par lesdicts mariés une fois
l'an à chacun jour et feste de la Saint Michel en Monte Gargane en certains lieux et héritaiges déclarés par ledict contract
ju[s]cques à faire ladicte assiepte. ET que d'empuix, lesdicts mariés avoint mis et trect en procès par céans ledict Guillaume Daniel
affin de leur faire ladicte assiepte et attournance des homes tenants lesdicts héritaiges. Et en procédant sur ce, auroit cité
ledict Daniel le xviiie jour de janvier derain condempné à faire ladicte assiepte et attournance sauff droit des parties
despans et interests desdicts mariés quels leur avoint esté réservés et comisse baillé entreulx à ladicte fin avecques...
et leursdits auxd? mariés cognus ou promis lesquelx auroint quis ou entendoint quérir le respons concluoint affin que
ledict Daniel fut comdempné fournir à ladicte condempnation de faire ladicte assiepte et attournance sauff droit des parties
conclusion? et de leurs aréraiges. Lequel Guillaume Daniel desdisoit ou entendoit desdire lesdicts faicts de la forme et ...
à l'occasion? de quoy et mesme audelat de la dicte assiepte estoint lesdictes parties tournées ou peussent tourner sur...
rigueurs de plect que longuement feussent dures entreulx à leur grand ennuy, mise et domaige. Pour auxquelles [obvier ?]
et paix norrir entreulx, sachent touts que par notre Court de Rospreden devant nous en droit furent présents et pour ce personnellement
establis ledict Guillaume Daniel, sieur dudict lieu de Rosansaux d'une partie, et Jehan Ernaulton en son nom et comme facteur
et négociateur pour ladicte Margarite Daniel sa fame et compaigne et pour laquelle en se soubmettant aux pouvoirs de ceste
seigneurie et obeissance de notredicte Court quant à ce gréer et tenir tout le contenu en ceste o touts ses biens et par son serment...
a promis faire le faict valable et la [Margarite] trouver à ratiffier cestes en absence ou présence dudict Daniel dedans le premier jour de juing?
prochain venant à paine de dix escus d'or d'aultre partie. Lesquels et chacun d'eux cogneurent et confessèrent
cognessent et confessent avoir sur ce que dessus est exposé, ampoincté, transigé, pacifié et accordé et par ceste
transigent, pacifient et accordent en la forme et manière qui ensuit par ainxin [ainsi] que ledict Guillaume Daniel
recognoessant avoir promis et gréé bailler audict Ernaulton et sa fame au mariage faisant entreulx, ladicte some de six
Livres de rente quitte de toutz charges pour chacun an au désir du contract de ce[la] faict entreulx par notredicte Court de Rospreden estre?
en dabte dudict xxviiie jour de may l'an susdict mil cincq centz neuff passé par Robert de Quoetforn et Bertram Le ?...
y reservé? et avoir esté depuis condempné faire ladicte assiepte audict Ernaulton oudict nom, pour assiepte desdictes six Livres de rente
a baillé, livré, cédé et transporté et par ceste baille, livre cède et transporte audict Ernaulton audict nom acceptant, pour
en jouir luy, ses hoirs et causeayants à jamais, le lieu, estaige et tènement d'héritaige o ses terrouers et aultres appartenances
ouquel demeure Jehan LE MARCHADOUR et ouquel demeuroit pareillement au temps et dabte dudict contract Guillaume Le Gõbasquet
ou villaige de Lanquereon et ses appartenances en la parroesse de Scazre. Quel lieu et tenue affirme ledict Daniel
estre tenu de luy à tiltre de convenant et taille par ledict Marchadour pour la somme de sexante sols par monnoye, quartre mynots avoine
combles, deux chapons et troys corvées à luy poyables à chacune feste de la Sainct Michel en Monte Garganne par chacun an et tant
valoir? et estre arrêtés. Item le lieu estaige, ses issues et appartenances ouquel demeuroit feu Jehan BRIZ et ouquel demeurent à présent sa
veuffve et enffans ou villaige de Cleuz Elyent ou treff de Rospreden en la parroesse d'Elyent pour la somme de cincquante
sols de taille par an à chacun terme de la Sainct Michel sauff et réserve audict Ernaulton et oudict nom si bon luy semble
de faire priser lesdicts lieux et héritaiges sans se desaesir d'iceulx à l'esgard de Guill? Artur ? comissaire et de Jehan MAHAULT
prisaige choesi [choisi] de la part dudict Ernaulton et oudict nom et de Jehan Kermer prisaigeur choesi par ledict Daniel pour
savoir si lesdictes héritaiges valent icelle somme de six Livres monnoye de rente et levée par an quitte de toute charge dict et contredict?
par entreulx pour aultant que lesdicts héritaiges esdicts lieux et villaige de Lanquaereon et CleuzElient ne vauldroint par an de levée
en fond d'héritaige icelle some de six Livres monnoye de rente par an quitte de touttes charge et oltre poyer les chefrentes
aultres charges si auchun sont debus dessus iceulx, doibt et est agréé et s'est obligé ledict Guillaume Daniel par serment ? estre faict
assiepte auxdits mariés de l'oultre plus et residu? d'icelle some de six Livres de rente en fond d'heritaige ès aultres lieux?
desdites successions à l'esgard desdits prisaigeurs et commissaires. Et neantmoins que pour ledit prisaige soint ledits héritaiges à laquelle ...
à Cleuzelyent et leurs appartenances trouvés ? par lesdits commissaires et prisaigeurs valoir plus que ladicte some de six Livres de rente par
an doibt et a voulu et consenty ledict Daniel que ledict Ernaulton audict nom jouisse du tout d'iceulx sans aulcune rente
luy en faire et sans que ledict Daniel les pourroit amployer vers eulx à plus grande some que à celle de six Livres
de rente par an. Et est réservé audict Daniel la seigneurie de ramage et droict de meulte sur lesdict lieux et héritaiges o charges ?
et sur lesdicts détenteurs d'iceulx. Et pareillement sont réservés audict Ernaulton et audict nom tels arréraiges que ...
est resté o ledict Daniel d'icelle some depuis? le temps et dabte dudict contract avecques une condempnation que ...
a sur ledict Daniel et la some de cent? sols monnoie par cause d'apurement de dépense icelle condempnation dabtée du ...
jour de janvier de l'an passé pour Charlles? Bizien a les avoir et exiger comme appartiendra, mesmes sont et ont esté
réservés audict Ernaulton et audict nom ses aultres despans non apurés sur ledict Daniel à les avoir et esclerdir?
à l'esgard desdits Artur et Mahault et de Maistre Jehan de La Ripvière commissaires et arbitres prins et choisis par entreulx
à ladicte fin sans report? et sans que aultres que eux y puisse descider ne ordonner desdits despans non apurés aux
est réservé audit Ernaulton et oudit nom demander et exiger son droit en plus large ès héritaiges desdites
successions desdicts feus Guillaume et Charlles DANIEL et en la succession future d'icelle Constance quand bon luy semblera,
despanses dudict Guillaume DANIEL à l'encontre réservés. Et partant que lesdicts lieux et tènement où demeurent iceulx
enffants et veuffe Jehan BRIZ oudict villaige de CleuzElyent est le héritaige d'icelle Constance Blohiou
mère desdicts Guillaume et Margarite Daniel a promis et gréé ledict Guillaume Daniel garantir vers ladite Ernaulton?
Constance ledict Ernaulton et oudit nom et trouvant ladicte Constance aggréable ...[pli]... aultre
audict nom jouisse en l'avenir d'icelluy lieu avecques ses attournances ...[pli]... détenteurs desdicts heritaiges à Languéréon
et à CleuzElyent a se adviser et attourner vers ledict Ernaulton et audict nom desdicts sommes de taille et aultres...
de la levée et de la taille de la sainct Michel en Monte Garganne prochain venant dedans ledict premier jour de may prochain
venant à l'apurer de dix escus d'or pareillement rato manente pacto. Et partant et garantissant ledict Ernaulton
et audict nom sur lesdictes choses et le faisant jouir comme est cy-dessus dict sont toutz et chacun lesdicts plederies et differens
mis hors et sespite sans aultres avants? Et ces choses et tout le contenu en ceste tenir fournir et acomplir sans
james encontre venir, promis, dict et gréer lesdictes parties et audict nom et proteste ... gréer? et s'oblige et par leurs
serments et soubs l'obligation et ypothèque de tous et chacun leurs biens meubles heritiers en renonçant et renoncent par
ad ce ce jour juge servir, departir, querir ne audict plege faire ne donner exception, dire ne mander et généralement?
a toute et chacune les aultres exception, dilation et canillation, quel promit? que ... la teneur de ceste pourroint estre
ditte ou obeir ? en tout ou en partie. Et audroit disant généralle renonciation non valable. Et furent lesdictes parties
et audict nom quant ad ce faire par notre dicte Court et leurs assentements condempnés et par ceste les y condempnons chacune
d'elles en ce qui luy touche. Donné tesmoing de ce le sceau estably aux contracts de nostredicte Court ad ceste mis le
/ vignt dixneuffiesme jour de febvrier l'an mil cincq centz dix.


[ signatures : ]
T SAFSAN ? passe
X [Christophe ?] MAHAULT passe


[Attention, il n'y a que 40~ jours entre ces deux actes !]

En notre Court de Concq, devant nous en droict furent présent et pour ce personnellement establis Jehan ERNAULTON et Margarite
DANIEL
sa feme et compaigne espouse à laquelle il donna et presta, donne et preste son auctorité et assentement quant à ce, gréer et
tenir tout le contenu en ceste et jura par son serment ne venir jamais à l'encontre. Et protestant icelle Margarite après que par nous
tabellions cy soubscripts à esté l'effect et contenu au contract et ampodté? cy dessus dabté le xixe jour de febvrier derain, leu, exposé
et donné a entendre à ladicte Margarite alloua, ratiffia et eust aggréable et par ceste alloue, rattifie et a aggréable ladicte Margarite,
tout ledict contenu audict contract voulant qu'il sortège [sortisse] à plaines effect et entérinace jouxte sa teneur et forme et promeit et jura par
son serment ne venir jamais à l'encontre et l'avons quant ad ce de son assentement comdempné par ces présentes. Donné tesmoing de ce le sceau estably
aux contracts de notredicte court ad cestes mis le pénultiesme jour d'amprill l'an mil cincq cents unze.

[ signature : ]
X [Christophe ?] MAHAULT passe


Aliases

Rosansaux, Danyel, Ernaulthon, Saint-Éloi; Blohio