Source : FRAD029 2 G 49, papier, 4 pages
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Le 17ème may 1652
Elyant
Ce jour de vendredy dix septiesme de may avant
midy mil six cents cincquante et deux, par la Court
de Kimpertin et celle des Regaires de Cornouaille
avecq debue soubsmission y jurée, au lieu capitulaire
de l'église de Saint Corentin cathedrale de Cornouaille
ont esté présents en leurs personnes Missire Jacques du
Boixic trésorier et chanoine, Julien le Texier, Paul Le
Flo, Georges Ferand, Sebastien Le Beguec, Anthoine
du Cracq, Gilles Mahieu, Jacques Mesier, Philipe
Emmanuel de Kergozou [Kergouzan ?], Michel Morel, Sebastien
Gaudon et Guillaume Bocou, tous chanoines capitulaires
en ladite église, demeurants respectivement en leur maisons
prébendales en ceste Ville Close de Kimpertin d'une part,
et nobles gens Jan GUILLOROUX, sieur de Penandech
sieur advocat en Parlement, et damselle Catherine BRICHET
sa compaigne d'Il [de son mari] à sa requeste suffisamment authorisée
aux fins cy apprès, demeurants en leur maison au
bourg parroissial d'Elyant d'autre partie ; Lesquels
sieurs, chanoines et chapitre, ont par les présentes
baillé, cédé et accordé auxdits mariés, la ferme
de l'annate de ladite parroisse d'Elyant acquise
à la fabricque de ladite Cathédrale par le debceix puis
peu de jours de deffunct vénérable personne Missire
Henry GUILLOROUX dernier recteur et paisible possesseur
d'icelle parroisse, POUR iceulx mariés presneurs
faire une entière levée et récolte de tous et chacuns
les fruicts et autres droicts rectoriaux debus au recteur
d'icelle, commençant la présente ferme de ce jour
et finissant à pareil jour ladite année et
entière récolte révolue et expirée ; sur la
promesse du debu garantaige à la Coustume leur [à eux]
faict ce touchant par lesdits sieurs chanoines et Chapitre.
Ladite ferme ainsi accordée entre partie pour
et moïennant la somme de dix huict cents cinquante
Livres thournois, à valoir? en laquelle, iceulx mariés
presneurs, ont présentement payé et sollu contant [comptant]
entre les mains dudit sieur du Cracq à présent fabricque
de ladite cathédrale, la somme de deux cents cincquante
Livres thournois, tant en monnoye nouvelle qu'autre
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ayant à présent cours, o [avec] quictance, et le surplus
qui est seize cents Livres thournois promectent payer
scavoir sept cents cincquante Livres thournois entre les
mains dudit sieur fabricque dans quinze jours prochains
venants , et le parsus et restant dans les féries
de Pasques aussi prochaines venantes. Outre payer et
acquitter touttes et chacunes les décimes tant ordinaires
qu'extraordinaires posées et à imposer, droits de procuration
et censaulx [censaux], et toutes autres charges debues dessus
ledit bénéfice, et aussi faire faire le service in divinis
en ladite paroisse durant l'année de ladite annate.
A tout quoy faire, payer et acomplir promettent
et s'obligent ledits mariés presneurs, sur obligation gage
et hipothèque, exécution et saisie ? de tous et chacuns
leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et jur? leur serment
arrest et hostaige de la personne dudit sieur Guilloroux en prison
ferme, ledit hostaige dès à présent luy tesnu pour tout somme ?
ne requis et l'une voye n'empeschant l'autre et
gaige déjà jugé de Cour et comme pour deniers
royaulx. L'un desdits sieur Guilloroux et Brichet
obligé pour l'autre et un seul pour le tout in solidum
o touttes rennonciations au benefices de division et
ordre de discution des biens et personne dudit Guilloroux
rennoncant mesme ladite Brichet aux loix [lois ?]de velleian
à l'authentique si qua mulier et à tous autres
droits et privilèges introduits en fabveur de
son sexe que luy avons donné à entendre, et qu'elle
a dit bien savoir ; et pour plus grande surreté
à tout ce que dessus lesdits presneurs ont fourny
à cauption honorable homme Jan de Laulnay demeurant
en sa maison à la Rue Neuffve, fauxbourg de
Kempertin, lequel présant en personne avecq la
mesme submission et prorogation que devant
s'est volontairement mis et constitué en ladite
pleigue [caution] soubs touttes et chacunes les obligations
contraintes, liaisons et renonciations avecq lesdits
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mariés presneurs, l'un d'eulx obligé pour
l'autre et l'un seul pour le tout solidaires et
comme dict est, et à valoir et servir comme
appartiendra lesdits mariés ont choisy et esleu
domicile en la maison dudit de Laulnay, où
les exploits qu'ils conviendra faire vaudront
autant que sy ils estoient faicts à leur
propre personne, et est dict et conditionné
entre parties que au cas que le sieur recteur
et titulaire de ladite parroisse d'Eliant voudroit
avoir la presferance de ladite annate lesdits
presneurs la luy delaisseraient, estant
remboursés de leur deniers, anaux
et autres frais qu'ils fairont ce touchant
et deluiuerant ny autant de cestes quicte ?
de frais audit sieur fabrique dans
vingt et quatre heures. Ainsi promis
juré, gréé, renoncé, condemné. Faict
et gréé audit lieu capitualire lesdits jour
et an que devant soubs les signes
de toutes les parties fors ledit de Launay
quy a dict ne scavoir signer pour lequel
a signé Missire Maurice Le Du, prêtre à sa
prière et requeste, o [avec] nous notaires. Le registre
est signé J. Guilloroux, Catherine Brichet
Maurice Le Du, prêtre, Jacques du Bouexic, Le
Texier, Paul Le Flo, Georges Ferand, sébastien
Le Beguec, Anthoine du Cracq, Gilles Mahier,
J. Mahier, Philippe Emmanuel de Kergozant [Kergouzan]
Morel, Seb. Gaudon et Guillaume Bocou
et de nous R Gouesbier? notaire royal et
F. David, notaire registrateur. En interligne
meubles et immeubles approuvé.
[ Signature de : ]
F. David, notaire
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