Source : FRAD044 B 1212, cahier de parchemins
[folio 1, recto]
Déclaration et denumbrement des terres
et heritaiges quielx [lesquels] tient Jehan de Keredec, escuyer
seigneur de Keredec et de Kergonozou~ prochement et
ligement à foy et devoir de rachat, soubs le Roy
nostre Sire, usufructuaire du Duché de Bretaigne,
père et légitime administrateur de Monseigneur le Dauphin
son fils, duc et seigneur propriétaire dudit Duché,
Quelle [Laquelle] déclaration et desnumbrement [ il ] baille
et présente à Messieurs de la Chambre de cedit Pays
et Duché, commys pour recepvoir les pieczes
et adveus des tenants héritaiges soubs nostredict Sire,
en ladicte Duché.
Et Premier
Le manoir de Keredec o [avec] toutes ses yssues et
apartenances, SCAVOIR boys, parcs, praés, praéries, garennes,
terres chauldes et froydes et chapelle, moulin, sittes
et situés en la parroisse d'Elyent, contenant soubs
maison, pourprins, courtils, jardin, creches, aire,
verger et l'issue, estant la maison et l'estanc~ envyron
deux journeaulx de terre. Et pour ce : ii journaux.
ITEM, soubs boys de haulte futaille environ deux
journeaulx. Et pour ce : ii journeaulx
[folio 1, verso]
ITEM, soubs terres chauldes, la contenance~ de
sept journeaulx.
ITEM, soubs terres froydes avecques le ?
contenant envyron neuff journeaulx.
ITEM, soubs prés fauchables, contenant envyron deux?
journeaulx et de demy.
ITEM, en et soubs praeryes non fauchables,
envyron ungn journeau.
ITEM, congnoist tenir ugn molin à blé ...
avecque ses issues, contenant envyron ugn journeau?
Et pour ce : i journeau
ITEM, plus congnoist [que] Jehan RIOU et Loïs?
RAOUL, tiennent dudit manoir, soubs ledict [Keredec ?]
soubs maisons, creches, courtils, pourprins, aire,
demy journeau. Et pour ce : demy journeau.
ITEM, tiennent soubs terre chaulde sept journeaulx
ou envyron. Et pour ce : vii journeaulx.
[folio 2, recto]
ITEM, soubs pré contenant envyron ugn journeau et
demy. Et pour ce : i journeau et demy
ITEM, soubs frostaige une montaigne nomée Menez an Restou, contenante
envyron deux journeaulx o le pré y estan. Et pour ce : ii journeaulx
FERANT ledit manoir, d'un endroict sur terres à Allain
Kersurgar, seigneur de Mesanlés, devers soleil couchant à terre tenues
par Jehan LE BOUDER et Olivier KERNEZHOANT, d'aultre
endroict devers le mydy sur terres de Tanguy de
Lanros, seigneur de Troïolis [~Tronjoly], d'aultre endroict tenu par
Ezequel AUFFRET et Jehan CLEREC, d'aultre endroict sur
la montaigne nommée An Prat Ledan, d'aultre
endroict sur terres à Guillaume LE BRONNEC devers soleil
levant et d'aultre endroict sur le Village du
Restou à luy appartenant. ET CE pour lesdicts nommés en
poyer audict Keredec par an la quarte jerbe [gerbe]
de [tous?] les blés par eulx cultivés suf qu'il [n']est debu aulcun
debvoir de cheffrante dessus ledict manoir -- fors comme dict est
ligenze et obeissancze et debvoir de rachat au Roy.
PLUS congnoist avoir et luy apartenir le villaige du
Restou, ses issues et apartenances en ladicte parroisse d'Elyent
tenus soubs luy par Henry MAHE, Henry LE LOURS et Allain
RICHART, contenant soubs maisons, creches, courtils, aire, pourpris,
envyron ugn journeau de terre. Et pour ce : i journeau.
ITEM, soubs terres chauldes, contenant envyron douze journeaulx
de terre. Et pour ce : xii journeaulx
[folio 2, verso]
ITEM, soubs terre chauldes froyde contenant envyron
deux journeaulx. Et pour ce : ii journeaulx
ITEM, soubs praés et praeryes contenant envyron
troys journeaulx. Et pour ce : iii journeaulx
ITEM, soubs frostaiges contenant envyron deux
journeaulx. Et pour ce : ii journeaulx
FERANT ledict villaige du Restou, d'ung endroict
devers mydy sur ledict manoir de Keredec,
d'aultre endroict fiert sur le Grand chemyn
mesnant du Bourg de Coray à Kempertin
dont y a partie desdicts parcs à l'aultre costé
dudict Grand chemyn et fiert d'aultre endroict
sur ugn terre du manoir de Kenech-
apartenant audict Keredec, d'aultre endroict fiert sur
ugn chemin mesnant dudict Grand chemin
au villaige de Kerroez. Et ce pour en poyer
audict Keredec, de taille et convenant ...
par chacun an la somme et nombre de
ouict renées combles froment, douze rennées advoine ...,
ouict rennées combles advoine et vingt et sept souls
monnoie
[folio 3, recto]
ITEM, Yvon et aultre Yvon CARADEC de ladite
parroisse d'Elyent tiennent soubs ledict Keredec
ugn parc nommé Parc an Questel, à tiltre de taille
et convenant congéable, contenant envyron ugn journel
de terre chaulde. Et pour ce : i journeau
Et ce pour en poyer par an de taille et convenant
congéable la somme de cinq souls et dix deniers
monnoie. Ferant ledict parc d'un endroict devers mydy sur
le Grand chemyn mesnant de Kerangain à
Kempertin d'aultre endroict sur terres à Monsieur
de Tréanna. Et pour ce : v souls x deniers.
Plus, ugn quarte partie d'un d'un ? journeau
d'un parc nommé Keroriou, ferant d'un endroict sur l'aultre
Parc Keroriou, d'aultre endroict fiert sur le chemyn
mesnant de manoir du Popty au villaige de
Keruhel, cerné ledict parc de fossés [talus] et ... froyde?
pour en poyer par an audict Keredec, de taille quattre
souls monnoie. Et pour ce : iiii souls
ITEM, dessus les villaiges de Kenechsulvezne [Questelhuen ?]
et Roselou [Rochédou] est et et la quarte partie de la
montaigne nommée et vulgairement appellée Menez
RosJehan [Ménez Roz Yan] est debu audict Keredec de cheffrante
la somme de unze souls neuff deniers monnoie et le nombre de
deux quarterons et tiers quarteron six cachemes? et quatre
forment combles à la mesure accoustumée audict Keredec.
Oultre est debu dessus lesdicts heritaiges audict Keredec neuff
souls monnoie et une chamene? forment.
[folio 3, verso]
ITEM, est debu audit Keredec de cens et rante
dessus le villaige de Lestolven [Lézolven] où desmeure
Jehan CREFF et Fiacre LIRAES la somme de cinq
souls monnoie ; site en ladite parroisse d'Elyent par chacun an
à chacun jour de Monsieur Sainct Mychel Montegarganne.
Et pour ce : v s. x d. (sic)
ITEM, dessus le parc nommé Parc Stanc an Coz Squiber [cf. A 64, Goarem Squiber] cerné de
fossés la montaigne nommée Kenechmenguy [cf. A 69, Cleuz Minguy]
ainsin qu'il est envyroné des parcs de la ville [village] de Rochcan [Rocan]
d'un costé devers le nort, d'un parc nommé Parc an Hader? [cf. A 253, Parc an Auter ?]
et d'un bout ferant sur le Grand chemyn mesnant
de Kempertin à Coray, d'aultre bout sur terres à
Arfel QUOETSQYRIOU site entre le manoir du
Popty et le manoir de Rochan en ladicte parroisse
d'Elyent est debu audict Keredec par an de cheffrante
pour le somme de vignt souls monnoie. Et pour ce : xx s.
ITEM, est debu audict Keredec dessus le lieu où desmeure
Jehan LE MEUR au manoir de Landanet, qui est la quarte
partie dudict manoir [de] Landanet, la somme de quatre
souls monnoie et unne rennée advoine. Dessus laquelle
partie est debu au Roy nostre Sire de cheffrante
unne veille estaige ? de moulin par an la somme de
Keredec [blanc] monnoie poyé par Jehan LE MEUR en descharge dudict
Keredec par chacun dict an en ladicte parroisse d'Elyent.
[folio 4, recto]
ITEM, est debu audict Keredec au villaige de Keroudrein [Kerandreign]
dessus le lieu de Anthoine LE ROY et Jehan NYCOT de
censie, la somme de cinq souls monnoie. Et pour ce : v s. mon.
La Jurisdiction de Kempertin
ITEM, le villaige de Keransaulx en la parroisse
d'Ergué Gabéric où desmeure à présent Yvon LE LIVEC~,
Tepault NYCOLAS, Jehan LE HORZ~, apartenant audict Keredec
pour lesdits nommés en poyer audict Keredec par chacun an
de taille, le nombre de [4 mots rayés]
de quattre rases forment et demy et sept rases seigle & sept advoine
Ferant ledict villaige d'un endroict deux chapons et
deux poucins, contenant soubs maison, creches, courtils,
aires, pourprins envyron ugn journeau envyron.
Et pour ce : i journeau.
ITEM, soubs soubs (sic) terre chaulde, envyron unze
journeaulx. Et pour ce : xi journeaulx
ITEM, soubs terres froydes, envyron neuff
journeaulx. Et pour ce : ix journeaulx
ITEM, soubs frostaiges, la montaigne nommée Mynbris~
contenant envyron deux journeaulx de terre froyde.
Et pour ce : ii journeaulx
[folio 4, verso]
ITEM, soubs prés fauchables contenant envyron
ugn journeau et demy. Et pour ce : i journeau et demy
ITEM, y a ugn aultre parc dudict villaige tenant
par lesdicts nommés, nommé Rosansaucornyguel tenu
par ledict Tepault NYCOLAS et Jehan Le ROUZ contenant
envyron deux journeaulx comprins le pré y
estant de terre froyde. Et pour ce : ii journeaulx
QUEL parc cy dessus est baillé en fondacion à
la Chapelle de Keredec nommée Sainte Marguerite
Ferant ledict villaige, d'un endroict
devers le mydy sur le Grand chemyn
mesnant du Bourg de Coray à Kempertin
et sur le villaige de Kerliviou, devers
soleil couchant, d'aultre endroict fiert sur
le villaige de Kerangoan et terres
de Guillaume LE MACZON
ITEM, est debu audict Keredec de cheffrante
sept souls six deniers monnoie dessus terres de
Allain Kerstridec~ sieur dudict lieu du villaige
de Kerloueret.
[folio 5, recto]
ITEM, apartient audict Keredec le vilaige de
Mezoet, tenu par Jehan CONAN, Glazren NYCOLAS
et Henry CONNAN soubs ledict Keredec
à tiltre de taille et convenant congéable,
contenant soubs maison, creches, pourprins,
aires, courtils environ ugn journel de
terre. Et pour ce : i journel
ITEM, soubs terre chaulde dudict villaige, contenant
envyron cinq journeaulx. Et pour ce : v journeaulx
ITEM, soubs terre froyde contenante envyron cinq
journeaulx. Et pour ce : v journeaulx
ITEM, soubs boys, une quarte partie d'un journel.
ITEM, soubs pré, envyron demy journeau fauchable
de faucheur.
ITEM, en nomdevis [indivis] o Charles Kersurgar sieur de
Kerriou~ dudict villaige, ses issues et apartenances des
parcs només només (sic) ugn parc appellé Quervilon~
aultre parc appellé Poul pri, cernés de fossés, joints
ensemble, contenants envyron ugn journeau. Et pour ce : i journeau.
[folio 5, verso]
ITEM, y a aultres parcs nommés aussy Quivilon contenant ugn
journeau de terre chaulde. Et pour ce : i journeau
ITEM, aultre parc nommé Banen~ cerné de fossés contenant envyron demy
journeau de terre chaulde. Et pour ce : demy journeau.
ITEM, soubs montaigne et terre froste contenante envyron
l'ugne nommée Menez Stanc Frotmeur~, l'aultre Kenech Sausic, contenant
ensemble troys journeaulx de terre froyde. Et pour ce : iii journeaulx
et soubs prés demy journeau ou envyron. Et pour ce : demy journeau
Ledict villaige cy dessus ferant d'un endroict sur terres
de Monsieur de Tréanna, et de plusieurs endroicts, d'aultre
endroict sur le manoir de Botbadern devers le mydy.
ITEM, fiert sur le chemyn mesnant de Kerangain à la
Ville de Kempertin et sur terres de Keraultret. Et ce pour
en poyer par chacun an audict Keredec, de taille la somme et
nombre de cinq rases fourment, cinq rases seigle, quatre
rases advoine et ugn rase mil et cinq souls par argent.
Laquelle somme de cinq souls est baillée et donnée à Notre Dame
de Paradis à Kempertin. Dessus lesquieulx heritaiges et choses cy-dessus est debu
de charges et debtes par chacun an six Livres douze souls six
deniers monnoie et ugn rase fourment.
ET cesdites choses et
chacune et tout le contenu en ceste a, ledict Jehan Keredec et?
promect, grée et jure et tenir soubs l'obligation de ses
biens et par son serment. Donné tesmoign de ce le sceau
estably aux contracts de nostredicte Court à ceste mys. Ce
fust faict et gréé par la Court de de Rospreden le quart
jour d'avril l'an mil cinq cents quarente.
Il y a en cancellé ...
et en interligne ...
Donné comme dessus.
[signatures de :]
J. de Lesmaës, passe
B. Mahault, passe
[En marge :]
L'original
présenté le dixème
apvril vC quarante
après Pasques
Le présent mynu a esté receu en la Chambre des Comptes de Bretaigne
o les réservations contenues par les procureurs ... cy attachés /
rendu le xxème octobre vC XLii [1542]
[signature de :]
De La Ripvière
[sans doute l'un des greffiers de la Chambre des Comptes ?]
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