2 décembre 1540, Elliant : Déclaration de Jehan de Kermoysan

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Contexte :

Le jeudi 2 décembre 1540, Jehan de Kermoysan, sieur de La Villeneuffve, se trouve chez les tabellions [notaires] de Guingamp pour valider la déclaration de ses biens fonciers qu'il est tenu de fournir à la Chambre des Comptes de Bretagne, comme tous les autres seigneurs des environs.
Tous ces biens sont situés en la paroisse d'Elliant : Penfoënnec Izella, Penfoënnec Huella, Kermoalic, Kervily, Rhun Izella.
Il déclare avoir hérité de sa mère Marguerite de Kerouzéré.


Source : FRAD044 B 1216,



[folio 1, recto]

[en marge :]
L'original présenté
l'uict decembre
mil vC quarante


C'est le mynu desclaration et denumbrement des terres, rantes et heritaiges
que nobles homme Jehan de Kermoysan, sieur de la Villeneuffve tient et à luy apartienent comme homme subgect
et vassal de monseigneur le daulphin, duc de Bretaigne en soubs et par cause de sa Court, Jurisdiction et
Seigneurie de Rospreden et audict de Kermoysan escheus et advenus par le debczoys [décès] de feue damoyselle
Margueritte de Kerouzéré sa mère, dame en son temps desdites rantes et héritaiges. Quel mynu
et désambonnement ledit présent Jehan de Kermoysan a faict et formé, pour le bailler et présanter
à messieurs de la Chambre des comptes dudit pays, commis et délégués par mondit seigneur affin de
prandre et accepter les foy et hommaige et serment de fidellitté de ses hommes et subgects oudit duché
aussi desdites déclarations et désambonnement des terres, rentes, héritaiges et choses héritelles
qu'ils tiennent comme hommes et vassall.


ITEM, le villaige de Penfoenec Issellaff où à présent demeurent Jehan PRENENN, Guezennec et Tugdual PRENENN, en
la paroisse d'Elyent o ses portes, aires, courtils dudit villaige contenants ung journal de terre. ITEM, Parc an Leur,
contenant deux journieulx de terre, cerné d'un endroict sur lesdits estaiges, d'aultre endroict sur l'issue de la
fonteigne [fontaine] dudit villaige et d'aultre endroict sur terres à Guillaume Sallou, sieur de Kerguennou. ITEM, aultre piecze de terre
nommée Parc an Dresset aultrement Parc an Drenffve an Leur contenant ung journel de terre. ITEM, une parcelle
de terre en pré estante en la piecze derrière nommée contenant la journée d'un faucheur cernée d'un
endroict sur l'eau qui descend de la Fonteigne de Keranguen au Moulin de Kermynihy et d'aultre endroict sur
le chemyn menant dudit villaige au bourg de Rospreden. ITEM une quarte partie d'une piecze de terre nommée
Le Merdy bras, joignant d'un endroict sur chemyn menant du Chasteau de Conq à la Ville de Kerahès [Carhaix] d'aultre
endroicts à terre du sieur de Kermynihy, contenant ladite quarte partie troys journieulx de terre ou envyron
À CAUSE desquieulx ils poyent de convenant par an la somme de quarante troys souls quatre deniers monnoie.
Et pour ce : xliii s. iiii d.


ITEM, Thepault LE GAL, Yvon JEHANNÉS et leurs consors du villaige de Penfoenec Uhellaff sittué en
ladite paroisse d'Elyent o ses maisons, portes, aeres et courtieulx, contenants ensemble ung journel
de terre. ITEM, le parc appellé Parc an Merdy contenant un journel de terre. ITEM, aultre piecze de terre
appellée Parc a euz an Leur contenant ung journel de terre. ITEM, autre piecze de terre nommée Parc
a ys an Leur~ contenant ung journel de terre ou environ. LESDITS parcs cerne d'un endroict sur lesdits estaiges,
d'aultre endroict sur le Grand chemyn menant de la Ville de Kerahès au Chasteau de Concq et d'aultre
endroict sur les frostaiges estants entre ledit villaige et Penfoenec Issellaff. ITEM deux fenyers estants
audit cerne contenants ensembles la journée d'un faulcheur. ITEM, aultres pieczes de terre nommées Parc
an Forn, Parc an March, Parc an Foenec bihan, contenants ensembles troys journieulx de terre. Et
le fenyer dudit lieu, contenant deux journées de faulcheur. LESDITS parcs joignants d'ung endroict sur lesdits
estaiges dudit vilaige, d'aultre endroyct sur le chemyn menant dudit villaige au Bourg d'Elyent et
d'aultre endroict sur l'eau qui descend du parc appellé Parc Kergoff au Moulin du sieur de Kermynihy. ITEM aultre
piecze appellée An Parc Bazdlan contenant environ ung journel et demy de terre cerne d'un endroyt sur
ledit Grant Chemyn de Concq à Kerahès et d'aultre endroyct sur le chemin voisinal du villaige de
Kerglongou audit Penfoenec Uhellaff, et d'aultre endroict sur l'issue dudit villaige. ITEM la quarte partye
d'une moictié d'ung vieulx tènement non herbergé appellé Le Merdy bras, cerné d'un endroyct sur ledit
Grant Chemyn de Concq à Kerahès et d'aultre sur l'eau qui descend de la Fonteigne Sainct Guenel au
pont appellé Pont an Bastard et d'aultre endroict sur une aultre quarte partie apartenante
au seigneur de Kermynihy. Ladite quarte partie contenante troys journieulx de terre environ. DESQUIEULX
heritaiges Ils poyent audit Kermoysan la somme de quarante troys souls quatre deniers monnoye de
convenant par an. Et pour ce : xliii s. iiii d.

[folio 1, verso]

Henry LANDANET, noble homme, congnoist debvoyr de cheffrante dessus les maisons, porte, aere,
vergiers, courtieulx où Il demeure au manoir de Kenechmoelic [Kermoalic] en ladite parroisse d'Elyent qui contient
ung journel de terre. ITEM la moitié d'ugn parc appellé Parc an Melin [le Champ du Moulin] et la
moitié du moulin dudit lieu apartenante audit Landanet par indevis o ses consors,
situés lesdits parc et moulin près ledit lieu de Kenechmoelic. LESDICTS parcs et
moulin joignants d'un endroict sur l'eau qui descend de la Fonteigne du villaige de KerJehannès
au Pont Meur, et d'aultre endroict sur terre que tient Pierres LE REST oudit lieu
de Kenechmoelic, contenant ladite moitié desdits parc et moulin deux journieulx de terre.
DESSUS lesquelles choses pré-desclérées est debu de cheffrante par an audit
sieur de La Villeneuffve la somme de soixante dix souls monnoye. Et pour ce : Lxx s.


ITEM, Glazren LE FLAZU [Le Flao ?], Mahé LE ROY et leurs consors congnoissent debvoyr de chieffrante dessur
le villaige de Penfo Keranbilli [Kervily] en ladite parroisse d'Elyent o ses maisons, porte, aere, et
courtieulx de ? contenant ensembles ung journiel de terre ou environ. ITEM une piecze
de terre nommée Parc an Gat, Parc a Dreff an Leur, Parc de Bat? AULTRE piecze de
terre nommée Parc Poul Pagouze et Parc an Ohen, Parc an Menglu et Parc a ys an
Ker, Parc an March, Parc Prenenn, Parc an Tyryen Guen, Parc an Baelec, an Parc
Nevets?, Parc Stephan, contenants lesdicts parcs ensembles deux journieulx ou environ.
ITEM, les feniers dudit lieu contenants ensembles deux journées de faulcheur. LESDICTS
parcs et fenyers joignants d'un endroict sur le villaige de Keruzon [Kerhuon] d'aultre endroict
sur le chemin menant du Bourg d'Elyent au Chasteau de Concq, et d'aultre
endroict sur le frostaige nommé Menez Kerbyly. À CAUSE desquieulx poyent par chacun an
audit sieur de La Villeneuffve la somme de trante souls, deux deniers obole monnoye.
Et pour ce : xxx s. ii d. obolle


ITEM, le convenant Jehan BRONOEC [Bronnec ?], Glazren LE SCAULTET, Allain et Hervé BUZARÉ du
villaige du Run Issellaff en ladite parroisse d'Elyent o ses maisons, portes, aere,
et courtil de jouxte, contenant environ demy journiel de terre. ITEM, Parc a euz an Leur,
contenant ung journiel de terre. ITEM, Parc an Creys contenant ung journiel de terre. ITEM
Parc Pont Kersalliou [Kersaliou] contenant deux journieulx de terre. ITEM, Parc an Foennec contenant ung journiel
de terre. ITEM, ung pré contenant la journée d'un faulcheur. DESQUIEULX Ils poyent par
chacun an audit sieur de La Villeneuffve la somme de soixante sept souls seix deniers monnoie.
Et pour ce : Lxvii s. vi d.


QUELLES CHOSES et chacune, ledit Kermoysan congnoict les avoir et tenir en la forme
que devant, comme homme subgect et vassall de mondit seigneur et les chosses cy devant desclérées estre vrayes
et contenir véritté. Sur iceulx et chacune garantir à la Coustume, promectant, promect, jure et
s'oblige o tous et chacuns ses biens et sur l'ypothecque d'iceulx et par son serment jamais ne venir
à l'encontre en renonçant et renoncze à touts dellaicts et dillacions quieulconcques qui pourroient estre
dictes ne alléguées contre cestes. Et pourtant que de son bon voulloir a esté à cestes assantent
par nostre Court de Guingamp à laquelle s'est soubmis et se soubsmect o touts sesdits biens. Par sondit
serment condempné et par cestes pa les? condempnons. Donné tesmoign de ces lettres? scellé du
scell establi aux contracts de nostre Court à cestes mis et apposé o les passements des
soubscripts tabellions et le signe manuel dudit Kermoysan cy mys le second jour de
décembre l'an mil cinq cents quarante.


[Signatures de :]

Dantec, passe
Perthevaulx, passe


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