14 avril 1543 : Déclaration pour Coetconq et Coetheloret

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Contexte :

Nous sommes le samedi 14 avril 1543, au Château de Rostrenen.
Jehan V du Quélennec, baron du Pont et seigneur du lieu, valide sa déclaration et dénombrement par mynu pour ses seigneuries de Coetcoff [Coat Conq en Beuzec-Conq] et Coetheloret [en Tourc'h] situées sous les Juridictions de Concq, Foenant et Rospreden.
Deux passes (notaires) ont apporté en la salle basse du chasteau le cahier de plusieurs folios de parchemin qu'ils ont confectionné.
On y apprend que Jehan du Quélennec a hérité de son père Charles du Quélennec.
Il va instituer [nommer] un procureur pour présenter sa déclaration à la Chambre des comptes de Bretagne à Nantes.
Celui-ci se chargera également de toutes les démarches réglementaires au nom du baron du Pont.

Pour suivre l'évolution de la seigneurie de Coetheloret vous pouvez consulter :
- L'aveu du 2 mai 1639 de Bernard de Canaber, sieur de Kerlouët
- L'aveu du 14 juin 1752 de Joseph Louis de TRÉOURET, seigneur de Kerstrat


Notes :
- Le scribe écrit pratiquement toujours un "y" là où nous mettons aujourd'hui un "i" ("envyron" pour "environ", "troys" pour "trois", etc.).
Pour faciliter la lecture, ces "y" ont généralement été remplacés par des "i" pour les mots les plus courants !
Le reste du texte n'a pratiquement pas été modernisé.


Source : FRAD044 B 1208, parchemin de .. folios (non numérotés)



[ folio 1, recto ]

[ En marge ]
Jehan du Quélennec
Le baron du Pont
Conq Foesnant et Rospreden


Déclaration et denumbrement par mynu des terres, rantes et heritaiges, fiés et obéissances seigneureryes, Que hault et puissant Jehan du Quélennec, baron du Pont, vicomte du Fou, seigneur de Rostrenen, du Quélennec, de Coetcoff, Coetheloret etc. au fyé proche subjects à foy, homaige et debvoir de rachapt quant le cas advient, de Monseigneur le Dauphin, fils aisné du Roy, duc et seigneur propriétaire de Bretaigne en et soubs sa Court et Jurisdiction de Concq, Foesnant et Rospreden à cause de sa Duché de Bretaigne sans aulchun debvoir de cheffrante luy en debvoir poyer par an à cause des heritaiges cy amprès déclairés, advenus audit seigneur du Pont par le debceix [décès] et trespas de feu Charles du Quélennec son père, mort & debcedé envyron [... blanc ...].

Et Premier
En la Parroesse de Beuzec Concq



Le Manoir de Coetcoff, ses issues et apartenances, contenants soubs maisons, pourpris, creiches, portes [cours], jardrins, courtils, aeres [aires], bois de haulte fustaie, bois taillis, contenants lesdites maison et courtils environ ung journau et demi.

  • Item, soubs ledit bois de haulte fustaie environ ung demi journau.
  • Item, soubs bois taillis environ dix-ouict journaulx.
  • Item, soubs terre chaulde environ douze journaulx.
  • Item, soubs terre froide environ quinze journaulx.
  • Item, soubs praeries et feniers fauchables environ trois journaulx.

Ferant ledit manoir et bois taillis d'un endroict sur terres [folio verso] à Kerusczart~ et [à ?] Tréanna et des autres endroicts sur terres audit seigneur.
Lequel manoir est arranté et tenu dudit sieur à taillée, fors ledit bois taillis, lequel n'est arranté, par Mahé GLEMAREC, et ses consorts, Guillaume LE LYSYOU et Yvon HERVÉ pour lui en debvoir poyer par an audit tiltre à chacun terme de la Sainct Michel en Montegargañe la somme de six Livres dix souls monnoye.
Et pour ce : vi L x s.


ITEM, le lieu que tient dudit seigneur Jehan LE BRIZ au villaige de Stang an Diczou, de taille, contenant soubs maisons, pourpris, jardrins, courtills, aeres [aires], et martroys [place du village] environ ung journeau de terre.

  • Item, soubs terre chaulde, environ cincq journaulx.
  • Item, soubs terre froide, environ six journaulx.
  • Item, soubs praeries, environ ung demi journau.

Ferant ledit lieu, d'un endroict sur le Bois taillis dudit manoir de Coetcoff, d'aultre endroict sur le chemin conduisant de Rospreden à Concq et de touts aultres endroicts sur terres audit seigneur.
Pour ledit Briz, poyer par an audit tiltre la somme de cincquante souls monnoye.
Et pour ce : L s.

[folio, recto]

ITEM, le lieu que tient Ambroise LE GOFF BIHAN [Goffbihan ?] et Charles TUGDOAL au villaige de Keranpon dudit seigneur à tiltre de taille, contenant soubs maisons, creiches, pourpris, jardrins, courtills, aeres et martroys dudit villaige, environ ung journau de terre.

  • Item, soubs terre chaulde, environ quatre journaulx.
  • Item, soubs terre froide, environ six journaulx.
  • Item, soubs praeries fauchables, environ ung demi journau.

Ferant ledit lieu d'un endroict sur ung ruisseau d'eau qui dévale d'ung pont nommé Pont an Deuff, d'aultre endroict sur terre à la damme de Kervisczart~
Pour lesdits nommés en debvoir poyer audit seigneur par an à chacun dit terme de la Saint Michel la somme de vignt et sept souls six deniers monnoye.
Et pour ce : xxvii s. vi d.


ITEM, le villaige de Keranloedec que tient dudit seigneur du Pont Charles TUGDOAL et Mahé JAOUHEN, contenant soubs maisons, pourpris, creiches, jardrins, courtills, aeres et martroys, environ ung journau de terre.

  • Item, soubs terre chaulde, environ six journaulx.
  • Item, soubs terre froide, environ dix journaulx.
  • Item, soubs pré, environ ung journau.

Ferant d'un endroict sur terres à la dame de Kervisczart, d'aultre endroict sur terres ès apartenances dudit manoir de Coetconff,
Pour ledit Tugdoal et Jaouhen en poyer par an à chacun terme de la Sainct Michel audit seigneur du Pont la somme de soixante dix souls monnoye.
Et pour ce : Lxx s.

[folio, verso]

ITEM, le moulin de Coetconff qui est affermé o les hommes cy-dessus nommés pour en debvoir poyer la somme de trante souls monnoye par an à chacun terme de la Sainct Michel.
Et pour ce : xxx s.


En la parroesse de Nyzon


Le villaige de Kerorgant


Le lieu que Marye Xpieñ [Christien ?] et ses [consorts] tiennent de taille dudit du Pont, contenants soubs maisons, pourpris, creiches, jardrins, courtills, aeres et martroys, environ ung demy journau.

  • ITEM, soubs terre chaulde, environ cincq journaulx.
  • ITEM, soubs terre froide, environ quatre journaulx.
  • ITEM, soubs prés fauchables, environ demy journau.


Ferant ledit lieu, d'un endroict sur terres apartenantes audit seigneur du Pont, d'aultre endroict sur terres à Louys de La Rueuffve~ [de La Rue Neuve], sieur de Kerarrest pour lasdite Marye et ses consorts en poyer par an à chacun terme de la Sainct Michel la somme de trante troys souls six deniers monnoye.
Et pour ce : xxxiii s. vi d.

[folio, recto]

ITEM, autre tenue et lieu audit villaige que tient Alain RYUALEN de taille dudit seigneur du Pont, contenant soubs maisons, pourpris, jardrins, creiches, courtills, aeres, martroys, environ ung demy journau.

  • Item, soubs terre chaulde, environ six journaulx.
  • Item, soubs terre froide, environ cincq journaulx.
  • Item, soubs pré, environ ung journau.

Pour ledit Ryualen en poyer par an audit tiltre à mondit seigneur du Pont à chacun dit terme de la Sainct Michel, la somme de trante et cincq souls monnoye.
Et pour ce : xxxv s.


ITEM cognoist ledit seigneur, tenir ung moulin estant sur la ryvyere de Aven, près dudit villaige de Kerorgant, lequel moulin est acoustumé d'estre à ferme, par commune estimation, ledit seigneur [étant] subgect de l'antretènement, environ six Livres.
Et pour ce : VI L.


ITEM, cognoist ledit seigneur du Pont tenir ung boys situé près ledit villaige de Kerorgant, lequel n'est arranté, contenant soubs iceluy, environ quatre journaulx de terre.

[folio, verso]

En la parroesse de Melgven


Keranprat


Le lieu que tien[nen]t les enffants de Guillaume DEHAYE à tiltre de taille dudit seigneur du Pont, contenant soubs maisons, pourpris, creiches, jardrins, courtills, aeres et martroys, environ ung demy journau.

  • Item, soubs terre chaulde, environ quatre journaulx.
  • Item, soubs terre froide, environ cincq journaulx.
  • Item, soubs praés, environ ung demy journau.

Pour lesdits enffants en debvoir poyer par an à mondit seigneur du Pont, à chacun dit terme de la Sainct Michel audit tiltre de taille, la somme de vignt souls monnoye.
Et pour ce : xx s.


ITEM, les lieulx qu'ils tiennent dudit seigneur à tiltre de taille Yvon et Guennolay RICA et Louyse PERROT et ses enffants, au villaige de Kerdelant, contenant lesdits lieulx soubs maisons, pourpris, creiches, courtills, jardrins, aeres et martroys, environ dux journaulx.

  • Item, soubs terre chaulde, environ dix journaulx.
  • Item, soubs terre froide, environ ouict journaulx.
  • Item, soubs praés, environ ung journau.

Pour lesdits nommés en poyer par an à mondit seigneur du Pont à chacun dit terme de la Sainct Michel en Montegargane, la somme de trante deux souls six deniers monnoye.
Et pour ce : xxxii s. vi d.

[folio, recto]

En la parroesse de Treguenc



ITEM, le villaige de Kerhelary que tient dudit seigneur du Pont à tiltre de taille [...blanc...] LALESON et ses consorts contenant soubs maisons, pourpris, creiches, jardrins, courtills, aeres et martroys, environ ung demy journau.

  • Item, soubs terre chaulde, environ six journaulx.
  • Item, soubs terre froide, environ cincq journaulx.

Pour lesdits Aleson (sic) et ses consorts en poyer par an à mondit seigneur du Pont, à chacun dit terme de la Sainct Michel audit tiltre de taille la somme de quatre Livres monnoye, deux rennées avoine et deux chappons.
Et pour ce :


ITEM, le lieu que tient Raoul COZ~ au villaige de Treviern à convenant de mondit seigneur du Pont à tiltre de taille contenant soubs maisons, pourpris, creiches, jardrins, courtills, aeres et martroys, environ ung quart journau.

  • Item, soubs terre chaulde, environ trois journaulx.
  • Item, soubs terre froide, environ deux journaulx.

Pour, ledit Raoul, en poyer par an à mondit seigneur du Pont, à chacun dit terme de la Sainct Michel audit tiltre de taille, la somme de dix souls.
Et pour ce : x s.

[folio, recto]

Autres cheffrantes debues audit
baron du Pont à cause de sa dite piecze et
seigneurie de Coetconff, sans aulchun
debvoir de rachapt



Et Premier
En la parroesse de Nevez


Dessus le villaige de Kergousez aultrement Kerer an Cras, que tient noble damoiselle Francoyse de Kerguegant damme de la Porteneuffve et de Heznant, en son nom et comme curatrice de noble homme Francoys du Guer son fils, seigneur dudit lieu de la Porteneuffve.
Pour ladite damme et audit nom en poyer audit seigneur, de chefrante ung debvoir de comportz [champart ?] qui se poye une fois de sept en sept ans que ladite damme poye et les aultres qui ont droit heritiers audit villaige quest six xouls monnoye. Et pour ce : vi s.


ITEM, la somme de six souls monnoye ung foys en sept ans pour debvoir de comports [champart ?] que ledit seigneur prant [prend] sur le lieulx ou demeure Guillaume~ LE BEUX, les veuffves et enffants [de] Jacques et Guillaume LE BEUX que tient prouchement dudit seigneur du Pont ladite damme de La Porteneuffve & du Heznant, pour luy en poyer ladite somme de six souls monnoye de cheffrante que dict est [ci-dessus]
Et pour ce : vi s.

[folio, verso]

ITEM, ouict deniers de chieffrante que luy doibt ladite damme de La Porteneuffve par chacun an et à chacun dernier jour de décembre rendu à Concq, dessus le villaige de Kersyluyn, situé en la parroesse de Lanriec o la charge à ladite damme de luy poyer une foys le sept ans la somme de six souls monnoye pour debvoir de comports [champart ?].
Et pour ce : vi s. / viii d.


ITEM, dessus les lieulx et tènements de héritaige que tiennent et prouchement, Guillaume LE BRIGUANT, Guillaume ANSQUER et leurs consorts au villaige et ses apartenances du Canffues situé en ladite parroesse de Lanriec doibt ladite damme de la Porteneuffve de cheffrante audit seigneur du Pont par chacun an à chacun dit dernier jour de décembre rendu en ladite ville de Concq troys deniers monnoye et six souls monnoye pour debvoir de comports à estre poyés ung foys de sept ans en sept ans.
Et pour ce : vi s. / iii d.


ITEM, la seigneurie de ligencze que ladite damme de la Porteneuffve tient dudit seigneur du Pont d'ung tiercze partie du villaige, ses yssues et apartenances de Keranprez autrement Keramou (Kerannou ?) en la parroesse de Treguenc pour luy en poyer de cheffrante, rendu en ladite ville de Concq à chacun dit dernier jour de décembre la tiercze partie de traize deniers monnoye que est debu du tout dessus ledit tènement et une tiercze partie de six souls monnoye pour devoir de comports qui se poye audit seigneur une foys de sept ans en sept ans.
Et pour ce : ...

[folio, recto]

ITEM, la seigneurie de ligencze dessus le villaige o touts et chacun ses yssues et apartenances de Tremezic que tient de luy prouchement noble escuyer Xpõfle [Christophe] Garlot, sieur de Kerbren, de cheffrante à chacun dernier jour de décembre la somme de troys deniers monnoye randu en ladite ville de Concq.
Et pour ce : iii d.

ITEM, la seigneurie de ligencze dessus ung aultre tènement que tient ledit Garlot de luy prouchement nommé Tremenan situé en la parroesse de Lanriec pour luy en debvoir poyer par chacun an à chacun dernier jour de décembre rendu à ladite ville de Concq de cheffrante la somme de six deniers monnoye, deux rennées avoine.
Et pour ce : vi d. / ii rennées avoine


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus ung aultre tènement que tient ledit Garlot de soubs ledit seigneur du Pont prouchement ès apartenances dudit villaige de Tremezic à cause de héritaige cy dessus luy doibt ledit Garlot une foys de sept ans en sept ans pour debvoir de comports, la somme de six souls monnoye.
Et pour ce : vi s.

[folio, verso]

ITEM, la seigneurie de ligencze de dessus le villaige de Kerlyguyt~ situé en la parroesse de Beuzec concq qui est tenu prouchement dudit seigneur du Pont par demoiselle Katherine HEMERY damme de Kerousic, pour luy en poyer par chacun an de cheffrante quatre rennées combles avoine, avecques luy poyer pour debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoye.
Et pour ce : iiii rennées avoine combles / vi s.


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus le lieu ou demeurent Hervé LE BRIGUANT, Yvon LE CORRE ès apartenances du villaige de La Haye en ladite parroesse de Beuzec Concq que tient prouchement dudit seigneur du Pont ladite damme de Kerousic [Katherine Hemery] pour ladite damme luy en debvoir poyer pour le debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoye.
Et pour ce : vi s.


ITEM, la seigneurie de ligencze sur ung aultre villaige nommé Locquennec, situé en la parroesse de Melgven que tient de luy prouchement ladite damme de Kerousic [Katherine Hemery] pour luy en debvoir poyer par an de cheffrante le numbre de quatre rennées combles avoine et deux gelines par an avecques luy en debvoir payer une foys de sept ans en sept ans pour le debvoir de comports la somme de six souls.
Et pour ce : iiii rennées combles avoine / ii gélines / vi s.

[folio, recto]

ITEM, la seigneurie de ligencze dessus le manoir nommé Coet Nyzon, ses yssues, apartenances sis en ladite parroesse de Nyzon que de luy tient pareillement et prouchement ladite damme de Kerousic [Katherine Hemery] pour en poyer audit seigneur du Pont pour debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoye.
Et pour ce : vi s.


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus le manoir de Penanlen [Penalen ?] ou son moulin et estang adjaczant o toutes ses yssues et apartenances sis en ladite parroesse de Nyzon que tient prouchement soubs ledit seigneur du Pont damoiselle Marye du Bouc, damme de Penquelen pour luy en debvoir poyer pour ledit debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoye et ung denier de cheffrante par an rendu à la ville de Concq le dernier jour de décembre.
Et pour ce : vi s. i d.

[folio, verso]

ITEM, la seigneurie de ligencze sur le villaige de Kerquenanthon sis en ladite parroesse de Nyzon que tient prouchement dudit seigneur du Pont ladite Marye du Bouc pour luy en debvoir poyer de debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoye.
Et pour ce : vi s.


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus ung vieil estaige nommé Kerlechancoet sis au villaige de Tremer en la parroesse de Treguenc que de luy tient prouchement Constancze ESTIENNE pour luy en debvoir poyer le debvoir de comports qu'est la somme de troys souls monnoye pourtant que le lieu est non herbergé, une foys de sept ans en sept ans.
Et pour ce : iii s.


ITEM, la seigneurie de ligencze de ung convenant et terre que tient prouchement dudit seigneur du Pont, noble escuyer Henry Troguydy au villaige de Penankenech Uhellaff sis en la parroesse de Melgven pour ledit Troguydy luy en devoir poyer par an de cheffrante à chacun jour et feste de Monsieur Sainct Mahé deux rennées avoine et une poule, o la charge de poyer une foys de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoye pour debvoir de comports.
Et pour ce : ii rennées avoine, i poule, vi s.

[folio, recto]

ITEM, la seigneurie de ligencze dessus quarante souls monnoye de rante annuelle que de soubs luy tient Jacques CORFFMAOU et Azelicze DRONIOU sa compaigne, avecques le villaige du Rest et Kergourlouen sis en la parroesse de Treguenc et luy en debvoir poyer audit seigneur du Pont dessus chacun lieu herbergé desdites tenues la somme de six souls pour debvoir de comports être poyé une foys de sept ans en sept ans.
Et pour ce : vi s.


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus le villaige de Kermaes situé en la parroesse de Nyzon, laquelle est tenu dudit seigneur du Pont prouchement par ledit Jacques CORFFMAOU et sadite femme, pour luy en debvoir poyer pour devoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoye.
Et pour ce : vi s.


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus la moictié du manoir de Kersalaun, situé en la parroesse de Treguenc, lequel moictié dudit manoir est tenu prouchement dudit seigneur du Pont par Yvon du Louch sieur de Kermenouet pour luy en poyer la moictié d'un debvoir qui se nomme comports qu'est la somme de six souls monnoye une fous de sept ans en sept ans. Laquelle moictié est la somme de troys souls monnoye.
Et pour ce : iii s.

[folio, verso]

ITEM, la seigneurie de ligencze dessus le villaige [...blanc...] qu'est tenu pareillement dudit seigneur du Pont par ledit Yvon Le Louch pour luy en poyer pour ledit debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoye.
Et pour ce : vi s.


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus le manoir de Penanrun ou ses moulins, ses yssues, apartenances sis en la parroesse de Treguenc qu'est tenu prouchement dudit seigneur du Pont par Pierre de Penanrun sieur dudit lieu pour luy en poyer pour ledit debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoye.
Et pour ce : vi s.


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus une tenue et heritaige nommé Tremeou en ladite parroesse de Treguenc qu'est pareillement par ledit de Penanrun tenu prouchement soubs ledit seigneur du Pont, pour luy en poyer pour ledit debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoye.
Et pour ce : vi s.

[folio, recto]

ITEM, la seigneurie de ligencze dessus ung tènement situé près à l'église parroessiale de Kernével apellé le tènement du Staguer qu'est tenu prouchement du seigneur du Pont par Jehan et Margarite LE GOARANT et les héritiers de feu Jehanne LE STAGUER pour luy en poyer dudit debvoir de comports une fois de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoye.
Et pour ce : vi s.


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus deux parcs et pieczes de terre non herbergés sis ès apartenances du Guiler Bras en la parroesse de Kernével qui sont tenus prouchement dudit seigneur du Pont par Robert et Guillaume LE GOARANT pour luy en poyer pour ledit debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de troys souls monnoye, à cause que les héritaiges ne sont herbergés.
Et pour ce : iii s.


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus le villaige du Beussit situé en la parroesse de Kernével qu'est tenu prouchement dudit seigneur du Pont par Guillaume JAFFREZOU et ses consorts pour en poyer audit seigneur, de cheffrante par an la somme de deux souls monnoie à chacun dernier jour de décembre avecques luy poyer pour ledit debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoye.
Et pour ce : ii s. / vi s.

[folio, verso]

ITEM, la seigneurie de ligencze dessus le villaige de Kenechgonnan~ situé en la parroesse de Scazre qu'est tenu prouchement dudit seigneur du Pont par Guillaume, Bernabas et Katherine AUFFRET et leurs consorts pour luy en poyer pour ledit debvoir de comports la somme de six souls monnoye une foys de sept ans en sept ans.
Et pour ce : vi s.


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus ung parc nommé An Layndy situé ès apartenances des villaiges de Kereven et Kervaulter~ en la parroesse de Treguenc qu'est tenu prouchement dudit seigneur du Pont par Guillaume, Alain et Marye LE STAGUER pour luy en poyer par an de cheffrante à chacun dernier jour de décembre rendu à la ville de Concq la somme de troys deniers monnoye avecques en poyer audit seigneur une foys de sept ans en sept ans pour le debvoir de comports la somme de troys souls à cause que ledit lieu n'est convenant vestu [il n'est pas habité !].
Et pour ce : iii s.

[folio, recto]

ITEM, la seigneurie de ligencze dessus deux villaiges herbergés, l'un d'iceulx appellé Kervalouyn bras et l'aultre Kervalouyn bihan, sis en la parroesse de Scazre soubs la Jurisdiction de Rospreden, tenus par Jehan et Yvon LE GUERNHALEC et leurs consorts pour en poyer audit seigneur du Pont pour en debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans pour chacun desdits villaiges la somme de six souls, faisant ensemble douze souls monnoye.
Et pour ce : xii s.


ITEM, la seigneurie de ligencze sur le villaige de Guyller bras situé en la parroesse de Kernével que tient dudit seigneur du Pont prouchement Yvon et Raoul LE LYSYOU pour luy en poyer par an de cheffrante la somme de vignt deniers monnoye estre poyé et rendu en la ville de Concq à chacun dernier jour de décembre, avecques luy en poyer pour ledit debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoye.
Et pour ce : xx d. / vi s.

[folio, verso]

ITEM, la seigneurie de ligencze dessus deux villaige, l'un d'iceulx appellé Kermaes~ et l'autre Kerliguavan~ sis en la parroesse de Nyzon, lesquieulx sont tenus prouchement dudit seigneur du Pont par Yvon LE BEUX et ses consorts pour en poyer audit seigneur, dessus lesdits villaiges à chacun jour et feste de Monsieur Sainct Michel en Montegargane par an le numbre de deux rennées avoine et une gélyne avecques luy poyer pour ledit debvoir de comports pour chacun desdits villaiges une foys de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoye, montants ensemble [à] la somme de douze souls monnoye.
Et pour ce : ii rennées avoine / i gélyne / xii s.


ITEM, la seigneurie de ligencze de sur le villaige de Kermeec situé en la parroesse de Treguenc que tient dudit seigneur du Pont Jacques GALL et Marye GLEZRENNOU~ femme [de ?] Hervé PENQUERCH et Henry GLEZRENNOU~ pour en poyer audit seigneur du Pont une foys de sept ans en sept ans pour ledit debvoir de comports la somme de six souls monnoye.
Et pour ce : vi s.

[folio, recto]

ITEM, la seigneurie de ligencze dessus le manoir du Porz Bran ? situé en la parroesse de Beuzec Concq qu'est tenu prouchement dudit seigneur du Pont par Xpõfle [Christophe] de La Ville Neuffve, sieur du Fresque pour en poyer audit seigneur pour ledit debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoye.
Et pour ce : vi s.


ITEM, la seigneurie de ligencze d'ugn lieu nommé Kerbascze situé en la parroesse de Treguenc qu'est tenu dudit seigneur du Pont prouchement par ledit Xpõfle [Christophe] de La Ville Neuffve et madamme de la Porteneuffve en nom et comme devis entreulx pour luy en poyer dudit debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoye.
Et pour ce : vi s.


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus le manoir de Kenechedern sis en la parroesse de Melgven et qui est dudit seigneur du Pont tenu pareillement et par ledit de La Ville Neufve prouchement pour en poyer pour eldit debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoie.
Et pour ce : vi s.

[En marge, d'une autre écriture :]
Nota : usurpé sur le Roy suyvant l'aveu cotté xxiii de Conq

[folio, verso]

ITEM, la seigneurie de ligencze dessus le lieu et estaige de Lanyezon situé en la parroesse de Scazre qui est tenu prouchement dudit seigneur du Pont par Louys MAOU, Bizien LE MEZIER~ et leurs consorts pour lesdits nommés en poyer pour ledit debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoye.
Et pour ce : vi s.


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus le villaige de Bourgneuff, ses yssues et apartenances sis en la parroesse de Melgven qu'est tenu prouchement dudit du Pont par Jehan et Mahé PHELIPPES pour luy en poyer par chacun an la somme de [...blanc...]

[folio, recto]

ITEM, la seigneurie de ligencze dessus le villaige, ses yssues et apartenances de Pendreou~ sis en la parroesse de Beuzec Concq qu'est tenu prouchement du seigneur du Pont par ledit Mahé PHELIPPES pour luy en poyer pour le debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoye.
Et pour ce : vi s.


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus le villaige, ses yssues et apartenances du Val, sis en ladite parroesse de Beuzec Concq que tient pareillement ledit Mahé PHELIPES prouchement dudit seigneur du Pont pour luy en debvoir poyer pour ledit debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoye.
Et pour ce : vi s.


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus le villaige de Kerangat, ses yssues et apartenances sis en la parroesse de Nyzon que de luy est tenu prouchement par noble escuyer Guillaume du Plexeix [du Plessis] sieur dudit lieu pour luy en poyer pour ledit debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de de six souls monnoye.
Et pour ce : vi s.

[folio, verso]

ITEM, la seigneurie de ligencze sur le lieu, estaige et ses yssues et apartenances appellé Porzmerc situé au villaige de La Haye en la parroesse de Beuzec qu'est tenu prouchement dudit seigneur du Pont par Pierres CALVEZ et ses consorts pour en poyer pour ledit debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoye.
Et pour ce : vi s.


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus le manoir, ses yssues et apartenances de Kergougant avecques ses moulins, situé en la parroesse de Nyzon qu'est tenu prochement dudit seigneur du Pont par Louys de La Rue Neuffve, sieur de Kerarrest pour luy en poyer pour ledit debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoye.
Et pour ce : vi s.


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus une tenue herbergée site en ladite parroesse de Nyzon, près ledit manoir de [...blanc...] et où demeurent Yvon LE DUFF et Guillaume LE GALL qu'est tenu prouchement dudit seigneur du Pont o la charge de luy poyer une foys de sept ans et sept ans la somme de six souls monnoye et de cheffrante par an dudit tènement où demeure ledit Gall deux rennées avoine par an à Chacun terme de la Sainct Michel.
Et pour ce : vi s. / ii rennées avoine

[folio, recto]

ITEM, la seigneurie de ligencze dessus ung aultre tènement vestu [habité] que tient ledit Kerarrest prouchement du seigneur du Pont, où demeure Guillaume LE RUZ~ près le manoir de Lusuen situé en ladite Parroesse de Nyzon pour en poyer pour ledit debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoie.
Et pour ce : vi s.


ITEM, cognoist ledit seigneur lever une foys de sept ans en sept ans la somme de troys souls que ledit Rue Neuffve luy poye dessus ung parc nommé Kerhuest situé en la parroesse de Beuzec Concq avecques deux deniers de cheffrante par an à chacun dernier jour de décembre rendu à la ville de Concq.
Et pour ce : vi s. / ii d.


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus le villaige, ses yssues et apartenances nommé Kerlogyou situé en la parroesse de Treguenc qu'est tenu prouchement dudit seigneur du Pont par Jacques LE GALL et ses consorts pour luy en poyer pour ledit debvoir de comports une foys de sept ans en sept ans la somme de si souls monnoye.
Et pour ce : vi s.

[folio, verso]

ITEM, la seigneurie de ligencze dessus ung parc et piecze de terre nomé An Val Bihan ? qu'est tenu prouchement dudit seigneur du Pont par Yvon LE REST et Jehan PHELIPES, Hervé FLOCH garde naturel de ses enffants, et leurs consorts pour en poyer audit seigneur du Pont une foys de sept ans en sept ans, pour tant que le parc n'est pas herbergé [habité] la somme de troys souls monnoye.
Et pour ce : iii s.


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus le manoir de Lesaven sis en la parroesse de Nyzon qui est tenu prouchement dudit seigneur par [...blanc...] pour luy en poyer ledit debvoir de comports de sept ans en sept ans la somme de six souls monnoye.
Et pour ce : vi s.



[folio, recto]

Aultres terres quieulx
cognoist ledit sieur du Pont tenir soubs ledit Duc
à cause de sadite Duché de Bretaigne, soubs ladite Jurisdiction
de Rosporden



Et Premier
Le Manoir de Coetheloret
En la parroesse de Tourch
Soubs la Jurisdiction de Rospreden



Le Manoir o ses issues et apartenances, boys et courtills, prés, preries, garennes, moulin et aultres yssues contenant soubs les maisons, pourpris, estaiges, courtils, vergiers, envyron ung journeau et demy.

  • Item, soubs boys de haulte fustaye et boys taillis contenant envyron deux journaulx.
  • Item, soubs terre chaulde et labourable envyron cincq journaulx.
  • Item, soubs terre froyde envyron cincq aultres journaulx.
  • Item, soubs preries fauchables envyron deux journaulx et demy.


Ferant ledict manoir, ses yssues et apartenances d'un endroit sur la rivière d'Aven ; d'aultre endroit sur aultres terres apartenantes audit seigneur.
Lequel manoir est tenu dudit seigneur taille? par Jehan Le SCOEZEC, Louys LE GOURLAY, Jehan LE SCOEZEC et Yvon CARRER~.
Et pour ce :

[folio verso]

ITEM, ledit Moulin [de Coetheloret] qui est moulin grys (sic !) a coustume estre arranté quarante six rennées [de] seigle o environ, mesure seigle dudit seigneur par comune année, sauff à y rabattre les charges.
Et pour ce : xlvi rennées seigle


Le Villaige de Gorre an Coet


ITEM, ledit villaige qui est tenu dudit seigneur audit tiltre de taille par Alain GUILLERM, la veuffve de Bertrem HELIAS et leurs consorts contenant ledit villaige soubs maisons, courtills et pourpris environ ung journau.

  • Item, soubs terres chaulde environ quatre journaulx.
  • Item, soubs terres froides environ aultres quatre journaulx.
  • Item, soubs preries environ ung journau.


Pour lesdits detenteurs en debvoir poyer par an à chacun jour et terme de Monsieur Sainct Michel en Montegargane, la somme de cent souls.
Et pour ce : C s.


ITEM, ung parc que tient les demeurants audit villaige par dehors de leur tenue pour en payer audit seigneur de taille la somme de vingt souls monnoie.
Et pour ce : xx souls


Le Villaige de Kerhuolet


[folio recto]

ITEM, ledit villaige de Kerhuolet que tient Yvon LE SCOEZEC à pareil tiltre, contenant soubs maisons, pourpris et courtills environ un demi journau.

  • Item, soubs terre chaulde environ deux journaulx et demi.
  • Item, soubs terre froide environ trois journaulx.
  • Item, soubs pré fauchable environ demi journau.


Pour ledit Scoezec en debvoir poyer par an à chacun terme de la Saint Michel audit tiltre de taille la somme de vignt souls monnoye.
Et pour ce : xx souls.


Le Villaige de Kerysac


ITEM, les lieulx & leurs apartenances auquieulx demeurent Germain LUCAS et Henry GUILLERM contenants soubs maisons, pourpris, martroys [place commune], et courtills dudit villaige environ ung journau de terre.

  • Item, soubs terre chaulde environ six journaulx.
  • Item, soubs terre froide, environ cincq journaulx.

Pour lesdits detenteurs en poyer par an audit tiltre de taille la somme de soixante souls monnoye, deux rennées avoine et deux chappons.
Et pour ce : lx sols, ii rennées avoine, ii chappons


Le Villaige de Locunguff


Le lieu que tient Paoul CARRER et ses consorts dudit seigneur audit tiltre de taille contenant soubs maisons, pourpris, jardins, aires et martroys environ ung journau.

  • Item, soubs terre froide environ cincq journaulx.
  • Item, soubs terre chaulde environ quatre journaulx.
  • Item, soubs pré environ ung journau.


Pour ledit Carrer et consorts en debvoir poyer par an audit tiltre de taille à chacun terme de la Sainct Michel, la somme de quarante souls monnoie, deux rennées avoine & deux chappons.
Et pour ce : ...

[folio verso]

Le Villaige de Kerblohiou


Les lieulx quieulx tiennent Jehan LE REST et la veuffve d'Allain LE REST et ses enffants contenants soubs maisons, pourprins, creiches, martroys et courtils environ ung journau de terre.

  • Item, soubs terre chaulde environ sept journaulx.
  • Item, soubs terre froide environ six journaulx.
  • Item, soubs praeries environ ung journau.


Pour lesdits nommés en debvoir poyer par an à chacun terme de la Saint Michel audit tiltre de taille la somme de soixante souls monnoye, deux rennées avoine et deux chappons.
Et pour ce :

Le Villaige de Bron Uhellaff


Les Lieulx et tenues que tient Jehan LUCAS et Jehan JEZEQUEL, la veuffve [de] Jehan LUCAS, Guillaume LUCAS contenant soubs maisons, pourpris, aeres, courtills & martroys dudit villaige environ ung journau et demi.

  • Item, soubs terre chaulde environ ouict journaulx.
  • Item, soubs terre froide environ sept journaulx.
  • Item, soubs preries environ deux journaulx.


Pour lesdits nommés en debvoir poyer par an audit tiltre de taille à chacun terme de la Sainct Michel la somme de quatre Livres monnoie deux rennées avoine et deux chappons.
Et pour ce :

[folio recto]

Le Villaige de Bron Ysellaff


Le Lieu que tient la veuffve [de] Lorans JEZEQUEL contenant soubs maisons pourpris aeres courtills jardins et martroys dudit villaige environ ung demi journau.

  • Item, soubs terre chaulde environ cincq journaulx.
  • Item, soubs terre froide environ quatre journaulx.


Pour ladite veuffve en debvoir poyer par an audit tiltre de taille à chaun terme de la Sainct Michel la somme de soixante souls monnoye, deux rennées avoine et deux chappons.
Et pour ce :


Les lieulx de Jehan POEZEBARA, Guillaume POEZEBARA & Jehan LUCAS contenant soubs maisons, pourpris, jardins, aeres & martroys environ ung journau de terre.

  • Item, soubs terre chaulde, environ cincq journaulx.
  • Item, soubs terre froide, environ six journaulx.


Pour en poyer par an audit tiltre de taille à chacun terme à la Sainct Michel la somme de cincquante souls monnoie, deux rennées avoine, deux chappons.
Et pour ce :

[folio, verso]

Le Villaige de Kerrannou


Les lieulx que tiennent Yvon et François SALaün? audit tiltre de taille, les issues et apartenances contenant soubs maisons, creiches?, jardins, aeres et martroys environ deux (ou demy ?) journaulx ?
Item, soubs terre chaulde, environ dix journaulx,

  • Item, soubs terre froide, environ neuff journaulx,
  • Item, soubs praeries environ troys journaulx.


Pour lesdits Salaün? en debvoir poyer par an audit tiltre de taille à chacun terme de la Sainct Michel la somme de [... blanc ...].

Le Villaige de Kergoasiou


Les lieulx que tiennent Yvon DAVID, Guillaume DAVID et leurs consorts dudit seigneur, audit tiltre de taille contenant soubs maisons pourpris, jardins aeres et martroys et boys de haulte fustaie, environ ung journau et demi.

  • Item, soubs terre chaulde, environ ouict journaulx.
  • Item, soubs terre froide, environ sept journaulx.
  • Item, soubs praeries fauchables, environ ung journau et demi.


Pour lesdits només et leurs consorts en debvoir poyer par an audit tiltre à chacun terme de la sainct Michel la somms de trente cincq souls monnoie, deux rennées avoine et deux chappons.
Et pour ce :

[folio, recto]

Le Villaige de Kerylys Tourch


Le Lieu que tient Jehan LE LIGIOUR audit villaige contenant soubs maisons, pourpris, jardrins, aeres et martroys, environ ung journau.

  • Item, soubs terre chaulde environ six journaulx.
  • Item, soubs terre froide environ sept journaulx.
  • Item, soubs feniers, environ ung journau et demi.



ITEM aultre tenue audit villaige que tient à pareil tiltre [...blanc...]
[mais on évoque un Barhuec ci-dessous ?]
contenant soubs maisons, pourpris, jardins, aeres et martroys environ ung journau.

  • Item, soubs terre chaude, environ cincq journaulx.
  • Item, soubs terre froide, environ six journaulx.
  • Item, soubs feniers fauchables, environ ung demi journau.


Et ce pour lesdits Ligiour et Barhuec en debvoir poyer l'an à chacun terme de la Sainct Michel pour lesdites deux tenues la somme de soixante souls monnoye, deux rennées avoine et deux chappons.
Et pour ce :

[folio, verso]

Plus audit villaige tiennent Louys HUERMAN et Jehan LE BARHUEC dudit seigneur à pareil tiltre leurs lieux o leurs yssues et apartenances où ils demeurent, contenant soubs maisons, pourpris, jardins, courtills, aeres et martroys environ ung journau et demi.

  • Item, soubs terre chaulde environ dix journaulx.
  • Item soubs terre froide environ neuff journaulx.
  • Item soubs prés fauchables environ ung journau.


Pour lesdits Huerman et Barhuec en debvoir poyer par an audit tiltre de taille à chacun terme de la sainct Michel la somme de cent ung souls, deux rennées avoine & deux chappons.
Et pour ce :


Le Villaige de Goezerop


Le lieu, ses yssues et apartenances que tient Jehan LE DU et ses consorts audit villaige contenant soubs maisons, pourpris, jardrins, courtills, aeres et martroys environ ung journau.

  • Item, soubs terre chaulde, environ cincq journaulx.
  • Item, soubs terre froide, environ six journaulx.
  • Item, soubs feniers fauchables, environ ung demi journau.


Pour ledit Le Du en debvoir poyer par an audit tiltre de taille à chacun terme de la saint Michel la somme de trante cincq souls monnoie, deux rennées avoine et deux chappons.
Et pour ce :

[folio, verso]

Le Villaige de Drenec


Les lieulx, leurs issues et apartenances que ils tiennent dudit seigneur à tiltre de taille Katherine SALAUN et Alain TREFFLES son fils et les enffants [de] Guillaume TREFFLES, contenant soubs maisons, pourpris, courtills, jardrins, aeres et martroys environ ung journau de terre.
Item, soubs terre chaulde, environ six journaulx.
Item, soubs terre froide, environ six aultres journaulx.
Item, soubs prés fauchables, environ ung journau et demi.

Pour lesdits nommés en debvoir poyer par an à chacun terme de la Sainct Michel la somme de soixante souls monnoye, une rennée avoine et ung chappon.


ITEM, aultres tenues audit villaige que tient Henry TREFFLES et ses consorts à pareil tiltre, contenant soubs maisons, pourpris, jardrins, courtills aeres et martroys environ ung journau.

  • Item, soubs terre chaulde, environ six journaulx.
  • Item, soubs terre froide, environ ouict journaulx.
  • Item, soubs préries, environ ung journau.


Pour ledit Henry Treffles et ses consorts en debvoir poyer par an à chacun terme de la Sainct Michel la somme de quatre Livres monnoie, deux rennées avoine, deux chappons.
Et pour ce :

[folio, verso]

PLUS aultre estaige audit villaige que tiennent Jehan TREFFLES et Yvon RICHART soubs ledit seigneur à pareille tiltre contenant soubs maisons pourpris, jardrins, courtills, aeres et martroys, environ ung journau.

  • Item, soubs terre chaulde, environ six journaulx.
  • Item, soubs terre froide, environ cincq journaulx.
  • Item, soubs preries, environ ung demy journau.


Pour lesdits Jehan Treffles et Yvon Richart en debvoir poyer par an à chacun dit terme de la Sainct Michel la somme de cincquante cincq souls monnoie, une rennée avoine et ung chappon.
Et pour ce :

ITEM ung parc et piecze de terre apellé Parc an Coet sis ès apartenances dudit villaige de Gore an Coet que tient dudit seigneur, Alain GUILLERM et ses consorts, contenant ledit parc environ cincq journaulx de terre froide.
Pour lesdits Alain Guillerm et sesdits consorts en debvoir poyer par an audit tiltre de taille à chacun dit terme de la Sainct Michel en Montegargane, la somme de vignt et sept souls.
Et pour ce : xxvii souls

[folio]

ITEM cognoist ledit seigneur tenir aultre parc et piecze de terre apellée Parc Ty Roux contenant environ douze journaulx de terre froide, ferant d'un endroit sur le Chemin qui conduit du Bourg de Coray au Bourg paroissial d'Elyent et de deux aultres endroicts sur terre audit seigneur.
Lequel parc est tenu de luy audit audit tiltre par Yvon LE LIGIOUR pour luy en poyer par an audit tiltre de taille, la somme de : xlvii s. vi d. (47 s. 6 d.)

[folio, recto]

ITEM aultre parc et piecze de terre nommé Parc Poul Yryn, ferant d'un endroict sur ledit Chemin qui conduict dudit Bourg de Coray au Bourg paroissial d'Elyent, d'aultre endroict sur ledit Parc Ty an Roux.
Lequel parc contient environ ouict journaulx de terre froide.
Lequel est tenu dudit seigneur audit tiltre de taille par Jehan PONTPAOUL pour luy en poyer par an de taille la somme de sept souls six deniers monnoye.
Et pour ce : vii s. vi d.

[folio, verso]

ITEM, autre parc nommé Parc Kerguennou contenant environ deux journaulx de terre froide.
Lequel est tenu dudit seigneur par Dom Alain LE GUENNER, prêtre.
Pour en poyer audit seigneur par an audit tiltre de taille la somme de vignt et ung souls monnoye.
Et pour ce : xxi s.


ITEM, cognoist tenir aultre parc nommé Parc an Mengleuz site ès apartenances dudit villaige de Kerblohiou contenant environ trois journaulx de terre froide, lequel parc est tenu du Seigneur audit tiltre de taille par Jehan LE REST et ses consorts.
Pour luy en devoir poyer par an la somme de cincq souls monnoye.
Et pour ce : v souls



En la parroisse d'Elyent
soubs la jurisdiction de Rospreden


Attention : Même si le titre du chapitre indique Elyent, le rédacteur passe de Elyent à Tourch sans problème (et retour) !

Et premier


Les lieulx et tenues quieulx tiennent Guillaume LE SCAUTET et Alain LE GALLANT au villaige de Penforn [Penzorn] contenant soubs maisons, pourpris, jardrins, courtills, aeres et martroys, environ un quart journau.

  • Item, soubs terre chaulde, environ quatre journaulx.
  • Item, soubs terre froide, environ trois journaulx.


Pour lesdits détenteurs en debvoir poyer par an à chacun terme de la Sainct Michel audit seigneur, la somme de cincquante souls monnoye de taille, deux rennées avoine et deux chappons.
Et pour ce :

[folio, recto]

ITEM, dessus ung parc que tient Yvon GUILLOU près [du] manoir de Tréanna, pour luy en debvoir poyer à chacun terme de la Sainct Michel la somme de deux souls.
Et pour ce :

ITEM, ung parc qu'ils tiennent Anthoine LE ROY, Hervé LE ROY, Olivier NYCOT [NICOT] et les héritiers de Charles LE ROY dudit seigneur à tiltre de taille nommé Parc an Melyn avel [Le Champ du moulin à vent] sis ès apartenances du villaige de Keroudreyn en ladite parroesse d'Elyent, pour lesdits détenteurs en debvoir poyer audit tiltre de taille à chacun dit terme de la Sainct Michel, la somme de cincq souls monnoye.
Et pour ce :

[folio verso (vide ?)]

[folio recto]

ITEM, la seigneurie de ligencze à foy et debvoir de rachapt dessus le manoir, ses yssues et apartenances de [...blanc...] que de luy est tenu prouchement par noble escuyer Gauvaing Le Gallou, sieur de Trevaneec~ et de [...blanc...] et dudit lieu de [...blanc...] pour ledit Gallou luy en debvoir poyer par an à chacun dit jour et feste de Monsieur sainct Michel la somme de dix souls monnoie.
Et pour ce :
[Note : Peut-être s'agit-il du manoir du Restou en Tourc'h sur lequel on constatera également dix souls en 1639] ?


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus le villaige de Coetasquoet [Coat Escop] que de luy tient prouchement Xpõfle [Christophe] Rospiec, pour ledit seigneur en debvoir jouir de rachapt quand le cas advient et aultres debvoirs seigneuriaulx ; sans aulchune cheffrante.


ITEM la seigneurie de ligencze de deux tenues. L'un d'iceulx appellé Ty Delyen Even~ et l'aultre apellé Glehuyou~ que de luy sont tenus prouchement et ligement pour luy en jouyr du rachapt quand le cas advient, avecques des aultres debvoirs seigneuriaulx par François et Yvon SALAUN et leurs consorts pour luy en debvoir poyer de cheffrante à chacun jour et feste de Mondit sieur Sainct Michel en Montegargane, scavoir dessus les héritaiges nommés Ty Delyen Even~ la somme de quinze souls monnoie ; et dessus ledit Glehuyou~ douze sols six deniers monnoie montant en tout à la somme de vignt et sept souls six deniers monnoye.
Et pour ce : xxvii s. vi d.
[Note : Peut-être à proximité de Kerrannou où l'on trouve aussi François et Yvon Salaün ? Voir aussi 1639]

[folio, verso]

ITEM la seigneurie de ligencze dessus ung tenement non herbergé nommé Kenechcaboucze situé ès apartenances du villaige de Penfoennec en la parroisse d'Elyent qui de luy est tenu prouchement à foy et debvoir de rachapt quant le cas advient par Jehan TUGDOAL, PRENNENEN, Guezennec PRENNENEN pour luy en debvoir poyer par chacun an de cheffrante à chacun jour et feste de Monsieur Sainct Michel en Montegargañ la somme de quarante ung souls monnoye.
Et pour ce :


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus une estaige et tènement de héritaige non herbergé, vulgairement appellé Kerancolorec et que de luy tient à foy et debvoir de rachapt et aultres debvoirs seigneuriaulx par Katherine HELGOMMARCH, Jehan et Marye LE DU, Amicze HELGOMARCH, Marger [Marguerite ?] BOLORÉ,
Pour luy en poyer par an de cheffrante à chacundit jour et feste de Mondit sieur Sainct Michel en Montegargane la somme de vignt et six souls six deniers monnoye.
Et pour ce : xxvi s. vi d.

[folio, recto]

ITEM, la seigneurie de ligencze dessus ung tènement de terre sis au villaige de Kernevez en ladite parroesse de Tourch que tient dudit seigneur, noble escuyer Louys Le Vestle sans aulchun debvoir de cheffrante, fors le debvoir de rachapt et aultre debvoirs seigneuriaulx.


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus le villaige de Keruozon [Kerhuon] sis en la parroesse d'Elyent, que tient prochement dudit seigneur Bernabas HERVÉ et Henry LE REST, pour le debvoir de rachapt quand le cas advient et pour luy debvoir poyer par an de cheffrante à chacun jour et feste de Monsieur Sainct Michel en Montegargane la somme de trante souls monnoye.
Et pour ce : xxx souls


ITEM, la seigneurie de ligencze o le debvoir de rachapt de la somme de quinze souls dessus ung parc appellé Parc Baelec que tient Lorans du Plesseix, sieur de Kermynyhy dudit seigneur et sans aulchun debvoir de cheffrante.

[folio, verso]

ITEM, la seigneurie de ligencze dessus ung parc nommé Parc Kervriant sis ès apartenances du villaige de Coetylys Tourch en ladite parroesse de Tourch que tient prochement dudit seigneur, à foy et debvoir de rachapt Guillaume CALVEZ, en nom et comme garde naturel de Henry, Charles, François et Guillaume CALVEZ ses enffants, François LE DEUFF en nom et comme garde naturel pour Guillaume et Jehan LE DEUFF ses enffants, audit seigneur, de cheffrante par an à chacun dit terme de la Saint Michel en Monte Gargane, deux deniers monnoye.
Et pour ce : ii d.


ITEM, la seigneurie de ligencze dessus le villaige et pourpris de Coetylys Tourch que tient prouchement dudit seigneur Jehan PAIGE et Guillaume PAIGE, Jacques EVENOU garde de ses enffants, pour ledit seigneur en debvoir de rachapt quand le cas advient avecques debuement? lesdits détenteurs luy en poyer par an à chacun terme et feste de mondit sieur Sainct Michel, la somme de dix ouict deniers monnoye.
Et pour ce : xviii d.

[folio, recto]

ITEM, la seigneurie de ligencze sur les lieulx et tenues où demeurent Alain HELYOU, Yvon LE SCOEZEC au villaige de Kerouhezre que tient prochement dudit seigneur Bertrem [Bertrand] LE GAHU sieur du Clacziors? curateur de Xpõfle [Christophe] Rospiec sans luy debvoir aulchun debvoir de cheffrante fors qu'il doibt ledit seigneur du rachapt quand le cas advient et des aultres debvoirs seigneuriaulx.
[Note : il y avait des Gahu en 1481 à Coray à l'occasion de la réformation]

ITEM, la seigneurie de ligencze dessus deux parcs et pieczes de terre appellés Parcou Kerdantec sis ès apartenances du villaige de Kerysac [Kerézec] en ladite parroesse de Tourch.
Lesquieulx parcs tient dudit seigneur prouchement et ligement o le debvoir de rachapt et aultres debvoirs seigneuriaulx Olivier BEAUCOURS sans aulchun debvoir de cheffrante.


ITEM, la seigneurie de ligencze apartenant audit seigneur, dessus le villaige, ses yssues et apartenances de Kerfraval sis en ladite parroesse de Tourch, que tient dudit seigneur, prochement, Maistre Henry HEMERY, pour ledit seigneur en debvoir jouir de rachapt quand le cas advient et des aultres debvoirs seigneuriaulx, sans ledit Hemery luy en debvoir poyer aulchun debvoir de cheffrante.

[folio, verso]

ITEM, la seigneurie de ligencze sur un parc nommé Parc an Pont aultrement Parc Coethascoet sis ès apartenances de Coethascoet en ladite parroesse de Tourch, qu'ils tiennent prochement à foy et debvoir de rachapt dudit seigneur quand le cas advient Bertrem et Jehan LE DU pour luy en poyer par an la somme de six deniers monnoye.
Et pour ce : vi d.


ITEM, la seigneurie de ligencze sur quatre parcs, l'un d'entre eulx appellé Parc an Sanct, l'aultre Parc an Trychenec, l'aultre appellé Parc Roux douze seillons de terre, et l'aultre Parc Coethelant situés près la Chappelle de Sainct Guennel en ladite parroesse d'Elyent.
Lesquieulx parcs sont tenus prochement dudit seigneur par Jehan et Alain LE GALL o la charge de en poyer de cheffrante audit seigneur par an à chacun jour et terme de la Sainct Michel, oultre jouir du rachapt et autres debvoirs seigneuriaulx quant le cas advient, ung denier monnoye.
Et pour ce : i d.



[folio, recto]

À cause desquelles terres, seigneuryes et jurisdictions ledit seigneur et Baron du Pont,

- a, Court, et Juridiction haulte, basse et moyenne exercée par sénéchal, lieutenant, procureur, greffier, sergents, leurs comys [commis] et substituts et aultres officyers de Justice.

- a, Privillège de menée esdites Courts et Jurisdictions de Conq, Foenant et Rospreden, pour luy et ses subjects à estre déclarés à plets [plaids] généraulx desdites Courts et Jurisdictions tant à cause desdites baronyes et seigneurye du Coetconq distinctement l'une de l'autre en ordre de mesnées.

Et tout ce que devant ledit Baron du Pont, présent devant nous par nostredicte Court de Kerahès [Carhaix] congnoist et confesse et estre vray et contenyr vérité.

Et à celle cause a juré foy et fidellité à Monditseigneur le Duc, et luy faire et à sadite Court touts devoyrs seigneurieulx, sellon la nature du fieff.

Et pour présenter ce présent mynu et dénumbrement, a, ledit Baron du Pont institué et establi à [comme] son procureur spécyal Me Jehan Bobille.

Et pour tant que ledit Baron du Pont l'a aussi congneu [reconnu], voullu, promys gréé, juré tenyr, fournyr et acomplyr et ne venyr jamays à l'encontre [nous] l'avons de son consentement quant à ce, par nostredicte Court condempné et le y condempnons.

Donné tesmoign de ce, le sceau establi aulx contracts de nostredicte Court à cestes mys.

Ce fust faict et gréé au Chasteau de Rostrenen en la salle basse d'icelluy, le quatorziesme jour d'apvril puix [après] Pasques, l'an mil cinq cents quarante troys.

[ Signatures de : ]

N? Le Trancher, passe
G? Bihan, passe

Merci à André Le Torc'h pour les photos des documents !

Aliases