27 septembre 1607, Affaire Quélennec : Articles pour une nouvelle enquête

De Milamzer
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Lors, il faisait bon pêcher en eaux troubles (Chanoine Moreau)
Contexte :

Au début du mois d'octobre 1598, noble homme Ollivier de la Rivière est décédé à Tourc'h
Personne ne lui connaissait d'héritier proche.
Le 17 octobre suivant, Maître Jehan de Quelennec, sieur de Stangmarzin, en se prétendant parent en l'estoc maternel a obtenu la main-levée de l'héritage pour son compte, auprès de la Cour des Regaires de Cornouaille.
Il a ensuite pris possession de biens fonciers qu' Ollivier avait à Coray, au fief de l'évêque.
Mais il a contesté la suzeraineté de l'évêque sur son domaine, allant même jusqu'à contraindre les voisins à moudre leurs bleds à un moulin qu'il avait lui-même fait réparer.
Cela au détriment des moulins de l'évêque !
De plus, maintenant l'évêque a de sérieux doutes sur la parenté prétendue entre Quelennec et Ollivier de La Rivière !
Il a donc demandé à la justice du Roy d'enquêter à ce sujet ; ce qui lui a été accordé par le Palais de Rennes.

Une première enquête a déjà eu lieu en automne 1605.

Mais il y a encore des zones d'ombre.
Ses juristes ont préparé une nouvelle liste contenant 28 articles sur lesquels ils souhaitent obtenir des éclaircissements.
On notera la mention de Jean MOREAU ( Chanoine Moreau ) dans ce document.
Est-ce lui qui a concocté à l'intention du juge, cette batterie de questions à poser aux témoins ?

Attention : Il va s'agir pour le juge de vérifier et compléter les informations ci-dessous.
On verra avec les Procès-Verbaux des auditions que certaines vont se révéler inexactes !
Normal...

Dans ce procès, l'évêque de Cornouaille Missire Charles du LISCOET est le demandeur et Maître Jehan de QUELENNEC le défendeur (l'accusé).

Ces nouvelles auditions vont commencer en novembre 1607 à Coray.
Le juge et son commis n'hésiteront pas à se déplacer jusqu'à Locmaria (Quimper).


Source : FRAD029 1 G 323 [i]


Orthographe modernisée


27ème 7bre 1607

Joannes Moreau In utroque iure Licentiatus, Canonicus
et officialis Corisopitensis, Capellanis de [ blanc ]
et aliis nobis subditis

In domino salutem vobis et vestrum singulis mandamus quatenus auctoritate
nostra ad instantiam Reverendi patris in Christo Dñi, Dñi Caroli
Du Liscoet dei gratia et sancta sedia apostolica gratia episcopi
Corisopitensis actoris conquerentia moneatis in grãli prout per presentes
nos monenus ões et singulos seque? utriusque scientes videntes
adventes Intelligentes et non veritatem de ies qui sciuerunt
audierunt et intellegerunt atestari volentes de contenties in articulatis
sequentibus et quorum per insertionem tenor sequitur et est talis.
prout : selon que, dans la mesure où


1
Que oncques en la paroisse de Coray, il n'y eust et n'y a t on ouy parler d' Yves ny de Torrec Le Vieulx que ledit défendeur dit estre ses quart et trisayeuls.


2
Que les Torrecs du bourg de Corray estoit gens roturiers payants fouages comme les autres païsants de ladite paroesse sans jamais avoir porté la qualité de noble comme faisaient ceux de Treffuel.


3
Que ledit défendeur est descendu des Torrecs du bourg dudit Corray qui n'étaient aucunement parents à Sieur Torrec qui demeuraient il y a soixante ou environ à Treffuel en ladite paroisse de Coray non plus que les Torrecs demeurant audit village de Penaven et Larejen en la même paroisse.


4
Que ledit QUELLENNEC défendeur est sorti de Guillaume TORREC dudit bourg, lequel demeurait et lui appartenait la maison prochaine de celle qui appartient à Maître Jean GOUREIN, héritier de Missire Guillaume GOUREIN, prêtre ; en laquelle demeure à présent la veuve du métayer dudit défendeur comme ayant iceluy défendeur succédé / audit Guillaume TORREC en consortie avec d'autres ses cohéritiers et non de partage de Treffuel ni de la succession d' Yves et Jean TORREC par lui imaginés avoir été autrefois.


5
Que lesdits TORRECs dudit bourg de Coray sont aussi descendus, Pierre et Louys KERDEHAST, Jacques BOUREBAOU, Guillaume POMPAOUL et sa sœur Louyse POUPON la femme de Raoul DONNERTZ et plusieurs autres parents dudit Quellennec et de sa mère au tiers et quart degré. Lesquels ne se sont jamais advoués et ne s'advouent aucunement parents à ceux de Treffuel ny de Kerbérennès et ne prétendent aucune part en ladite succession dont est question et si ledit QUELLENNEC était descendu comme il dit desdits TORRECs de Treffuel, ils seraient fonder de concurrencer avec luy par égale portion.


6
Que oncques lesdits QUELLENNEC, sa dite mère, ni ses autres parents n'ont été appelés comme parents des dites maisons de Kerbérennès et Treffuel en aucun mariage, festin, funérailles ou autres affaires où parents ont accoutumé d'être appelés. Comme aussi iceux TORRECs du dit bourg de Coray n'ont jamais appelé ny demandé lesdits Kerbérennès et de Treffuel en leurs négoces ou affaires

7
Que Julienne KERBERENNES, mère d'Olivier de LA RIVIERE, de la succession duquel ès l'estoc maternel est question, lors de son mariage o noble homme Yves de LA RIVIERE était mineure et convint ensemble ses parents pour bailler leurs voix et consentir le dit mariage.


8
Que ledit QUELLENNEC, sa mère ni autre leurs parents encore qu'ils étaient en commodité demeurant au bourg de Coray ou fut traité ledit mariage ne furent ouir ni appeler audit mariage avec les autres parents d'icelle Julienne de KERBERENNES.

9
Que ledit QUELLENNEC aussi n'a fait action de parent en l'endroit d'icelle Julienne de Kerbérennès et sondit fils par n'avoir été en leur enterrement et services ny leur porter de deuil comme font les nobles à ceux auxquels ils sont fondés à succéder.


10
Que ladite Julienne étant au lit de la mort disait et déclarait à tous ceux qui la visitaient qu'elle regrettait fort de voir son fils malade et en tel état qu'elle ne pouvait espérer qu'il eut survécu et se contristant de tel désastre, demandait puis/ qu'elle n'avait point autres héritiers comme elle disait que son dit fils, si il n'y aurait point de moyen et d'invention de rendre son mari son héritier et croyant le pouvoir faire elle envoya quérir des notaires pour devoir rédiger de touchant par écrit.


11
Que la mère dudit QUELLENNEC tenait taverne et vendait du vin à tous venants par mesure de détail au bourg de Coray.


12
Que les gentilshommes et damoiselles des évêchés de Cornouaille, Léon et Tréguier parlant leur bas-breton sont coutumiers, par forme de civilité, hantants les hostelleries et tavernes, d'appeler les hôtesses leurs cousines selon l'âge, tantôt leur sœur, tantôt leur tante, leur bonne mère et leur nièces, laquelle façon de parler tiennent entre eux mêmes communément qu'ils ne soient en rien de parenté.

13
Que ladite mère dudit défendeur se maria trois fois : En premières noces au père dudit défendeur, barbier, pendant ledit mariage elle portait état et qualité de femme païsante roturière et champêtre ; en seconde noces à Jacques MORICE habitant de la ville de Kemperlé, durant lequel mariage elle s'habillait en forme de bourgeoise ; en tierces noces épousa Louys KERLEGAN / se disant noble, pendant la vie duquel ladite TORREC porta quelque état de damoiselle.


14
Que au commencement des derniers troubles ladite TORREC alla demeurer avec ledit QUELLENEC son fils au Château de Concq.


15
Que du temps qu'elle demeurait audit bourg de Coray et de deux ans après n'y passa ne n'y s'y logea aucun homme de guerre.


16
Que à son partement [départ] dudit Coray ladite TORREC emporta avec elle tout ce qu'elle y avait en biens meubles et fit bail à ferme de sa maison à Charles LE POBER pour deux ans ; et pour deux autres années après à Jean REST et Isabelle RIOUALEN sa femme ; et pour quelque autre temps après à Louys KERDEHAST.


17
Que ladite maison, après le finissement desdits baux à ferme demeura vide sans habitation de personne deux ans avant qu'elles fut brûlée.


18
Que ladite TORREC était morte un an et plus avant ledit brûlement de ladite maison en laquelle il n'y avait aucun bien non plus que aux autres maisons dudit bourg.


19
Que au décès de ladite TORREC qui fut audit Concq, elle fut rendue [ramenée] audit bourg de Coray et enterrée parmi les roturiers et autres de sa condition sans formalité d'armes ni d'armoiries, non plus que les autres paysans de ladite paroisse.


20
Que ladite TORREC et autre TORRECs dudit bourg ne se sont oncques attribué propriété ni possession d'aucune tombe en ladite église mais ont été toujours enterrés comme les autres paysans en la première tombe commode.


21
Que les TORRECs de Treffuel, encore qu'ils étaient nobles, n'ont eu oncques tombe, armoiries, ni aucunes prééminences ni autre intersignes de noblesse en ladite église de Coray.


22
Que ledit QUELLENNEC cherchant tous moyens sinistres pour devoir usurper la succession dont est cas aurait fait dresser et fournir une enquête des dépositions de cinq témoins tous ignorants les faits qu'il voulait vérifier et ayant fait rapporter leurs noms et ce qu'il souhaitait qu'ils eussent déposé. Il leur a fait signer à ceux qui savaient signer lesdites dépositions ; sous nombre d'autres et sans aucune eut jamais le loisir de les vérifier, ni de les lire.


23
Que noble homme Pierre du Plessix sieur de Kerminihy, premier témoin décerné en ladite enquête par ledit défendeur produite en la Cour, faite en la Juridiction de Concq, avant sa mort dit et déclare devant plusieurs personnes dignes de foy, avoir été surpris, trompé et déçu dudit défendeur par lui avoir [qui lui avait] fait signer à la hâte au bourg de Rosporden [plutôt à Kerminihy en Rosporden ?] une déposition ainsi qu'il en a été du depuis averti en lui disant que c'était un acte de tabellionnage qu'il signait comme notaire, abusant ainsi de la familiarité qu'il avait avec ledit du Plessix.


24
Que Missire Henry LE RUN, prêtre, autre témoin décerné en ladite enquête fut contraint [à] environ une heure après minuit par le frère du défendeur assisté d'autres ses compagnons autrefois gens de guerre, en l'an 1604 de signer pareillement ladite déposition, couché à leur poste en ladite enquête ainsi que ledit RUN l'a souvent du depuis dit à plusieurs personnes.


25
Que Jan Thomas CHERPANTIER autre prétendu témoin ouï en ladite enquête s'advise quelques jours avant [son] décès a aussi dit et déclaré en public et devant commissaires n'avoir jamais ouï ni vu devant aucun juge pour ce sujet et que tout ce qui était rapporté avoir été déposé par lui était faux.


27
Que pour debvoir donner couleur à la déposition desdits surnommés prétendus témoins, ledit défendeur aurait employé à témoigner Yves TUREILE ? et Margueritte LA GALLAIS gens perdus, débauchés et corrompus, ce que ladite La Galais ne peut nier ayant ce jourd'huy vivant un fils bastard.


28
Que lesdits Kerdehast, Bourebaou et Pompol autres parents dudit défendeur au tiers et au quart degré tiennent et profitent encore aujourd'hui en consortie o ledit QUELLENNEC les terres et héritages mouvants des successions des TORRECs dudit bourg et y situés et appellés vulgairement les Terres des TORRECs dudit bourg ; desquelles terres et héritages les pères et mères dudit QUELLENNEC et les pères desdits Bourrebaou, Pompaoul et Kerdehast ont fourni en commun minu et aveu au prédécesseur dudit Sieur demandeur.


Et ipsi ... singuli dicant et revelent super pro ? mis.is
In forma juris probabili infra octo dies proximo
venturos a tempore presentis nostrae ? moñ es facte et notificate
...dicti consuerentis aliequin ...
dec unimus exceptis dicto magistro Joanne QUELLENNEC defensor
et eius consilio sine dolo et scand et nos certificatis.


Vers l'enquête du 12 novembre 1607 à Coray