Réformation du Domaine de 1641 : Rentes de la Ville de Concq

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Contexte :

Le 20 février 1641, la Chambre des comptes de Bretagne avait désigné Jan de Sainct Pern, seigneur du Lattay, l'un de ses conseillers, comme commissaire pour réaliser une réformation (inspection) du Domaine du Roy dans toute la sénéchaussée de Concq, Fouesnant et Rosporden.

Sa mission accomplie, Jehan de Sainct Pern rédigera un Procès Verbal de ses constatations et jugements.
Il aura besoin pour cela d'un gros registre de 339 feuillets !
Ce document a été conservé avec les archives de la Chambre des comptes de Bretagne à Nantes ( FRAD044 B 1237 ).

Il confectionnera ensuite une Table des chapitres et procaix verbaux qu'il placera en tête du registre

Suite de ses dessantes sur le terrain qu'il avait commencées le 22 juin 1641


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Source : FRAD044 B 1237 [i]
Registre papier, 339 feuillets


[folio 37, recto (suite)]

Cheffrantes debus
Au Roy en la Chastelenye de Concq appellé
vyande d'hiver, payable chacque veille de
de Janvier


Et Premier


Les sergentize féodée, scavoir la sergentize de voyrie appartenante à dame Claude de Lesmais sur l'hippothècque de la terre de Cheffdebois Thomynec en la [folio 37, verso] parroesse de Lanryec, appelée La sergentize et voyrie de Folamont? , par cause de laquelle ladicte dame est obligée à la garde des prisonniers, fournir de gants et cordes au bourreau pour faire l'exécution des santances et jugements criminels, les faire traîner si le cas le requiert et conduire au suplice jusques à une pierre appellée Mên an Laer, sur le Passage de Concq, à ses despans luy fournissant de bateau ; doibt faire les adjournements, les bans, vantes, et exploicts de justice à cause dudit office ; lever les taux en ladicte Ville de Concq pour les remettre ès mains du recepveur du domaynne, réservant la septiesme partye pour son sallaire ; doibt fournir les telons [étalons] des mesures de vins, bleds, sels et pots qui se vandent en ladicte Ville et aulnâge. Laquelle dame n'ayant comparu pour advouer lesdictes charges nous avons donné contre elle deffault au procureur du Roy, et ordonné que conformément aux adveus qu'il nous a apparu, elle demeurera cy [ici] enrollée desdicts debvoirs sur ladicte terre ; et l'avons condempnée de nous représanter lesdicts étellons [étalons] pour estre jaugés, mesurés et justes en nos présances conformément aux [folio 38, recto] mesures portées par les entçiens [anciens] comptes-rendus en la Chambre [des comptes], & lyvrés & registrés des mesures estantes en icelle. Faulte de quoy faire, [elle] sera pourveu desdictes etellons [étalons] et mesures à ses fraicts et contre elle exécutoire délivré.


Meingnuen


La sergentize féodée nommée Brencholiou, est à présent pocédée par Messire [... blanc ...] d'Assigné [Honorat d'Acigné ?], compte [conte] de Grand Bois, à cause de sa fille, par cause de laquelle sergeantize doibt payer à la recepte du dommaynne de Concq la somme de soixante et traize sols six deniers monnoye sur l'hipothecque du Mannoir du Meingnuen du village de Lizgivy, du moulin du Meingnuen, à présent à Louise Le Brizoual & autres lieux et villages employés aux tiltres du Roy, desquels ledit sieur de Grand Bois n'est à présent pocesseur ; doibt servir aux plaids et deslivrances [folio 38, verso] ordinnaires de ladite Jurisdiction ; audiancier et appeller les subjets èsdictes plaîds, et deslivrance faire ; les adjournements pleigeners & autres offices de sergeant entre les subjets d'icelle ; lever les taux et amandes en son bailliage pour retenir le septiesme d'iceux pour sallaire ; mesmes conduire les condempnés à estre pandus après l'issue du Passage jusques à neuff pas du gibet ; et doibt oultre lever certaines rantes sur nombre de particuliers ainsin qu'il sera cy après desclairé. Lequel n'ayant comparu pour avouer lesdictes charges, NOUS avons donné deffault au procureur du Roy et le proffilt ordonné qu'il demeureroit cy [ici] enrollé pour les charges et ladicte rentte ; et attandu qu'elle n'auroit esté payée [de]puis les quarante ans, nous l'avons condempné aux arrérages de vingt neuff ans.
Par provision en cas d'appel cy : Lxxiii sols vi deniers mon.


Kêrgunuz


La sergeantize féodée autre fois appellée [folio 39, recto] La sergeantize de Kerymerch à présant poçédée par Messire Ollivier de Guer, seigneur de la Porteneuffve & de Kergunuz, doibt sur l'hypothecque de ladicte terre de Kergunuz sittuée en la paroesse de Treguenc & appartenances en autres paroisses, lever la somme de quattre Lyvres monnoye sur nombre de particuliers, [ce ?] qu'il nous à desclaré estre du Sieur de Rosmadec cincquante sols monnoie, du sieur de Couetcanton cincq sols quattre deniers monnoie, du sieur de Tréanna houict sols monnoie, du sieur du Plessix cincq sols monnoie, du sieur de Couetaven trois sols quattre deniers ; de quoy [nous] luy ordonnons faire conster, faulte de quoy les ranttes feodalles qu'il prend sur les autres terres employées dans ses adveus seront censées estre les rantes qu'il doibt mettre entre les mains du recepveur. Et, doibt lever le taux & amandes pour les randre aux recepveurs du domaynne, faire les exploicts et bannies de ladicte Court, prendre les condempnés de mort à neuff pas du gibet, pour les pandre, ou faire pandre à ses fraicts. Lequel n'ayant par sa déclaration advoué que ladicte rantte, NOUS avons, le recquérant le procureur du Roy, ORDONNÉ que, conformément aux tiltres de Sa Magesté, il seroit cy [ici] enrollé pour lesdictes charges, que nous avons ordonné audit de Guer [d']acquitter à l'advenir [folio 39, verso] sur l'hipothecque desdictes chosses et ordonné? au rapport des fraicts des .?. criminelles puis les trante ans passés payéz par les recepveurs du domaynne pour à quoy parvenir nous serons réprésentés~ les comptes-randus à la Chambre [des comptes] par lesdicts recepveurs [de]puix ledict temps.
Et pour ce : iiii# mon.


Keruren


Sur ledit mannoir parroesse de Treguenc est deubs trois deniers monnoie que damoiselle Louise Guarlot a recognu et promis continuer ladicte rantte.
Et pour ce : iii deniers mon.


Poulguin


Sur ledit mannoir du Poulguin appartenant à Mere [messire] Jan Sauvaget, sieur des Clos, lequel ayant comparu par Me Pierre Jouanne~ et recogneu la rante de deux sols, nous l'avons, conformément aux tiltres de Sa Magesté, le recquérant le Procureur du Roy, condempné [à] s'enroller de six sols monnoie et de payer [folio 40, recto] les arréraiges de quattre sols reçellés.
Et pour ce : vi sols mon.


Une tenue nommée Kermainguy située en la paroesse de Lanryec autre fois profiltée soubs Cristophle GUARLOT par Jan et Nouel Le Sçelin, ladicte tenue contenante houict journeaux de terre chaude et douze de terre froide sur laquelle est deube un denier de rante feodalle au Roy, à présant profiltée par Pierre GARLOT escuyer, lequel n'ayant comparu pour en faire l'adveu, sur son deffault, nous avons ordonné qu'il seroit cy enrollée.
Cy i denier mon.



Autres rantes
feodalles debues audit terme de Janvier


Keruren


Sur le manoir de Keruren autre fois poçédé par Cristofle GUARLOT, à présent par les héritiers de damoiselle Louise GARLOT, est deubs trois sols sept deniers monnoie, unne [folio 40, verso] rennée fourmant ; et d'aultant qu'il n'auroit comparu personne pour faire adveu de ladite rante, nous avons donné deffault au procureur du Roy et par le profilt, ordonné qu'il seront cy enrollés.
Cy : iii sols vii deniers monnoie / une renée fourmant


Keruerdzic


Sur ledit village, despandant dudit manoir de Keruren (sic) paroesse de Treguenc est deubs unne renée et demye fourmant, cincq sols sept deniers obolle monnoie, est à présant pocédée par les héritiers de ladicte Guarlot que nous avons ordonné sur deffault de recognoistre ladicte rante estre cy enrollée.
Cy : v sols vii deniers monnoie
Une renée et demie fourmant.


Kerouzault


Sur ledit village est deu en ladite paroesse cincq sols sept deniers obolle monnoie, unne renée et demye fourmant ; lequel village est pocédé par les héritiers de ladite Garlot ; lesquels nous avons condemnés estre cy enrollés de ladite rante ; et sont les deux articles précédans jugés hipothecqués, et sollidairement, aux payements de toutes lesdites rantes.
Cy : v sols vii deniers monnoie
Une renée et demye fourmant.

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Notes