22 juillet 1641 env. : Réformation du Domaine en la paroisse d'Elliant

De Milamzer
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Contexte :

Réformation du domaine royal de la Sénéchaussée de Concq Foesnant et Rospreden par Jehan de Sainct-Pern, commissaire envoyé par la Chambre des Comptes de Nantes
Il était à Rosporden le lundi 15 juillet 1641 et il s'intéresse maintenant à la paroisse d'Elliant, y compris Saint-Yvi et les terres de Rosporden.

Note : Les mentions du type ( dans l'anc. 175, 279 ) renvoient aux articles qui concernent les mêmes biens dans le registre de la Réformation de 1540 (Arch. dép. de Loire-Atl. B 1236).

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Source : FRAD044 B 1237


[folio 265 recto]

Cheffrantes deubs
Au Roy
En la parroisse d'Elyant au terme
de la Chandeleur


Kerengoüarch
140


Le mannoir de Kerangouarch appartenant à escuyer François Sallou et Marye de Guer, sieur et dame de Toulgouet que nous avons condempnés suivant et conformément aux tiltres du roy estre enrollés pour ledit mannoir d'un quarteron de fourmant.
Et pour ce : i quarteron fourmant

Fief Gauvain
( dans l'anc. : art. 180 )
141


Le Fief Gauvain, à présent à escuyer François Sallou et dame Marie de Guer sieur et dame de Toulgouet par cause d'elle, seront enrollés pour ledict fieff suivant & conformément aux tiltres du Roy du nombre de trante et six quarterons fourmant qu'ils doibvent recueillir sur plusieurs hommes ; et les avons condempnés d'indicquer les terres sur quoy ladicte rante est due, faulte de quoy faire, demeureront touts et chacuns leurs biens hipothéqués de ladicte rante.
Et pour ce : xxxvi quarterons fourmant.

[folio 265 verso]

Fief Couetcanton
( dans l'anc. : art. 182 )
142


Le Fief de Coetcanton possédé du temps de l'ancienne réforme par le sieur de Carné, curateur de Adelice de Kergloueguen dame de Coetcanton reconnut par Yvon LE BERRE son procureur sur tous et chacuns ses héritages en la paroisse d'Elyant dix houict quartrons fourmant ; et d'autant qu'il ne s'est trouvé personne pour advouer ladicte rente, NOUS avons donné défaut au procureur du Roy et ordonné que Me Christophe FOUQUET sieur de Challain comme possesseur desdictes terres de Couetcanton et choses en despendantes dans ladicte paroisse d'Elyant demeurera enrôlé dudit fourmant et de dix houict deniers.
De plus, conformément aux titres du Roy, de quinze sols monnoie et sera déclaration par son minu qu'il présentera à la Chambre des titres comptes des terres sur quoi il doit cueillir ladite rente. Et d'autant que ladicte Maison de Couetcanton, et autres terres dans ladicte paroisse d'Elyant, hypothéquées de ladicte rente, ont esté cy devant possédées par ledit sieur de Challain engagiste de cette chastellenie, nous ne les avons condempnés à aucuns arrérages.
Et pour ce :
xviii quarterons fourmant
xviii deniers monnoie.

[folio 266 recto]

Fief Kerminihy
( dans l'anc. : art. 183 )
143


Le Fief Kerminihy possédé par Renée de La Marche dame douairière de Mezle et de Kerminihy a esté condempné suivant et conformément aux tiltres du Roy d'estre enrôlé de vingt et trois quarterons et demi de fourmant, restés à payer [de]puis la dernière réforme, sans approbation de fief et condempné de faire déclaration des possesseurs des terres sur quoi elle doit percevoir ladicte rente de vingt trois quarterons de fourmant et un demi quarteron.
Et pour ce : xxxiii quarterons et demi de fourmant

Fief Cran
( dans lanc. : art. 184 )
144


Le Fief Cran ce sont aussi terres possédées par Ambroise LE BALCH, Marc LE MOUEL, François LE BRAS, Jacques LE SAUX, Hervé GUIFFANT, noble homme René du Guellouet, noble homme Allain Euzenou, Yvon et Charles LE TRECHER, Hervé PHELIPES, Yvon PENNAN, Yvon LE HUEC, Jan LE GOUAPER, Jan Janne Yzcuff et Beneat KERDEAST et autres ; sur lesquels est dû quatorze quarterons fourmant ; et d'aultant que trois desdits quarterons et houict escuellées ne l'estaient payés depuis l'ancienne réforme nous les avons condempnés suivant et conformément aux titres du Roy d'être ici enrôlés dudit nombre de :
xiiii quarterons fourmant


[folio 266 verso]

Fief Hirbertz
( dans l'anc. : art. 185 )
145


Le Fief Hilbertz sur lequel est dû suivant les anciens tiltres du roy onze quarterons & demi fourmant est à présent possédé par Allain EUZENOU, escuyer, sieur de Kersalaün qu'il doit ferrer sur plusieurs hommes dont il fera déclaration devant NOS SEIGNEURS DE LA CHAMBRE.
Et pour ce : xi quarterons et demi de fourmant

Fief Luihedec
( dans l'anc. : art. 186 )
146


Le Fief Luihedec à présent possédé par le sieur du Couadou et de Mezaven et Hervé GUILLOROUX pour le Parc Pensorn doivent six quarterons fourmant.
Et pour ce : vi quarterons fourmant

Fief Rosmadec
( dans l'anc. : art. 187 )
147


Le Fief Rosmadec à présent Messire Jacques de Guengat, seigneur dudit lieu et de Botbodern a confessé devoir sur sondit manoir de Botbodern [folio 267 recto] qu'il doit cueillir sur plusieurs personnes dont il fera déclaration ou nombre de houict quarterons de fourmant.
Et pour ce : viii quarterons fourmant

Fief du Juc
( dans l'anc. : art. 188 )
148


Le Fief du Juc, à présent à François Sallou, escuyer sieur de Toulgouet et à escuyer René de Kermeno, sieur dudit lieu et de Kerguenou est dû deux quarterons de fourmant.
Et pour ce l'avons ici enrôlé cy : ii quarterons fourmant

Fief Corbudou
( dans l'anc. : art. 189 )
149


Sur le Fief Corbudou, sur lequel Jan DAGORN, Jan LE BRUNOU, Jan KERVEHANT, Nicolas JOURDAIN et consorts ont reconnu être dû sur ledit village, neuf quarterons et demi et quatre escuellées de fourmant qui sont terres dépendantes d'icelui village.
Et pour ce : ix quarterons et demi & iiii escuellées fourmant

[folio 267 verso]

Fief Blohio
( dans l'anc. : art. 190 )
150


Le Fief Blohio sur lequel est dû six quarterons et tiers de fourmant que escuyer François de Couetsquiriou, sieur de Rohantic a reconnu devoir tant sur sondit manoir de Rohantic que autres héritages en dépendant.
Et pour ce : vi quarterons et tiers de fourmant

Toulgouet
( dans l'anc. : art. 191 )
151


Sur le manoir de Toulgouet appartenant à escuyer François Sallou et Marye de Guer sa compaigne, sieur et dame de Toulgouet qui ont reconnu devoir sur iceluy quatre quarterons et demi de fourmant et promis les continuer à l'avenir.
Et pour ce : iiii quarterons et demi de fourmant

Keranbleiz
( dans l'anc. : art. 192 )
152


[Sur] le village de Keranbleiz à présent à escuyer François Sallou, sieur de Toulgouet est dû suivant et conformément aux anciens titres du Roy quatre quarterons [folio 268 recto] de fourmant et d'autant qu'il n'aurait fait aveu que de deux quarterons et demi Nous avons rechargé sur ledit village d'un quarteron & demi.
Et pour ce enrôlé pour le nombre de : iiii quarterons fourmant

Kerangolven
( dans l'anc. : art. 193 )
153


Sur ledit village de Kerangolven appartenant audit sieur de Kermeno qui a reconnu deux quarterons de fourmant et promis les continuer.
Cy : ii quarterons fourmant

Keranbau
( dans l'anc. : art. 194, 195 )
154


Sur ledit village de Keranbau qui fut à Jan SOUBYS et depuis à Guillaume COLLYOU est à présent profité par Yvon LE GAC est dû demi quarteron de fourmant et sur la terre audit village sur laquelle Guillaume GOURBIGAU reconnut un quarteron de fourmant est pareillement profité par ledit Le Gac ; et d'autant qu'ils n'auraient acquitté cy-devant qu'un quarteron de fourmant, nous les avons condempnés d'être ici enrôlés d'un quarteron et demi conformément aux titres du Roy.
Cy : i quarteron et demi de fourmant

[folio 268 verso]

Keryezequel
( dans l'anc. : art. 196 )
155


Ledit village de Keryezequel qui fut à Guillaume Sallou, sieur de Kerguenou, à présent audit sieur de Kermenou qui a reconnu devoir un quarteron de fourmant et de plus l'avons rechargé d'un tiers et condempné les continuer à l'avenir.
Et pour ce, ici enrôlé du nombre de : i quarteron et tiers de fourmant

Kerourcuf
( dans l'anc. : art. 197, 199, 200 )
156


Sur la terre que tenait anciennement Allain LE GOFF et Guillaume SALLOU audit lieu de Kerourcuff qui reconnurent houict escuellées et demi de fourmant, est à présent audit sieur de Kermeno qui a reconnu ladite rente.
Et pour ce : viii escuellées et demi de fourmant

Villeneuve
( dans l'anc. : art. 198 )
157


Ledit village qui fut à Yvon JAFFREZOU qui reconnut un tiers et [de?) quarteron de fourmant est à présent possédé par Louis COZDEN.
Et pour ce enrôlé ici : i tiers de quarteron de fourmant

[folio 269 recto]

Audit lieu de Kerourcuff
( Supra )
158


La terre de Caznevet an GUIOT sur laquelle Plaizou CAZNEVET reconnut deux escuellées de fourmant est située que ainsi que nous avons pu apprendre par les anciens du quanton [canton] et par l'inspection de l'ancienne réforme et vieux comptes, aux issues du village de Kerourcuff, possédée par escuyer René de Kermeno que nous avons condempné ici enrôlé de deux escuellées fourmant.
Et pour ce : ii escuellées fourmant

Kerordrenic
( dans l'anc. : art. 201 )
159


Le village de Keraudrenyc que tenait anciennement Guillaume LE GOUARDET et Ollivier LE BRETON pour en payer un quarteron de fourmant est à présent audit sieur de Kermeno qui par la déclaration qu'il nous a fournie a dit n'y reconnaître aucune rente ; sur quoi nous avons ordonné qu'il se chargerait dudit quarteron et continuerait à l'avenir ladite rente.
[Cy : ] i quarteron fourmant

Kerriaval
( dans l'anc. : art. 202 )
160


Ledit village de Kerryaval qui fut à Yvon Sallou est à présent possédé par François Sallou, escuyer [folio 269 verso] sieur de Toulgouet qui a reconnu un quarteron de fourmant.
Et pour ce : i quarteron fourmant

Kerlottou
( dans l'anc. : art. 203, 266 ? )
161


Sur la terre autrefois à Yvon Sallou au village de Kerlottou, à présent audit sieur de Toulgouet qui a avoué l'ancienne rente d'un quarteron de fourmant.
Et pour ce : i quarteron de fourmant

Keranguain
( dans l'anc. : art. 204, 205 ? 45 ? )
162


Le village dudit Kerangain qui fut autrefois à Clémens LE LOZREC ?, tant pour lui que pour la terre à la fille au DIVELLEC reconnut trois quarterons froment et sur la terre audit village sur laquelle Jan LE BRONNEC reconnut devoir deux quarterons de froment, lesdits sieur et dame de Toulgouet, Guillaume DANIEL, Louis LE LOREC et Guezenec CONAN possesseurs dudit village ont reconnu devoir la même rente, et pour ce enrôlés pour la continuer à l'avenir.
Cy : iii quarterons fourment et demi quarteron fourment

[folio 270 recto]

Kergouhan
( dans l'anc. : art. 206 )
163


Dessus la terre audit village de Kergouhan que possédait Yvon GUET [Guaet], Yvon COS [Coz] et Barnabas LE GUADEC ! qui reconnurent un quarteron de fourmant, est à présent au sieur baron de Kergroadès et Pierre GUEGUEN et Guezenec LE GUYET ainsi qu'ils nous ont déclaré et ont reconnu ladite de rente et pour ce que par les anciens comptes nous aurions vu estre dû sur ledit village deux quarterons et demi nous les avons rechargé d'un quarteron et demi ; et pour ce enrôlé pour la continuation dudit fourmant payable à l'avenir.
Cy : ii quarterons et demi fourmant

Kernaou
( dans l'anc. : art. 207, 208, 244 ? )
164


Le village de Kernaou qui fut à Allain LE BRUSQUE [BRESQUE], Thépault CALLOCH [CALLOUCH], Jan JOUHAN [JOUHEN] et Noel LE TORLE [TROEDEC] qui reconnurent trois quarterons de fourmant, et à présent audit sieur baron de Kergroadès, Christophe DONIAS, Pierre LE DEUFF et Missire Jan LE BRETON ainsi qu'il nous ont déclaré et ont reconnu la dite rente.
Cy : iii quarterons de froment

[folio 270 verso]

Kerscao
( dans l'anc. : art. 209, 252 )
165


La terre possédée anciennement au village de Kerscao par Jan KERNEVEZ et Guenollay RICHART est à présent possédée par ledit sieur de Kergroadès, Guenollay LE ROUX, Allain GUYET, Marye et Adelice LE QUERNEVEZ [KERNEVEZ] ainsi qu'ils nous ont déclaré et ont advoué debvoir un quartero de fromant.
Cy : i quarteron fromant

Tréanna
( dans l'anc. : art. 210 )
166


FRANÇOIS de Kergroadez, sieur de Tréanna, a reconnu estre dû sur ledit mannoir de Tréanna quatre quarterons et demi fromant, et d'aultant que nous aurions vu par les titres du Roy qu'il est dû sur ledit mannoir cinq quarterons de fromant et vingt et neuf sols monnoie par argent, NOUS avons ordonné qu'il sera rechargé dudit demi quarteron de fourmant et des vingt et neuf sols monnoie.
Et pour ce enrôlé cy :
v quarterons fourmant
xxix sols monnoie

[folio 271 recto]

Botdaniel
( dans l'anc. : art. 211 )
167


Ledit village qui fut à Henry LE MOEL qui reconnut un quarteron et une escuellée fromant, est à présent à noble homme Me Eustache de La Chappelle, advocat au Parlement, qui a advoué debvoir ladite rente.
Et pour ce : i quarteron et unne escuellée fourmant

Bullien
( dans l'anc. : art. 222 )
168


Ledit village qui fut possédé par Allain CAVALLAT [CAVELLAT], Clémens LE MEUR, Péron LE MOEL, à présent par Jan CAVELLAT, Guillaume COZDEN [COTTEN], Jan LE MEUR et Yvon LE LAGADEC, lesquels ont advoué debvoir cincq quarterons et deux escuellées de fourmant.
Cy : v quarterons et ii escuellées de fourmant

Keranbellec
( dans l'anc. : art. 212, 243, 289 )
169


Ledit village entiennement [anciennement] possédé par Guillaume GUILLOU, Laurans LE GRAND, Péron LE LIGIOUR et Allain LIZIEN, à présent par Jan PENANGUER qui a advoué tant pour lui que ses consorts devoir sur ledit village, six quarterons fourmant.
Et pour ce : vi quarterons de fourmant

[folio 271 verso]

Keroudrain
( dans l'anc. : art. 213, 237, 291 )
170


Ledit village qui fut à Henry et Charles LE ROY, à présent à noble homme Regnault LE BARON, sieur de Kerleuo [Kerléau], lieutenant de la juridiction de Concq, Fouesnant et Rospreden qui a reconnu debvoir deux quarterons fourmant.
Et pour ce : ii quarterons fourmant

Quillilué
( dans l'anc. : art. 214, 255, 256 )


171


Une tenue que tenait anciennement Yvon SALLOU audit village de [...blanc...], à présent possédé par Pierre LE GUAL [GALL] qui a reconnu de rente un quarteron fromant ; et pour ce que par les anciens comptes nous aurions trouvé estre dû trois escuellées oultre, nous l'avons ici enrôlé d'un quarteron et trois escuellées
Et pour ce :
i quarteron et iii escuellées fourmant.

Goulifvertz
( dans l'anc. : art. 215 )
172


Ledit village que tenaient Allain et Hervé YEZECQUEL, [et] Jan MORVAN, à présent à Anne de la Chappelle, femme séparée de biens de Me Samuel BILLETTE, qui a [folio 272 recto] reconnu debvoir un tiers quateron de fromant.
Et pour ce : i tiers quarteron de fromant

Kernechervé
( dans l'anc. : art. 216, 219, 249)
173


Ledit village que tenait Jan LE DEREAT, Jan LE MAT, Jan et Raoul KERNECHERVÉ, Allain COZDEN et Mahé LE ROY, à présent à Allain LE PETILLON, Jan LE GOFF, Jan LEZNON [LENNON], Hervé LE GUAL [GALL] faisant tant pour eux que leurs consorts qui ont reconnu debvoir un quarteron et une escuellée de fourmant et un denier.
Et pour ce :
i quarteron et i escuellée fromant
i denier monnoie

Penanlan
( dans l'anc. : art. 218, 219, 248 )
174


Sur ledit village qui fut à Allain PICART, Guezennec LE BRONNOU, et à présent à Yvon LE GUIFFANT qui a reconnu tant pour lui que ses consorts deux quarterons de fourmant.
Et pour ce : ii quarterons de fromant

[folio 272 verso]

Penanlen
( Supra )
175


Sur la Terre du Fou audit village que tenait autrefois Guenollay MAHÉ, Thomas LE GUIFFANT, Yvon et Marie LE BELLEC, est dû deux quarterons de fromant, à présent possédée par les même tenanciers ci-devant soubs les héritiers du sieur de Kergaux [Kergos ?] ; et d'aultant qu'il ne s'est présenté personne pour advouer ladite rente, nous avons donné défaut ; et par le profit ordonné qu'ils demeureront enrôlés desdits deux quarterons de fromant ; et nous a déclaré Me Thepault GUEGUEN receveur du sieur de Challain engagiste de ladite Chastellenie qu'il a toujours été payé de la dite rente.
Et pour ce : ii quarterons de fromant

Couetqueledan
( dans l'anc. : art. 220, 247 )
176


Allain GUILLOU et Jan KERNECHERVÉ et Charles CORNYC [CORNIC], Yvon OLLIVIER ont connu debvoir sur ledit village un quarteron de fourmant et pour ce que par les anciens comptes certé en notre procès-verbal, nous avons vu être dû sur ledit [folio 273 recto] village le nombre de quatre quarterons de fourmant, nous les en avons ici enrôlés et comdempnés solidairement à la continuation de ladite rente.
Cy : iiii quarterons de fromant

Keranmoüel
( dans l'anc. : art. 221 )
177


Ledit village, autrefois profilté par Jan Querestou et Guillaume MAHÉ est à présent au sieur de Couetcanton ainsi que nous a dit Me Thepault GUEGUEN son receveur, nous l'avons enrôlé aux fins des anciens titres du Roy pour trois quarterons fourmant.
Et pour ce : iii quarterons froment

Keranbeu
( dans l'anc. : art. 223 )
178


La terre Guillotou audit village que tenait Daniel et Guillaume LE GUIFFANT pour un quarteron et demi fourmant, à présent par Guillaume COZDEN [COTTEN], Pierre GAL [LE GALL], Missire François LE BEUX et consorts des villages de Kerannoux et de Bullien et d'aultant qu'ils ne [se] sont présentés pour faire adveu de ladite rente nous avons jugé défaut au Procureur du Roy et par le profit ordonné qu'ils seront [folio 273 verso] enrôlés et demeureront solidairement obligés pour la continuation et payement d'icelle rente à l'avenir.
Et pour ce : i quarteron et demi fromant

Ruanlan
( dans l'anc. : art. 224 )
179


Sur ledit village profité autrefois et anciennement par Daniel LE GUIFFANT et Marye CORNIGLON [LORVILLON ?], à présent par Charlotte FURIC et Jan MANCHEC son fils, qui ont reconnu unne escuellée de fourmant.
Et pour ce : i escuellée de fourmant

Craslan
( dans l'anc. : art. 225 )
180


Sur la terre que possédait Nicollas Kernehouan [Nycollas KERMEZHRANT en 1540 ! (Kermezhoent ~ Kerveant )] et Peron LE MOEL à présent par Allain LE PETILLON faisant tant pour lui que pour ses consorts qui a advoué deux escuellées de fourmant
Cy : ii escuellées fourmant

Parc en Bis
( art. 226 dans l'anc. ref.)
180


Parc an Bys joignant de l'Orient et du costé du Nord le Grand chemin qui conduit de Rospreden à Quimper, qui fut autrefois à Guillaume de La Lande sur lequel est dû quatre quarterons et [une] demi [folio 274 recto] escuellées de fourmant, est à présent à Alain LOTIER ? est à présent à René et Julien GOUPILL et consorts, héritiers d'autre René GOUPILL et Françoise LANDEUISSEAU, d'autant qu'ils ne Nous auraient fait adveu de ladite rente et qu'ils auraient continué ladite terre Nous avons ordonné suivant et conformaément aux titres du roy qu'ils demereuraient définitivement enrôlés et obligés solidairement au payement et continuation d'icelle à l'advenir.
Et pour ce : iiii quarterons et [une] demi escuellée fourmant

Douar Keranboz
( art. 227 dans l'anc. ref.)
181


La terre Keranboz qui fut à Yvon COZDEN est à présent à Pierre LE GUAL [GALL], qui sont trois parcs nommés Douar Keranboz, ferants vers soleil levant sur le chemin menant de Rospreden à Elyant, et vers le Couchant et le Nord sur terres du village de Rulan, sur quoi ledit Le Gual a reconnu une escuellée fromant.
Et pour ce : i escuellée fourmant

Cleuzelyant
( dans l'anc. art. 228, 230 )
182


Sur la terre qui fut à Gabriel, Alain et François FLOCH et Yvon TORCHEN qui reconnurent un quarteron de fourmant, la terre que profite Jan MORICE ? et Guillaume LE MANCHEC, Guillaume LE CHAPPOLAIN qui reconnurent un quarteron de fourmant et la terre qui fut aux enfants [de] feu Jan de La Lande audit village, sur laquelle Charles CORFFMAO garde desdits enfants qui reconnut devoir trois escuellées de fromant est à présent possédée par le sieur de Challain engagiste de cette Chastellenie, et par Christophe et Yvon COLLYOU, Louis MORICE et Yvon LE CORRE, Catherine LE DON et François RICART qui ont reconnu deux quarterons de fourmant sur la terre qu'ils profitent audit village ; et d'aultant qu'ils ne s'est présenté personne pour faire adveu des trois escuellées avouées par ledit Corffmao audit nom, Nous avons donné défault contre ledit sieur de Chaslain et par le profit ordonné qu'ils seront enrôlés.
Et pour ce : ii quarterons et iii escuellées fourmant


[folio 275 recto]

Dioulan
( dans l'anc. art. 231 )
183


Sur la terre qui fut à Jan LE GAL qui reconnut devoir une escuellée et demi de fourmant est à présent possédée par noble homme Guillaume CAILLEBOTTE sieur de Kerléano ; et d'autant qu'il n'aurait comparu pour avouer ladite rente, nous avons contre lui ordonné défaut et par le profit enrôlé de ladite rente.
Et pour ce : i escuellée et demi fourmant

Roudouglas
( dans l'anc. art. 232 )
184


La terre qui fut à Laurans du Plessix sieur de Kerminihy, sur laquelle il reconnut [un] demi quarteron de fourmant est à présent à dame Renée de La Marche propriétaire dudit Kerminihy et d'autant qu'il n'a comparu personne pour advouer ladicte rente, Nous avons donné défaut contre ladite de La Marche et par le profit ordonnné qu'elle sera enrôlée de ladcite rente.
Et pour ce : demi quarteron de fromant

[folio 275 verso]


Kernech an Mauguen
( dans l'anc. art. 233 )
285 !


Sur la terre qui fut à Guillaume Sallou sieur de Kerguenou, à présent à escueyr René de Kermeno sieur dudit lieu et de Kerguenou qui a reconnu deux quarterons de fourmant.
Et pour ce : ii quarterons de fromant


Kerleano
( dans l'anc. art. 234 )
186


Sur la terre qui fut à Anthoine de La Lande est à présent à noble homme Guillaume CAILLEBOTTE sieur dudit lieu de Kerleano qui a reconnu un quarteron de fourmant.
Et pour ce : i quarteron de fromant

Keranbouge près
Kerangain
( dans l'anc. art. 235 )
187


Sur la terre qui fut au sieur de Tréanna et à présent possédée par Guillaume DANYEL, Catherine LAOUENAN et autres consorts dudit village qui n'ayant reconnu trois escuellées de fromant dus sur ladicte terre nous avons ordonné que lesdits possesseurs seraient ici enrôlés de ladite rente.
Cy : iii escuellées de fromant.
[folio 276 recto]

Narlan
( dans l'anc. art. 236 )
288 !


Sur la terre qui fut à Laurans du Plessix sieur de Kerminihy, audit village sur laquelle il reconnut [un] demi quarteron de fourmant, est à présent possédée par Henry LE MOEL est dû [un] demi quarteron de fourmant.
Et pour ce : demi quarteron de fourmant

Kerguendlafan, en la
trefve de Sainct Yvy
Alias Kerilavan
189


Sur ledit village est dû suivant les anciens titres du Roy, quatre quarterons et demi fourmant, de laquelle rente ne s'étant présenté personne pour l'avouer, nous avons ordonné sur le défaut de Jan LE GAC et Louise LE LIGIOUR veuve de Jan LE CANVEZ ? profitant ledit village sous le sieur de Toulgouet se disant propriétaire qu'il serait ici enrôlé pour payer à l'avenir ladite rente.
Et pour ce enrôlé ici : iiii quarterons et demi de fourmant

[folio 276 verso]

Kerverniou
( dans l'anc. art. 250, 273 ? )
190


Sur le lieu de Kerverniou appartenant à escuyer Allain HARQUIN sieur de Kersian~, Nous avons trouvé par les anciens comptes estre dû qun quarteron de fourmant de rente sans comprendre les rentes par argeant et aultres espèces ainsi qu'il est porté dans leurs chapitres, lequel n'ayant advoué ladite rente nous avons sur son défaut ordonné qu'il serait ici enrôlé dudit quarteron et condempné ledit sieur de Kerygran~ de payer et continuer ledit nombre de
i quarteron de fourmant

Keranbaïz
( dans l'anc. art. 259 )
191


Ledict village est à présent possédé par Messire Christophe Fouquet engagiste de ceste chastellenie, lequel n'ayant comparu pour advouer ladite ladicte rente nous avons contre lui décerné défaut au Procureur du Roy et par le profit ordonné qu'il sera enrôlé dans le chapitre pour un quarteron de fourmant conformément aux titres du Roy ; par la raison de l'engagement n'avons ordonné des arrérages.
Cy : i quarteron fourmant

[folio 277 recto]

Despandent de Ty Modez
192


Deux parcs s'entrejoignants, ferants d'un endroit sur le chemin de Rosporden à Quimpertin, d'autre endroit sur le chemin de Rosporden à Elyant et un gué dit Roudou an Ezen, d'autre endroit à Parc an Bis appartenant aux héritiers [de] René GOUPPIL, les deux parcs ici embonnés appartenants à présent à escuyer Guillaume Caillebotte sieur de Kerléano, sur lesquels est dû quatre escuellées de fourmant de rente au Roy et l'avons enrôlé sur son défaut d'avoir comparu pour s'enrôler de ladite rente.
Et pour ce : iiii escuellées de fromant

Goüenfoz à présent
Goerop
193


Ledict village appartenant à présent à [... blanc ...] sur lequel est le tiers d'un quarteron fourmant, lequel n'estant venu en faire déclaration, nous avons sur son défaut enrôlé de ladite rente et ordonné de continuer et payer à l'avenir,
i tiers quarteron de fourmant

[folio 277 verso]

Kerin alias Kerlupin
194


Ledit village présentement possédé par [... blanc ...], lequel n'estant venu reconnaître un tiers quarteron de fourmant dû sur ledit village, nous l'avons ici enrôlé pour les payer et continuer à l'avenir.
Et pour ce : i tiers quarteron de fromant

Keranboy
195


Ledit village à présent possédé par escuyer François Sallou et Marye de Guer sieur et dame du Toulgouet, Nous avons ordonné qu'il seraient enrôlés pour ledit village d'un quarteron de fourmant.
Et pour ce : i quarteron de fourmant


Prenven
196


Ledict village, à présent auxdicts sieur et dame de Toulgouet, sur lequel nous avons ordonné qu'ils seront enrôlés de deux quarterons fourmant et condempnés de les payer annuellement à l'avenir.
Cy : ii quarterons fourmant

[folio 278 recto]

Mesaven bihan
197


La terre [qui est une] partie dudit village étant à présent possédée par lesdits sieur et dame de Toulgouet, nous avons ordonné qu'ils seront enrôlés d'un tiers quarteron de fourmant et condempnés de payer et continuer à l'avenir ladite rente.
Cy : i quarteron fourmant [sic]

Penvern
( dans l'anc. art. 262 )
198


Ledit lieu de Penvern à présent possédé par lesdits sieur et dame de Toulgouet sur lequel [ils] ont avoué devoir quatre quarterons de fourmant de rente et quinze sols monnoie que nous les avons condempnés continuer remettant à employer lesdits deniers au titre d'iceux.
Et pour ce : iiii quarterons fourmant


Cosquer et Fresque
199


Lesdits sieur et dame de Toulgouetpossesseurs dudit village ont avoué devoir de rente au Roy un quarteron de fourmant que nous avons ordonné qu'ils payeront et condempnés annuellement à l'avenir
i quarteron de fourmant<br /
[folio 278 verso]

Mengleuz
200


Ledict village étant à présent possédé par lesdits sieur et dame de Toulgouetsur lequel [ils] ont reconnu deux quarterons de fourmant que nous leur avons ordonné payer à l'avenir.
Et pour ce : ii quarterons fourmant


Rumain
201


Ledict village, à présent possédé par lesdits sieur et dame de Toulgouet Nous avons ordonné qu'ils seront ici enrôlés pour payer sur ledit lieu un quarteron de fourmant annuellement.
Et pour ce : i quarteron fourmant


Ruyen
202


Lesdicts sieur et dame de Toulgouet estant possesseurs propriétaires dudit village, nous les avons condempnés d'être enrôlés pour icelui d'un quarteron de fourmant.
Et pour ce : i quarteron de fourmant

[folio 279 recto]

Menec
203


Sur ledit village proche de Hilbertz anciennement possédé par Germain Kersalaün et Marguerite Lanros sa mère, sur lequel est dû un quarteron de fourmant est à présent à escuyer Allain Uzenou sieur de Kersalaün que nous avons ordonné estre cy enrôlé.
cy : i quarteron fourmant

Kerguenou
204


Sur le dit Manoir de Kerguenou et ses appartenances à présent possédé par escuyer René de Kermeno sieur dudit lieu est dû suivant les anciens titres du roy un quarteron de fourmant, et avons ordonné sur son défaut de l'advouer, qu'il serait ici enrôlé pour payer à l'avenir ledit quarteron de fourmant.
Et pour ce : i quarteron fourmant

Keranbeyz, à présent
Keranvayz
205


Sur ledit village de [... blanc ...] autrefois au sire du Juch, depuis à Raoul de Couetforn [folio 279 verso], sieur de Kerguenou est dû suivant les anciens titres du Roy un quarteron de fourmant à présent possédé par escuyer René de Kermeno, lequel n'ayant reconnu ladite rente, nous avons sur son défaut, ordonné qu'il serait ici enrôlé.
Et pour ce : i quarteron fourmant

206


Pour le reguard [au sujet de] deux septiers et trois quatre escuellées de fo et trois quarts d'escuellées de fourmant rapportés par les anciens comptes estre dus en la paroisse d'Elyant, outre les fourmants ci-devant [il] n'en sera fait ici autre charge ; d'autant que [nous] n'avons pu savoir, telle enquête que nous ayons pu faire, qui doit ladite rente étant arrérages sur plusieurs.



Le commissaire va s'intéresser ensuite aux [ redevances en nature ] dues à Elliant au terme de la Chandeleur.

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