5 novembre 1597 : Vente de biens par Adelice Le Digloerec

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Contexte :

Nous sommes le mercredi 05 novembre 1597 à Concarneau :
À la suite du décès Georget Le Digloerec, sa sœur Adzelice a hérité de certains biens fonciers qui appartenaient au défunt dans les paroisses de Fouesnant et de Beuzec-Conq.
Avec l'autorisation de son mari Estienne de Grassis, elle va céder quelques tenues à Jehan du Quélennec, sieur de Saincthuel.
Il s'agit ici d'une coppye collationnée à l'original de l'acte de vente.
Cependant il semble manquer quelques noms pour Keraffrec...


Source : FRAD029 1 E 298, parchemin (Fonds de Cheffontaines)


5 9bre 1597
18 . D . 11 . P
Greffe

Le cincquiesme jour de novembre
mil cincq centz quattre
vingtz et dix sept, presans
ont esté devant nous en
leurs personnes par nostre
Court de Concq, Fouesnant et
Rospreden, nobles gentz Estienne de Grassis
et damoiselle Adzelicze Le Digloierec sa compaigne
sieur et dame de La Motte,
Kerousic, Menchuellou, Lespont,
et est ladite Diglorec à sa requeste
debuement autourizée dudict
sieur de La Motte son mary
aulx fins de cy après, demeurans
audict lieu et mannoir
de Kerousic, parrouesse de
Melgven d'une part, et /
noble homme Jan du Quelennec
sieur de Saincthuel demeurant
à présant en la Ville de
Concq d'aultre [part].

Laquelle Le Diglorec o l'auctorité de
fond, proprietté, possession et
saizine à elle escheus et advenus
par le deceix et succession
de deffunctz escuyer Georget Le Diglorec
sieur de Kerousic son
frère décédé sans hoir de son corps
et de damoiselle Adzelicze Mahault,
dame de Menchuellou sa mère,
les terres, rantes et herittaiges
cy apprès déclairés et spéciffiés :

SCAVOIR est
le lyeu o ses yssues et
appartenances et le villaige /
appelé Keranoural
près le mannoir de Lespond tenu et profilté
à domaine congéable par les hérittiers
feu Nouel Le Bars pour en
poïer l'an de taille et de
ferme vingt cincq soulz monnoye
par argent, cincq minots fourment
cincq minots seigle, cincq minots
combles et foulés avoisne, deux
minots mil, mesures de Concq
et deulx chappons et
corvées.

ITEM le lyeu et
villaige, ses yssues et apartenances
du Molen [Le Vorlen ?] thenu et profffilté
audict tiltre soubs ladicte
dame de Kerousic par les herittiers
de feu maistre Jan Clemens et
Pierre Le Joly? pour en païer /
l'an quinze minots fourment
dix minots combles et foullés
avoisnes et deux minots
mil, prédictes mesures, et
corvées.

PLUS le lieu et
villaige, ses yssues de Kergoarain
thenu à pareil tiltre par
Jacques Le Coz pour en
poïer l'an de ferme unze
minots fourment, deux minots mil,
six minots combles et foullés
avoisnes, prédicte messure,
deulx chappons et corvées.

ITEM le village o ses yssues du
Goulyou thenu à présant aud[ict]
tiltre par Daniel Le Faou
pour en poïer l'an ung
minot fourmant et deulx /
chappons et corvées.

Lesdicts villaiges respectivement sittués
en la parroesse de Fouesnant
au fief de [... blanc ...]
[... blanc ...]

PLUS le lieu et villaiges o
touttes ses yssues et apartenances
de Keraffrec thenu et profilté
à pareil tiltre par Jan
Le Scautet, Yvon Flatrès et
Katherine Kenechervé pour en
poïer l'an, SCAVOIR ledict
Labouz et consorts trante
cincq souls monnoye, deulx rennées
avoisnes deulx chappons, ungn
mouton gras ledict Hervé ou
ses herittiers pour en poïer
unze souls houict deniers /
monnoye et ungn chappon
et ledict Gourmelen pour
en poïer vingt deux souls
dix deniers, unne rennée
d'avoisne et ung chappon.
Ledict Scautet ou ses
herittiers pour en poïer
vingt deux souls six deniers
monnoye unne rennée avoisnes
et ung chappon. Ledict
Flatrès ou ses hérittiers
pour en poïer vingt deux
souls six deniers monnoye,
unnes avoisnes et ungn
chappon et ladicte Kenechervé
pour en poïer quarante
quattre souls monnoie, unne
rennée avoisnes et ung /
chappon et les corvées.

ITEM le lieu o ses yssues
et villaige de Kerlicquict
thenu audit tiltre par Jan
Le Corré dict Flatrès, la
veuffve [de] Guenolay Flatrès dict Guenolay,
Guillaume Flatrès dict Clerzve?
Jan Le Bellour? et Thomas Le Beulx pour en
poïer l'an de ferme SCAVOIR
ledict Corré cent souls
monnoye par argent
troys rennées avoisnes,
et trois chappons, ung mouton
gras et corvées, la veufve
dudict Flatrès dict Guenolay
vingt houict souls six
deniers par argent, deulx /
rennées avoisne et deulx
chappons ; ledict Flatrès dict
Clezne? vingt ungn souls
six deniers monnoye, deux
rennées avoiesnes et deux
chappons ; ledict Jan Le
Bellour? pour en poïer vingt
ung souls houict deniers,
deux rennées avoisne et
deux chappons ; ledict Thomas
Le Beux pour en poïer
vingt et houict souls
six deniers, deux rennées
avoiennes et deux chappons.

Lesdicts villaige de Kerauffret
et de Kerliguit sittués
en la parrouesse de Beuzec
estans [au fieff de (rayé)] /
au fief de [... blanc ...]
[ - - - - - - - - - - - - - - - - - ]

Lesquieulx villaiges, terres, rantes
et héritaiges et checune
sur spéciffiés et déclairés,
affirme ladicte dame de
Kerousic par serment n'avoir
faict vante, transport, ni
alliénation a nully jusques
à de jour.
De ce jour o ladicte affirmation et
o l'auctorité dudict sieur
de La Motte son mary a, ladicte
Le Diglorec vandu, baillé,
livré, ceddé, délaissé
et transporté audict du
Quélennec d'elle prenant, acceptant /
et acceptant à tiltre de
pure et simple vante,
pour ledict Quélennec en
jouir et disposer, luy, ses
hoirs, successeurs et causayans
à perpétuitté desdicts villaiges
terres, rantes d'héritaiges et
chacun sur déclaires et
en général tout son droict
esdicts lieulx et héritaiges.

Ladicte vante faicte et
acordée entre partyes pour
et moïennant le prix et
somme de mylle escus d'or
sol faisans troys mille
Livres tournoys.
Quelles sommes a, ledict Quélennec, payées et
solvées présentement comptant /
devant nous auxdits mariés et
d'icelles sommes & nombre de mille
escus lesdicts mariés ont
quicté et par cestes quictent
ledict du Quélennec et générallement
et enthièrement du prix de ladicte vante.

ET PARTANT s'est ladicte Le Diglorec démise, dévestue,
desm..? et désaisie ; et par
cestes se devest et desmet
desdicts hérittaiges et checun
sur déclairés en vestant
mectant et induisant
du Quélennec en la possession
réelle et actuelle d'iceulx.

Et pour mectre et induire ledict Quélennec en
possession réelle, actuelle et /
corporelle desdicts hérittaiges, rantes
et villaiges et checun sur
déclairés ensemble pour attourner
les hommes subjects de la terre
d'iceulx, a, pour en l'advenir
lever tailles, fermes et corvées
sur déclairés audict du Quélennec,
ont lesdicts mariés et
checun, nommés et institués
et checun à leurs procureurs
généraulx et spéciaulx, protestant
avoir ferme, stable et agréable
tout ce que par lesdicts
procureurs et checun sera faict
et gréé ce touchant, et le
juge poïer si mestier est, le
tout sauff terme de réméré
et racquit que ledict du Quélennec
a octroyé à ladicte Le Diglorec /
pour à elle redimer et retraire
lesdicts herittaiges sy bon luy
semble jusques à de huy en
deulx ans prochains venans,
pandant et durant lequel
terme de racquict, jouira ledict
du Quélennec des fruicts et revenus
desdicts herittaiges sans que en
cas dudict racquict rien d'iceulx
fruicts estre nullement deffalqués
au soit principal dudict contract,
fraicts et loïaulx const[at]és?
d'icelle. Et pourra ledict
du Quélennec, ledict terme de
racquict passé et fini, s'approprié
èsdicts lyeulx, villaiges, terres, rantes
et herittaiges sur vandus tant
par bannyes longues thenues? que
aultrement à la Coustume. /

Promectans et sy [ici] ont lesdicts
maryés vandeurs promis, promectent
et s'obligent soubs obligations
et hipotèque de touts et checuns
leurs biens en général, meubles
et heritaiges et par leurs
serments garantir et deffandre ledict
du Quélennec sur la présente
vante debuement à la Coustume.

Et pour ce que ainsin,
de la forme et manière que
dessus, l'ont lesdictes partyes et
checune part voulu promis et
juré tenyr et ne venir jamais
encontre, souls obliguation
et hipothèque de touts et
checuns leurs biens meubles et
immeubles présans et futurs
par leur serment, LES AVONS /
de leurs consentements et requestes
condempnés et les y condempnons
par le jugement de nostredicte
Court soubs le sceau d'icelle.

FAICT et le gréé prins au
tablyer de maistre Allain Le Rousseau
notaire soubs scripts lesdicts jour et
an que devant. [ ... pli ... Le registre ? ]
de cestes est signé desdictes
partyes et de nous
notaires Pierre Le Brizoal
et Allain Le Rousseau
notaires royaulx o lequel
Rousseau est demeuré --
ledict registre.
Ainsin signé : /

P. Brizoal Allain Le
Rousseau notaires royaulx
et scellé.

Par coppye collationnée à l'original
xvi st?
[signature de :]
Prouhet, greffier commis

[Titres ajoutés plus tard pour le classement : ]

Pour les villages de
Kerauffret en Kernevel [sic]
Kerauffret et Kerliquit en
Beusec Conq et autres

300bis beuzec
h: Roux
1597
Beuzec Conq

Kerliguit Kerauffret et
plusieurs autres.

9 9 6 P ?

[signature de : ]
De Penfentenyo


Notes