Réformation du Domaine de 1641 : Certifications des bannies

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Contexte :

Le 20 février 1641, la Chambre des comptes de Bretagne avait désigné Jan de Sainct Pern, seigneur du Lattay et l'un de ses conseillers, comme commissaire pour réaliser une réformation (inspection) du Domaine du Roy dans toute la sénéchaussée de Concq, Fouesnant et Rosporden.

Lorsque sa mission sera achevée sur le terrain, il rédigera un procès-verbal de ses constatations et jugements.
Il aura besoin pour cela d'un gros registre de 339 feuillets !
Ce document a été conservé avec les archives de la Chambre des comptes de Bretagne à Nantes ( FRAD044 B 1237 ).

Il confectionnera ensuite une Table des chapitres et procaix verbaux qu'il placera en tête du registre


Ce 20 juin 1641 il est arrivé à Concarneau et il commence ses audiences en l'auditoire.


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Source : FRAD044 B 1237 [i]
Registre papier, 339 feuillets



[ f° 2 verso ]

Le dit sieur substitud auroit remontré que pour l'exécution de ladicte commission, il auroit faict lire & publié nostre ordonnance du saiziesme may dernier aux prosnes des grands messes paroissiales esquelles sont debus plusieurs rantes & debvoirs à sa Magesté.
Recquérant qu'il soict faict esvoccation des sergeans quy ont faict lesdictes bannyes.

Ce que faict ont comparus Mes Jacques SOURAIN, François LE BRAS, Noël LE COS [LE COC ?], François FERANDE, Pierre LE GAL, François BONNET, Ollivier GUERTIN, Hervé LOROFFET, Jan du ROCHAIRE, Jan LE TOURCH, Jan NEDELLEC, Michel LE BIHAN.

Lesquels adsistés de leurs thesmoigns auroint certiffiés avoir faict lesdictes bannyes apprès avoir levé les mains ; les deux, neuff et saiziesme jours de juign présant mois et an.
Mesme d'avoir lessé par affixce aux principalles portes des esglises coppies de ladicte ordonnance portant assignation aux vassaux, hommes et subjects de sa Magesté desdictes jurisdictions de comparoistre devant nous à ce jour lyeu et heure pour faire desclarations des maisons, seigneuries terres et héritages qu'ils tiennent et pocèdent soubs sa magesté avecq les charges, rantes et debvoirs qu'ils doibvent à cause d'icelle.

A recquis lecture estre faicte desdictes bannyes proclamations et procaix verbaux, ce que avons ordonné estre faict et décerné acte audict substitud desdictes publications ; et qu'elles demeureront au greffve pour y avoir recours.

Et que en conséquance il sera par nous procédé au rolle des ranttes, censyes et dommaynnes congéables debus à la recepte desdicts dommaynnes sur les desclarations que feront les debtenteurs des heritages quy y sont subjects [ f° 3 recto ] que sur les antiens adveus, comptes, estats, refformation et aultres tiltres du Roy ; et que à ceste fin evoccation sera faicte desdicts vassaux, hommes et subjects.

Ce que a esté présantement faict à haulte et intelligible voyx à laquelle n'auroint comparu que la moindre partye d'iceux ausquels nous aurions ordonné ce retirer vers nostre greffier pour donner leurs desclarations et au surplus ordonné deffault audit substitud du procureur du Roy sur les deffaillans par le proffilt duquel sera la saizye apozes sur leurs héritages s'ils ne satisfont à nostre dicte ordonnance par la declaration recquises dans houictaine pour touttes pressixions et deslaix.


Ledit jour, devant nous Jan de Sainct Pern, seigneur du Lattay et de Saint Jan &ca conseiller du Roy maître ordinaire en sa Chambre des Comptes de Bretagne, commissaire par elle desputé pour la refformation desdicts dommaynes en présance de Yves de Quelen, escuyer, sieur de la Crechollain, conseiller du Roy, senneschal desdictes jurisdictions, a comparu noble homme Estienne GUILLEMIN, procureur scindic de la ville et communaulté de Concq pour les habitants d'icelle et fauxbourgs.
Lequel a recquis deslay leur estre donné de satisfaire à nostre dicte ordonnance, le consantant ledit sieur substitud, nous les auryons renvoyés au samedy vingt et deuxiesme du présant mois.

[ f° 3 verso ]

Et sur ce que ledict sieur substitud procureur du Roy nous auroict représanté avoir chargé de nostre ordonnance les sergeans pour en faire publication et bannies aux parroisses de Saint Evarzec, Goueneach & Ergué Armel ; lesquels n'auroint comparus pour rapporter et certiffier les dictes bannyes, recquérant deffault contre eux et qu'il leur soict enjoinct raporter & certiffier icelles ; nous avons ordonné qu'il sera bany par Hervé LOROFFET, Jacques SOURAIN et Jan TREFFLÉS, sergeans quy certiffiront lesdictes bannyes et consteront par thesmoings les avoir faictes dans trois sepmaines.


Et sur l'évoccation des sergeans quy auroit esté chargez de publier nostre ordonnance aux parroisses d'Elyant, Scaër et Tourch despandans de la chastellenye de Rospreden auroit comparu Me Jan du ROCHAIRE, Michel LE BIHAN et René TAILLART, lesquels n'ayant certiffiés vallablement lesdictes bannies, leur avons ordonné de les répetter pour en rendre la certiffication devant nous d'aujourd'huy en trois sepmaines pareil jour et heure en l'auditoire et siège royal de Rospreden.


Ledit sieur substitud nous a recquis commission de faire appeller les fermiers estés desdicts dommaynnes [ f° 4 recto ] puis les quarante ans ou leurs héritiers pour représanter les estats & papiers de receptes qu'ils ont faicts des rantes d'iceux dommaynnes, pour recognoistre au vray les rantes quy ont estés actuellement payés et avoir cognoissance des nomps des pocesseurs des terres affectées à icelles.

Mesmes d'appeller les procureurs terriens des parroisses de ce resort, pour représanter rolles des maisons nobles et villages roturiers desdictes parroisses pour servir à la connaissance et esclaircissement des dommaynnes quy auroit peu estre donnéz à féaige par les seigneuryes.

Sur quoy nous avons ordonné tant ausdicts fermiers, leurs hérittiers que procureurs des parroisses de deslivrer à nostre greffier dans quinze jours les actes recquis par ledit sieur substitud.



Dudit jour vingtiesme juin mil six cens quarante et un

Comparu à nostre logeix à Concq devant nousdit commissaire en présance dudit sieur senneschal, noble homme Eustache de La Chappelle, substitud dudit procureur du Roy, lequel nous a représanté que, encore que nous ayons renvoyé les habitants de la Ville et fauxbours de Conq au vingt et deuxiesme du présant moys pour fournir desclarations des rantes debues sur leurs maisons d'icelle ville et fauxbours, nous pleust dessendre en icelle ville pour voir et [ f° 4 verso ] visitter nombre de maisons ruynées, frostes et deslaissées, juger de l'estyme et valleur & prendre mémoyre d'icelles pour les faire bannir et estre baillées à tiltre de rente féodalle.
Ce que nous auryons faict, présants ledit substitud et ordonné que bannyes en seront faictes pour estre baillées aux plus offrants et dernier enchérisseur de rente anuelle et féodalle à estincte de chandelle.

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Notes